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mercredi 26 avril 2023

Saisie immobilière : Maître Yann Gré fait suspendre les poursuites contre ses clients par le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Evry.


Deux clients de Maître Yann Gré faisaient l'objet d'une procédure de saisie immobilière à la requête d'une Banque, suite à une longue procédure qui était en cours depuis 2016.

Par jugement en date du 22 mars 2022 (RG N°22/00253), le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire d'Evry a, en suivant l'argumentation de Maître Gré, ordonné la suspension des poursuites et prononcé un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.

Cette décision va permettre aux parties de rechercher une solution amiable.


dimanche 22 janvier 2023

Saisie immobilière et régularité de la déchéance du terme : Maître Yann Gré fait rejeter les demandes de la BNP PARIBAS par la Cour d’Appel de Paris.


Une SCI, cliente de Maître Yann Gré, faisait l’objet d’une procédure de saisie immobilière initiée par la BNP PARIBAS. 

Par jugement en date du 19 mai 2022, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Créteil avait, notamment, considéré que le commandement valant saisie immobilière n’était pas nul et, en conséquence, avait :

- ordonné la vente forcée du bien ;

- fixé la créance de la société BNP PARIBAS à hauteur de 344.407,94 Euros.

Par arrêt en date du 19 janvier 2023, la Cour d’Appel de Paris (Pôle 1 Chambre 10, RG N°22/11721), a infirmé cette décision en suivant l’argumentation de Maître Yann Gré.

Elle a considéré que la déchéance du terme n’avait pas régulièrement été prononcée.

La Cour apporte les précisions suivantes : 

« Une clause résolutoire insérée dans un contrat de prêt ne peut être appliquée que si, mis en demeure de s’exécuter avec un délai lui permettant de faire obstacle au jeu de ladite clause, le débiteur n’a pas régularisé́ la situation. En page 15 de l’acte notarié, une clause stipulait que la totalité des sommes dues en principal, intérêts et frais deviendrait immédiatement exigible, et que le prêt serait exigible par anticipation 15 jours après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible. 

La déchéance du terme a été prononcée par la société BNP Paribas selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 mai 2013. Elle se référait à son courrier du 11 avril 2013 dont elle rappelait qu’il mettait la SCI du Lys en demeure de lui rembourser les impayés enregistrés au titre du crédit visé en référence. Il s’avère qu’en réalité́, ledit courrier ne faisait nulle allusion au contrat de prêt litigieux, et d’ailleurs la société BNP Paribas ne faisait référence qu’au solde débiteur du compte n° 019050001004980428 et sollicitait la restitution des moyens de paiement. Ledit courrier faisait allusion à une lettre du 5 février 2013, laquelle restait taisante sur la dette née du prêt. Il en résulte que lorsque la déchéance du terme a été prononcée, la SCI XXXX n’avait pas été préalablement mise en demeure de s’acquitter de sa dette dans des conditions lui permettant d’échapper au jeu de la clause résolutoire. Le prêt n’étant pas régulièrement résilié́, il convient par infirmation du jugement de prononcer l’annulation du commandement valant saisie immobilière et de rejeter les demandes de la société BNP Paribas ». 

La Cour infirme donc le jugement.

Elle annule commandement et déboute la Banque de ses prétentions.

Cette décision démontre qu’il ne faut pas hésiter à contester les demandes des Banques et à faire appel en cas de décision défavorable.

Elle apporte en outre des précisions importantes sur les conditions dans lesquelles la déchéance du terme peut être régulièrement prononcée.

Il faut donc toujours vérifier si ces conditions sont réunies.


lundi 11 juillet 2022

Maître Yann Gré fait suspendre une procédure de saisie immobilière par le Tribunal de Versailles.


Un client de Maître Yann Gré faisait l'objet d'une procédure de saisie immobilière initiée par une société EOS FRANCE devant le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Versailles.

Sur les conseils de Maître Yann Gré, ce client a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable.

Par jugement en date du 24 juin 2022 (RG N°22/00052) le Juge de l'Exécution a en conséquence ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée de deux ans.


jeudi 28 avril 2022

Maître Yann Gré fait rejeter les demandes de la société HOIST FINANCE par la Cour d'Appel d'Aix en Provence.


Des clients de Maître Yann Gré étaient poursuivis par la société HOIST FINANCE qui avait initié une procédure de saisie immobilière à leur encontre, en soutenant avoir acquis une créance qui aurait successivement été détenue par les sociétés SYGMA BANQUE, LASER COFINOGA, LASER et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

Par un jugement en date du 12 juillet 2021, le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence avait débouté la société HOIST FINANCE de ses demandes, en faisant droit à l'argumentation de Maître Yann Gré.

La société HOIST FINANCE avait fait appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 28 avril 2022 (RG n°21/11884, Chambre 1-9), la Cour d'Appel d'Aix en Provence a suivi les arguments développés par Maître Yann Gré et a déclaré irrecevable l'appel de la société HOIST FINANCE en raison d'irrégularités affectant l'assignation à jour fixe délivrée par cette société.

Les demandes de la société HOIST FINANCE sont dès lors rejetées.


dimanche 5 décembre 2021

Saisie immobilière : Maître Yann Gré obtient la suspension d'une procédure.


Une cliente de Maître Yann Gré faisait l'objet d'une procédure de saisie immobilière.

Cette procédure avait, déjà, fait l'objet d'une première suspension, en raison d'une première procédure de surendettement.

Par un jugement en date du 4 novembre 2021, le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Créteil a suivi l'argumentation de Maître Yann Gré et a ordonné une nouvelle suspension de la procédure de saisie immobilière, suite au dépôt d'un nouveau dossier de surendettement. 


mardi 20 juillet 2021

Maître Yann Gré fait débouter la société HOIST FINANCE de ses demandes par le Tribunal d'Aix en Provence.


Des clients de Maître Yann Gré étaient poursuivis devant le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence par la société suédoise HOIST FINANCE, qui se présentait comme leur créancier et qui avait initié une procédure de saisie immobilière à leur encontre.

La société HOIST FINANCE réclamait une somme de 140.419,08 Euros aux clients de Maître Yann Gré, en soutenant avoir acquis une créance émanant, à l'origine, de la société SYGMA BANQUE, et qui aurait été transmise à plusieurs sociétés successives.


Par jugement en date du 12 juillet 2021 (RG N°20/03796), le Juge de l'Exécution a suivi l'argumentation de Maître Yann Gré et a débouté cette société de ses demandes en considérant qu'elle ne démontrait pas avoir acquis la créance en question, de sorte qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt à agir.


jeudi 4 juin 2020

Saisie immobilière, Maître Yann Gré fait rejeter les demandes contre ses clients par le Tribunal de Cambrai.


Des clients de Maître Yann Gré avaient été démarchés pour acquérir un appartement à usage locatif, dans le cadre d'une opération de défiscalisation.

Cette acquisition avait été financée par la SOFIAP (CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE).

Cette opération s'était avérée totalement ruineuse de sorte que les emprunteurs avaient éprouvé des difficultés à rembourser leur prêt et avaient fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière devant le Tribunal Judiciaire de Cambrai.

Par jugement en date du 20 mai 2020 (RG N°20/00083), le Juge de l'Exécution de ce Tribunal a débouté la SOFIAP de ses demandes et condamné cette Banque au paiement d'une indemnité de 2.000 Euros au titre des frais de procédure.

Le Juge de l'Exécution a suivi l'argumentation de Maître Yann Gré selon laquelle le prononcé de la déchéance du terme n'était pas justifié au regard des dispositions contractuelles, qui prévoyaient le respect d'un délai de 15 jours entre l'envoi d'une mise en demeure et la notification de la déchéance du terme.

Cette décision est motivée de la manière suivante :

"Le cahier des charges annexé à l'offre de prêt, comportant les conditions générales du dit prêt, prévoient en son article 12 : « le contrat de prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles sans qu'il soit besoin d'une autre formalité qu'une simple notification faite à l'emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception » (... ) c) « à défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts, commissions, frais et accessoires, ainsi que toute somme avancée par le prêteur, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée ».

Il résulte sans ambiguïté de ce texte que la déchéance du terme ne peut intervenir, par LRAR, qu'après un délai de quinze jours suivant une mise en demeure par même forme.

En l'espèce, les mises en demeure d'avoir à régulariser les mensualités de retard, pour un total de 5 178,85 €, sont datées du 31 juillet 2017 ; elles ont été réceptionnées par les débiteurs, ainsi que cela résulte des accusés de réception, le 3 août 2018.

Ces mises en demeure précisaient que la régularisation devait intervenir, sous peine de déchéance du terme, dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, conformément aux dispositions contractuelles.

Aux termes de l'article 640 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas. Ce texte s'applique à tous les actes juridiques, et une mise en demeure en vue de résilier un contrat entre dans cette catégorie, au regard des conséquences qu'entraîne son non respect.

Il en résulte que le délai prévu au contrat, et rappelé dans la mise en demeure du 31 juillet 2017, expirait le 3 + 15 = 18 août 2017 à minuit.

Or, la déchéance du terme a été notifiée par la SOFIAP dans un courrier daté du 17 août, posté le 18, et donc, avant même l'issue du délai que pourtant elle s'imposait à elle même dans l'offre de prêt (peu important la date de réception effective de la missive par les débiteurs).

C'est en conséquence de façon irrégulière que la déchéance du terme a été prononcée par la SOFIAP, de sorte que cette dernière, qui ne peut se prévaloir de la résiliation du contrat, sera déboutée de l'intégralité de ses demandes."


samedi 22 février 2020

Saisie immobilière : Maître Yann Gré obtient la suspension de la procédure quelques minutes avant l'audience d'adjudication.


Maître Yann Gré avait été sollicité par une cliente quelques jours avant la date prévue pour la vente aux enchères de son appartement, alors que cette vente avait déjà été ordonnée par le Tribunal.

Après avoir déposé des conclusions d'incident, Maître Yann Gré a pu obtenir un jugement ordonnant la suspension de la vente à quelques minutes de celle-ci, notamment en raison de l'existence d'une procédure de surendettement. (Tribunal Judiciaire de Créteil, Juge de l'Exécution, Saisies Immobilières, RG 19/00123, Jugement du 30 janvier 2020).

dimanche 24 novembre 2019

TEG erroné : Maître Yann Gré fait annuler une saisie immobilière initiée par la BNP PARIBAS.


Par jugement en date du 21 novembre 2019 (RG N° 18/00056), le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Créteil a annulé une procédure de saisie immobilière initiée par la BNP PARIBAS à l'encontre d'une cliente de Maître Yann Gré, sur le fondement d'un acte de prêt immobilier notarié.

Suivant l'argumentation de Maître Yann Gré, le Tribunal a annulé la clause d'intérêt du prêt "avec substitution au taux conventionnel du taux légal depuis la souscription du contrat" en raison d'irrégularités multiples affectant le taux d'intérêt nominal, le taux effectif global (TEG) et le taux de période.

En raison de cette difficulté, le Tribunal a estimé que la créance de la Banque n'était pas certaine, liquide et exigible.

Il a en conséquence annulé la procédure de saisie immobilière et condamné la Banque au paiement d'une indemnité au titre des frais de procédure.

La motivation de cette décision est la suivante :

"L'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable à l'espèce, oblige le prêteur à communiquer le taux de période et la durée de la période des prêts. Ce taux de période permet de déterminer le taux effectif global annuel.

Faute de mention du taux de période du taux effectif global, il est prévu la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel.

En l’espèce, il ressort des mentions de l’acte notarié du 28 septembre 2004 et de l’offre de prêt annexée et acceptée le 7 septembre 2004 que le taux effectif global annuel de 5,343% est indiqué en page 2 de l’offre de prêt alors ce taux dans le corps de l’acte notarié est mentionné pour “343% l’an”. En outre, l’énonciation du taux de période du taux effectif global est absente de ces documents contractuels. Contrairement aux affirmations de la société BNP PARIBAS, le taux de 0,045% ne correspond pas au taux de période mais au taux de l’assurance mensuelle comme cela est rappelé en page 2 et 5 du contrat de prêt.

A titre surabondant, il convient de constater que le taux nominal annuel n’est lui-même pas énoncé dans l’offre de prêt ni dans le contrat notarié, pas plus qu’il ne l’est au plan de remboursement qui y est annexé contrairement à ce que soutient la société BNP PARIBAS. Le taux nominal annuel annoncé par le créancier dans ses écritures, qui s’élèverait à 5,15% et qui correspondrait à la multiplication du taux nominal mensuel de 0,429% par 12 ne peut qu’être erroné puisqu’il est précisé en page 2 du contrat de prêt que ce “taux d’intérêt mensuel” de 0,429% comprend les frais d’assurance alors que le taux nominal ne comprend pas les frais accessoires à l’emprunt. De même la mention en page 5 de l’acte notarié d’une taux mensuel de 0,379 % assurance comprise ne permet pas de déterminer le taux nominal annuel.

Au vu de ces éléments, il n’est pas possible de déterminer le taux nominal applicable au crédit ni de vérifier l’exactitude du taux effectif global annuel stipulé au contrat notarié et à l’offre de crédit, ce qui préjudicie à Madame X dans l’impossibilité de déterminer le montant de la créance de la société BNP PARIBAS. Il convient dès lors de faire droit à la demande d’annulation de la clause relative aux intérêts conventionnels et de faire application par substitution des intérêts du taux légal depuis la souscription du contrat."

Le Tribunal estime en conséquence qu' "au vu des seules pièces produites par le créancier poursuivant, constituées d’un plan de remboursement à un taux conventionnel indéterminé et d’un décompte de créance établi au taux de 5,15 % non vérifiable au contrat, le juge de l’exécution n’est pas en mesure de déterminer le montant de la créance que détient la société BNP PARIBAS à l’encontre de la débitrice.

Il n’est donc pas établi, sur la seule base du titre exécutoire notarié produit, une créance liquide et certaine.

Par conséquent, il convient de prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière pour défaut de créance certaine et liquide et par conséquent exigible sur le fondement du titre exécutoire produit et de rejeter l’ensemble des demandes de la société BNP PARIBAS".


jeudi 12 septembre 2019

Saisie immobilière : Maître Yann Gré évite la vente du bien de ses clients.

Des clients de Maître Yann Gré étaient poursuivis devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Créteil par une société de cautionnement mutuel.

Sur les conseils de Maître Gré, ces derniers ont déposé un dossier de surendettement.

Le Juge de l'Exécution a en conséquence rendu un jugement en date du 5 septembre 2019 (RG N°18/00186)  ordonnant un sursis à statuer jusqu'à la mise en place d'un plan dans le cadre de la procédure de surendettement.

mardi 1 mai 2018

Droit bancaire : décisions récentes obtenues par Maître Yann Gré

Plusieurs décisions rendues en mars et avril 2018 démontrent que l'emprunteur poursuivi par une Banque dispose de multiples arguments pour faire rejeter les demandes de cette dernière.

Par jugement en date du 12 mars 2018 (RG n°11-17-002277), le Tribunal d'Instance de Lagny a débouté la société SOCRAM BANQUE de ses demandes de paiement formées contre des emprunteurs défendus par Maître Yann Gré.

Le Tribunal a suivi l'argumentation de Maître Gré selon laquelle les demandes de la Banque étaient frappées par la prescription.

Cette décision est particulièrement intéressante, dans la mesure où les emprunteurs avaient fait l'objet d'une procédure de surendettement.

Le Tribunal a jugé, comme le soutenait Maître Gré, qu'il fallait distinguer forclusion et prescription et que la prescription continuait à courir pendant la période de surendettement.

Il a donc confirmé la position retenue par la Cour d'Appel de Nîmes.

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Par arrêt en date du 23 mars 2018 (Pôle 5 Chambre 6, RG n°16/15929) la Cour d'Appel de Paris a rendu une décision très favorable à des clients de Maître Gré qui étaient poursuivis par le CREDIT LOGEMENT.

Cet arrêt est très intéressant puisqu'il confirme que les actions en paiement du CREDIT LOGEMENT, organisme de cautionnement mutuel, à l'encontre d'emprunteurs particuliers sont soumises à un délai de prescription de 2 ans, le CREDIT LOGEMENT devant être considéré comme un professionnel.

En outre, alors qu'en première instance, le Tribunal de Grande Instance de Créteil avait condamné les emprunteurs au paiement d'une somme de 89.011,57 Euros en principal, la Cour d'Appel a jugé que ces derniers n'étaient redevables que d'une somme de 4.070,73 Euros, en suivant l'argumentation de Maître Yann Gré.

Cette décision permet donc aux emprunteurs d'éviter une saisie immobilière.

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Par jugement en date du 14 mars 2018, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'Evry (RG n°17/00196) a suivi l'argumentation de Maître Yann Gré concernant le calcul des intérêts sur 360 jours (année lombarde) dans le cadre d'un litige opposant une SCI au CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC.

Cette décision a retenu qu'une Banque ne pouvait appliquer un mois normalisé de 30,41666 jours à un prêt immobilier.

Elle a donc estimé que la SCI n'était tenue qu'au remboursement du capital, d'un montant de 461.636,55 Euros, et non à un montant de 614.170,39 Euros, intérêts inclus, tel que réclamé par la Banque, soit une économie de 152.533,84 Euros pour l'emprunteur.

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Par jugement en date du 24 avril 2018 (RG 11-1000587), le Tribunal d'Instance de Palaiseau a rejeté les demandes formées par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui indiquait se trouver aux droits de la BANQUE SOLFEA, à l'encontre de clients de Maître Yann Gré.

Cette banque réclamait le paiement d'une somme en principal de 18.331,80 Euros aux emprunteurs.

Le Tribunal a suivi l'argumentation de Maître Gré, selon laquelle la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifiait pas avoir acquis la créance de la BANQUE SOLFEA à l'encontre des emprunteurs.

Il a en conséquence débouté cette Banque de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité au titre des frais de procédure.

dimanche 13 novembre 2016

La prescription biennale s’applique à un prêt de nature spéculative.



Par un arrêt en date du 22 septembre 2016 (pourvoi n°15-18858), la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a jugé que la prescription biennale de l’article L 137-2 du Code de la Consommation (devenu l’article L 218-2 de ce Code depuis le 1er juillet 2016) s’applique à un prêt de nature purement spéculative.

La Cour de Cassation rappelle que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. 

Elle précise, ce qui est nouveau, que « ne perd pas la qualité de consommateur la personne physique qui, agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, souscrit un prêt de nature spéculative ».

Le fait que « le prêt litigieux devait être financé grâce à une opération spéculative » et « l'acceptation de l'aléa au cœur du marché boursier » ne justifie pas que la prescription biennale soit écartée.

Au regard de cette décision, toute procédure concernant un prêt spéculatif initiée plus de deux ans après le prononcé de la déchéance du terme, devra être considérée comme prescrite lorsque le prêt n’est pas directement lié à l’activité professionnelle de l’emprunteur.

Le texte complet de cet arrêt est le suivant :

« Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation ;

Attendu, d'abord, qu'en vertu de l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'ensuite, ne perd pas la qualité de consommateur la personne physique qui, agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, souscrit un prêt de nature spéculative ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre préalable acceptée le 13 décembre 2006, la société Nordea Bank (la banque) a consenti à M. et Mme X un prêt d'un montant de 550 000 euros, assorti d'un taux d'intérêt variable et garanti par une hypothèque ; que la banque a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme, avant de leur délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière, puis de les assigner devant le juge de l'exécution ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en recouvrement de la banque, l'arrêt retient que le prêt litigieux devait être financé grâce à une opération spéculative, l'acceptation de l'aléa au cœur du marché boursier conduisant à exclure les dispositions favorables d'une prescription abrégée dérogatoire au droit commun, réservée à des contrats énumérés par le législateur souscrits pour des besoins ordinaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que le prêt litigieux avait été souscrit à des fins étrangères à l'activité professionnelle de M. et Mme X, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande en nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 juillet 2013, l'arrêt rendu le 17 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Nordea Bank aux dépens ; ».


dimanche 27 septembre 2015

Saisie Immobilière et prescription : un règlement effectué postérieurement à la déchéance du terme n’interrompt pas la prescription biennale.


L’article L 137-2 du Code de la Consommation précise que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Par un arrêt rendu le 28 novembre 2012, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation (pourvoi n°11-26508) avait jugé que le délai de prescription de deux ans prévu par l’article L 137-2 du Code de la Consommation s’appliquait, notamment, aux crédits immobiliers consentis aux particuliers par des organismes de crédit.

L’arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la Première Chambre Civile de cette Cour (pourvoi n° 13-15511) précisait que « le point de départ du délai de prescription biennale … se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée, soit, dans le cas d’une action en paiement au titre d’un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ».

La question se posait cependant souvent, en pratique, de savoir si un règlement effectué postérieurement à ce « premier incident non régularisé » était susceptible d’interrompre la prescription biennale.

L’arrêt rendu le 9 juillet 2015 (pourvoi n° 14-15314) par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation apporte une solution bienvenue à cette question.

Cet arrêt précise en effet qu’ « aucun paiement ultérieur ne valoir régularisation d’un incident de paiement » et interrompre la prescription.

Dans l’affaire qui lui était soumise, la Cour de Cassation a considéré que le prononcé la déchéance du terme avait rendu la créance exigible de sorte que la Banque aurait dû initier une procédure de saisie immobilière dans un délai de deux ans, même en présence de règlements effectués durant cette période par le débiteur.

Il apparaît donc, au vu de cette décision, que toute procédure initiée par une Banque contre un débiteur non professionnel au titre d’un contrat de prêt plus de deux ans après le prononcé de la déchéance du terme devra être déclarée prescrite, même si le débiteur a effectué des règlements dans l’intervalle.

Le texte complet de cette décision est le suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint Denis, chambre d'appel de Mamoudzou, 17 janvier 2014), que la société BRED Banque populaire (la banque), qui avait consenti à M. X..., suivant acte authentique du 14 décembre 2006, un prêt immobilier dont certaines échéances sont demeurées impayées, a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre du débiteur qui a soutenu que l'action de la banque était tardive ; 

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de dire son action forclose, alors, selon le moyen : 

1°/ que le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont définies par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce où elle était uniquement saisie par la banque exposante de l'appel d'une décision du juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière et non d'une action en paiement, la cour d'appel en déclarant forclose « l'action en paiement » de la banque, a méconnu les termes du litige et violé, en conséquence, les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ; 

2°/ que la procédure de saisie immobilière n'est pas soumise au délai de forclusion de l'article L. 311-52 du code de la consommation selon lequel les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; que la cour d'appel, en énonçant, pour dire forclose l'action de la banque agissant en matière de saisie immobilière, que cette dernière devait avoir commencé les opérations de recouvrement par une signification d'huissier de justice, soit en l'espèce s'agissant d'un prêt hypothécaire résultant d'un acte authentique, un commandement de payer valant saisie, dans le délai de deux ans à compter du premier incident de payer non régularisé, a violé, par fausse application, l'article L. 311-52 du code de la consommation ; 

3°/ que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en énonçant, pour dire forclose l'action en paiement de la banque à l'encontre du débiteur, que les conditions générales du contrat de prêt immobilier avaient prévu au titre « contentieux » que les actions devaient à peine de forclusion être engagées dans un délai de deux ans de l'événement qui leur avait donné naissance et que les parties avaient décidé contractuellement que ce délai biennal était un délai préfix, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs éventuelles observations sur ce point, la cour d'appel qui s'est fondée sur un moyen qu'elle a relevé d'office a méconnu le principe du contradictoire et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ; 

4°/ que les parties au contrat de prêt avaient convenu que les actions engagées devant le tribunal d'instance étaient soumises à un délai de forclusion qui est préfix ; que la cour d'appel, qui était saisie de l'appel d'une décision du juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière, en se fondant, pour dire forclose l'action de la banque, sur la circonstance que les conditions générales du contrat de prêt immobilier avaient prévu au titre « contentieux » que les actions devaient à peine de forclusion être engagées dans un délai de deux ans de l'événement leur ayant donné naissance et que les parties avaient décidé contractuellement que ce délai biennal était un délai préfix, a violé l'article 1134 du code civil ; 

5°/ que lorsque le litige a pour cause la défaillance de l'emprunteur, le point de départ du délai de forclusion de l'action en paiement est le premier incident de paiement non régularisé et qu'à ce titre, si un premier incident survient, mais que l'emprunteur continue par la suite à rembourser partiellement les sommes empruntées, ces paiements doivent s'imputer sur les échéances les plus anciennes, de sorte que l'incident est considéré comme régularisé, et que le délai de forclusion ne peut courir qu'à compter d'un nouvel impayé non régularisé ; qu'en l'espèce où le premier incident de paiement remontait au 30 janvier 2009 et où l'emprunteur avait par la suite continué à effectuer des remboursements de l'emprunt, la cour d'appel en énonçant, pour dire forclose l'action en paiement de la banque à l'encontre du débiteur, que ces versements n'étaient pas susceptibles de permettre une régularisation reportant le premier incident de paiement non régularisé, de sorte que la BRED devait engager son action en paiement au plus tard le 30 janvier 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 311-52 du code de la consommation, ensemble l'article 1256 du code civil ; 

Mais attendu, d'abord, que la saisie immobilière est une action en paiement en ce qu'elle tend au recouvrement de la créance ; qu'ensuite, l'arrêt constate que la déchéance du terme a été prononcée le 5 juin 2009, de sorte que la créance était devenue exigible à cette date, sans qu'aucun paiement ultérieur puisse valoir régularisation d'un incident de paiement ; qu'enfin, la cour d'appel a retenu que le premier acte régulier de poursuite, constitué par le commandement de payer valant saisie, n'avait été délivré que le 24 décembre 2012, de sorte qu'ayant ainsi fait ressortir qu'aucun acte suspensif ou interruptif de prescription n'avait été accompli, elle a pu en déduire qu'était tardive l'action de la banque, qui avait laissé s'écouler plus de deux années sans accomplir aucun acte de poursuite, peu important dans ces circonstances qu'elle ait qualifié le délai de forclusion ou de prescription ; que le moyen, qui est inopérant en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi.

dimanche 12 octobre 2014

Crédit Immobilier et prescription : l’arrêt du 10 juillet 2014

L’article L 137-2 du Code de la Consommation précise que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Par un arrêt rendu le 28 novembre 2012, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation (pourvoi n°11-26508) avait jugé que le délai de prescription de deux ans prévu par l’article L 137-2 du Code de la Consommation s’appliquait, notamment, aux crédits immobiliers consentis aux particuliers par des organismes de crédit.

Cet arrêt fondamental ne précisait cependant pas quel était le point de départ de ce délai de deux ans, ce qui donnait, en pratique, lieu à d’importantes difficultés devant les Tribunaux de Grande Instance et les Cours d’Appel.

Les Magistrats des juridictions de première instance et d’appel retenaient en effet souvent comme point de départ de la prescription la date de prononcé de la déchéance du terme par la Banque, c’est à dire la date à laquelle la Banque décide de réclamer le paiement de la totalité de sa créance à l’emprunteur.

Or, bien souvent, lorsque la déchéance du terme est prononcée, le premier incident non régularisé remonte à de nombreux mois, ou même à plusieurs années.

Dans le cadre des procédures de saisie immobilière initiée par les Banques, il était difficile de savoir si le point de départ à retenir était la date du premier incident non régularisé ou celle du prononcé de la déchéance du terme.

Un récent arrêt de la Cour de Cassation vient mettre un terme à cette controverse.

En effet, l’arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la Première Chambre Civile de cette Cour (pourvoi n° 13-15511) précise que « le point de départ du délai de prescription biennale … se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée, soit, dans le cas d’une action en paiement au titre d’un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ».

Au vu de cette décision, le délai de prescription devra désormais être calculé à compter de la date du premier incident non régularisé.

Si cette décision est critiquée par certains spécialistes, tels que le Professeur Marc MIGNOT, qui l’estime injuste pour les Banques (Cf. L’ESSENTIEL DROIT BANCAIRE, octobre 2014, n°9, 119), elle apparaît cependant conforme à l’esprit du Code de la Consommation et aux règles qui sont applicables aux crédits à la consommation.

Il est à noter que si cet arrêt avait été rendu plus tôt, de multiples saisies immobilières auraient vraisemblablement pu être évitées entre novembre 2012 et juillet 2014. (Il est à cet égard précisé qu’un pourvoi en cassation n’a pas pour effet de suspendre le déroulement de la procédure de saisie immobilière).

Cette décision a bien évidemment un effet négatif : les Banques risquent de ne plus accepter d’accorder amiablement des délais à leurs clients faisant face à des difficultés financières passagères, en raison de ce risque de prescription de leur créance.

Le texte complet de l’arrêt du 10 juillet 2014 est le suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble l’article 2224 du code civil ;

Attendu que le point de départ du délai de prescription biennale prévu par le premier de ces textes se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée, soit, dans le cas d’une action en paiement au titre d’un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que s’étant montré défaillant dans le remboursement d’un prêt immobilier souscrit auprès de la société Crédit immobilier de France Centre Est (la banque), M. X... a été vainement mis en demeure par celle-ci, par lettre du 22 juin 2009, de régulariser sa situation sous huit jours sous peine de déchéance du terme ; que, les 26 mai 2010 et 23 mai 2011, la banque a délivré à M. X... deux commandements de payer valant saisie immobilière ; que, le 28 février 2011, M. X... a saisi le juge de l’exécution afin d’obtenir la mainlevée de l’hypothèque inscrite par la banque sur l’un de ses immeubles ; que, le 6 septembre 2011, la banque a assigné M. X... devant le même juge aux fins d’obtenir la vente judiciaire des biens saisis en vertu des commandements précités ;

Attendu que pour déclarer recevable l’action de la banque malgré l’annulation des commandements de payer ayant privé ceux-ci de tout effet interruptif de prescription, l’arrêt retient que le point de départ du délai de prescription biennale de l’article L. 137-2 du code de la consommation doit être fixé à la date de déchéance du terme du prêt immobilier, soit au 30 juin 2009, et que M. X... a ensuite reconnu sa dette dans l’assignation délivrée le 28 février 2011, en sorte qu’un délai inférieur à deux années s’est écoulé entre cette reconnaissance valant interruption de la prescription et la saisine de la banque tendant à la vente judiciaire des biens du débiteur ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. X... tendant à faire déclarer prescrite l’action de la société Crédit immobilier de France Centre Est résultant du prêt notarié du 6 octobre 2006, l’arrêt rendu le 4 février 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz.