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lundi 2 juillet 2007

Le Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 relatif au Registre du Commerce et des Sociétés


Le décret du 9 mai 2007 modifie un certain nombre de règles concernant le Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).

Il modifie en outre diverses dispositions de la partie réglementaire du Code de Commerce.

L'article 26 de ce décret fixe, notamment de nouvelles règles concernant les domiciliations commerciale en remplaçant les disposition du 1° de l'article R. 123-168 du Code de Commerce par les dispositions suivantes :

1° Le domiciliataire doit, durant l'occupation des locaux, être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; toutefois, cette condition n'est pas requise si le domiciliataire est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public.

Le domiciliataire met à la disposition de la personne domiciliée des locaux dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements.

Le domiciliataire détient, pour chaque personne domiciliée, un dossier contenant les pièces justificatives relatives au domicile de son représentant légal et à ses coordonnées téléphoniques ainsi qu'à chacun de ses lieux d'activité et du lieu de détention des documents comptables lorsqu'ils ne sont pas conservés chez le domiciliataire.

Il informe le Greffier du Tribunal, à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de l'entreprise dans ses locaux.

Lorsque la personne domiciliée dans ses locaux n'a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il en informe également le Greffier du Tribunal de Commerce ou la Chambre des Métiers.

Il communique aux Huissiers de Justice munis d'un titre exécutoire les renseignements propres à permettre de joindre la personne domiciliée.

Il fournit, chaque trimestre, au centre des impôts et aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale compétents une liste des personnes qui se sont domiciliées dans ses locaux au cours de cette période ou qui ont mis fin à leur domiciliation ainsi que chaque année, avant le 15 janvier, une liste des personnes domiciliées au 1er janvier.

Cette modification devrait permettre de supprimer certaines difficultés inhérentes aux contrat de domiciliation.

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