Yann Gré - Avocat à Créteil - www.yanngre.com

mercredi 30 mai 2007

Droits des passagers aériens : le décret du 14 mai 2007


Le Décret n°2007-863 du 14 mai 2007 améliore les droits des passagers aériens.

Il prévoit en effet des sanctions importantes pour les compagnies aériennes en cas d’annulation, de retards importants et de surréservations.

Les amendes infligées à ces compagnies pourront atteindre jusqu'à 15.000 Euros en cas de récidive.

Ces mesures concernent les vols au départ du territoire national.

Elles concerneront également les vols à l'arrivée sur le territoire national, si les compagnies aériennes concernées sont ressortissantes d'un Etat membre de l'Union Européenne.

mardi 29 mai 2007

Internet et droit d'auteur : l'arrêt du Conseil d'Etat du 23 mai 2007


Par un arrêt en date du 23 mai 2007, le Conseil d'Etat a, à la demande de la SACEM, annulé la délibération du 18 octobre 2005 de la CNIL, qui refusait d'autoriser la SACEM à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la constatation des délits de contrefaçon commis par l'intermédiaire des réseaux d'échange de fichiers peer to peer.

Le texte de cet arrêt est le suivant :

Considérant que les requêtes de la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM), de la SOCIETE POUR L'ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS (SDRM), de la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES (SCPP) et de la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES EN FRANCE (SPPF) présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques : « ( ) II. - Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire d'informations, il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques ( ) V. - Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux II, III et IV portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements terminaux ( )./ La conservation et le traitement de ces données s'effectuent dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : « Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes : / ( ) 3° Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs » ; que l'article 9 de cette même loi dispose que : « Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en oeuvre que par : ( ) 4° Les personnes morales mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, agissant au titre des droits dont elles assurent la gestion ou pour le compte des victimes d'atteintes aux droits prévus aux livres Ier, II et III du même code aux fins d'assurer la défense de ces droits » et qu'aux termes de l'article 25 de la même loi : « I. Sont mis en oeuvre après autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles 26 et 27 : ( ) 3° Les traitements, automatisés ou non, portant sur des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté, sauf ceux qui sont mis en oeuvre par des auxiliaires de justice pour les besoins de leurs missions de défense des personnes concernées » ;


Considérant que, sur la base de ces dispositions, les quatre sociétés requérantes, personnes morales telles que mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, ont sollicité de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) l'autorisation de mettre en oeuvre des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité principale la constatation des délits de contrefaçon d'oeuvres musicales commis sur « internet » via les réseaux d'échange de fichiers dénommés « peer to peer » et permettant également l'envoi de messages pédagogiques informant les internautes des sanctions prévues en matière de délit de contrefaçon d'oeuvres musicales ; que les traitements prévus à cette fin par les sociétés requérantes comportaient deux phases ; que la première phase dite de « calibrage/ciblage », se déroulant pendant une période de 24 heures, avait pour objet d'identifier les internautes mettant gratuitement de manière régulière à disposition de tiers des fichiers musicaux ; qu'à l'issue de cette première phase, les internautes ayant gratuitement mis à disposition moins de 50 fichiers musicaux pendant la période de référence avaient seulement vocation à recevoir un message d'avertissement leur signalant les conséquences juridiques de la pratique de la contrefaçon ; qu'en revanche, les internautes ayant pendant cette première phase mis à disposition plus de 50 fichiers musicaux à des tiers étaient sélectionnés pour faire l'objet d'un contrôle renforcé pendant une seconde phase dite de « ciblage avancé »consistant pendant une période de quinze jours, en une surveillance des intéressés ; qu'au terme de cette période, les internautes ayant gratuitement mis à disposition de tiers entre 500 et 1000 fichiers musicaux avaient vocation à faire l'objet de poursuites devant le juge civil ; que les internautes ayant gratuitement mis à disposition plus de 1000 fichiers musicaux étaient susceptibles de faire l'objet de poursuites pénales ;


Considérant que la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par les quatre décisions attaquées en date du 18 octobre 2005, a refusé d'accorder les autorisations demandées ;


Considérant, en premier lieu, que la Commission nationale de l'informatique et des libertés a relevé que les traitements envisagés étaient disproportionnés au regard de la finalité poursuivie dans la mesure où ils n'avaient pas pour objet de permettre la réalisation d'actions ponctuelles strictement limitées aux besoins de la lutte contre la contrefaçon mais consistaient au contraire en une collecte massive de données à caractère personnel sur internet et en une surveillance exhaustive et continue des réseaux d'échanges de fichiers dénommés « peer to peer » ;


Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les traitements envisagés par les sociétés requérantes ne portaient simultanément que sur quelques-uns des protocoles « peer to peer » permettant l'échange des fichiers musicaux sur internet ; que si les sociétés requérantes s'étaient engagées à constituer une base commune de contrôle portant simultanément sur 10 000 titres musicaux, faisant l'objet d'une actualisation hebdomadaire à hauteur de 10 % des titres composant la base, il convient ; pour apprécier l'ampleur et la pertinence de ce dispositif de traitement, de le rapprocher, d'une part, du nombre de titres musicaux dont les sociétés requérantes ont pour mission d'assurer la protection et, d'autre part, de l'importance de la pratique des échanges de fichiers musicaux sur « internet » ; que les sociétés d'auteurs, compositeurs requérantes ont chacune la charge de la protection des droits de plusieurs millions de titres musicaux ; que les sociétés requérantes évaluent en France, annuellement, sans être contredites sur ce point, à plusieurs centaines de millions de fichiers les échanges illégaux de titres musicaux dans le cadre de ces réseaux ; que par suite, en estimant que les traitements envisagés conduisaient à une surveillance exhaustive et continue des fichiers des réseaux d'échanges et ne pouvaient par conséquent être regardés comme proportionnés à la finalité poursuivie, la CNIL a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;


Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de toute disposition législative en ce sens, la CNIL ne pouvait légalement refuser d'accorder les autorisations sollicitées au motif que les traitements envisagés reposaient uniquement sur des critères quantitatifs ; qu'elle a également commis une erreur d'appréciation en estimant que ces critères quantitatifs étaient dépourvus de pertinence eu égard à la finalité du traitement envisagé ;


Considérant, enfin, que si la Commission nationale de l'informatique et des libertés a relevé à bon droit que les traitements envisagés ayant pour finalité l'envoi de messages pédagogiques étaient contraires aux dispositions précitées de l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques, telles qu'interprétées par la décision 2004-499 DC du 29 juillet 2004 du Conseil constitutionnel, en raison de ce qu'ils permettaient le traitement de données nominatives, conduisant seulement à la diffusion de messages à destination des auteurs d'infractions, - sans avoir pour but la mise à disposition d'informations à l'autorité judiciaire pour le besoin de la poursuite des infractions pénales, ce motif de refus ne porte que sur une partie des traitements envisagés, lesquels revêtent chacun un caractère indivisible ; que par suite, il ne saurait justifier à lui seul les décisions attaquées ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation des quatre délibérations attaquées de la CNIL rejetant leur demande d'autorisation de mise en oeuvre de traitements de données à caractère personnel ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacune des quatre sociétés requérantes d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les décisions n° 2005-235, n° 2005-236, n° 2005-237 et n° 2005-238 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 octobre 2005 sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera 3 000 euros en premier lieu à la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUES (SACEM), en deuxième lieu à la SOCIETE POUR L'ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS, en troisième lieu à la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES et enfin à la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES EN FRANCE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUES (SACEM), à la SOCIETE POUR L'ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS, à la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES, à la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES EN FRANCE, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication, porte-parole du gouvernement.

lundi 28 mai 2007

La réforme de la protection juridique


La loi réformant l’assurance de protection juridique a été publiée au Journal officiel du mercredi 21 février 2007.

Cette loi rend obligatoire le recours à un avocat lorsque la partie adverse est elle-même défendue par un avocat.

Elle prévoit également que les honoraires de l'avocat seront fixés entre celui-ci et l’assuré.

L'assureur ne pourra en outre plus imposer un avocat à son assuré.

Cette loi risque cependant d'entrainer une hausse importante du montant des cotisations...

Le texte de cette loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Le Décret relatif au contrôle de la validité des mariages célébrés à l'étranger

Le Décret n° 2007-773 du 10 mai 2007, publié au Journal Officiel du 11 mai 2007, précise les règles applicables aux mariages de ressortissants français célébrés à l’étranger. Il prévoit, notamment, un renforcement du contrôle exercé par les autorités consulaires, ainsi que par le Procureur de la République.

Le texte de ce Décret est le suivant :

Chapitre Ier : Dispositions relatives au mariage

Section 1 Dispositions générales

Article 1 L’article 1056-1 du nouveau code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 1056-1. - Le procureur de la République territorialement compétent pour s’opposer à la célébration d’un mariage d’un Français à l’étranger est celui du lieu où est établi le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères. « Il est également seul compétent pour se prononcer sur la transcription de l’acte de mariage étranger sur les registres de l’état civil français et pour poursuivre l’annulation de ce mariage. « Il est également seul compétent, lorsque l’acte de mariage étranger a été transcrit sur les registres consulaires français, pour poursuivre l’annulation du mariage, même s’il n’a pas été saisi préalablement à la transcription. »

Article 2 Au premier alinéa de l’article R. 2122-10 du code général des collectivités territoriales et de l’article 6 du décret du 26 décembre 2000 susvisé, après les mots : « en tant qu’officier de l’état civil pour », sont insérés les mots : « la réalisation de l’audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à sa transcription ».

Article 3 Le compte rendu de l’audition du futur époux ou de l’époux qui réside dans un pays autre que celui de la célébration du mariage, prévue aux articles 63, 171-3, 171-7 et 171-8 du code civil, est adressé sans délai à l’officier de l’état civil ou à l’autorité diplomatique ou consulaire qui l’a requise.

Section 2 Dispositions relatives aux formalités préalables à la célébration du mariage

Article 4 Les indications ou pièces dont la remise est prévue à l’article 63 du code civil sont accompagnées de tout justificatif établissant le domicile ou la résidence de chacun des futurs époux.

Article 5 La saisine du procureur de la République par l’autorité diplomatique ou consulaire en application de l’article 171-4 du code civil est accompagnée de tous documents et pièces utiles. Cette saisine emporte sursis à la délivrance du certificat de capacité à mariage. L’autorité diplomatique ou consulaire informe les futurs époux de cette saisine et de la date de sa réception par le procureur de la République ainsi que du sursis à la délivrance du certificat de capacité à mariage. Cette information comporte également la mention que les intéressés doivent signaler au procureur de la République tout changement d’adresse intervenant dans le délai dont il dispose pour s’opposer au mariage.

Article 6 Si le procureur de la République ne s’est pas opposé à la célébration du mariage à l’échéance du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 171-4 du code civil et en l’absence de toute autre opposition à l’issue de la publication des bans, l’autorité diplomatique ou consulaire délivre le certificat de capacité à mariage.

Article 7 Lorsqu’il s’oppose à la célébration du mariage d’un Français à l’étranger, le procureur de la République en informe par tout moyen l’autorité diplomatique ou consulaire. L’acte d’opposition est signifié au futur époux qui a son domicile ou sa résidence en France. Lorsque l’un des futurs époux a déclaré être domicilié ou résider à l’étranger, cet acte lui est notifié par l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente au regard du lieu de célébration du mariage par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes.

Section 3 Dispositions relatives à la transcription du mariage célébré à l’étranger par l’autorité étrangère

Article 8 L’époux qui demande la transcription sur le registre de l’état civil français de son acte de mariage étranger justifie simultanément l’adresse de sa résidence ou de son domicile ainsi que celle de son conjoint.

Article 9 Lorsque l’autorité diplomatique ou consulaire renonce à l’audition des époux en application du premier alinéa de l’article 171-7 du code civil, sa décision motivée est versée aux pièces annexes.

Article 10 La saisine par l’autorité diplomatique ou consulaire du procureur de la République pour qu’il se prononce sur la transcription sur les registres de l’état civil français de l’acte de mariage d’un Français à l’étranger ou demande la nullité de ce mariage est accompagnée de tous documents et pièces utiles. L’autorité diplomatique ou consulaire informe chaque époux de cette saisine et de la date de sa réception par le procureur de la République ainsi que du sursis à la transcription. Lorsque la saisine du procureur de la République est opérée en application de l’article 171-7 du code civil, cette information mentionne en outre que le procureur de la République dispose d’un délai de six mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur la transcription et reproduit les dispositions du cinquième alinéa du même article. Lorsque la saisine du procureur de la République est opérée par l’autorité diplomatique ou consulaire en application de l’article 171-8 du code civil, l’information mentionne en outre que celui-ci dispose d’un délai de six mois à compter de sa saisine pour demander la nullité du mariage et reproduit les dispositions du cinquième alinéa du même article. Dans tous les cas, l’information comporte l’indication que les époux doivent signaler au procureur de la République tout changement d’adresse intervenant dans le délai dont il dispose pour prendre sa décision.

Article 11 Lorsque le procureur de la République autorise la transcription de l’acte de mariage en application de l’article 171-7 ou de l’article 171-8 du code civil, il en informe, par tout moyen, l’autorité diplomatique ou consulaire, qui transcrit cet acte sans délai sur les registres de l’état civil français. Lorsqu’il s’oppose à la transcription, le procureur de la République notifie sa décision à chaque époux et en informe l’autorité diplomatique ou consulaire par tout moyen. Lorsque l’un des époux a déclaré être domicilié ou résider à l’étranger, cette décision lui est notifiée par l’autorité diplomatique ou consulaire du lieu où le mariage a été célébré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes. Chaque époux est informé qu’il peut saisir le tribunal de grande instance pour qu’il soit statué sur la transcription.

Chapitre II Dispositions relatives à l’état civil et à l’outre-mer

Article 12 L’article 1082 du nouveau code de procédure civile est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007. »

Article 13 L’article 1152 du nouveau code de procédure civile est abrogé.

Article 14 A l’article 1300-2 du nouveau code de procédure civile, les mots : « une expédition » sont remplacés par les mots : « un extrait ».

Article 15 Au deuxième alinéa de l’article 12 du décret du 15 mai 1974 susvisé, après les mots : « de leur situation matrimoniale », sont insérés les mots : « , de leur situation de partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

Article 16 Le décret du 29 octobre 2004 susvisé est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article 10, la référence à l’article 334-2 est remplacée par la référence au deuxième alinéa de l’article 311-23 ; 2° A l’article 23, les mots : « 1er janvier 2007 » sont remplacés par les mots « 1er juillet 2006 ».

Article 17 I. - Indépendamment des articles 1er, 3 à 12 et 18 applicables de plein droit à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna, les articles 13, 14 et 16 y sont également applicables ; sont aussi applicables à Mayotte les dispositions de l’article 15.
II. - Indépendamment des articles 1er, 3 à 12 et 18 applicables de plein droit en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les articles 13 et 16 y sont également applicables.

Article 18 Le décret n° 2005-170 du 23 février 2005 pris pour l’application des articles 47 et 170-1 du code civil est abrogé.

Article 19 Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

dimanche 27 mai 2007

Actualité législative



Plusieurs lois particulièrement importantes ont été publiées récemment.

Il s'agit des lois suivantes :






Ces réformes seront prochainement commentées en détail sur ce blog.

Droit pratique : modèle de statuts pour une EURL

Le modèle proposé, à télécharger au format PDF, peut être utilisé, en l'adaptant, pour constituer une Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (E.U.R.L.).

Téléchargez le modèle de statuts en cliquant sur ce lien.

L'organisation judiciaire française


L’organisation judiciaire française est séparée en deux ordres distincts : les juridictions judiciaires, les plus courantes, qui tranchent les litiges entre personnes privées et les juridictions administratives, qui jugent les différents opposant des personnes privées à l’administration.

Les juridictions de l’ordre judiciaire sont constituées :

- d’une part, par le Tribunal de Grande Instance, juridiction judiciaire de droit commun ayant vocation à juger la majorité des litiges ;

- d’autre part, par diverses juridictions dites d’exception, jugeant certains litiges particuliers, et notamment :

• le Tribunal de Commerce, composé de magistrats non professionnels élus par les commerçant, qui tranche les litiges relatifs à des actes de commerce,

• le Tribunal d’Instance, qui juge les affaires portant sur un montant limité, ainsi que certaines matières particulières, telles que le contentieux des baux d’habitation ou des crédit à la consommation,

• le Juge de Proximité, qui siège dans les locaux du Tribunal d'Instance et qui tranche les affaires les plus simples,

• le Conseil de Prud’hommes, composé d’un nombre égal de conseillers élus par les salariés et les employeurs, qui examine les conflits du travail,

• le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale,

• le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux.

En cas d’urgence, il est possible de demander au Juge de statuer en « référé », afin d’obtenir une décision plus rapidement, dès lors qu’elle ne soulève aucune contestation sérieuse.

Les décisions des juridictions judiciaires peuvent, à partir d’un certain seuil, faire l’objet d’un recours devant la Cour d’Appel.

Les arrêts rendus par les Cours d’Appel, ainsi que les décisions non susceptibles d’appel, peuvent, par la suite, faire l’objet d’un pourvoi en cassation. La Cour de Cassation vérifie alors la présence d’éventuelles erreurs de droit.


Les juridictions administratives sont constituées par :

- le Tribunal Administratif, qui statue en premier ressort ;

- par la Cour Administrative d'Appel, qui statue en appel ;

- par le Conseil d'Etat, qui intervient en dernier ressort.

Il existe par ailleurs un Tribunal des Conflits chargé de déterminer, en cas de difficulté, si une affaire relève des Tribunaux de l'ordre judiciaire ou de ceux de l'ordre administratif.

La convention internationale contre le dopage dans le sport


La convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, a été publiée par le Décret n° 2007-503 du 2 avril 2007.

Cette convention a pour but de promouvoir la prévention du dopage dans le sport, ainsi que la lutte contre ce phénomène en vue d'y mettre un terme.

Son texte peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Le divorce en droit tunisien


En Tunisie, le droit de la famille est réglementé par le Code du Statut Personnel.

Les règles applicables au divorce en droit tunisien figurent aux articles 29 et suivants de ce Code.

Aux termes de l'article 31 du Code du Statut Personnel, le divorce peut être prononcé dans trois hypothèses :

1°) en cas de consentement mutuel des époux ;

Cette situation se rapproche du divorce par consentement mutuel en Droit Français.

2°) à la demande de l'un des époux en raison du préjudice qu'il a subi ;

Ce type de divorce se rapproche du divorce pour faute français.

3°) à la demande du mari ou de la femme (divorce pour caprice).

Il s'agit d'une forme de divorce proche du divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Dans les deux dernières hypothèses, le Tribunal statue sur la réparation du préjudice matériel et moral subi par l'un ou l'autre des époux.

L'article 31 prévoit que le préjudice matériel de l'épouse est réparé sous la forme d'une rente payable mensuellement et à terme échu à l'expiration du délai de viduité, en fonction du niveau de vie auquel elle était habituée durant la vie conjugale.

Ce texte prévoit également une possibilité de révision de cette rente, qui peut éventuellement être réglée sous la forme d'un capital, en un seul versement, ce qui la rapproche de la prestation compensatoire en droit français.

Les jugements de divorce tunisien peuvent, en principe, faire l'objet d'une décision d'exequatur en droit français, en application des dispositions des conventions d'entraide judiciaire franco-tunisiennes des 28 juin 1972 et 18 mars 1982.

Les baux d'habitation


De nombreuses familles françaises ne sont pas propriétaires de leur logement.

Les contrats de location portant sur un local à usage d’habitation sont, en principe, régis par la loi du 6 juillet 1989 qui vise à protéger les locataires et soumet les baux d’habitation à des règles très strictes.

a) Le bail doit être consenti pour une durée d’au mois trois ans lorsque le propriétaire est une personne physique (c'est-à-dire un particulier), et d’au moins six ans lorsqu’il s’agit d’une personne morale (telle qu’une société).

En revanche, le locataire peut mettre fin au bail à tout moment, en respectant un préavis de trois mois.

La détermination du montant du loyer n’est libre que dans certaines hypothèses (logements neufs ou ayant fait l’objet de travaux de remise aux normes….). Dans les autres cas, elle est contrôlée par une série de règles prenant notamment en compte les prix pratiqués dans le voisinage et tendant à limiter les hausses trop importantes, notamment en région parisienne.

Les contestations éventuelles sont soumises à une commission départementale de conciliation.

Les frais liés à la rédaction du bail doivent être partagés par moitié entre propriétaire et locataire.

Le bailleur peut exiger le versement d’un dépôt de garantie dont le montant est limité à deux mois de loyer et qui doit être restitué au preneur à son départ. Il peut également exiger qu’une personne se porte caution solidaire du locataire, ce qui signifie qu’il pourra directement réclamer le paiement des loyers à cette personne en cas de difficultés.

Un état des lieux doit être effectué tant lors de l’entrée dans les lieux du locataire que lors de son départ.

b) Le bailleur est, notamment, tenu de mettre à la disposition du locataire un logement en bon état et de lui en assurer une jouissance paisible en prenant à sa charge les travaux d’entretien nécessaires les plus importants. (Un décret du 26 août 1987 précise quelles sont les réparations à la charge du locataire).

En ce qui le concerne, le locataire est notamment tenu de payer les loyers et charges aux termes convenus, d’user des lieux en « bon père de famille », de répondre des dégradations éventuelles, de prendre à sa charge l’entretien courant des lieux (menues réparations…), ou encore de souscrire un contrat d’assurance.

c) Le renouvellement du bail d’habitation au profit du locataire, à son échéance, est de droit.

Le propriétaire ne peut refuser ce renouvellement du bail que dans trois hypothèses :

- en cas de reprise du logement (pour y habiter personnellement ou y loger un membre de sa famille proche) ;

- en cas de vente du logement (après avoir fait une offre au locataire) ;

- en cas d’existence d’un motif légitime et sérieux (fautes du locataire).

Dans ces trois hypothèses, il doit délivrer au locataire un congé soumis à un formalisme très rigoureux au moins six mois avant la date d’expiration du bail. Toute irrégularité dans la rédaction ou la motivation de ce congé entraîne la nullité de celui-ci et, en conséquence, le renouvellement du bail.

Le bail peut également prendre fin en cas de défaut de paiement des loyers par le locataire. Le bailleur doit alors saisir le Tribunal d’Instance qui constatera la résiliation du bail.

Afin de protéger le locataire, la loi impose un certain nombre de délais et de formalités au bailleur lorsqu’il met en œuvre une telle procédure. Elle lui permet cependant de procéder à titre conservatoire à des saisies à l’encontre du locataire avant même que le Tribunal ne soit saisi du litige, afin de ménager un effet de surprise.

Le Tribunal d’Instance accorde généralement des délais de paiement au locataire, du moins lorsque celui-ci se présente à l’audience. Le locataire est impérativement tenu de respecter ces délais, faute de quoi son expulsion pourra intervenir.

La procédure d’expulsion en elle-même est alors assez longue et complexe et nécessite le concours de la force publique. Dans un souci de protection des locataires, aucune expulsion ne peut intervenir entre le 31 octobre et le 15 mars.

Protection des consommateurs : les cartes de paiement


L’utilisation des cartes de paiement (carte bleue, visa…) pour effectuer des règlements s’est considérablement développée au cours des dernières années.

Toutefois, ceci n’est pas sans poser de difficultés, compte-tenu des risques de perte, de vol ou de fraude, notamment en ce qui concerne l’utilisation de telles cartes pour effectuer des règlements sur Internet.

La loi a donc réglementé strictement l’usage des cartes de paiement et accorde un certain nombre de protections au titulaire de la carte lorsqu’un usage frauduleux de celle-ci est effectué.

Les modifications issues de la loi du 15 novembre 2001 ont notamment eu pour effet de limiter les frais que les banques peuvent mettre à la charge de leurs clients dans de telles hypothèses.
Le Code Monétaire et Financier précise que l’engagement de payer donné au moyen d’une carte de paiement est irrévocable et qu’il ne peut être fait opposition à ce paiement qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse de la carte ou du code confidentiel qui y est attaché.

Il existe plusieurs manières d’utiliser de telles cartes :

- en tapant le code confidentiel, qui est mémorisé sur la puce, ce qui équivaut à une signature permettant d’identifier de façon certaine le titulaire de la carte, puisque seul celui-ci est supposé connaître le code ;

- en signant une « facturette » (ce système n’est quasiment plus pratiqué en France, du fait de la généralisation des cartes à puces, mais subsiste dans d’autres pays). Le commerçant est alors tenu de vérifier la conformité de la signature à celle figurant sur la carte ;

- en donnant le numéro figurant sur la carte (paiement par téléphone, par Internet…) sans que, dans cette hypothèse, il y ait de certitude concernant l’utilisateur de cette carte. (C’est dans cette situation qu’il y a le plus de risques).

La loi prévoit qu’en cas de perte ou de vol de la carte, son titulaire est tenu de faire opposition.

Il n’aura alors pas à supporter les règlements effectués après cette opposition.

En cas d’utilisation frauduleuse de la carte avant que son titulaire ait fait opposition, le Code Monétaire et Financier précise que celui-ci ne pourra être tenu de prendre en charge les règlements frauduleux qu’à hauteur d’un plafond maximum de 150 Euros, à condition qu’il n’y ait pas eu de faute lourde de sa part et qu’il ait fait opposition dans les meilleurs délais.

Les Tribunaux considèrent par exemple que le fait de conserver son code confidentiel à proximité de la carte peut constituer une faute lourde…

Ceci signifie donc qu’à défaut de faute de leur client les banques ne peuvent mettre à la charge de celui-ci une somme supérieure à 150 Euros en cas d’utilisation frauduleuse de la carte avant l’opposition.

Dès lors, les pratiques et usages bancaires qui tendraient à faire supporter une somme plus importante aux titulaires des cartes n’auraient aucune valeur devant un Tribunal.

En ce qui concerne les paiements effectués à distance, sans utilisation physique de la carte, par simple communication du numéro de celle-ci, l’article L 132-4 du Code Monétaire et Financier précise que la responsabilité du titulaire de la carte n’est pas engagée lorsqu’il conteste par écrit avoir effectué un paiement. Les sommes contestées doivent alors être recréditées sur son compte sans frais par la banque, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la contestation.

Là encore, la pratique bancaire tente parfois de mettre des frais indus à la charge du titulaire de la carte. Toutefois celui-ci est certain d’obtenir gain de cause en saisissant un Tribunal du litige.

C’est donc, en pratique, le commerçant bénéficiaire du paiement qui supportera les conséquences de l’utilisation frauduleuse de la carte. Il pourra cependant se retourner, notamment dans l’hypothèse d’une vente par correspondance, contre la personne lui ayant passé la commande litigieuse.

Une décision importante en matière de Droit des Etrangers


Par un arrêt en date du 6 février 2007, la Cour de Cassation a jugé qu'il est illégal de procéder à l'arrestation d'un étranger en situation irrégulière au guichet d'une Préfecture, après lui avoir adressé une convocation en vue de l'examen de sa situation administrative.

La Cour de Cassation a, en effet, considéré qu'un tel procédé était contraire à l'article 5 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

Le texte de cette décision est le suivant :

Cour de Cassation
Chambre civile 1
N° de pourvoi : 05-10880
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’ordonnance confirmative attaquée (Paris, 31 décembre 2004), rendue par le premier président d’une cour d’appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant algérien, qui faisait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière du préfet de police de Paris du 2 juin 2004, notifié le même jour, s’est présenté à la préfecture de Seine-Saint-Denis, sur convocation, à la demande de son avocat qui sollicitait un réexamen de sa situation administrative ; que le préfet de Seine-Saint-Denis a pris à son encontre un arrêté, du 27 décembre 2004, de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; que par ordonnance du 29 décembre 2004, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative ;

Attendu qu’il est fait grief à l’ordonnance d’avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, que l’étranger qui s’est présenté volontairement au service des étrangers de la préfecture et dont il est alors constaté par l’administration qu’il a fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière et que sa situation n’a pas évolué depuis ne fait pas l’objet d’une interpellation ; que, dès lors, c’est au prix d’une erreur de droit que le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris a estimé que “l’interpellation” de M. X... constituait une pratique “déloyale” contraire à l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme ; que par ailleurs, la circonstance relevée par les juges du fond que la seule constatation que l’intéressé était en situation irrégulière alors qu’il s’était présenté au guichet dans les conditions susvisées ne saurait caractériser un indice apparent d’un comportement délictueux est inopérante ; qu’ainsi l’ordonnance attaquée est entachée d’une violation de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble de l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme ;

Mais attendu que l’administration ne peut utiliser la convocation à la préfecture d’un étranger, faisant l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière, qui sollicite l’examen de sa situation administrative nécessitant sa présence personnelle, pour faire procéder à son interpellation en vue de son placement en rétention ; qu’ayant relevé que M. X... avait été convoqué, sur sa demande, pour l’examen de sa situation administrative, la cour d’appel a, par ce seul motif, jugé à bon droit, que les conditions de cette interpellation étaient contraires à l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

vendredi 25 mai 2007

Publication de la partie réglementaire du Code de Commerce


La partie réglementaire du Code de Commerce a été publiée par un décret n° 2007-431 en date du 25 mars 2007.

Elle peut être consultée en cliquant sur ce lien.

Plus d'informations prochainement sur ce blog.

Pension alimentaire et prestation compensatoire


Bien souvent, les jugements de divorce sont assortis d’une condamnation d’un des époux au paiement d’une prestation compensatoire au profit de son ex-conjoint, ainsi qu'au paiement d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Les pensions alimentaires et prestations compensatoires donnent lieu à un important contentieux.

1°) le régime applicable aux pensions alimentaires et prestations compensatoires :

a) la prestation compensatoire

La prestation compensatoire,instituée par une loi de 1975, a fait l’objet d’une importante réforme en 2000. Son rôle est de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux.

Cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Le Juge prend notamment en compte l’âge et l’état de santé des époux, la durée du mariage, le temps qu’il faudra consacrer à l’éducation des enfants, la situation professionnelle des époux au regard du marché du travail, leur situation en matière de retraite, ainsi que leur patrimoine.

Le Code Civil prévoit que la prestation compensatoire doit en principe être versée sous la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, en pratique, la prestation compensatoire n’est que rarement fixée sous la forme d’un capital payable en un seul versement. Elle est au contraire, le plus souvent, versée sous forme de rente.

La prestation compensatoire présentant un caractère forfaitaire, l’époux débiteur ne pouvait en solliciter la révision qu’à titre exceptionnel, avant la réforme intervenue en 2000. Aujourd’hui, une révision est possible dès lors qu’est intervenu un « changement notable de la situation personnelle » de cet époux.

b) la pension alimentaire

La pension alimentaire, versée au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, prend la forme d’une rente indexée, susceptible d’être révisée en fonction de l'évolution des ressources et des besoins des ex-époux.

Cette pension alimentaire doit en principe être payée tant que l’enfant n’est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, c'est-à-dire tant qu’il n’a pas terminé ses études et trouvé du travail.

2°) les difficultés liées au paiement des prestations compensatoires et pensions alimentaires

Il arrive fréquemment que l’époux tenu au paiement de la prestation compensatoire ou de la pension alimentaire ne s’exécute pas spontanément, soit parce qu’il ne le souhaite pas, soit parce qu’il n’est pas ou plus en mesure de le faire en raison de difficultés économiques.

a) les recours offerts à l’époux créancier

Lorsque l’époux débiteur est salarié, son ex-conjoint dispose d’une solution relativement simple et peu onéreuse pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues : il s’agit de la procédure de paiement direct : la part de salaire correspondant à la pension alimentaire ou à la prestation compensatoire est directement versée, chaque mois, par l’employeur de l’époux défaillant à son ex-conjoint. En revanche, lorsque l’époux débiteur de la pension n’est pas salarié (s’il est, par exemple, commerçant ou artisan...), son ex-conjoint est dans l’obligation de recourir à des saisies au résultat aléatoire.

En toute hypothèse, l’époux qui ne règle pas les sommes dues au titre d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire pendant plus de deux mois se rend coupable du délit d’abandon de famille, puni de deux ans d’emprisonnement.

b) les recours offerts à l’époux débiteur

En cas de difficultés financières, l’époux débiteur qui n’est plus en mesure de régler les sommes dues doit saisir le Juge aux Affaires Familiales d’une demande de révision de la pension alimentaire ou de la prestation compensatoire. Ce Juge peut être saisi par simple requête.

Il rend alors une décision dans un délai relativement bref et peut, après avoir examiné la situation respective de chacun des époux, réduire ou même supprimer totalement la pension alimentaire ou la prestation compensatoire.


La protection des consommateurs contre les clauses abusives


Bien souvent, lorsqu’un particulier souscrit un contrat auprès d’un professionnel, il est amené à signer un formulaire prérédigé comprenant des conditions générales rédigées en petits caractères dont il ne peut généralement pas prendre connaissance en détail préalablement à sa signature, ni discuter le contenu.

C’est notamment le cas des contrats d’assurance, des contrats d’abonnement à un opérateur téléphonique, des contrat d’abonnement à la télévision par câble ou par satellite, ou encore des contrats conclu avec les banques (ouverture d’un compte, octroi d’un crédit)... Ces contrats portent le nom de « contrats d’adhésion ».

Or, parfois, en examinant après coup le texte de ces contrats, notamment en cas de litige, le consommateur réalise que ceux-ci contiennent des dispositions présentant un caractère abusif. Ainsi un contrat d’abonnement à un service peut prévoir que si le consommateur décide de rompre son abonnement, il sera tenu de payer des pénalités très importantes, tandis que le professionnel peut, quant à lui, rompre le contrat à tout moment, sans indemnité.

De même, ces contrats peuvent prévoir des clauses limitant la responsabilité du professionnel ou ses obligations en matière de garantie.

Afin de protéger les consommateur contre de telles clauses, une Commission des Clauses Abusives a été créée en 1978.

Elle a pour mission d’examiner les contrats d’adhésion qui sont usuellement soumis aux consommateurs et d’émettre des recommandations tendant à la suppression ou à la modification des clauses abusives figurant dans ces contrats.

La Commission des Clauses Abusives, qui publie chaque année un rapport, a notamment émis des recommandations dans les domaines suivants : locations d’habitations, contrats de construction de maisons, perte ou détérioration des films et pellicules confiés à un professionnel en vue de leur développement, transport de voyageurs, assurance, maisons de retraites, locations avec options d’achat, clubs sportifs à caractère lucratif, agences matrimoniales, cartes bancaires, contrats de syndic de copropriété, abonnement à la téléphonie mobile, abonnement à la télévision à péage, accès à Internet, cartes d’abonnement des salles de cinéma…

En effet, les contrats usuellement soumis aux consommateurs dans ces domaines contiennent souvent de nombreuses clauses abusives créant un déséquilibre entre le professionnel et le consommateur qui se voit imposé des obligations dépourvues de toute contrepartie, tandis que le professionnel peut aisément se dégager de sa responsabilité.

Afin de remédier à cette situation l’article L 132-1 du Code de la Consommation précise que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, « les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif » sont abusives.

Le Code de la Consommation prévoit en annexe, une liste indicative de clauses susceptibles d’être considérées comme abusives.

Lorsqu’un juge est saisi d’un litige il peut, en vertu de l’article L 132-1, considérer une telle clause comme « non écrite », ce qui signifie qu’il peut en écarter l’application et faire comme si elle n’existait pas, notamment lorsqu’elle viole les dispositions d’une des recommandations de la Commission des Clauses Abusives.

Ainsi, à titre d’exemple, une compagnie d’assurance qui refuserait de prendre en charge un sinistre en vertu d’une telle clause, pourra être condamnée à indemniser son client.

Le Projet de Loi relatif à la retraite des sportifs de haut niveau


Un projet de loi relatif à la retraite des sportifs de haut niveau a été présenté par le Ministre de la Jeunesse et des Sports le 18 avril 2007.

Les sportifs de haut niveau sont en effet souvent dans une situation très spécifique par rapport au reste de la population, concernant leur retraite.

Les sportifs de haut niveau ne sont, en effet, dans leur grande marojité, pas salariés ou ne perçoivent pas de revenus suffisants pour relever d’un régime de retraite.

Afin de remédier à cette situation, ce projet de loi rend obligatoire l’affiliation des sportifs de haut niveau à l’assurance vieillesse du régime général et leur permet de valider quatre trimestres de droits à retraite par an.

Ce projet prévoit d'insérer l'article suivant au Code de la sécurité sociale :

« Art. L. 381-33. - Est affiliée obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, y compris si elle en relève à un autre titre, la personne inscrite au 1er janvier de l’année considérée sur la liste des sportifs de haut niveau prévue au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport, sous réserve de conditions d’âge minimale et maximale fixées par décret, pour autant que ses ressources de toute nature sont inférieures à un plafond fixé par décret.

La validation des droits afférents à cette affiliation est subordonnée au versement d’une cotisation annuelle à la charge exclusive de l’Etat, calculée sur une assiette forfaitaire fixée par décret.

Cette affiliation est renouvelée annuellement, dans la limite d’une durée fixée par décret, sous réserve que l’assuré remplisse les conditions fixées au premier alinéa. »

Il prévoit en outre d'ajouter l'article ci-après au Code du Sport :

« Art. L. 221-14. - Les conditions particulières d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général des sportifs de haut niveau sont fixées à l’article L. 381-33 du code de la sécurité sociale. »

Protection du consommateur et vente à distance


Aux fins de protéger les consommateurs contre les abus susceptibles d’être commis par les professionnels, la loi réglemente strictement un certain nombre de pratiques commerciales.

C’est notamment le cas des différents procédés de vente à distance. Les ventes de ce type sont réglementées par les articles L121-16 et suivants du Code de la Consommation, qui résultent de la transposition d’une Directive Européenne du 20 mai 1997 ayant harmonisé les règles applicables en la matière dans l’ensemble des pays membres de l’Union Européenne.

Ces dispositions concernent les ventes par correspondance classiques (catalogues, imprimés…), mais également, des procédés de vente plus modernes tels que le commerce électronique ou la vente par téléphone ou par télécopie, ainsi que le téléachat.

L’article L 121-18 du Code de la Consommation précise que l’offre de contrat doit comporter un certain nombre d’informations telles que :

- le nom du vendeur ou du prestataire de service, son adresse et son numéro de téléphone ;

- le montant des frais de livraison éventuels ;

- les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ;

- l’existence d’un droit de rétractation ;

- la durée de validité de l’offre et du prix proposé,

- la durée minimale du contrat proposé.

Lorsque cette offre est faite par l’intermédiaire d’un démarchage téléphonique, le professionnel est tenu d’indiquer explicitement en début de conversation son identité, ainsi que le caractère commercial de l’appel.

Dans tous les cas et quelle que soit la manière dont l’offre a été faite, le professionnel doit adresser au consommateur par écrit, en temps utile et au plus tard au jour de la livraison un document confirmant l’essentiel des informations figurant sur l’offre et précisant, notamment :

- les modalités d’exercice du droit de rétractation,

- l’adresse de l’établissement où le consommateur peut présenter ses réclamations,

- les informations relatives au service après vente.

En application de l’article L 121-20 du Code de la Consommation, le consommateur dispose d’un droit de rétractation qu’il peut exercer pendant un délai de sept jours francs « sans avoir à justifier de motifs, ni à payer de pénalités, à l’exception, le cas échéant, des frais de retour ».

Ce délai de rétractation court à compter de la réception des produits commandés ou, dans l’hypothèse où il s’agit d’un contrat de prestation de service, à compter de la date de l’acceptation de l’offre par le consommateur.

Lorsque les informations qui auraient dû être adressées au consommateur au plus tard à la date de la livraison ne lui ont pas été remises, ce délai de sept jours est porté à trois mois.

Si le consommateur exerce son droit de rétractation, le professionnel est tenu de lui rembourser toutes les sommes versées dans les trente jours suivant la date de la rétractation. A défaut, ces sommes seront de plein droit productives d’intérêts au taux d’intérêt légal.

Le Code de la Consommation prévoit toutefois un certain nombre d’hypothèses particulières dans lesquelles le droit de rétractation ne peut pas s’exercer, à moins qu’il ait été expressément prévu par le contrat. Il s’agit de contrats spécifiques tels que les contrats de fourniture de services dont l’exécution a commencé, avec l’accord du consommateur, avant la fin du délai de sept jours, ou des contrats d’abonnement à des journaux ou périodiques…

Le fournisseur est tenu d’exécuter le contrat dans un délai de trente jours à compter du jour suivant celui où le consommateur a transmis sa commande.

En cas d’inexécution du contrat résultant de l’indisponibilité du produit commandé, le consommateur doit être remboursé au plus tard trente jours après la date de son règlement. A défaut, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal.

En cas de non respect des dispositions applicables aux ventes à distance, le professionnel est susceptible d’être condamné au paiement d’amendes.

Par ailleurs, pour ce que concerne l’envoi de produits non commandés par le consommateur, l’article L122-3 du Code de la Consommation précise que la fourniture de biens ou de services sans commande préalable du client est interdite lorsqu’un paiement est sollicité à ce titre.

Cet article précise en outre qu’aucune obligation ne peut être mise à la charge du consommateur qui reçoit un bien ou une prestation de service en violation de cette interdiction.

Ceci signifie que, dans l’hypothèse où le consommateur recevrait un objet non sollicité, il ne serait tenu ni de le retourner à son expéditeur, ni de payer le prix.

De surcroît, lorsqu’un règlement a été effectué dans un tel cas de figure, le professionnel est tenu de restituer au consommateur les sommes indûment perçues, ces sommes étant en outre productives d’intérêts à compter de la date du paiement indu.

Par ailleurs, aux termes de l’article R 635-2 du Code Pénal, « le fait d’adresser à une personne, sans demande préalable de celle-ci, un objet quelconque accompagné d’une correspondance indiquant que cet objet peut être accepté contre versement d’une prix fixé ou renvoyé à son expéditeur » constitue une contravention de la cinquième classe punie d’une peine d’amende.


Les Tribunaux de Commerce Marocains


Les Tribunaux de Commerce Marocains ont été créées par la loi n° 53-95 du 6 janvier 1997, promulguée par le dahir n° 1.97.65 du 12 février 1997.

Il y a actuellement huit Tribunaux de Commerce au Maroc (situés à Rabat, Casablanca, Fès, Tanger, Marrakech, Agadir, Oujda et Meknès) et trois Cours d’Appel de Commerce (situées à Casablanca, Fès et Marrakech).

Contrairement au système français, dans lequel les magistrats consulaires sont élus, les magistrats composant les Tribunaux de Commerce marocains sont tous des magistrats professionnels.

Ces Tribunaux ont vocation à juger l’ensemble des litiges commerciaux. Ils sont, notamment, compétents pour connaître :
  • Des actions relatives aux contrats commerciaux ;
  • Des actions entre commerçants à l’occasion de leurs activités commerciales ;
  • Des actions relatives aux effets de commerce ;
  • Des litiges entre associés d’une société commerciale ;
  • Des litiges relatifs aux fonds de commerce.
Les Tribunaux de Commerce sont en outre chargés de la surveillance des formalités effectuées au Registre du Commerce.

Les allocations familiales : conditions de versement


Les allocations familiales sont des prestations versées mensuellement par la Caisse d'Allocations Familiales, à partir de la naissance du second enfant, à toute personne résidant en France, ayant la charge effective d'un enfant résidant en France.

Elles sont dues à partir du mois civil qui suit la naissance (ou l'adoption) du second enfant.

Leur montant net s'élève, au 1er janvier 2007, à :

- pour 2 enfants : 119,13 Euros,

- pour 3 enfants : 271,75 Euros,

- pour 4 enfants : 424,37 Euros,

- par enfant supplémentaire : 152,63 Euros.

Elles sont en outre majorées de 33,51 Euros net pour les enfants âgés de plus de 11 ans et de 59,57 Euros Net pour les enfants âgés de plus de 16 ans. (En présence de deux enfants, ces majorations ne sont versées que pour le deuxième enfant. En revanche, pour les familles qui ont au moins trois enfants à charge, les majorations sont versées pour chaque enfant).

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site des Allocations Familiales : www.caf.fr.

jeudi 24 mai 2007

Le Surendettement


De nombreuses familles françaises sont confrontées au douloureux problème du surendettement.

Le recours de plus en plus fréquent au crédit tant dans ses formes classiques, que sous de nouvelles formes plus insidieuses, peut avoir des conséquences particulièrement graves.

En effet, lorsque un évènement imprévu survient (divorce, licenciement…), ou tout simplement, lorsque les crédits s’accumulent, il peut devenir difficile de faire face à l’ensemble de ses obligations.

Or, en cas d’incident de paiement, l’intégralité des sommes restant dues, intérêts et frais compris, devient immédiatement exigible.

Les contrats de prêt prévoient en outre souvent le versement d’indemnités au profit de l’organisme de crédit, qui ont pour effet d’augmenter considérablement la dette.

C’est pourquoi la loi est venue au secours des consommateurs, en imposant aux organismes de crédit des règles très strictes lors de la conclusion des contrats de prêt (mentions obligatoires, délais à respecter, information du client…) sanctionnées, notamment, par la perte de leur droit aux intérêts (lois dites SCRIVENER I et II des 18 janvier 1978 et 13 juillet 1979).

Cette forme de protection s’étant avérée insuffisante, une loi du 31 décembre 1989 (dite loi NEIERTZ) a créé une procédure de « surendettement » des particuliers.

Il s’agit d’un dispositif de règlement collectif des dettes des particuliers surendettés.

La loi NEIERTZ a institué des Commissions Départementales de Surendettement des Particuliers ayant pour mission de traiter les situations caractérisées par « l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci. ». (Article L 330-1 du Code de la Consommation).

Le débiteur surendetté doit saisir la Commission Départementale de Surendettement en complétant un dossier faisant apparaître l’ensemble de ses ressources et de ses dettes.

Après avoir vérifié que le dossier correspond bien aux critères du surendettement, la Commission dresse un état d’endettement porté à la connaissance de l’ensemble des créanciers ainsi que du débiteur.

Il est alors possible de faire suspendre les poursuites qui pourraient être en cours à l’encontre du débiteur.

Une fois l’état d’endettement dressé, la Commission de Surendettement a pour mission de concilier les parties (débiteur surendetté et créanciers) en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement devant être approuvé par le débiteur ainsi que par ses créanciers.

Ce plan peut, notamment, comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des dettes, des abandons de créance ainsi qu’une réduction du montant des intérêts, ou même leur abandon pur et simple.

Si aucun accord ne peut intervenir entre le débiteur surendetté et ses créanciers, la Commission peut émettre des recommandations tendant, par exemple, à un rééchelonnement des dettes, à une réduction du taux d’intérêt, et même à un moratoire, à l’issue duquel la situation du débiteur est réexaminée.

Si sa situation ne s’est pas améliorée, la Commission peut alors recommander un effacement total ou partiel des dettes.

Après avoir vérifié leur bien fondé, le Juge peut rendre obligatoires les mesures recommandées par la Commission de Surendettement.

La procédure de surendettement présente donc de nombreux avantages pour les ménages qui n’arrivent plus à faire face à leurs dettes.

Les ménages concernés ont donc tout intérêt à saisir la Commission de Surendettement dès que surviennent des difficultés, sans attendre que la situation ne soit irrémédiablement compromise.

Il existe par ailleurs, depuis 2003, une procédure de « Rétablissement Personnel ».

Il s’agit d’une sorte de « Faillite Civile », permettant d'effacer la totalité des dettes dans les situations les plus graves.

Les Conseils de Prud'hommes


Compte-tenu de la complexité du Droit du travail, l’exécution d’un contrat de travail, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée peut donner lieu à de multiples difficultés : rupture unilatérale, licenciement, modifications imposées par l’employeur, heures supplémentaires …

Afin de trancher les litiges susceptibles de résulter de ces difficultés, une juridiction originale a été créée : le Conseil de Prud’hommes.

Ce Conseil est composé en nombre égal de représentants des employeurs et des salariés, élus par leurs pairs.

Il s’agit donc de magistrats non professionnels, qui exercent par ailleurs une autre activité.

Les Conseils de Prud’hommes sont composés de plusieurs sections : industrie, commerce et services, agriculture, activités diverses, encadrement.

Contrairement à d’autres juridictions, les Conseils de Prud’hommes peuvent être saisis sans formalités particulières. Il suffit de remplir au Greffe un formulaire résumant ses demandes.

La procédure se déroule en principe en deux phases :

- Une tentative de conciliation, devant le Bureau de Conciliation, composé d’un Conseiller salarié et d’un Conseiller employeur, ayant pour but de tenter d’obtenir un accord, puis, en cas d’échec de la conciliation ;

- Une seconde phase, devant le Bureau de Jugement, composé de deux Conseillers salariés et de deux Conseillers employeurs, à l’occasion de laquelle l’affaire est jugée.

Lorsque les Conseilleurs Prud’homaux ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la solution à apporter au litige, ils font appel à un magistrat professionnel appelé Juge Départiteur. Une nouvelle audience est alors organisée.

Par ailleurs, en cas d’urgence et lorsque les mesures sollicitées ne font pas l’objet de contestations sérieuses, le Conseil de Prud’hommes peut statuer en formation de référé. Cette formation est composée d’un Conseiller salarié et d’un Conseiller employeur.

Si l’assistance d’un Avocat n’est pas obligatoire devant le Conseil de Prud’hommes, elle apparaît cependant souhaitable, tant pour le salarié que pour l’employeur. En effet, à défaut d’une telle assistance, le salarié risquerait d’ignorer le montant des indemnités qu’il est en droit de réclamer, et de percevoir en conséquence une somme inférieure à celle qui lui est due, tandis que l’employeur serait susceptible d’être condamné à tort, faute d'une défense efficace.

Le nouveau Droit de la Famille Marocain


Le droit de la famille marocain a fait l’objet d’une importante réforme, résultant de la publication du Dahir N° 1-04-22 du 12 Hija 1422 (3 février 2004), portant promulgation de la loi n° 70-03 relative au Code de la Famille (Moudawana).

Cette réforme, personnellement souhaitée par le Roi du Maroc, a profondément modifié le droit de la famille marocain.

Il est à noter que le droit de la famille marocain s’applique aux personnes bénéficiant de la double nationalité franco-marocaine. (Cf. article 2 du Code : Les dispositions du présent s’appliquent à tous les Marocains, même ceux portant une autre nationalité).

Il est donc nécessaire que les franco-marocains résidant en France connaissent le texte du Code de la Famille Marocain.

Ce Code fixe, en particulier, les règles applicables au mariage, au divorce, à la filiation, à la garde des enfants (Hadana), aux pensions alimentaires (Nafaqa), aux incapacités et aux successions.
Les articles 14 et 15 de ce Code indiquent quelles sont les démarches devant être accomplies par les marocains qui souhaitent se marier à l’étranger.

Le Code de la Famille précise, notamment, que les marocains résidant à l'étranger peuvent se marier selon les procédures administratives locales du pays de résidence, à condition que soient réunies certaines conditions détaillées à l’article 14 du Code et qu’une copie de l'acte de mariage soit impérativement déposée auprès des services consulaires marocains du lieu de célébration du mariage dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la date du mariage.

Il est par ailleurs à noter que pour que le divorce de ressortissants marocains prononcé par un Tribunal Français soit applicable au Maroc, il est nécessaire que le jugement de divorce soit revêtu de la formule exécutoire par le Tribunal de Première Instance, dans le cadre d'une procédure d'Exequatur.

La loi instituant le droit au logement opposable


La loi du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable a été publiée.Elle est complétée par un décret instituant un Comité de Suivi de la mise en oeuvre du droit au logement opposable.


Cette loi, dont l'application se fera en plusieurs étapes, prévoit, notamment, que la personne qui aura été reconnue comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'aura pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités pourra introduire un recours devant le Tribunal Administratif tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement.

La création d'entreprise : aspects juridiques


Le créateur d’entreprise doit, en premier lieu, effectuer une étude approfondie sur la viabilité du projet et d’établir ce que l’on appelle un « business plan ». Il est notamment indispensable de déterminer quelles seront, sur plusieurs années, les recettes escomptées et les charges prévisibles et comment ces dernières seront financées.

Une fois ce projet validé, il est nécessaire de réfléchir à la forme sociale sous laquelle le créateur d’entreprise souhaitera organiser son activité.

Il existe deux possibilités :

- soit exercer son activité à titre individuel, en étant personnellement immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés (pour les commerçants) ou au Répertoire des Métiers (pour les artisans) ;

- soit en créant une société, et notamment, pour débuter son activité, une société à responsabilité limitée.

La seconde solution, bien que plus coûteuse, apparaît préférable, dans la mesure où la société aura un patrimoine distinct de celui de son dirigeant, ce qui protégera ce dernier ainsi que sa famille en cas de difficultés économiques.

En effet, lorsqu’un commerçant ou un artisan fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, l’ensemble de ses biens peut être vendu pour payer ses dettes professionnelles. (Il convient toutefois de noter que depuis la loi du 1er août 2003, il est désormais possible, sous certaines conditions, de rendre insaisissables « ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale », par l’intermédiaire d’une déclaration reçue par un notaire et publiée à la conservation des hypothèques).

En cas de création d’une société à responsabilité limitée (SARL), qui peut éventuellement être unipersonnelle (on parle alors d’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou EURL), les associés ne sont pas tenus personnellement au paiement des dettes de la société (sauf faute grave dans la gestion de cette dernière), leur responsabilité étant limitée au montant de leurs apports.

Pour constituer une SARL, il est nécessaire de rédiger des statuts, qui détermineront notamment, la répartition du capital social entre les associés, le montant de celui-ci (il n'y a désormais plus de minimum légal), la dénomination de la société, l’adresse de son siège social, les règles applicables aux décisions collectives et les modalités de cession des parts sociales.

Il est également nécessaire de désigner un ou plusieurs gérants, après avoir réfléchi à leur statut social et fiscal. (En effet, le gérant minoritaire est, pour l’essentiel, assimilé à un salarié, tandis que le gérant majoritaire, qui dispose d’un contrôle total de la société, est soumis à un régime social proche de celui des commerçants, moins avantageux).

Les statuts doivent être enregistrés à la Recette des Impôts.

Après la publication d’une annonce légale informant le public de la constitution de la société, et le dépôt du capital social sur un compte bancaire ouvert au nom de la société, le dossier devra être adressé au Centre de Formalité des Entreprises de la Chambre de Commerce et d’Industrie pour les sociétés commerciales et à la Chambre des Métiers pour les sociétés artisanales. Aux termes de l’article L123-9-1 du Code de Commerce, un récépissé sera alors remis au créateur d’entreprise.

Ces organismes s’occuperont de l’ensemble des démarches nécessaire, notamment auprès du Greffe du Tribunal de Commerce, chargé de l’immatriculation de la société, et des organismes sociaux (URSSAF…)

Dès réception de l’extrait k bis, la société pourra commencer à fonctionner.

Pour certaines activités réglementées, des diplômes ou des autorisations administratives spécifiques peuvent être nécessaires. Il convient alors de les joindre au dossier d’immatriculation.

L’assistance d’un avocat pour rédiger les documents prévus par la loi et effectuer les formalités d’immatriculation, ainsi que pour conseiller les créateurs d’entreprises quant aux choix à effectuer au regard de leur situation personnelle et de leur projet apparaît souhaitable. Il est également judicieux de recourir à un expert-comptable, dont le rôle sera complémentaire à celui de l’avocat.

Permis à points : le décret du 10 mai 2007


Le Décret n° 2007-753 du 9 mai 2007 relatif au permis de conduire et modifiant le code de la route, publié au Journal Officiel du 10 mai 2007, modifie les règles concernant l'acquisition des points.

A compter du 31 décembre 2007, les personnes venant d'obtenir le permis de conduire obtiendront progressivement un capital de 12 points pendant une période probatoire.

Le capital de points sera initialement composé de 6 points, auxquels s’ajouteront 2 points chaque année.Le capital de 12 points sera donc constitué en 3 ans, à condition que le conducteur ne commette aucune infraction pendant cette période.

Cette majoration sera de 3 points par an pour les conducteurs ayant effectué l'apprentissage anticipé de la conduite.

Dès lors, pour ces derniers, la durée de la période probatoire sera réduite à 2 ans.

Par ailleurs, pour que les conducteurs soient mieux informés, chaque titulaire du permis de conduire aura, à compter du 1er juillet 2007 la possibilité de connaître le nombre de points dont il dispose en se connectant sur Internet.

Le droit du divorce en 2007


Le Droit français du divorce a été totalement réformé par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2005, il y a un peu plus de deux ans.

Initialement institué par une loi du 20 septembre 1792, le divorce fut supprimé en 1816, avant d’être rétabli par une loi du 27 juillet 1884 qui n'autorisait que le divorce pour faute. La loi du 11 juillet 1975 avait par la suite créé trois autres formes de divorce.

A/ Bref rappel de l'ancien régime du divorce

Les textes issus de la loi de 1975 prévoyaient quatre cas de divorces :

- le divorce sur requête conjointe (aussi appelé, dans la pratique, divorce par consentement mutuel) : il s’agissait de la solution la plus adaptée lorsque les époux étaient d’accord sur l’ensemble des conséquences du divorce. Ils préparaient alors une convention qu’ils soumettaient à la simple homologation du Juge. Deux audiences, séparées par un délai de réflexion, étaient alors nécessaires.

- le divorce sur demande acceptée : il s’agissait d’une hypothèse spécifique dans laquelle l’un des époux prenait l’initiative de la procédure, tandis que l’autre acceptait la demande qui lui était présentée. Ce type de divorce était assez rarement utilisé.

- le divorce pour faute : il supposait l’existence d’une ou de plusieurs fautes commises par l’un des époux au détriment de son conjoint, consistant, selon la loi (article 242 du Code Civil) en « une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ». Lorsque des fautes émanaient des deux conjoints, le divorce était prononcé aux torts partagés.

- le divorce pour rupture de la vie commune : il permettait à l’un des époux d’obtenir le divorce sans le consentement de l’autre, à la condition qu’il y ait eu une rupture de la vie commune depuis plus de six ans. En contrepartie de cette faculté de rompre unilatéralement le mariage, l’époux à l’origine de la demande restait tenu de subvenir aux besoins de son ex-conjoint, son devoir de secours étant maintenu.

B/ La réforme

La réforme a eu pour objet essentiel de « moderniser le droit du divorce, en simplifiant les procédures lorsque les époux s’entendent sur le principe de la séparation et, dans le cas contraire, en apaisant autant que possible leurs relations ».

L’objectif était, d’une part, de rendre plus attrayant le recours au divorce amiable par le biais d’une simplification et d’une accélération de la procédure et, d’autre part, de limiter le recours au divorce pour faute.

Depuis 1er janvier 2005, les quatre types de divorce possibles sont les suivants :

- le divorce sur requête conjointe porte désormais simplement la dénomination de divorce par consentement mutuel et est considérablement simplifié puisque les époux n’ont plus à réitérer leur requête après l’expiration d’un délai de réflexion.

- le divorce sur demande acceptée a été profondément remanié et est devenu le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, par lequel les époux, s’entendant sur le principe de la rupture, décident de s’en remettre au juge pour régler les conséquences de la séparation.

- le divorce pour faute est maintenu, mais pacifié. Les conséquences financières, et notamment l’octroi d’une prestation compensatoire, sont moins liées que dans le passé aux fautes respectives des époux.

- le divorce pour rupture de la vie commune est devenu le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La condition tenant à la séparation des époux depuis plus de six ans est réduite à une période de deux ans, pouvant en outre intervenir en cours de procédure. Le régime de ce divorce est sensiblement modifié puisque le maintien du devoir de secours est supprimé.