Yann Gré - Avocat à Créteil - www.yanngre.com

dimanche 18 mai 2008

Les textes applicables à la profession d'Agent Sportif


La profession d'Agent Sportif fait l'objet d'une réglementation particulièrement rigoureuse, regroupée au sein du Code du Sport.

L'activité d'Agent Sportif peut être exercée à titre individuel ou au sein d'une société.

Les principaux textes applicables à cette profession sont les suivants :

Article L222-6 Toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive doit être titulaire d'une licence d'agent sportif. La licence est délivrée pour trois ans par la fédération délégataire compétente et doit être renouvelée à l'issue de cette période.

Les modalités d'attribution, de délivrance et de retrait de la licence d'agent sportif par la fédération sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L222-7 Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif

1° S'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'encadrement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué ou s'il a été amené à exercer l'une de ces fonctions dans l'année écoulée ;

2° S'il a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire [...]

Article L222-8 Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues à l'article L. 222-7 les préposés d'un agent sportif ainsi que, lorsque la licence a été délivrée à une personne morale, ses dirigeants et, s'il s'agit d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société à responsabilité limitée, ses associés.

Article L222-9 L'exercice à titre occasionnel de l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non établi sur le territoire national est subordonné au respect des conditions de moralité définies aux articles L. 222-7 et L. 222-8.

Article L222-10 Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. Le mandat précise le montant de cette rémunération, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu. Toute convention contraire aux dispositions du présent article est réputée nulle et non écrite.

Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations délégataires veillent à ce que les contrats mentionnés au premier alinéa préservent les intérêts des sportifs et de la discipline concernée. A cet effet, les contrats et les mandats sont communiqués aux fédérations. Les fédérations édictent des sanctions en cas de non-communication des contrats ou des mandats.

Article L222-11 Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'exercer l'activité définie à l'article L. 222-6.

1° Sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de non-renouvellement ou de retrait de cette licence ;

2° Ou en violation des dispositions des articles L. 222-7 à L. 222-9.

Les textes complets peuvent être consultés en cliquant sur ce lien.

Responsabilité Bancaire : une décision intéressante


Par un arrêt en date du 8 avril 2008 (n° Q 07-13.013), la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a rappelé l'importance du devoir de conseil des établissements bancaires.

Dans l'affaire qui lui était soumise, la Cour de Cassation a estimé qu' "en fournissant à son client un conseil inadapté à sa situation personnelle dont elle avait connaissance, [la Banque a] commis une faute sans laquelle ce dernier n'aurait pas procédé aux opérations génératrices de pertes".

Cette décision signifie qu'en incitant son client à souscrire des opérations ne correspondant pas à sa situation, la Banque engage sa responsabilité envers ce dernier et peut être tenue d'indemniser son préjudice.

Cette décision peut être consultée en cliquant sur ce lien.

Signature avec la Tunisie d'un accord sur l'immigration


Un accord franco-tunisien sur l'immigration a été signé le 28 avril 2008.

Cet accord prévoit de faciliter l'accès des ressortissants tunisiens au marché du travail français.

Il comporte, notamment, une liste de 77 métiers qui seront ouverts à l'immigration professionnelle en provenance de Tunisie.

Il prévoit également de faciliter la délivrance de visas de circulation.

Selon l'Administration, ces facilités pourraient permettre l'accès en France de plus de 9.000 professionnels tunisiens.

Plus de précisions très prochainement sur ce blog.

Publication de la version consolidée du Traité sur l'Union Européenne


Les versions consolidées du Traité sur l'Union Européenne et du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, ainsi que leurs Protocoles et Annexes, tels qu'elles résultent des modifications introduites par le Traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007, ont été publiées au Journal Officiel de l'Union Européenne du 9 mai 2008 sous le Numéro d'Information 2008/C 115/01.

Elles peuvent être consultées en cliquant sur ce lien.

Le Traité de Lisbonne entrera, en principe, en vigueur le 1er janvier 2009.

dimanche 4 mai 2008

Garde à vue : une décision importante


Par un arrêt en date du 26 mars 2008 (n° 07-88554), la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a jugé que lorsque l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires d'un mineur placé en garde à vue ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il doit impérativement être fait mention de cette impossibilité dans le procès verbal d'interrogatoire, faute de quoi ce procès verbal se trouve frappé de nullité.

Le procès verbal doit en outre mentionner la nature précise de cette impossibilité.

Il est par ailleurs nécessaire que le Procureur soit prévenu sans délai.

Dans l'affaire qui était soumise à la Cour de Cassation, les interrogatoires ont été annulés, à défaut de mention de l'impossibilité technique dans le procès verbal d'interrogatoire.

Il s'agit d'une application de l'article 4 VI de l'ordonnance du 2 février 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007.

L'arrêt du 26 mars 2008 peut être consulté en cliquant sur ce lien.