Yann Gré - Avocat à Créteil - www.yanngre.com

dimanche 6 mars 2016

La prescription biennale de l’article L 137-2 du Code de la Consommation s’applique aux ventes d’immeubles.

L’article L 137-2 du Code de la Consommation prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

La Cour de Cassation ne cesse d’élargir le domaine d’application de cet article.

Après avoir, notamment, jugé qu’il s’appliquait aux crédits immobiliers, par un arrêt en date du 17 février 2016 (pourvoi n° 14-29.612), la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt précisant que ce délai de prescription de deux ans s’appliquait également aux ventes de biens immobiliers consenties par des professionnels à des consommateurs.

Ainsi dans l’hypothèse d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), si le vendeur attend plus de deux ans pour solliciter le règlement de sa créance, sa demande devra être déclarée prescrite.

Le texte complet de cette décision est le suivant :


« Attendu, selon l’arrêt attaqué ( Poitiers, 17 octobre 2014), que la société Etoile marine (la société), a, suivant acte du 13 décembre 2001, vendu un appartement en l’état futur d’achèvement à M. et Mme Y..., qui n’ont pas acquitté l’intégralité du prix ; que, le 11 juillet 2011, la société, assistée de Mme X..., en sa qualité de commissaire à l’exécution de son plan de redressement, a assigné les acquéreurs en paiement du solde ;

Attendu que la société et Mme X..., ès qualités, font grief à l’arrêt de déclarer cette action prescrite, alors, selon le moyen, que la prescription biennale édictée par l’article L. 137-2 du code de la consommation vise exclusivement l’action des professionnels à l’égard des consommateurs, pour les biens ou les services qu’ils leur fournissent ; que l’action en paiement du prix de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement lequel ne saurait être assimilé à un simple bien de consommation, demeure soumise à la prescription quinquennale de droit commun instaurée expressément par l’article 2224 du code civil pour toutes les actions personnelles ou mobilières ; que la cour d’appel a cependant déclaré prescrite l’action en paiement du solde du prix de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement de la société contre les époux Y..., pour avoir été engagée plus de deux ans après le nouveau délai de deux ans intervenu à la date d’application de la loi du 17 juin 2008 ; qu’en statuant ainsi motif pris de ce que l’article L. 137-2 régirait toutes les actions en paiement du prix des ventes aux particuliers ainsi que celles en règlement de toutes prestations fournies par un professionnel à un consommateur « lequel est protégé au titre de sa situation de débiteur sans qu’il y ait lieu de s’attacher à la nature du contrat ou à l’origine de la dette », la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 2224 du code civil, ensemble celles de l’article L. 137-2 du code de la consommation ;

Mais attendu que l’article L. 137-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sans distinguer entre les biens meubles ou immeubles fournis par les professionnels aux consommateurs ; qu’il en résulte que la cour d’appel a exactement retenu que l’action de la société, professionnelle de l’immobilier, en règlement du solde du prix de l’immeuble vendu à M. et Mme Y..., consommateurs, était prescrite comme ayant été engagée plus de deux ans après le délai ouvert par ce texte ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi »

Calcul des intérêts sur 360 jours : la Cour d’Appel de Toulouse donne également raison aux emprunteurs.


Par un arrêt en date du 20 octobre 2015 (RG 14/04878), la Cour d’Appel de Toulouse a, tout comme la Cour d’Appel de Versailles et la Cour d’Appel d’Aix en Provence, sanctionné la clause d’un contrat de prêt consenti à un consommateur prévoyant que les intérêts sont calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours et d'un mois de 30 jours. 

Selon cette décision, en présence d’une telle clause, la Banque encourt la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels.

Dans cette décision, rendue à l’encontre de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées, la Cour d’Appel de Toulouse indique, notamment, ce qui suit :

« Le contrat mentionne explicitement que les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû au taux nominal conventionnel indiqué aux conditions particulières, sur la base d'une année civile de 360 jours et d'un mois de 30 jours. 

Aux termes de l'article R 313-1 du code de la consommation, III. pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé "taux annuel effectif global" et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur. 

L'annexe ci-dessus visée mentionne : l'écart entre deux dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fraction d'années. Une année compte 365 jours ou pour les années bissextiles 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalises. Un mois normalisé compte 30,41666 jours (c'est à dire 365/12), ... 

Il en résulte que le taux annuel de l'intérêt doit être déterminé par référence à l'année civile laquelle comporte 365 ou 366 jours et non 360 jours selon l'usage bancaire. 

Il en résulte que la convention d'intérêts est irrégulière et que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES encourt la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels ».