Yann Gré - Avocat à Créteil - www.yanngre.com
Affichage des messages blog dont le libellé est décret. Afficher tous les messages blog
Affichage des messages blog dont le libellé est décret. Afficher tous les messages blog

lundi 31 mars 2008

Publication de la partie règlementaire du Nouveau Code du Travail


Deux Décrets relatifs à la partie réglementaire du Nouveau Code du Travail ont été publiés au Journal Officiel du 12 mars 2008.

Il s'agit des Décrets N° 2008-243 et 2008-244.

Leurs dispositions entreront en vigueur le 1er mai 2008.

lundi 18 février 2008

Réforme de la carte judiciaire : publication de deux décrets


La très controversée réforme de la carte judiciaire a été adoptée, par deux décrets, n° 2008-145 et 2008-146, datés du 15 février 2008 et publiés au Journal Officiel du 17 février 2008.

178 Tribunaux d'Instance, 23 Tribunaux de Grande Instance et 55 Tribunaux de Commerce vont être supprimés.

Le texte du décret n° 2008-145 peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Le texte du décret n° 2008-146 peut être consulté en cliquant sur ce lien.

mercredi 6 février 2008

Le Décret relatif au droit de préemption des communes sur les fonds de commerce


Le Décret n° 2007-1827 du 26 décembre 2007 relatif au droit de préemption des communes sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux commerciaux a été publié au Journal Officiel le 28 décembre 2007.

Ce texte complète les articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l'Urbanisme, issus de l'article 58 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, qui prévoit que les communes peuvent créer des périmètres de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité.

Les communes disposent désormais d'un droit de préemption au sein de ces périmètres.

Il est donc nécessaire d'effectuer une déclaration préalable avant toute cession d'un fonds de commerce, d'un fonds artisanal ou d'un bail commercial situé dans un tel périmètre, sous peine de nullité de la cession.

Cette déclaration est adressée en quatre exemplaires, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au maire de la commune où est situé le fonds ou l'immeuble dont dépendent les locaux loués, ou déposée en mairie contre récépissé.

Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration préalable, le titulaire du droit de préemption notifie au cédant soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions indiqués dans la déclaration préalable, soit son offre d'acquérir, soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption.

Il notifie sa décision au cédant par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou par remise contre décharge au domicile ou au siège social du cédant.

Lorsque le cédant est lié par un contrat de bail, une copie de cette notification est adressée au bailleur.

Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption au terme du délai fixé au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice de son droit.

En cas de désaccord sur le prix ou les conditions indiqués dans la déclaration préalable, le titulaire du droit de préemption qui veut acquérir saisit la juridiction compétente en matière d'expropriation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de cette juridiction, accompagnée d'une copie en double exemplaire de son mémoire.

Copie de la lettre de saisine et du mémoire est simultanément notifiée au cédant et, le cas échéant, au bailleur.

Le texte complet de ce Décret peut être consulté en cliquant sur ce lien.

mercredi 30 janvier 2008

Publication du Décret relatif aux Pôles de l'Instruction


Le Décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 relatif aux Pôles de l'Instruction a été publié au Journal Officiel du 18 janvier 2008.

Ce Décret prévoit la création de Pôles de l'Instruction qui pourront être communs à plusieurs Tribunaux de Grande Instance.

Si cette réforme n'aura que peu d'incidences pratiques en région parisienne, elle entraînera en revanche des bouleversements importants en province.

Cette réforme entrera en vigueur le 1er mars 2008.

Le texte du décret peut être consulté en cliquant sur ce lien.

lundi 10 décembre 2007

Saisie des rémunérations : nouveaux plafonds


Le Décret n° 2007-1729 du 7 décembre 2007 fixe le nouveau barème applicable aux saisies des rémunérations.

Ce Décret, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2008, précise les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles sont saisissables, à savoir :

- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 350 EUROS ;

- au dixième, sur la tranche supérieure à 3 350 EUROS, inférieure ou égale à 6 580 EUROS ;

- au cinquième, sur la tranche supérieure à 6 580 EUROS, inférieure ou égale à 9 850 EUROS ;

- au quart, sur la tranche supérieure à 9 850 EUROS, inférieure ou égale à 13 080 EUROS ;

- au tiers, sur la tranche supérieure à 13 080 EUROS, inférieure ou égale à 16 320 EUROS ;

- aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 16 320 EUROS, inférieure ou égale à 19 610 EUROS ;

- à la totalité, sur la tranche supérieure à 19 610 EUROS.

Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 270 EUROS par personne à la charge du débiteur saisi, sur justification présentée par l'intéressé.

Le texte complet de ce Décret peut être consulté en cliquant sur ce lien.

lundi 19 novembre 2007

Publication du Décret relatif au Juge Délégué aux Victimes


La création d'un Juge Délégué aux Victimes avait été annoncée au début de l'été.

Le Décret n° 2007-1605 du 13 novembre 2007 définit les attributions de ce nouveau Juge.

Selon ce Décret, dont les dispositions entreront en vigueur le 2 janvier 2008, "Le Juge Délégué aux Victimes veille, dans le respect de l'équilibre des droits des parties, à la prise en compte des droits reconnus par la loi aux victimes".

Son texte complet peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Aux termes de ce Décret, les attributions d'administration judiciaire du Juge Délégué aux Victimes seront les suivantes :

« Art. D. 47-6-4. - Le juge délégué aux victimes peut être saisi par toute personne ayant été victime d'une infraction pour laquelle l'action publique a été traitée dans le cadre d'une mesure alternative aux poursuites ou a abouti à un jugement, et demeurant dans le ressort du tribunal de grande instance où il exerce ses fonctions.

« Selon la nature de la demande, le juge transmet celle-ci au magistrat du siège ou du parquet territorialement compétent, qui le tient informé des suites qui lui sont apportées, et en avise la victime et son avocat.

« Art. D. 47-6-5. - Lorsque a été prononcée la peine de sanction réparation prévue par l'article 131-8-1 du code pénal et que le condamné n'a pas procédé à l'indemnisation de la partie civile dans les délais requis, le juge délégué aux victimes peut, à la demande de la partie civile, saisir de ce manquement le juge de l'application des peines, qui appréciera s'il y a lieu d'envisager la mise à exécution de la peine d'amende ou d'emprisonnement fixée par la juridiction de jugement.

« Art. D. 47-6-6. - Lorsqu'un condamné est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines, notamment pour l'exécution d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une mesure d'aménagement de peine, le juge délégué aux victimes peut, à la demande de la victime, saisir le juge de l'application des peines de la situation particulière de cette victime pour que, le cas échéant, ce magistrat complète les obligations auxquelles le condamné est soumis par l'obligation d'indemniser la victime prévue par le 5° de l'article 132-45 du code pénal. Il en est de même pour l'obligation de contribuer aux charges familiales ou de s'acquitter des pensions alimentaires, prévue par le 4° de cet article.

« Si le condamné est déjà soumis à l'une de ces obligations et qu'il ne la respecte pas, le juge délégué aux victimes peut, à la demande de la victime, saisir de ce manquement le juge de l'application des peines, qui appréciera s'il y a lieu d'envisager la révocation du sursis avec mise à l'épreuve ou le retrait ou la révocation de la mesure d'aménagement.

« Art. D. 47-6-7. - Lorsqu'un condamné est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines, notamment pour l'exécution d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une mesure d'aménagement de peine, le juge délégué aux victimes peut, à la demande de la victime, saisir le juge de l'application des peines de la situation particulière de cette victime pour que, le cas échéant, ce magistrat complète les obligations auxquelles le condamné est soumis par l'interdiction d'entrer en relation avec la victime prévue par le 13° de l'article 132-45 du code pénal ou par l'interdiction de paraître dans certains lieux dans lesquels la victime réside ou travaille, prévue par le 9° de cet article. Il en est de même, en cas d'infraction commise au sein du couple ou sur ses enfants, des obligations de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique, prévues par le 19° de cet article.

« Si le condamné est déjà soumis à l'une de ces obligations ou interdictions et qu'il ne la respecte pas, le juge délégué aux victimes peut, à la demande de la victime, saisir de ce manquement le juge de l'application des peines, qui appréciera s'il y a lieu d'envisager la révocation du sursis avec mise à l'épreuve ou le retrait ou la révocation de la mesure d'aménagement.

« Art. D. 47-6-8. - Les ordonnances du juge délégué aux victimes adressées au juge de l'application des peines, en application des articles D. 47-6-5 à D. 47-6-7 sont également transmises en copie au procureur de la République.

« Au vu de cette ordonnance, le juge de l'application des peines soit se saisit d'office soit est saisi sur réquisitions du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 712-4.

« Il informe le juge délégué aux victimes de sa décision dans le délai d'un mois. Le juge délégué aux victimes dispose de quinze jours à compter de la réception de la réponse du juge d'application des peines pour en informer la victime.

« Art. D. 47-6-9. - Sans préjudice de l'application des articles D. 49-64 à D. 49-74, le juge délégué aux victimes peut recueillir et transmettre au juge de l'application de peine les demandes de la victime tendant à être informée de la mise à exécution de la peine contre le condamné ou de la libération du condamné, ou tendant à ne pas en être informée.

« Art. D. 47-6-10. - Pour l'exercice des attributions prévues par le présent chapitre, le juge délégué aux victimes est assisté par le greffe du tribunal de grande instance.

« Art. D. 47-6-11. - Les décisions et les ordonnances prises par le juge délégué aux victimes en application des dispositions du présent chapitre constituent des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.


jeudi 4 octobre 2007

Publication d'un Décret relatif aux Aides à la Création d'Entreprise


Le Décret n° 2007-1396 du 28 septembre 2007 relatif aux aides à la création d'entreprise et modifiant le Code du Travail a été publié au Journal Officiel.

Il prévoit, notamment, des aides aux créateurs d'entreprise prenant la forme d'exonérations de cotisations sociales.

Le texte de ce Décret est le suivant :

Article 1

L'article R. 351-41 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 351-41. - Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, mentionnées à l'article L. 351-24, comprennent :

« 1° Les exonérations de cotisations sociales prévues à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. Ces exonérations peuvent être cumulées avec les allocations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 ;

« 2° Les versements par l'Etat, aux bénéficiaires des exonérations prévues au 1° ci-dessus, effectués conformément aux dispositions de l'article L. 351-24-2. Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations au cours de leur période d'indemnisation au titre de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3, le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 est maintenu jusqu'au terme du bénéfice de ces exonérations ;

« 3° L'avance remboursable prévue au onzième alinéa de l'article L. 351-24. La dotation aux jeunes agriculteurs accordée en application des articles R. 343-3 et suivants du code rural n'est pas cumulable avec cette avance remboursable ;

« 4° Le financement partiel par l'Etat des actions de conseil, de formation ou d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises. »

Article 2

L'article R. 351-41-1 du même code devient l'article R. 351-44-2.

Article 3

L'article R. 351-42 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « L. 161-1 ou » sont supprimés ;

2° Au 2°, la mention : « L. 353-1 » est remplacée par la mention : « L. 321-4-2 » ;

3° Au 5°, les mots : « visées aux 4°, 5°, 6° et 7° » sont remplacés par les mots : « visées aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° » ;

4° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes : « 6° les personnes mentionnées au onzième alinéa de l'article L. 351-24. ».

Article 4

L'article R. 351-44 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 351-44. - La demande d'attribution de l'aide mentionnée au 1° de l'article R. 351-41 est adressée au centre de formalités des entreprises. Elle peut être introduite dès le dépôt de la déclaration de création ou de reprise d'entreprise. Elle doit être introduite au plus tard le quarante-cinquième jour qui suit ce dépôt.

« Toutefois, les personnes qui se sont vu octroyer l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 sont dispensées de présenter cette demande.

« Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit la composition du dossier de demande d'attribution de l'aide.

« Lorsque le dossier de demande d'aide est complet, le centre de formalités des entreprises délivre au demandeur de l'aide un récépissé indiquant que la demande d'aide a été enregistrée. Il informe les organismes sociaux concernés de l'enregistrement de cette demande et transmet dans les vingt-quatre heures le dossier de demande d'aide et une copie du récépissé à l'URSSAF qui, au nom de l'Etat, statue sur la demande dans un délai d'un mois à compter de la date du récépissé.

« Lorsque les conditions d'octroi sont remplies, l'URSSAF, le cas échéant pour le compte du régime social des indépendants et sous son appellation, délivre à l'intéressé une attestation d'admission au bénéfice de l'aide mentionnée à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, elle notifie au demandeur la décision de rejet de sa demande et en informe les organismes sociaux concernés. Le silence gardé par l'URSSAF pendant plus d'un mois à compter de la date du récépissé vaut décision d'acceptation. »

Article 5

L'article R. 351-44-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les I, II et III deviennent respectivement les II, III et IV ;

2° Il est inséré un I ainsi rédigé :

« I. - Pour bénéficier de l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41, le demandeur doit présenter un projet de création ou de reprise réel, consistant et viable au regard de l'environnement économique local, des moyens mobilisés et de ses compétences.

« La demande doit être préalable à la création ou reprise d'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur remplit les conditions d'attribution de cette aide. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit la composition de ce dossier » ;

3° Au premier alinéa du II, les mots : « l'ensemble des avantages prévus à l'article R. 351-41 » sont remplacés par les mots : « les avantages prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 351-41 » et les mots : « l'aide mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 351-24 » sont remplacés par les mots : « l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 » ;

4° Au deuxième alinéa du II, les mots : « l'aide mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 351-24 » sont remplacés par les mots : « l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 » ;

5° Le troisième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le dossier de demande d'avance remboursable est adressé à l'organisme mandaté qui délivre au demandeur une attestation de dépôt et statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt. Il notifie sa décision au demandeur et en informe simultanément le préfet et l'URSSAF. En cas de non-réponse dans le délai de deux mois, la demande est réputée rejetée. » ;

6° Il est ajouté au IV un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Tout organisme mandaté doit également communiquer au préfet un rapport annuel d'évaluation portant notamment sur la consolidation et le développement des projets aidés » ;

7° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. - Lorsqu'il n'y a pas d'organisme mandaté dans le département, la demande tendant à l'octroi de l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 est adressée au préfet du département. Le préfet délivre au demandeur un accusé de réception et statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception. Sa décision est notifiée au demandeur. En cas de non-réponse dans le délai de deux mois, la demande est réputée rejetée. »

Article 6

L'article R. 351-44-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « 4° » est remplacé par le mot : « 3° » ;

2° Au second alinéa, les mots : « et peut être associée, lorsque l'examen du dossier de demande en fait apparaître le besoin, à l'attribution de l'aide visée au 3° de cet article » sont supprimés.

Article 7

L'article R. 351-44-3 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « au quatorzième alinéa de l'article L. 351-24 » sont remplacés par les mots : « au 4° de l'article R. 351-41 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La demande d'aide mentionnée au 4° de l'article R. 351-41 est adressée au préfet de département. Le préfet délivre au demandeur un accusé de réception et statue sur la demande dans un délai d'un mois à compter de la date de sa réception. Sa décision est notifiée au demandeur. En cas de non-réponse dans le délai de deux mois, la demande est réputée rejetée. »

Article 8

Les articles R. 351-45 et R. 351-46 sont abrogés.

Article 9

L'article R. 351-48 du même code est rédigé comme suit :

« Art. R. 351-48. - S'il est établi que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou si la condition de contrôle effectif de la société créée ou reprise cesse d'être remplie dans les deux ans suivant la création ou la reprise, et sous réserve du dernier alinéa du présent article :

« - le bénéfice des exonérations de cotisations sociales mentionnées au 1° de l'article R. 351-41 est retiré par décision de l'URSSAF ;

« - le bénéfice de l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 est retiré par décision de l'organisme mandaté ou du préfet, qui en informe l'URSSAF.

« Dans ce cas, le bénéficiaire acquitte auprès des organismes de sécurité sociale concernés les cotisations dont il a été exonéré, en application des articles L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale, et rembourse le montant de l'aide financière déjà perçue.

« Toutefois, lorsque la perte du contrôle effectif résulte de la cessation de l'activité créée ou reprise, ou de la cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure judiciaire, le remboursement de l'aide financière ainsi que le versement des cotisations sociales dont le bénéficiaire a été exonéré peuvent ne pas être exigés, sur décision motivée du préfet. »

Article 10

Les dispositions prévues à l'article 4 du présent décret s'appliquent aux demandes d'aides introduites à compter du 1er décembre 2007.

Article 11

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

dimanche 30 septembre 2007

Droit Pénal : publication d'un nouveau Décret


Le Décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007, pris pour l'application de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, a été publié au Journal Officiel.

Ce texte modifie de nombreuses dispositions réglementaires du Code Pénal et du Code de Procédure Pénale.

Il peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Publication du Code de Déontologie des Professionnels de l'Expertise Comptable


Le Décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007 portant Code de Déontologie des Professionnels de l'Expertise Comptable a été publié au Journal Officiel du 28 septembre 2008.

Il s'agit d'un Code très court, composé de 29 articles seulement, qui détaille les obligations déontologiques des Experts-Comptables.

Le texte de ce Code peut être consulté en cliquant ici.

mercredi 5 septembre 2007

Publication d'un nouveau Décret relatif à l'évolution des loyers en région parisienne


Comme tous les ans, un décret publié le 29 août 2007 et entré en vigueur le 31 août 2007, limite les augmentations de loyer dans l'agglomération parisienne.

Le texte du Décret n° 2007-1286 du 29 août 2007 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 peut être consulté en cliquant sur ce lien.

mardi 21 août 2007

Modification de la réglementation applicable aux chambres d'hôtes


Le Décret n° 2007-1173 du 3 août 2007 a modifié les règles applicables aux Chambres d'Hôtes.

Les exploitants de Chambres d'Hôtes sont, aux termes de ce Décret, tenus d'effectuer une déclaration auprès de la Mairie du lieu d'exploitation de ces Chambres d'Hôtes avant le 31 décembre 2007.

Cette déclaration devra préciser l'identité du déclarant, l'identification du domicile de l'habitant, le nombre de chambres mises en location, le nombre maximal de personnes susceptibles d'être accueillies et la ou les périodes prévisionnelles de location.

Ce Décret précise en outre que cette activité est désormais limitée à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité maximale d'accueil de quinze personnes, l'accueil devant être assuré par l'habitant.

Il est également prévu que chaque Chambre d'Hôtes devra donner accès à une salle d'eau et à un WC et que la location devra être assortie, au minimum, de la fourniture du linge de maison.

Le texte intégral de ce Décret peut être consulté en cliquant sur ce lien.

vendredi 3 août 2007

Publication d'un nouveau Décret relatif au bracelet électronique


Le Décret n° 2007-1169 du 1er août 2007 modifiant le code de procédure pénale et relatif au placement sous surveillance électronique mobile a été publié au Journal Officiel du 3 août 2007.

Ce Décret tend à étendre l'usage du placement sous surveillance électronique mobile (PSEM).

Son texte peut être consulté en cliquant sur ce lien.

mercredi 25 juillet 2007

Publication de la Partie Réglementaire du Code du Sport


Le Décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007 relatif aux dispositions réglementaires du Code du Sport a été publié au Journal Officiel du 25 juillet 2007.

Ce texte codifie diverses dispositions éparses pour les rendre plus accessibles.

Ce décret complète l'Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 qui avait créé la partie législative de ce Code.

La partie réglementaire du Code du Sport peut être consultée en cliquant sur ce lien.

lundi 2 juillet 2007

Le Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 relatif au Registre du Commerce et des Sociétés


Le décret du 9 mai 2007 modifie un certain nombre de règles concernant le Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).

Il modifie en outre diverses dispositions de la partie réglementaire du Code de Commerce.

L'article 26 de ce décret fixe, notamment de nouvelles règles concernant les domiciliations commerciale en remplaçant les disposition du 1° de l'article R. 123-168 du Code de Commerce par les dispositions suivantes :

1° Le domiciliataire doit, durant l'occupation des locaux, être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; toutefois, cette condition n'est pas requise si le domiciliataire est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public.

Le domiciliataire met à la disposition de la personne domiciliée des locaux dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements.

Le domiciliataire détient, pour chaque personne domiciliée, un dossier contenant les pièces justificatives relatives au domicile de son représentant légal et à ses coordonnées téléphoniques ainsi qu'à chacun de ses lieux d'activité et du lieu de détention des documents comptables lorsqu'ils ne sont pas conservés chez le domiciliataire.

Il informe le Greffier du Tribunal, à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de l'entreprise dans ses locaux.

Lorsque la personne domiciliée dans ses locaux n'a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il en informe également le Greffier du Tribunal de Commerce ou la Chambre des Métiers.

Il communique aux Huissiers de Justice munis d'un titre exécutoire les renseignements propres à permettre de joindre la personne domiciliée.

Il fournit, chaque trimestre, au centre des impôts et aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale compétents une liste des personnes qui se sont domiciliées dans ses locaux au cours de cette période ou qui ont mis fin à leur domiciliation ainsi que chaque année, avant le 15 janvier, une liste des personnes domiciliées au 1er janvier.

Cette modification devrait permettre de supprimer certaines difficultés inhérentes aux contrat de domiciliation.

mercredi 13 juin 2007

L'exercice d'une activité commerciale par un ressortissant étranger


Le décret n°2007-912 du 15 mai 2007 modifie les règles applicables aux étrangers qui souhaitent exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle en France.

Ces personnes doivent obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention de leur activité professionnelle.

Cette carte est désormais délivrée à la condition que les ressortissants étrangers concernés justifient d’une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique.

Le texte de ce décret est le suivant :

Article 1 : Après l'article R. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article R. 313-3-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 313-3-1. - L'étranger résidant hors de France qui sollicite le bénéfice des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 présente sa demande auprès des autorités diplomatiques ou consulaires françaises territorialement compétentes dans son pays de résidence.

« L'étranger titulaire d'une carte de séjour ne l'autorisant pas à exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale, qui sollicite le bénéfice des dispositions précitées, présente sa demande au préfet du département de son lieu de résidence. »

Article 2 L'article R. 313-16 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 313-16. - I. - Lorsque l'activité industrielle, commerciale ou artisanale est exercée en France par une personne morale, les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 sont applicables à :

« 1° L'associé tenu indéfiniment ou indéfiniment et solidairement des dettes sociales ;

« 2° L'associé ou le tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir général d'engager à titre habituel la personne morale ;

« 3° Le représentant légal des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui émettent des obligations et exercent une activité économique depuis au moins deux ans ;

« 4° Le représentant légal des associations de change manuel ;

« 5° L'administrateur ou le représentant permanent d'un groupement d'intérêt économique à objet commercial ;

« 6° La personne physique ayant le pouvoir d'engager une personne morale de droit étranger au titre :

« - d'un établissement, d'une succursale, d'une représentation commerciale implantée en France ;

« - d'une agence commerciale d'un Etat, collectivité ou établissement public étranger établi en France et effectuant des actes de commerce.

« II. - Lorsque l'activité est exercée par une personne physique, les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 sont applicables à la personne ayant le pouvoir d'engager, à titre habituel, un commerçant ou un artisan personne physique.

« Art. R. 313-16-1. - L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet.

« L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.

« Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause.

« Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire.

« Art. R. 313-16-2. - Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le trésorier-payeur général du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet.

« Art. R. 313-16-3. - Lors de la demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour prévue au 2° de l'article L. 313-10, le préfet vérifie la compatibilité de l'activité en cause avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ainsi que, le cas échéant, l'absence de condamnation ou de décision emportant en France, l'interdiction d'exercer une activité commerciale.

« Art. R. 313-16-4. - L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au 2° de l'article L. 313-10 qui cesse définitivement toute activité commerciale, industrielle ou artisanale est tenu d'en informer la préfecture. »

Article 3 Au 5° de l'article R. 313-34-1 du même, les mots : « R. 313-16 » sont remplacés par les mots : « R. 313-16-1 ».

Article 4 Après l'article R. 313-36 du même code, il est inséré un article R. 313-36-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 313-36-1. - L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 doit justifier qu'il continue de satisfaire aux conditions requises par lesdites dispositions.

« L'étranger admis au séjour pour créer une activité ou une entreprise produit à cet effet tout document établissant qu'il a réalisé son projet et que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.

« L'étranger qui participe à une activité ou à une entreprise existante produit tout document établissant que les ressources qu'il en tire atteignent un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.

« Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire à l'appui de sa demande. »

Article 5

I. - Les articles R. 313-18 et R. 313-19 du même code sont abrogés.

II. - Le décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger est abrogé.

III. - Les étrangers qui, à la date de publication du présent décret, sont titulaires d'une carte de séjour temporaire, autre que celle prévue à l'article L. 311-11, et autorisés à exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale en application du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 sont soumis aux dispositions du présent décret à compter de la date d'expiration de ce titre de séjour.

Article 6 Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


jeudi 7 juin 2007

Le décret relatif au Ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement


Le Décret n° 2007-999 du 31 mai 2007 fixe les attributions de ce nouveau Ministre qui va être chargé de l'ensemble des questions touchant le Droit des Étrangers, qui étaient auparavant partagées entre plusieurs Ministères. (Ministère de l'Intérieur pour les titres de séjour, Ministère des Affaires Étrangères pour les demandes de visas...)

Le texte de ce Décret est le suivant :

Article 1 Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement prépare et met en oeuvre la politique du Gouvernement en matière d'immigration, d'asile, d'intégration des populations immigrées, de promotion de l'identité nationale et de codéveloppement.

Il prépare et met en oeuvre les règles relatives aux conditions d'entrée, de séjour et d'exercice d'une activité professionnelle en France des ressortissants étrangers. Il est chargé :

- en liaison avec le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la lutte contre l'immigration illégale et la fraude documentaire intéressant des ressortissants étrangers ;

- en liaison avec le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, de la lutte contre le travail illégal des étrangers ;

- conjointement avec le ministre des affaires étrangères et européennes, de la politique d'attribution des visas.

Il est compétent, dans le respect des attributions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés, en matière d'exercice du droit d'asile et de protection subsidiaire et de prise en charge sociale des personnes intéressées.

Il est responsable de l'accueil en France des ressortissants étrangers qui souhaitent s'y établir et est chargé de l'ensemble des questions concernant l'intégration des populations immigrées en France. Pour l'exercice de cette mission, il est associé à la définition et à la mise en oeuvre des politiques d'éducation, de culture et de communication, de formation professionnelle, d'action sociale, de la ville, d'accès aux soins, à l'emploi et au logement et de lutte contre les discriminations.

Il a la charge des naturalisations et de l'enregistrement des déclarations de nationalité à raison du mariage. Il est associé à l'exercice par le garde des sceaux, ministre de la justice, de ses attributions en matière de déclaration de nationalité et de délivrance des certificats de nationalité française.

Avec les ministres intéressés, il participe, auprès des ressortissants étrangers, à la politique d'apprentissage, de maîtrise et de diffusion de la langue française. Il est associé à la politique menée en faveur du rayonnement de la francophonie.

Il participe, en liaison avec les ministres intéressés, à la politique de la mémoire et à la promotion de la citoyenneté et des principes et valeurs de la République.

Il est chargé de la politique de codéveloppement et, en liaison avec le ministre des affaires étrangères et européennes et le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, participe à la définition et à la mise en oeuvre des autres politiques de coopération et d'aide au développement qui concourent au contrôle des migrations.

Dans le respect des attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi en matière de statistique, il coordonne la collecte, l'analyse et la diffusion des données relatives à l'immigration et à l'intégration des populations immigrées. Il est associé à la collecte et à l'analyse des données relatives à la population.

Article 2 Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a autorité sur le secrétaire général du comité interministériel de contrôle de l'immigration et l'ambassadeur au codéveloppement.

Il préside le Conseil national pour l'intégration des populations immigrées et la commission interministérielle pour le logement des populations immigrées.

Article 3 Pour l'exercice de ses attributions, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a autorité :

- conjointement avec le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, sur la direction des libertés publiques et des affaires juridiques et, en tant que de besoin, sur la direction générale de la police nationale ;

- conjointement avec le ministre des affaires étrangères et européennes, sur la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France ;

- conjointement avec le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, sur la direction de la population et des migrations.

Article 4 Pour l'exercice de ses attributions, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement dispose de :

- la direction générale de la coopération internationale et du développement ;

- la direction générale du Trésor et de la politique économique ;

- la direction générale des douanes et droits indirects ;

- la direction générale de la gendarmerie nationale ;

- la direction des affaires civiles et du sceau ;

- la direction générale de l'action sociale ;

- la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;

- la direction générale du travail ;

- la délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal ;

- le service des affaires francophones ;

- la direction des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer ;

- la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives ;

- la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ;

- la délégation interministérielle à la ville ;

- la délégation générale à la langue française et aux langues de France.

Il dispose également de l'inspection générale de l'administration et de l'inspection générale des affaires sociales.

Pour l'exercice des attributions mentionnées au dernier alinéa de l'article 1er, il dispose, en tant que de besoin, des services centraux des ministères concernés.

Il dispose également, en tant que de besoin, du secrétariat général du ministère de l'intérieur, du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, de la direction de l'administration générale, du personnel et du budget mentionnée par le décret du 21 juillet 2000 susvisé et de la direction générale de l'administration du ministère des affaires étrangères et européennes.

Article 5 Le Premier ministre, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

mardi 5 juin 2007

Le décret du 11 mai 2007 relatif aux travailleurs étrangers


Un décret en date du 11 mai 2007 fixe de nouvelles règles concernant les autorisations de travail accordées aux travailleurs étrangers.

Ce décret, dont le texte peut être consulté en cliquant sur ce lien, entrera en vigueur le 1er juillet 2007.

Vous trouverez prochainement plus de précisions sur ce blog.

samedi 2 juin 2007

Le partage des allocations familiales en cas de résidence alternée


De nombreux couples qui se séparent optent aujourd'hui pour la résidence alternée.

Les enfants passent une semaine chez l'un de leurs parents, puis une semaine chez l'autre.

Toutefois, un problème se posait, concernant les allocations familiales, qui n'était versées qu'à l'un des deux parents.

Un décret du 13 avril 2007 a remédié à cette situation.

Depuis le 1er mai 2007, les allocations familiales peuvent être partagées entre les parents divorcés ou séparés, en cas de résidence alternée.

Les parents peuvent cependant décider qu'elles ne seront versées, en totalité, qu'à l'un d'entre eux.

Le texte du décret du 13 avril 2007 est le suivant :

Article 1 - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. »

Article 2 - Après l'article R. 521-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés les articles R. 521-2, R. 521-3 et R. 521-4 ainsi rédigés :

« Art. R. 521-2. - Dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire :

« 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;

« 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.

« Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants.

« Art. R. 521-3. - Sous réserve de l'article R. 521-4, dans les situations visées aux 1° et 2° de l'article R. 521-2, la prestation due à chacun des parents est égale au montant des allocations familiales dues pour le total des enfants à charge, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen d'enfants et le nombre total d'enfants.

« Le nombre moyen d'enfants, pour chaque foyer, est obtenu en faisant la somme du nombre d'enfants à charge dans les conditions suivantes :

« 1° Chaque enfant en résidence alternée compte pour 0,5 ;

« 2° Les autres enfants à charge comptent pour 1.

« Le nombre total d'enfants, pour chaque foyer, est obtenu en faisant la somme du ou des enfants en résidence alternée et, le cas échéant, du ou des autres enfants à charge.

« Art. R. 521-4. - Pour l'ouverture du droit à la majoration prévue à l'article L. 521-3, le nombre d'enfants à charge est évalué dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 521-3.

« Lorsque le ou les enfants ouvrant droit à ladite majoration sont en résidence alternée, le montant servi au titre de cette majoration est réduit de moitié. »

Article 3- Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du premier jour du mois suivant la publication du présent décret.

Article 4 - Le Ministre de la Santé et des Solidarités et le Ministre de l'Agriculture et de la Pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Le Décret sur la compétence territoriale des Huissiers de Justice


Le décret du 11 mai 2007, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009, modifie, en les élargissant, les règles relatives à la compétence territoriale des Huissiers de Justice.

Le texte de ce Décret est le suivant :

Article 1 - Le décret du 29 février 1956 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 5, les mots : « tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance ».

2° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Au cas où il n'existe qu'un huissier de justice dans le ressort d'un tribunal de grande instance, le premier président de la cour d'appel peut, si l'intérêt des parties l'exige, autoriser un huissier de justice établi dans le ressort d'un tribunal voisin dépendant territorialement de la même cour d'appel à faire les actes prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.

« A défaut d'huissier de justice dans le ressort d'un tribunal de grande instance, lesdits actes sont faits par les huissiers de justice établis dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes dépendant territorialement de la même cour d'appel. »

3° Les articles 7, 7 bis et 8 sont abrogés.

4° A l'article 10, les mots : « second alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa ».

Article 2 - Le décret du 31 décembre 1969 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « tribunal d'instance ou, en ce qui concerne les huissiers de justice résidant dans les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Nanterre, dans le ressort de ces juridictions, » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance » ;

b) Aux deuxième et troisième alinéas du II, les mots : « tribunal d'instance ou, en ce qui concerne les huissiers de justice résidant dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris, à l'intérieur du ressort de cette juridiction » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance ».

2° A l'article 91, les mots : « tribunal d'instance et, en ce qui concerne les huissiers de justice résidant dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris, entre huissiers de justice établis dans le ressort de cette juridiction. » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance ».

Article 3 - Le décret du 14 août 1975 susvisé est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l'article 37-4, les mots : « tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance » ;

2° Au premier alinéa de l'article 38, les mots : « tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance ».

Article 4 - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 5 - Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

mercredi 30 mai 2007

Droits des passagers aériens : le décret du 14 mai 2007


Le Décret n°2007-863 du 14 mai 2007 améliore les droits des passagers aériens.

Il prévoit en effet des sanctions importantes pour les compagnies aériennes en cas d’annulation, de retards importants et de surréservations.

Les amendes infligées à ces compagnies pourront atteindre jusqu'à 15.000 Euros en cas de récidive.

Ces mesures concernent les vols au départ du territoire national.

Elles concerneront également les vols à l'arrivée sur le territoire national, si les compagnies aériennes concernées sont ressortissantes d'un Etat membre de l'Union Européenne.