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mercredi 19 septembre 2007

Résiliation d'un contrat d'abonnement téléphonique : une décision importante


Par un arrêt en date du 4 juillet 2007 (Pourvoi n° 06-14237), la 1ère Chambre de la Cour de Cassation a considéré que le fait d'effectuer un déplacement professionnel de très longue durée à l'étranger constituait un motif valable de résiliation d'un contrat d'abonnement souscrit auprès d'un opérateur de téléphonie mobile.

Le texte de cet arrêt est le suivant :

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 4 juillet 2007

N° de pourvoi : 06-14237

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, M. X... a souscrit auprès de la société Orange France un contrat d'abonnement téléphonique international pour une durée de 24 mois avec faculté de résiliation anticipée pour motif légitime tel que le déménagement à l'étranger ;

qu'il a obtenu la résiliation de son contrat à compter du 5 octobre 2004 pour déplacement professionnel à l'étranger d'une durée indéterminée ;

qu'il a saisi la juridiction de proximité aux fins de voir la société Orange France condamnée à lui rembourser la somme de 133,30 euros ;

qu'à titre reconventionnel, la société Orange France a demandé la condamnation de M. X... à lui payer les redevances d'abonnement restant dues jusqu'au terme de la période d'engagement de 24 mois et à lui restituer, sous astreinte, la carte SIM ou à lui payer 150 euros d'indemnité ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de remboursement par la société Orange France d'une somme de 133,30 euros le juge de proximité énonce qu'à l'examen de la facture Orange il apparaissait évident en lisant la phrase en litige : "en début de période vous aviez 88,15 euros de crédit, dont 2,15 euros de bonus et 43,00 euros de report", que ces montants ne pouvaient pas s'additionner et que la somme de 133,30 euros ne correspondait à rien de logique et ne pouvait constituer la base d'une quelconque demande de remboursement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... pouvait ou non obtenir le paiement de la somme de 88,15 euros, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. X..., nonobstant la résiliation anticipée et acceptée du contrat d'abonnement pour déplacement professionnel de très longue durée à l'étranger, à payer à la société Orange France la somme de 516 euros à titre de redevance d'abonnement jusqu'au terme du contrat, le jugement retient que le motif allégué pour la résiliation n'avait pas de fondement réel M. X... ayant déclaré être domicilié en France moins de trois mois après la résiliation du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces constatations l'absence de réalité du motif de résiliation au jour de la notification de la résiliation, le juge de proximité a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu qu'en motivant le montant de l'indemnisation du préjudice subi au titre de la carte SIM par la société Orange France par référence à l'équité et en l'évaluant forfaitairement, le juge de proximité a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juillet 2005, entre les parties, par le juge de proximité d'Aulnay-sous-Bois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de proximité de Bobigny ; Condamne la société Orange France aux dépens.

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