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lundi 23 février 2009

Droit International : une décision importante


L'arrêt rendu le 11 février 2009 par la 1ère Chambre de la Cour de Cassation ( pourvoi n° 07-13088) est particulièrement important.

Cette décision rappelle en effet qu'il incombe au juge français, saisi d'une demande d'application d'un droit étranger, de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer.

De plus en plus souvent la question de l'applicabilité en France de textes étrangers se pose devant les Tribunaux français, qui sont parfois réticents à appliquer de tels textes, lesquels peuvent être très éloignés du droit français, notamment, en matière de droit de la famille.

Cet arrêt de la Cour de Cassation rappelle donc avec insistance l'obligation qui est faite aux Tribunaux de rechercher quel est le droit applicable au litige.

Le texte complet de cette décision est le suivant :


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :


Vu l'article 3 du code civil ;


Attendu qu'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer ;


Attendu que, pour garantir son activité de bijouterie-joaillerie en France, la société française Tourmaline s'est adressée à son courtier, la société française France assurance consultant (FAC), lequel a pris contact avec la société anglaise de courtage London international Insurance Brokers (LIIB) qui s'est tournée vers le courtier italien Funk international Spa qui a présenté le risque au courtier allemand Funk international GmbH qui l'a placé auprès de la société allemande Allianz Versicherung ;

Que l'assureur ayant refusé de couvrir un sinistre, la société Tourmaline l'a assigné en paiement ;

Qu'un tribunal de grande instance a condamné la société Allianz au paiement et a rejeté toutes les demandes formées contre les intermédiaires ;


Attendu que, pour réformer le jugement en ce qu'il avait rejeté l'appel en garantie formé par l'assureur et condamner les sociétés allemande et italienne Funk à garantie, l'arrêt, après avoir constaté que la couverture du risque était expressément soumise au paiement de la prime dans les soixante jours et que les conditions de la police demeuraient régies par le droit italien, retient que le courtier a l'obligation de s'assurer de l'efficacité des conventions dont il est l'intermédiaire et que, en tardant à transmettre les conditions de la police à la société Tourmaline, les sociétés Funk ont privé la compagnie Allianz d'une chance de pouvoir dénier sa garantie ;


Qu'en statuant ainsi sans déterminer, ainsi qu'il lui était demandé, en l'absence d'accord exprès ou tacite des parties la loi applicable, selon la règle de conflit, dans les rapports de l'assureur avec les deux sociétés de courtage, ni rechercher le contenu de cette loi pour l'appliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;


Condamne la société Allianz Versicherung Ag aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes.

lundi 18 août 2008

Adoption internationale : une décision importante


Un récent arrêt de la Cour de Cassation vient rappeler les problèmes posés par l'adoption internationale.

Aux termes de son arrêt du 9 juillet 2008 (pourvoi 07-20279), la Première Chambre de la Cour de Cassation rappelle que l'adoption française et la "kafala" musulmane sont deux institutions distinctes.

Cette décision précise que l'adoption d'un mineur étranger ne peut pas être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France.

Pour palier à cette difficulté, il est possible de recourir à une procédure de délégation de l'autorité parentale qui produit des effets similaires à la "kafala".

Le texte complet de l'arrêt du 9 juillet 2008 est le suivant :

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable :


Vu l'article 370-3, alinéa 2, du code civil ;


Attendu que l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France ;

Attendu que l'enfant Bouchra X..., née le 1er septembre 2005 en Algérie, a été recueillie par Mme Y... au terme d'un jugement algérien de kafala du 7 janvier 2006 ;

que cette dernière a saisi, le 19 janvier 2007, le juge français d'une requête en adoption plénière de l'enfant ;


Attendu que pour prononcer l'adoption plénière, l'arrêt confirmatif attaqué retient que malgré la prohibition de l'adoption, les autorités algériennes confient des enfants à des étrangers sachant qu'une adoption sera prononcée ; qu'en l'espèce, l'enfant a fait l'objet d'un abandon définitif et irrévocable, qu'il n'a plus de filiation et a vocation à rester en France, qu'il est en conséquence de son intérêt d'avoir une filiation et d'être adopté ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de ses propres constatations que la loi algérienne interdit l'adoption, que la kafala n'est pas une adoption et que, par ailleurs, l'enfant n'était pas né en France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2007, entre les parties.

dimanche 18 mai 2008

Publication de la version consolidée du Traité sur l'Union Européenne


Les versions consolidées du Traité sur l'Union Européenne et du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, ainsi que leurs Protocoles et Annexes, tels qu'elles résultent des modifications introduites par le Traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007, ont été publiées au Journal Officiel de l'Union Européenne du 9 mai 2008 sous le Numéro d'Information 2008/C 115/01.

Elles peuvent être consultées en cliquant sur ce lien.

Le Traité de Lisbonne entrera, en principe, en vigueur le 1er janvier 2009.