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samedi 5 avril 2025

L'avis du 13 mars 2025 sur la compétence du Juge de l'Exécution.



Le récent avis de la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation (pourvoi n°25-70.003), rendu le 13 mars 2025, s’inscrit dans le prolongement d’une réflexion complexe sur la compétence du Juge de l’Exécution (JEX), faisant suite à la décision du Conseil Constitutionnel du 17 novembre 2023. 


Cette décision avait partiellement abrogé l’article L. 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire relatif à la compétence du Juge de l'Exécution.


La Cour de Cassation estime que malgré l’abrogation partielle de l'article L 213-6, le JEX demeure compétent pour connaître des contestations concernant les mesures d’exécution forcée mobilières. 


Selon ces avis l’abrogation prononcée par le Conseil Constitutionnel ne remet pas en cause la compétence d’attribution issue des dispositions non abrogées de l’article L. 213-6.


Cet avis assure la continuité de l’intervention judiciaire dans le contrôle des procédures d’exécution forcée, limitant les  difficultés pratiques posées par la décision rendue par le Conseil Constitutionnel. 


Il témoigne d’une volonté de stabiliser l’interprétation des règles de compétence, en attendant une intervention législative nécessaire.


L’avis du 13 mars 2025 illustre la capacité de la Cour de Cassation à jouer un rôle d’arbitre dans des situations de transition juridique. 


Il réaffirme l’importance de la compétence du JEX et la nécessité d’une clarification législative pour garantir un accès effectif au Juge.


Cet avis peut être lu en cliquant sur ce lien.


dimanche 22 janvier 2023

Saisie immobilière et régularité de la déchéance du terme : Maître Yann Gré fait rejeter les demandes de la BNP PARIBAS par la Cour d’Appel de Paris.


Une SCI, cliente de Maître Yann Gré, faisait l’objet d’une procédure de saisie immobilière initiée par la BNP PARIBAS. 

Par jugement en date du 19 mai 2022, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Créteil avait, notamment, considéré que le commandement valant saisie immobilière n’était pas nul et, en conséquence, avait :

- ordonné la vente forcée du bien ;

- fixé la créance de la société BNP PARIBAS à hauteur de 344.407,94 Euros.

Par arrêt en date du 19 janvier 2023, la Cour d’Appel de Paris (Pôle 1 Chambre 10, RG N°22/11721), a infirmé cette décision en suivant l’argumentation de Maître Yann Gré.

Elle a considéré que la déchéance du terme n’avait pas régulièrement été prononcée.

La Cour apporte les précisions suivantes : 

« Une clause résolutoire insérée dans un contrat de prêt ne peut être appliquée que si, mis en demeure de s’exécuter avec un délai lui permettant de faire obstacle au jeu de ladite clause, le débiteur n’a pas régularisé́ la situation. En page 15 de l’acte notarié, une clause stipulait que la totalité des sommes dues en principal, intérêts et frais deviendrait immédiatement exigible, et que le prêt serait exigible par anticipation 15 jours après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible. 

La déchéance du terme a été prononcée par la société BNP Paribas selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 mai 2013. Elle se référait à son courrier du 11 avril 2013 dont elle rappelait qu’il mettait la SCI du Lys en demeure de lui rembourser les impayés enregistrés au titre du crédit visé en référence. Il s’avère qu’en réalité́, ledit courrier ne faisait nulle allusion au contrat de prêt litigieux, et d’ailleurs la société BNP Paribas ne faisait référence qu’au solde débiteur du compte n° 019050001004980428 et sollicitait la restitution des moyens de paiement. Ledit courrier faisait allusion à une lettre du 5 février 2013, laquelle restait taisante sur la dette née du prêt. Il en résulte que lorsque la déchéance du terme a été prononcée, la SCI XXXX n’avait pas été préalablement mise en demeure de s’acquitter de sa dette dans des conditions lui permettant d’échapper au jeu de la clause résolutoire. Le prêt n’étant pas régulièrement résilié́, il convient par infirmation du jugement de prononcer l’annulation du commandement valant saisie immobilière et de rejeter les demandes de la société BNP Paribas ». 

La Cour infirme donc le jugement.

Elle annule commandement et déboute la Banque de ses prétentions.

Cette décision démontre qu’il ne faut pas hésiter à contester les demandes des Banques et à faire appel en cas de décision défavorable.

Elle apporte en outre des précisions importantes sur les conditions dans lesquelles la déchéance du terme peut être régulièrement prononcée.

Il faut donc toujours vérifier si ces conditions sont réunies.


mardi 1 octobre 2019

Cession de créance : Maître Yann Gré fait annuler une saisie.

Une cliente de Maître Yann Gré avait fait l'objet d'une saisie attribution sur ses comptes bancaires, pratiquée à la requête d'une société suédoise dénommée HOIST FINANCE AB, qui prétendait être sa créancière.

Cette société indiquait qu'elle avait acquis une créance du CREDIT LYONNAIS, résultant d'un jugement rendu en 2014.

Par jugement en date du 1er octobre 2019, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Créteil a suivi l'argumentation de Maître Yann Gré et a annulé cette saisie.

Le Tribunal estimé que cette société ne démontrait pas être créancière.

Cette décision est motivée dans les termes suivants :

" Si la société HOIST FINANCE (AB) justifie de ce qu’elle vient aux droits de la société HOIST KREDIT AKTIEBOILAG à la suite d’une opération de fusion, il s’avère, au vu du registre des sociétés suédois versé aux débats, que la société HOIST KREDIT AKTIEBOILAG était dissoute à la date du 2 janvier 2018.

Force est donc de constater qu’à la date de la cession de créances, le 25 janvier 2018, la société HOIST KREDIT AKTIEBOILAG n’avait plus d’existence juridique. Si par la remise du titre, le CREDIT LYONNAIS a bien exprimé sa volonté de céder le portefeuille de créances comprenant celle dont elle disposait à l’encontre de Mme X., le transfert de propriété n’a pas pu s’opérer au profit de la société HOIST KREDIT AKTIEBOILAG aux droits de laquelle se trouve la société HOIST FINANCE (AB).

La société HOIST FINANCE (AB) ne pouvant se prévaloir de la qualité de créancier, il convient de prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 7 mai 2019 entre les mains de la banque FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES, ce qui emporte nécessairement la nullité des actes subséquents et d’en ordonner la mainlevée".