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mercredi 31 décembre 2008

Vers une réforme du Crédit à la Consommation


Un projet de loi réformant les dispositions du Code de la Consommation relatives aux Crédits à la Consommation devrait être présenté au cours du 1er trimestre 2009.

Ce projet de loi permettra de transposer en droit français la Directive Européenne du 23 avril 2008.

Il devrait en outre règlementer beaucoup plus strictement les contrats de crédit renouvelable ou "crédit revolving".

Ce type de crédit est en effet source de multiples difficultés.

Le projet de loi à venir devrait reprendre les propositions faites par le récent rapport "Pour un développement responsable du crédit renouvelable en France" rédigé par la société ATHLING MANAGEMENT.

Ce rapport se montre très critique quant aux pratiques d'un certain nombre d'organismes de crédit et préconise de règlementer beaucoup plus strictement le crédit revolving.

Le texte de ce rapport peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Réforme du Droit des Entreprises en Difficulté


L'Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, portant réforme du droit des entreprises en difficulté, apporte des modifications importantes au Droit des Entreprises en Difficulté.

Cette ordonnance entrera en vigueur le 15 février 2009.

Il s'agit d'un long texte composé de 174 articles.

Selon le communiqué de presse du gouvernement, cette ordonnance apporte des améliorations nécessaires au dispositif actuel, pour mieux accompagner les entreprises en difficulté, ainsi que pour protéger l’emploi.

Cette réforme est, notamment, destinée à rendre plus attractive la procédure de sauvegarde en assouplissant ses critères d’accès, afin qu’un plus grand nombre d’entreprises en difficulté puissent y recourir avant que leur situation ne soit trop dégradée.

Cette ordonnance a également pour objet d'améliorer les conditions de déroulement de la liquidation judiciaire, lorsque le recours à cette procédure est inévitable.

Le texte complet de cette réforme peut être consulté en cliquant sur ce lien.


Publication de la loi de finances pour 2009


La loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, de finances pour 2009, été publiée au Journal Officiel du 28 décembre 2008.

Cette loi peut être consultée en cliquant ici.

dimanche 7 décembre 2008

Cartes bancaires : une nouvelle décision importante


Par une décision en date du 12 novembre 2008 (n°07-19324), la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a apporté des précisions importantes sur les responsabilités susceptibles d'être encourues en cas d'utilisation frauduleuse d'une carte de paiement.

Aux termes de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation, la responsabilité du titulaire d'une carte de paiement n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte.

La négligence éventuelle du titulaire de la carte n'a aucune incidence.

Il s'agit donc d'une décision particulièrement intéressante.

Son texte complet est le suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 132-4 et L. 132-6 du code monétaire et financier issus de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 ;

Attendu que la responsabilité du titulaire d'une carte de paiement n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte ; que la négligence du titulaire n'est pas de nature à décharger l'émetteur de son obligation de recréditer le montant d'une opération qui a été contestée dans le délai de soixante-dix jours, ou dans celui contractuellement prolongé dans la limite de cent vingt jours ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant d'une contrefaçon de sa carte bancaire intervenue notamment en décembre 2001, M. et Mme X..., cotitulaires d'un compte courant ouvert dans les livres de la BNP Paribas Guadeloupe (la banque), ont assigné celle-ci en remboursement de la somme correspondant au montant des paiements et retraits contestés ;


Attendu que pour rejeter les demandes de M. et Mme X..., l'arrêt, après avoir constaté qu'ils justifiaient de l'utilisation frauduleuse de leur carte, notamment pour les opérations du 1er décembre 2001, retient qu'ils n'ont formé une opposition que le 19 décembre 2001 pour l'utilisation frauduleuse de leur carte dès le mois de mai 2001, et que ce comportement extrêmement négligent caractérise une faute dont les conséquences doivent rester à leur charge ;


Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :


CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu l'appel de M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 26 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société BNP Paribas Guadeloupe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros.

dimanche 30 novembre 2008

Crédit Immobilier : vers une réforme des règles applicables à l'assurance


La Ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi, Christine LAGARDE, a annoncé le 25 novembre dernier qu'une réforme de l'assurance emprunteur en matière de crédit immobilier allait être mise en place.

Cette réforme entrainera une modification de la disposition législative qui autorise les banques, à l’occasion d’une demande de crédit immobilier, à imposer au consommateur d’adhérer au contrat d’assurance emprunteur qu’elles commercialisent.

Si cette réforme est adoptée, dès 2010, le consommateur pourra librement choisir son assurance emprunteur, à condition que l’assurance de son choix présente des garanties équivalentes à celles proposées par la Banque.

Ceci devrait entrainer une baisse des prix.

Le texte complet du communiqué de presse peut être consulté en cliquant sur ce lien.

lundi 27 octobre 2008

Surendettement : intervention de Maître Yann Gré sur France 5



Maître Yann Gré est intervenu dans l'émission C DANS L'AIR diffusée le 27 octobre 2008 sur FRANCE 5.

Cette émission était, notamment, consacrée au surendettement des ménages.

Vous pouvez revoir cette émission sur le site Internet de France 5 en cliquant sur ce lien.

vendredi 24 octobre 2008

Sportifs étrangers en France




Maître Yann Gré a participé à l'émission AFROSPORT, diffusée le 23 octobre 2008 sur TELESUD, consacrée à l'exode des talents africains.

Il a, notamment, évoqué les difficultés juridiques auxquelles sont confrontés les sportifs africains de haut niveau qui souhaitent développer leur carrière en France.

dimanche 5 octobre 2008

Responsabilité bancaire : une nouvelle décision importante


Traditionnellement, les Banques sont astreintes à un devoir de conseil à l'égard de leurs clients.

Elles engagent leur responsabilité lorsqu'elles manquent à cette obligation.

De nombreuses procédures judiciaires sont engagées à ce titre à l'encontre des établissements de crédit.

Une récente décision, rendue le 18 septembre 2008 par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation (pourvoi n° 07/17270) apporte des précisions intéressantes quant à l'étendue de cette obligation.

Cette décision indique que les Banques doivent mettre en garde leurs clients non avertis au regard non seulement des " charges du prêt " mais aussi de leurs capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt.

Au regard de cet arrêt, il est manifeste que, pour la Cour de Cassation, les Banques sont dorénavant tenues d'informer par écrit leurs clients profanes (et eux seuls) des risques immédiats mais également futurs, susceptibles d'être encourus du fait de l'opération envisagée.

Ainsi, à titre d'exemple, dans l'hypothèse d'un prêt immobilier à taux variable dont les échéances augmenteraient fortement, la Banque doit désormais pouvoir justifier avoir mis en garde par écrit l'emprunteur quant aux risques encourus, faute de quoi sa responsabilité sera susceptible d'être engagée.

Le texte complet de cette décision est le suivant :

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Quercy Rouergue aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (le Crédit agricole) a consenti, par acte notarié du 30 janvier 1996, un prêt de 129 581, 66 euros à M. et Mme X... (les emprunteurs), qui envisageaient de créer un village de vacances et étaient entrés en relations à cet effet avec la société Construction espace habitat (CEH) dont M. Y... était le gérant de fait ; que, le 31 janvier 1996, le compte des époux X... a été débité de la somme de 38 112, 25 euros au profit de la société CEH à la suite de la présentation de deux lettres de change ; que les emprunteurs ont recherché la responsabilité du Crédit agricole ;

Attendu que pour limiter l'indemnisation de ceux-ci à la somme de 38 112, 25 euros, montant des effets de commerce précités, la cour d'appel a retenu que les époux X... ne sauraient sérieusement reprocher au Crédit agricole, dès lors qu'ils envisageaient de se lancer dans une activité commerciale a priori rentable nécessitant un déblocage immédiat de fonds et que les charges de l'emprunt n'étaient pas excessives au regard de leurs situation personnelle et des revenus susceptibles d'être générés par cette activité, d'avoir commis une faute en leur octroyant un crédit manifestement disproportionné à leurs capacités de remboursement, l'arrêt ajoutant que les emprunteurs ne pouvaient exiger du Crédit agricole une information plus étendue que celle d'avoir attiré leur attention sur les charges du prêt ;

Qu'en se déterminant ainsi sans préciser si M. et Mme X... étaient des emprunteurs non avertis et, dans l'affirmative, si conformément au devoir de mise en garde dont il était tenu à leur égard lors de la conclusion du contrat, le Crédit agricole justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard non seulement des " charges du prêt " mais aussi de leurs capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

De nombreuses actions en responsabilité risquent d'être engagées sur le fondement de cette décision...


dimanche 14 septembre 2008

La loi de rénovation de la démocratie sociale


Suivant de nombreuses autres réformes récentes, la LOI n° 2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, modifie une nouvelle fois profondément le Droit du Travail, notamment en ce qui concerne la durée du travail.

Elle comporte également des dispositions importantes concernant les organisations syndicales et les élections professionnelles.

Le texte complet de cette réforme peut être consulté en cliquant sur ce lien.

mercredi 20 août 2008

Offre de stage


Dans le cadre de son développement, le Cabinet d'Avocat de Maître Yann Gré, situé 15, rue du Général Leclerc, 94000 Créteil, recherche un stagiaire, étudiant en droit, de niveau Bac+4 minimum.

Ce stagiaire devra, si possible, être disponible immédiatement.

Il sera, notamment, chargé d'effectuer des recherches juridiques, de participer au suivi et à l'étude des dossiers et d'effectuer des démarches et formalités.

Il devra maitriser l'outil informatique et aura une activité généraliste.

Les candidatures devront être adressées par email à l'adresse suivante : contact@yanngre.com.

lundi 18 août 2008

Adoption internationale : une décision importante


Un récent arrêt de la Cour de Cassation vient rappeler les problèmes posés par l'adoption internationale.

Aux termes de son arrêt du 9 juillet 2008 (pourvoi 07-20279), la Première Chambre de la Cour de Cassation rappelle que l'adoption française et la "kafala" musulmane sont deux institutions distinctes.

Cette décision précise que l'adoption d'un mineur étranger ne peut pas être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France.

Pour palier à cette difficulté, il est possible de recourir à une procédure de délégation de l'autorité parentale qui produit des effets similaires à la "kafala".

Le texte complet de l'arrêt du 9 juillet 2008 est le suivant :

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable :


Vu l'article 370-3, alinéa 2, du code civil ;


Attendu que l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France ;

Attendu que l'enfant Bouchra X..., née le 1er septembre 2005 en Algérie, a été recueillie par Mme Y... au terme d'un jugement algérien de kafala du 7 janvier 2006 ;

que cette dernière a saisi, le 19 janvier 2007, le juge français d'une requête en adoption plénière de l'enfant ;


Attendu que pour prononcer l'adoption plénière, l'arrêt confirmatif attaqué retient que malgré la prohibition de l'adoption, les autorités algériennes confient des enfants à des étrangers sachant qu'une adoption sera prononcée ; qu'en l'espèce, l'enfant a fait l'objet d'un abandon définitif et irrévocable, qu'il n'a plus de filiation et a vocation à rester en France, qu'il est en conséquence de son intérêt d'avoir une filiation et d'être adopté ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de ses propres constatations que la loi algérienne interdit l'adoption, que la kafala n'est pas une adoption et que, par ailleurs, l'enfant n'était pas né en France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2007, entre les parties.

lundi 11 août 2008

La loi de modernisation de l'économie


La Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a été publiée au Journal Officiel du 5 août 2008.

Cette loi est, notamment, destinée à stimuler la croissance des petites et moyennes entreprises.

Elle crée à cet effet un statut d'auto-entrepreneur.

Elle simplifie la création d'entreprise et augmente la protection de l'entrepreneur individuel et de son patrimoine personnel.

Elle simplifie en outre le fonctionnement des Entreprises Unipersonnelles à Responsabilité Limitée (EURL) et des petites Sociétés par Actions Simplifiées (SAS).

Elle modifie par ailleurs profondément le droit de la concurrence en créant une Autorité de la Concurrence, disposant de pouvoirs accrus par rapport au Conseil de la Concurrence.

Le texte de cette loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.

dimanche 6 juillet 2008

Copropriété : nullité de l'Assemblée tenue par un Syndic non titulaire de la carte professionnelle


Par un arrêt particulièrement important rendu le 2 juillet 2008, la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation (pourvoi n° 06-17.202, arrêt n° 743) a jugé "que le syndic professionnel ne peut poursuivre ses fonctions en l’absence de renouvellement ou en cas de retrait de sa carte professionnelle" ce qui signifie que l'Assemblée Générale des copropriétaires convoquée et tenue par un syndic non titulaire de la carte professionnelle exigée pour l’exercice de sa profession est frappée de nullité.

Le texte complet de cette décision est le suivant :

Sur le moyen unique, après avis de la première chambre civile :

Vu l’article 3 de la loi du 2 janvier 1970 ;

Attendu que les activités relatives à l’article 1er de la loi ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d’une carte professionnelle, délivrée par le préfet, précisant celles des opérations qu’elles peuvent accomplir ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 2006), que Mme X..., propriétaire de lots de copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 26 rue Feutrier à Paris 18e en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 décembre 1997 pour avoir été convoquée et tenue par un syndic non titulaire de la carte professionnelle exigée pour l’exercice de sa profession et des assemblées et de celles subséquentes ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que le non renouvellement de la carte professionnelle du syndic au cours de son mandat n’est pas une circonstance qui permet à un copropriétaire ou au syndicat de remettre en cause les actes accomplis par ce dernier ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le syndic professionnel ne peut poursuivre ses fonctions en l’absence de renouvellement ou en cas de retrait de sa carte professionnelle, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 mai 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée.


Adaptation du Droit des Sociétés au Droit Communautaire


La LOI n° 2008-649 du 3 juillet 2008, portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire, apporte un certain nombre de modifications au droit des sociétés français pour le mettre en conformité avec les normes européennes.

Cette loi règlemente, notamment, les fusions transfrontalières.

Le texte complet de cette loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.

dimanche 29 juin 2008

La Loi relative à la prescription en matière civile


La LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile constitue une réforme fondamentale en matière de droit civil et de procédure civile.

Elle modifie de manière très importante les règles applicables à la prescription en essayant de les unifier et de les simplifier.

L'article 2219 du Code Civil précise que "La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps."

L'article 2224 de ce même Code fixe désormais un délai de prescription de principe de cinq ans, dans les termes suivants: "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer."

De nombreuses exceptions sont toutefois maintenues.

Cette réforme a des conséquences pratiques importantes puisque, dans de nombreuses hypothèses, elle réduit le délai dans lequel il est possible d'agir en justice pour faire valoir ses droits.

Le texte complet de la loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Publication de la Loi sur les chiens dangereux


La LOI n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux a été publiée au Journal Officiel du 21 juin 2008.

Cette loi, qui était en préparation depuis de nombreux mois, impose de nouvelles obligations aux propriétaires de chiens considérés comme dangereux.

Les propriétaires de ces chiens devront suivre une formation et obtenir un certificat d'aptitude.

Les chiens concernés devront en outre faire l'objet d'une "évaluation comportementale".

Toute morsure devra en outre faire l'objet d'une déclaration à la mairie.

Enfin, les sanctions sont considérablement accrues, puisqu'en cas d'accident mortel, les propriétaires de ces chiens seront passibles d'une peine d'emprisonnement de 10 ans.

Le texte de la loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.

La rupture conventionnelle du CDI


Suite à la publication de la Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, un nouveau mode, amiable, de rupture du contrat de travail a durée déterminée a été créé.

Les articles suivants, régissant la rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée, ont en conséquence été ajoutés au Code du Travail :

« Art.L. 1237-11.-L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

« La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.


« Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.


« Art.L. 1237-12.-Les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :


« 1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;


« 2° Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.


« Lors du ou des entretiens, l'employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l'employeur auparavant ; si l'employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié.


« L'employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche.


« Art.L. 1237-13.-La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.


« Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.


« A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.


« Art.L. 1237-14.-A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.


« L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties.A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie.


« La validité de la convention est subordonnée à son homologation.


« L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.

« Art.L. 1237-15.-Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation.

« Art.L. 1237-16.-La présente section n'est pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant :


« 1° Des accords collectifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les conditions définies par l'article L. 2242-15 ;


« 2° Des plans de sauvegarde de l'emploi dans les conditions définies par l'article L. 1233-61. »


La Loi relative à la modernisation du marché du travai


La Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail a été publiée au Journal Officiel du 26 juin 2008.

Cette loi modifie de manière importante le Droit du Travail.

Elle prévoit, notamment, un allongement des périodes d'essai.

Elle prévoit également un nouveau mode de rupture du contrat de travail à durée indéterminée : il s'agit d'une rupture conventionnelle, conclue d'un commun accord par l'employeur et le salarié.

Elle prévoit, enfin, la possibilité, pour les ingénieurs et les cadres, de conclure des CDD de longue durée, dans le cadre de la réalisation d'un projet particulier.

Le texte complet de cette loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.

dimanche 1 juin 2008

Vol de carte bancaire : une nouvelle décision importante


Après l'arrêt rendu le 2 octobre 2007 par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, la Première Chambre de cette même Cour vient de rendre une décision importante concernant la responsabilité du titulaire d'une carte bancaire en cas de vol de celle-ci.

Aux termes de cette décision, rendue le 28 mars 2008 (pourvoi n° 07-10.186, arrêt n° 354), la Première Chambre de la Cour de Cassation a considéré qu' "En cas de perte ou de vol d’une carte de paiement, le titulaire d’une carte de paiement qui a effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais compte tenu de ses habitudes d’utilisation, ne supporte intégralement la perte subie que s’il a agi avec négligence constituant une faute lourde [...]

Il appartient à l’émetteur de rapporter cette preuve [...]

La circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n’est, à elle seule, pas susceptible de constituer la preuve d’une telle faute".

La Première Chambre de la Cour de Cassation a donc adopté une solution identique à celle qui avait précédemment été retenue par la Chambre Commerciale.

Cette décision signifie donc qu'en cas d'utilisation d'une carte bancaire avec le code confidentiel, à la suite d'un vol, le titulaire de la carte n'est pas responsable de la perte subie, à moins que la Banque n'apporte la preuve formelle de ce que son client a commis une faute, laquelle ne peut être présumée du simple fait de l'utilisation de la carte avec le code confidentiel.

Le texte complet de cette décision peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Entrée en vigueur de la loi Chatel


La loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, dite loi Chatel, est entrée en vigueur le 1er juin 2008.

Elle prévoit un certain nombre de mesures destinées à améliorer les droits des consommateurs.

Elle facilite, notamment, la possibilité de résilier un abonnement téléphonique ou un abonnement à Internet.

Elle réglemente également plus strictement les services d'assistance téléphonique ("hotlines").

Le texte complet de cette loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.

dimanche 18 mai 2008

Les textes applicables à la profession d'Agent Sportif


La profession d'Agent Sportif fait l'objet d'une réglementation particulièrement rigoureuse, regroupée au sein du Code du Sport.

L'activité d'Agent Sportif peut être exercée à titre individuel ou au sein d'une société.

Les principaux textes applicables à cette profession sont les suivants :

Article L222-6 Toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive doit être titulaire d'une licence d'agent sportif. La licence est délivrée pour trois ans par la fédération délégataire compétente et doit être renouvelée à l'issue de cette période.

Les modalités d'attribution, de délivrance et de retrait de la licence d'agent sportif par la fédération sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L222-7 Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif

1° S'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'encadrement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué ou s'il a été amené à exercer l'une de ces fonctions dans l'année écoulée ;

2° S'il a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire [...]

Article L222-8 Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues à l'article L. 222-7 les préposés d'un agent sportif ainsi que, lorsque la licence a été délivrée à une personne morale, ses dirigeants et, s'il s'agit d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société à responsabilité limitée, ses associés.

Article L222-9 L'exercice à titre occasionnel de l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non établi sur le territoire national est subordonné au respect des conditions de moralité définies aux articles L. 222-7 et L. 222-8.

Article L222-10 Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. Le mandat précise le montant de cette rémunération, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu. Toute convention contraire aux dispositions du présent article est réputée nulle et non écrite.

Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations délégataires veillent à ce que les contrats mentionnés au premier alinéa préservent les intérêts des sportifs et de la discipline concernée. A cet effet, les contrats et les mandats sont communiqués aux fédérations. Les fédérations édictent des sanctions en cas de non-communication des contrats ou des mandats.

Article L222-11 Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'exercer l'activité définie à l'article L. 222-6.

1° Sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de non-renouvellement ou de retrait de cette licence ;

2° Ou en violation des dispositions des articles L. 222-7 à L. 222-9.

Les textes complets peuvent être consultés en cliquant sur ce lien.