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dimanche 13 janvier 2013

Taux Effectif Global (TEG) : publication d'un décret


Le Décret n° 2012-1478 du 27 décembre 2012, "relatif aux modalités de calcul du taux annuel effectif global et au délai de rétractation d'un contrat de crédit affecté lors d'une demande de livraison immédiate", modifie et actualise les modalités de calcul du taux annuel effectif global (TAEG), ainsi que la mention manuscrite devant figurer sur le contrat de vente, lors d'une demande de livraison immédiate pour un bien ou une prestation de services acheté à crédit.

Le texte complet de ce Décret, assez technique, peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Crédit immobilier et prescription biennale : un arrêt d’une importance primordiale



L’arrêt rendu le 28 novembre 2012 par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation (pourvoi n° 11-26.508) marque un tournant important en matière de crédit immobilier. 

Sa portée risque d’être considérable.

En effet, par cette décision, la Cour de Cassation a jugé que les créances résultant crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit se prescrivent en deux ans.

Elle fonde son raisonnement sur l’article 137-2 du Code de la Consommation.

Il s’agit d’un texte très général qui précise que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Dans l’affaire qui était soumise à la Cour de Cassation, la déchéance du terme avait été prononcée en 2006, alors que ce n’est qu’en 2010 que la Banque avait lancé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de l’emprunteur.

La Cour a considéré qu’une telle demande était prescrite.

La Banque ne pourra dès lors plus obtenir le paiement de sa créance.

Cette décision est donc fondamentale puisqu’elle instaure un délai de prescription très bref, d’à peine deux ans, s’agissant des créances des établissements de crédit, alors que l’on pensait, jusqu’à présent que ce délai était de cinq ans.

Cette jurisprudence a vocation à s’appliquer à de très nombreuses situations et risque de modifier l’issue d’un nombre considérable de procédures.

Le texte complet de cet arrêt est le suivant :

Sur le moyen unique 

Vu l’article L. 137-2 du Code de la Consommation,

Attendu qu’en vertu de ce texte, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, suivant acte authentique du 27 mai 2003, M. X... a souscrit deux emprunts auprès du Crédit du nord, devenu la Banque Kolb ; que la déchéance du terme a été prononcée le 10 février 2006, à la suite d’impayés ; que, le 12 juillet 2010, la banque lui a délivré un commandement de payer aux fins de saisie immobilière ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir constater la prescription de la créance et juger nul le commandement, l’arrêt retient que le texte précité ne concerne pas les crédits immobiliers et que les créances en cause seront prescrites en cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, soit en juin 2013 ;

Qu’en statuant ainsi, quand les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 octobre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens.