Par Maître Yann GRÉ, avocat au barreau du Val-de-Marne
Introduction
Publié
au Journal officiel du 29 juillet
2026, le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de
simplification procédurale (NOR : JUSC2612026D), également appelé "MAGICOBUS III", se présente sous un
intitulé volontairement modeste. Vingt-deux articles, une facture de
texte-balai, une entrée en vigueur différée au 1er octobre 2026 : tout,
dans la forme, invite à ranger ce décret parmi les innombrables textes de
coordination qui ponctuent la vie du code de procédure civile depuis la réforme
de 2019.
Cette impression est trompeuse. Sous
couvert de simplification, le pouvoir réglementaire opère deux déplacements
dont la portée dépasse de très loin l'ajustement technique. Le premier touche à l'office du juge
lui-même : lorsque le défendeur régulièrement assigné à personne ne comparaît
pas, le juge pourra, sous les conditions prévues par le texte, faire droit à la
demande sans procéder au contrôle habituel de son bien-fondé. Le second
touche au temps de la procédure : les ordonnances sur requête rendues sur
le fondement de l'article 145 du code de procédure civile sont enfermées dans
un délai d'exécution de trois mois à peine de caducité, et le
référé-rétractation dans un délai d'un mois à peine d'irrecevabilité.
À ces
deux mouvements de fond s'ajoutent une série de retouches qui intéressent
directement la pratique quotidienne : la consécration de la minute
numérique, la modification du point de départ de la péremption après radiation,
l'allègement de la saisine prud'homale, la notification des mémoires entre
avocats devant le juge des loyers commerciaux, la refonte des échanges devant
la chambre de l'expropriation, et une expérimentation de vingt-quatre mois sur
les convocations du greffe par lettre simple.
Le
décret modifie le code de procédure civile, le code de commerce, le code du
travail, le code de la sécurité sociale, le code rural et de la pêche maritime,
le code de la consommation et le code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique. Il a été pris sur le rapport du garde des sceaux, le Conseil d'État
entendu, et vise expressément l'article 37-1 de la Constitution, fondement de
l'expérimentation qu'il institue.
L'analyse
qui suit s'attache d'abord à la redéfinition de l'office juridictionnel, dans
sa substance comme dans sa forme (I), puis au resserrement du temps procédural
et à l'allègement des diligences des parties et du greffe (II).
I. Un office juridictionnel
redéfini : le jugement allégé dans sa substance et dans sa forme
Deux
séries de dispositions convergent vers une même idée : produire plus vite
une décision qui coûte moins cher à rendre. L'une agit sur ce que le juge doit
vérifier avant de statuer lorsque le défendeur fait défaut (A). L'autre agit
sur le support même de la décision, en achevant le passage de la minute papier
à la minute électronique (B).
A. Le jugement rendu en l'absence du
défendeur : l'aménagement du contrôle du bien-fondé
1.
L'état du droit antérieur
Dans
sa rédaction en vigueur depuis 1976, l'article 472 du code de procédure civile
dispose : « Si le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la
demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Ce
triple contrôle constituait, depuis un demi-siècle, la contrepartie du défaut.
Le défendeur absent n'était pas pour autant condamné d'office : il
appartenait au juge, substitué à la contradiction défaillante, de vérifier la
régularité de la saisine, la recevabilité de la demande et son bien-fondé au
regard des seuls éléments produits par le demandeur.
Cette exigence de
bien-fondé emportait un examen au fond, fût-il sommaire, et une motivation
correspondante au titre de l'article 455 du code de procédure civile.
2.
Le nouveau régime issu de l'article 7 du décret
L'article
7, 4°, du décret complète l'article 472 par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'acte introductif d'instance a été
délivré à personne, le juge peut, en première instance, sauf si le demandeur
s'y oppose, faire droit à la demande, dès lors qu'elle est recevable et qu'elle
n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit
fondamental.
« Les dispositions du troisième alinéa ne sont
pas applicables lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou
de relever un moyen d'office.
« Par exception aux dispositions de l'article
749, les dispositions du troisième alinéa s'appliquent uniquement devant les
juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile et commerciale. »
La
substitution de critères est significative. Là où le juge devait estimer la
demande « régulière, recevable et bien fondée », le nouveau dispositif lui
permet, dans son champ propre, de faire droit à la demande dès lors qu'elle est
recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté
protégée, ni à un droit fondamental.
Le
contrôle exprès du bien-fondé est ainsi remplacé par un contrôle de
recevabilité et de conformité aux exigences supérieures énumérées par le texte.
Le
texte ouvre au juge une faculté, et non une obligation, de statuer selon ce
régime, sous réserve des hypothèses dans lesquelles il doit motiver
spécialement sa décision ou relever un moyen d'office.
Quatre
conditions encadrent cette faculté :
La signification à personne. Le texte exige que l'acte introductif d'instance ait été
« délivré à personne ». Sont donc exclues les significations à
domicile, les significations en étude et, a fortiori, les procès-verbaux de
recherches infructueuses. Le
critère retenu est celui de la délivrance à personne, qui renforce la
présomption d'une information effective du défendeur. Cette exigence commande
une vigilance accrue lors du choix des modalités de signification : la qualité
de l'acte du commissaire de justice conditionne désormais l'accès à un régime
de contrôle juridictionnel aménagé.
La première instance. La faculté n'est ouverte
qu'« en première instance ». Elle ne joue ni devant la cour d'appel,
ni devant la Cour de cassation.
L'absence d'opposition du demandeur. Le juge ne peut y recourir « sauf si le demandeur s'y
oppose ». Cette réserve
mérite attention : elle place le demandeur devant un arbitrage. La motivation
du jugement rendu selon ce régime est légalement aménagée : elle résulte de la
constatation de la recevabilité de la demande et de son absence de contrariété
à l'ordre public, à une liberté protégée ou à un droit fondamental. Cette
motivation, nécessairement plus resserrée qu'une motivation portant sur le
bien-fondé intégral de la prétention, appelle une vigilance particulière
lorsque la décision est destinée à produire des effets à l'égard de tiers ou à
faire l'objet d'une demande de reconnaissance ou d'exécution à l'étranger, les
exigences variant selon l'État concerné et l'instrument applicable.
Le champ matériel. Le nouvel alinéa 5 déroge
expressément à l'article 749 du code de procédure civile, aux termes duquel les
dispositions du livre Ier « s'appliquent
devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière
civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale ». En limitant le
nouveau régime aux juridictions « statuant en matière civile et
commerciale », le décret exclut donc la matière sociale, la matière rurale
et la matière prud'homale. Le contentieux de la sécurité sociale, celui des
baux ruraux et celui du conseil de prud'hommes demeurent soumis au contrôle
intégral de l'article 472, alinéa 2.
3.
Les garde-fous et leurs limites
Le
nouvel alinéa 4 écarte le dispositif « lorsque
le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen
d'office ». Cette réserve est essentielle : elle préserve,
notamment, l'office du juge en matière de clauses abusives et, plus largement,
tous les cas dans lesquels un texte ou le droit de l'Union européenne impose un
relevé d'office. Sa mise en œuvre supposera toutefois que le juge identifie ex ante qu'il se trouve dans un tel cas,
ce qui suppose une lecture minimale du dossier que le nouvel alinéa 3 tend
précisément à éviter.
Le
décret tire par ailleurs plusieurs conséquences de cohérence.
L'article 455 est complété d'un
alinéa aux termes duquel, lorsque le jugement est rendu en application du
nouvel alinéa 3 de l'article 472, « la motivation résulte de la
constatation que la demande est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre
public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental » (article 7,
3°, du décret). La motivation
est légalement aménagée et resserrée autour des constatations prévues par le
texte.
L'article 955, qui autorise la
cour d'appel à statuer par adoption des motifs des premiers juges, est complété
pour exclure cette faculté « lorsque le jugement a été rendu dans les
conditions prévues au troisième alinéa de l'article 472 » (article 7, 7°).
La cour d'appel devra donc
motiver en propre, sans pouvoir se borner à adopter les motifs du premier juge
sur ce fondement.
Les articles 56, 4°, et 665-1,
3°, sont complétés pour que l'avertissement délivré au défendeur mentionne que
le jugement pourra être rendu sur les seuls éléments fournis par son adversaire
« , le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de
l'article 472 » (article 7, 2° et 6°). Les modèles d'assignation et de notification devront être
mis à jour en conséquence.
Enfin,
l'article 7, 1° et 5°, achève la substitution terminologique du commissaire de
justice à l'huissier de justice, l'intitulé du titre XVII du livre Ier devenant
« Délais, actes de commissaires de
justice et notifications ».
Application dans le temps. L'article 7 est applicable
aux instances introduites à compter du 1er octobre 2026 (article 21, 2°, b, du
décret). Les instances en cours à cette date demeurent donc régies par
l'article 472 dans sa rédaction actuelle.
B. Le jugement
nativement numérique : la consécration de la minute électronique
1.
Le point de départ
Depuis
le 1er septembre 2025, l'article 456 du code de procédure civile prévoit déjà
que, lorsque le jugement est établi numériquement, les procédés utilisés
doivent en garantir l'intégrité et la conservation, et qu'il est signé au moyen
d'un procédé de signature électronique qualifiée répondant aux exigences du
décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017. Le texte réglait la signature ; il ne
réglait ni l'articulation entre l'original papier et l'original numérique, ni
le sort de la minute.
2.
L'apport de l'article 3 du décret
L'article
3 comble cette lacune sur deux plans.
D'abord,
il insère après le premier alinéa de l'article 456 un alinéa nouveau :
« Le jugement peut être établi
numériquement. Dans ce cas, il est soit numérique à l'origine, soit converti
sous format numérique dans les conditions prévues par l'article 456-1. »
La summa divisio est posée : le jugement numérique natif d'un côté, le
jugement converti de l'autre.
Ensuite,
il crée un article 456-1 ainsi rédigé :
« La conversion sous format numérique du
jugement est réalisée au moyen d'un dispositif mis en place dans la juridiction
assurant une reproduction fidèle et garantissant l'intégrité du contenu
conformément à l'article 1379 du code civil.
« Le jugement converti sous format numérique
est revêtu, en sus des signatures mentionnées au premier alinéa de l'article
456, d'un procédé de signature électronique qualifiée répondant aux exigences
mentionnées à l'article 456. Il constitue la minute et est archivé.
« Une copie du jugement converti sous format
numérique est versée au dossier du greffe conformément à l'article 727. »
Trois
observations s'imposent :
Le renvoi à l'article 1379 du code civil. Aux termes de ce texte,
« est présumée fiable jusqu'à preuve
du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme
et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un
procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État ».
Le jugement converti bénéficie donc d'une présomption simple de fiabilité,
susceptible de renversement.
La minute. La phrase « Il constitue la
minute et est archivé » est la disposition la plus lourde de conséquences.
La version numérique revêtue des signatures requises,
constitue la minute archivée. Les incidences de cette évolution devront être précisées par la pratique et la jurisprudence.
La double signature. Le jugement converti porte à
la fois les signatures manuscrites du président et du greffier, apposées sur le
document source, et une signature électronique qualifiée apposée sur le
document converti. Ce cumul est la condition de la valeur de minute.
3.
L'allègement corrélatif du travail du greffe
L'article
4 du décret remplace le second alinéa de l'article 729-1 du code de procédure
civile. Dans sa rédaction actuelle, ce texte impose au greffe, lorsqu'il
procède à la numérisation ou à la matérialisation des pièces du dossier, de
« certifi[er] de leur conformité aux
originaux ».
La
nouvelle rédaction substitue à cette certification pièce par pièce une
conformité déduite de l'outil : « Lorsqu'il
est procédé à la numérisation ou à la matérialisation des pièces du dossier, la
conformité à l'original résulte du recours au système de traitement des
informations mentionné à l'alinéa précédent. Les pièces remises par les parties
sur support papier leur sont restituées. »
Le
gain de temps pour les greffes est évident. La contrepartie l'est tout
autant : la fiabilité de la copie ne repose plus sur un acte de
certification imputable à un greffier identifié, mais sur la conformité
présumée d'un système d'information. Celui qui entendrait contester la
conformité d'une pièce numérisée devra donc s'attaquer au dispositif lui-même,
ce qui est d'un tout autre ordre de difficulté.
II. Une instance resserrée :
la maîtrise du temps et l'allègement des diligences
Le
second axe du décret est temporel et matériel. Il enferme dans des délais
rigoureux des actes qui n'en connaissaient pas (A), et il redistribue la charge
des notifications et des convocations entre les parties, les avocats et le
greffe (B).
A. La maîtrise du
temps procédural : mesures d'instruction in futurum, péremption et amiable
1.
L'encadrement inédit des ordonnances sur requête fondées sur l'article 145
C'est,
en pratique, la disposition la plus immédiatement sensible du décret. L'article
1er complète les articles 495 et 496 du code de procédure civile.
Une caducité à trois mois. L'article 495 est complété
par l'alinéa suivant : « A
peine de caducité relevée d'office, l'ordonnance prononcée sur le fondement de
l'article 145 est exécutée dans les trois mois à compter de sa date, sauf pour
le juge à fixer un délai d'exécution différent. »
Jusqu'à
présent, l'article 495 se bornait à énoncer que l'ordonnance sur requête est
motivée, exécutoire au seul vu de la minute, et que copie de la requête et de
l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. Aucun délai
d'exécution n'était prévu. Le titulaire d'une ordonnance autorisant un constat,
une expertise ou une saisie de documents pouvait en différer l'exécution au gré
de sa stratégie.
Trois
points de vigilance méritent d'être soulignés. Le délai court « à compter de sa date »,
c'est-à-dire de la date de l'ordonnance et non de sa signification : c'est
donc la date du prononcé qu'il faut porter à l'agenda, sans attendre la
délivrance de la copie exécutoire. La caducité est « relevée d'office », ce qui interdit toute régularisation par
le silence de l'adversaire. Enfin, le juge conserve la faculté de « fixer un délai d'exécution différent » :
il sera souvent opportun de solliciter expressément, dans la requête, un délai
adapté à la complexité de la mesure sollicitée, notamment en matière
d'expertise informatique ou de mesures devant être exécutées à l'étranger.
Une irrecevabilité à un mois pour le
référé-rétractation. L'article 496 est complété par l'alinéa suivant : « A peine d'irrecevabilité, lorsque
l'ordonnance prononcée sur le fondement de l'article 145 a été signifiée, le
juge est saisi dans un délai d'un mois à compter de la date de signification. »
Dans
sa rédaction actuelle, l'article 496 se contente de prévoir que, s'il est fait
droit à la requête, « tout intéressé
peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance », sans enfermer
cette faculté dans aucun délai.
C'est
cette absence de délai qui disparaît. La partie qui subit une mesure ordonnée
non contradictoirement disposera d'un mois à compter de la signification pour
saisir le juge de la rétractation, faute de quoi son recours sera irrecevable.
L'articulation
des deux dispositions renforce l'importance du calendrier procédural. Le choix
de la date de signification devient un élément de stratégie qui doit être
concilié avec l'exigence d'exécution de la mesure dans le délai imparti, la
préservation de la preuve et les circonstances propres au dossier. Le défendeur
à la requête, quant à lui, doit réagir dans le mois de la signification, alors
même qu'il ne dispose souvent, à ce stade, que de la requête et de
l'ordonnance.
Application dans le temps. L'article 1er est applicable
aux décisions rendues à compter du 1er octobre 2026 (article 21, 2°, c, du
décret). Les ordonnances antérieures échappent au nouveau régime.
2.
Le nouveau point de départ de la péremption après radiation
L'article
2 du décret supprime les mots « de
la notification » à la première phrase du septième alinéa de l'article
524 et au premier alinéa de l'article 1009-2 du code de procédure civile.
Ces
deux textes régissent la radiation pour inexécution de la décision frappée
d'appel ou de pourvoi. Dans leur rédaction actuelle, ils énoncent l'un et
l'autre que « le délai de péremption
court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ».
En
application du décret, le délai courra à compter de la décision elle-même.
La
conséquence est mécanique : le délai de péremption de deux ans de
l'article 386 du code de procédure civile commencera à courir plus tôt, et
l'appelant ou le demandeur au pourvoi perdra le bénéfice du décalage tenant à
l'accomplissement de la formalité de notification. Il faut souligner que la
notification par lettre simple prévue au troisième alinéa de l'article 524
subsiste ; elle cesse simplement de constituer le point de départ du délai.
Une
disposition transitoire spécifique accompagne cette modification. Aux termes de
l'article 21, 2°, a, du décret, l'article 2 est applicable aux décisions de
radiation antérieures au 1er octobre 2026 lorsque celles-ci n'ont pas été
notifiées, « un nouveau délai de
péremption cour[ant] alors à compter du 1er octobre 2026 ». Toute
décision de radiation non notifiée fera donc courir un délai de deux ans à
compter du 1er octobre 2026. Il est vivement recommandé de recenser dès à
présent les dossiers radiés dont la décision n'a pas été notifiée.
3.
Les ajustements en matière amiable
L'article
5 du décret procède à diverses modifications, dont trois retiennent
l'attention.
La nature de la décision enjoignant de
rencontrer un conciliateur ou un médiateur. Le premier alinéa de l'article 1533 est
complété par la phrase : « Cette
décision est une mesure d'administration judiciaire. » La
qualification emporte une conséquence directe : aux termes de l'article
537 du code de procédure civile, « les
mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ».
Le
texte antérieur ne précisait pas la nature de cette injonction.
Le délai de caducité en cas de délégation
du recueil du consentement. À la première phrase du dernier alinéa de l'article 1534-1, les mots
« d'un mois à compter de la décision »
sont remplacés par « de trois mois à
compter de la décision, sauf au juge à fixer un autre délai ». Le
délai au terme duquel la décision devient caduque faute de recueil du
consentement des parties par le conciliateur ou le médiateur passe donc de un à
trois mois. La pratique avait montré que le délai d'un mois était irréaliste.
L'abrogation de l'article 1549 : Cet article, qui dispose que « les dispositions de la
présente section sont applicables à la transaction » au sein de la section
relative à l'apposition de la formule exécutoire par le greffe, est abrogé.
L'abrogation
de l'article 1549 met fin à l'application, dans cette section, du régime
antérieur à la transaction. Elle ne dispense pas d'identifier, selon la nature
de l'accord et l'objectif poursuivi, le mécanisme approprié pour lui conférer
force exécutoire, notamment par voie d'homologation judiciaire ou par les
dispositifs légalement prévus pour les actes contresignés par avocat.
L'article 5 modifie l'article 905 du CPC :
L'avis d'orientation devra désormais inviter les avocats à conclure une
convention de procédure participative aux fins de mise en état « ou une
convention de mise en état simplifiée », avec un renvoi élargi à
l'ensemble du chapitre Ier du titre VI du livre Ier. Cette rédaction aligne l'article 905 sur l'article
915-3, 2°, qui visait déjà les deux instruments.
Enfin,
l'article 6 du décret proroge, par dérogation au décret n° 2017-1457 du 9
octobre 2017, la validité de l'ensemble des listes de médiateurs de cour
d'appel établies au titre de l'article 22-1 A de la loi n° 95-125 du 8 février
1995 et publiées avant le 1er janvier 2027.
B. L'allègement
des diligences : notifications entre avocats, convocations du greffe et
expérimentation
1.
Les notifications entre avocats étendues à deux contentieux techniques
Le contentieux du loyer commercial. L'article 9 du décret
complète l'article R. 145-26 du code de commerce par l'alinéa suivant :
« Une fois le juge saisi, les
notifications des mémoires sont faites conformément aux règles des
notifications entre avocats, sauf à procéder par signification à l'égard du
défendeur n'ayant pas constitué avocat. »
La modification est bienvenue. Le texte actuel impose la notification
des mémoires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, formalité
coûteuse, lente et génératrice d'un contentieux nourri sur la preuve de la
réception. Une fois le juge des loyers commerciaux saisi, les mémoires
pourront désormais circuler entre avocats selon le droit commun des articles
671 et suivants du code de procédure civile. La réserve tenant au défendeur non
constitué préserve les droits de celui qui n'a pas d'avocat.
Le contentieux de l'indemnité
d'expropriation.
L'article 14 refond l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique. Le texte actuel organise un circuit centré sur le
greffe : chaque partie dépose ou adresse ses conclusions et documents au
greffe, à charge pour ce dernier de notifier à chaque intéressé et au
commissaire du Gouvernement.
Le
décret substitue à ce circuit un régime aligné sur la procédure d'appel de
droit commun. Les parties notifient leurs conclusions aux avocats des autres
parties et en déposent un exemplaire au greffe avec la justification de leur
notification. Elles signifient leurs conclusions aux parties non constituées au
plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais, sous les mêmes
sanctions de caducité et d'irrecevabilité. Les pièces sont communiquées
simultanément aux conclusions. Le commissaire du Gouvernement remet ses pièces
au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, le greffe assurant leur
notification.
Le
décret ajoute une disposition attendue : « Lorsqu'une mesure d'instruction a été ordonnée par la cour, les parties
et le commissaire du Gouvernement peuvent soumettre dans des conclusions
complémentaires, des pièces ou des prétentions nouvelles faisant suite au dépôt
du rapport d'expertise. » La faculté de conclure à nouveau après
expertise est ainsi expressément consacrée, ce qui met fin à une incertitude
réelle sur la recevabilité des prétentions nouvelles postérieures au rapport.
2.
L'allègement de la saisine prud'homale
L'article
10 du décret modifie trois textes du code du travail.
L'article
R. 1452-2 : Les pièces n'ont plus à être jointes à la requête : « Il lui est annexé un bordereau énumérant les
pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. »
Le texte actuel impose que la requête soit « accompagnée des pièces » et que celles-ci soient établies en
autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs. La saisine s'en trouve
considérablement allégée. En contrepartie, la requête devra être accompagnée
« du dernier bulletin de salaire
afférent au litige ou de toute pièce permettant de déterminer l'activité de
l'employeur », ce qui répond à une difficulté récurrente d'orientation
des affaires entre sections.
Les
articles R. 1452-3 et R. 1452-4 : le décret organise la remise des pièces et
introduit un avertissement explicite : en cas de
non-comparution sans motif légitime, il pourra être « statué en l'état des
pièces et moyens contradictoirement communiqués par l'autre partie ».
L'article
10 est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2026.
3.
Les convocations du greffe et l'expérimentation de la lettre simple
Sous un chapitre intitulé « Mesures
simplifiant le régime des convocations à la charge du greffe en procédure
civile », le décret conduit deux opérations distinctes :
La
généralisation de la convocation par tous moyens des créanciers institutionnels
:
L'article
18 modifie sept articles du Code de la consommation relatifs au surendettement pour prévoir que, lorsqu'elles sont créancières, les personnes
mentionnées à l'article 692-1 du code de procédure civile sont convoquées par
tous moyens. Sont ainsi visées les personnes morales de droit privé, les
administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements
publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les
autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif, dès
lors qu'ils y ont préalablement consenti.
Le
même article 18 précise par ailleurs, en plusieurs endroits, que la convocation
du débiteur est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
un mois au moins avant la date de l'audience.
L'expérimentation de la convocation par
lettre simple :
L'article
19 institue, sur le fondement de l'article 37-1 de la Constitution visé au
préambule, une expérimentation d'une durée de vingt-quatre mois dans le ressort
de cours d'appel spécialement désignées par arrêté du garde des sceaux.
Le
mécanisme est le suivant : le greffe convoque les parties à l'audience par
lettre simple. Si une partie ainsi avisée ne comparaît pas, elle est citée à
une audience ultérieure par voie d'assignation, le juge pouvant toutefois
prévoir, par mention au dossier, une convocation par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. La faculté de convoquer par voie administrative
demeure là où un texte la prévoit.
Sont
expressément exclues du champ de l'expérimentation les procédures relevant des
conseils de prud'hommes, celles tendant aux mesures de protection des victimes
de violences prévues aux articles 1136-3 à 1136-15 du code de procédure civile,
et celles prévues par la section II et la section II bis du chapitre IX du
titre I du livre III du même code.
Cette expérimentation fera l'objet d'un
rapport d'évaluation remis au garde des sceaux au plus tard quatre mois avant
son terme, établi par un comité d'évaluation composé de magistrats et de
fonctionnaires ayant participé à l'expérimentation ainsi que de personnes
extérieures. Le rapport devra indiquer « le nombre de renvois ordonnés à
la première audience en raison de l'absence de comparution des parties »
et évaluer les effets de la mesure sur la durée et le coût des procédures.
Le
pouvoir réglementaire prévoit ainsi une évaluation spécifique des effets de
l'expérimentation sur les renvois, les délais et le coût des procédures.
4.
Les autres mesures d'allègement
Le
décret comporte enfin plusieurs dispositions qu'il serait imprudent de
négliger.
Le contentieux de la nationalité (article
8). L'article
1040 du code de procédure civile est profondément remanié. Au premier alinéa,
les mots imposant que les pièces soient « déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé »,
le dépôt pouvant être remplacé par un envoi en recommandé, sont remplacés par
les mots : « communiquées au
ministère de la justice par le ministère public par courrier électronique dans
des conditions assurant la confidentialité des informations transmises ».
Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés. Or, dans la rédaction
consolidée en vigueur, ces alinéas portent respectivement le délai d'un mois
avant lequel la juridiction ne peut statuer et la sanction de caducité de
l'acte introductif d'instance et d'irrecevabilité des conclusions faute de
justification des diligences.
La
charge de la diligence est ainsi transférée de la partie au ministère public,
ce qui appelle une lecture attentive de la version consolidée dès sa
publication. L'article 8 est applicable aux instances introduites à compter du
1er octobre 2026.
Le recouvrement par contrainte (articles
12 et 13).
Les articles 12 et 13 du décret opèrent trois séries de modifications
parallèles à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et aux articles
R. 725-8, R. 725-9 et R. 725-22-4 du code rural et de la pêche maritime.
D'abord, la substitution terminologique du
commissaire de justice à l'huissier de justice est achevée aux articles R.
133-3 et R. 725-8. Ensuite, et c'est l'apport de fond, les articles R. 133-3 et
R. 725-9 sont complétés pour énoncer que la décision du tribunal statuant sur
opposition « se substitue à la contrainte » et est exécutoire de
droit à titre provisoire. Le texte actuel de l'article R. 133-3 se borne en
effet à énoncer que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, sans préciser le sort de la contrainte
elle-même. La précision clarifie utilement l'identification du titre exécutoire
à mettre en œuvre après jugement.
La saisie des rémunérations (article 11). L'article R. 3252-6 du code
du travail est modifié afin de permettre au comptable public de déterminer
lui-même le ou les tiers saisis chargés d'opérer les retenues, ou de désigner à
cette fin un commissaire de justice répartiteur. Le dernier alinéa, qui
confiait cette détermination au seul commissaire de justice répartiteur, est
supprimé. Cette disposition est entrée en vigueur le lendemain de la
publication du décret, soit le 30 juillet 2026 (article 21, 2°, d).
L'état civil (articles 15 et 16). L'article 1055-3 du code de
procédure civile est modifié pour viser le quatrième alinéa, et non plus le
troisième, de l'article 57 du code civil.
L'article
1055-4 est réécrit afin de distinguer deux régimes de transmission de la
mention à l'officier de l'état civil : par le procureur de la République,
sans délai, lorsque la décision est fondée sur le quatrième alinéa de l'article
57 du code civil ; par la personne ayant
demandé le changement de prénom, à compter de l'acquisition du caractère
exécutoire de la décision, lorsque celle-ci est rendue sur le fondement du
dernier alinéa de l'article 60 du code civil.
Conclusion :
un calendrier à intégrer sans délai
L'article
21 du décret fixe une entrée en vigueur au 1er octobre 2026, avec application
aux instances en cours à cette date. Quatre dérogations doivent être
maîtrisées.
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Dispositions
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Régime d'application
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Principe
(art. 21, 1°)
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1er octobre
2026, applicable aux instances en cours
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Articles 7, 8
et 10
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Instances
introduites à compter du 1er octobre 2026
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Articles 1er,
12 et 13
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Décisions
rendues à compter du 1er octobre 2026
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Article 2
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S'applique
aux décisions de radiation antérieures non notifiées, un nouveau délai de
péremption courant à compter du 1er octobre 2026
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Articles 11
et 17
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Entrés en
vigueur le 30 juillet 2026
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Trois
réflexes s'imposent dès à présent.
Recenser les dossiers radiés. Toute décision de radiation
prononcée avant le 1er octobre 2026 et non notifiée fera courir un nouveau
délai de péremption à compter de cette date. L'audit de ces dossiers est une
diligence de sécurisation élémentaire.
Repenser les requêtes fondées sur
l'article 145.
À compter du 1er octobre 2026, la requête devra intégrer, le cas échéant, une
demande motivée de délai d'exécution supérieur à trois mois, et l'exécution de
l'ordonnance devra être agendée depuis la date du prononcé, non depuis la
signification. Symétriquement, la partie qui subit une mesure ordonnée sur
requête devra réagir dans le mois de la signification.
Mettre à jour les modèles d'actes. Les mentions des articles 56
et 665-1 du code de procédure civile changent. Toute assignation délivrée pour
une instance introduite à compter du 1er octobre 2026 devra comporter
l'avertissement actualisé, sous peine de fragiliser le bénéfice du nouvel article
472, alinéa 3.
La
modification de l'article 472 du Code de procédure civile constitue la réforme
la plus structurante. Elle substitue, dans un champ limité et sous conditions,
au contrôle habituel du bien-fondé une vérification de recevabilité et de
conformité aux exigences supérieures énumérées par le texte.
Sa mise en œuvre devra être suivie avec
attention, tant au regard de l'office du juge que des exigences du droit à un
procès équitable et du nécessaire respect des droits de la défense.
Maître Yann GRÉ
Avocat
au Barreau du Val-de-Marne
16,
rue Paul Séjourné, 94000 Créteil
Tél. :
01 49 81 99 70
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Toque
PC 381