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jeudi 28 février 2008

Publication de la loi sur la rétention de sûreté


La Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental a été publiée au Journal Officiel du 26 février 2008 après avoir été partiellement censurée par le Conseil Constitutionnel le 21 février 2008.

Le texte de cette loi très controversée peut être consulté en cliquant sur ce lien.

La décision du Conseil Constitutionnel (n° 2008-562 DC) peut être consultée en cliquant ici.

dimanche 30 septembre 2007

Droit Pénal : publication d'un nouveau Décret


Le Décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007, pris pour l'application de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, a été publié au Journal Officiel.

Ce texte modifie de nombreuses dispositions réglementaires du Code Pénal et du Code de Procédure Pénale.

Il peut être consulté en cliquant sur ce lien.

dimanche 12 août 2007

La loi sur la récidive a été publiée


La Loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs a été publiée au Journal Officiel du 11 août 2007, après avoir été soumise au Conseil Constitutionnel, qui par décision n° 2007-554 en date du 9 août 2007, l'a déclarée conforme à la Constitution.

Le texte de la loi du 10 août 2007 peut être consulté en cliquant sur ce lien.

La décision du Conseil Constitutionnel peut être consultée en cliquant ici.

vendredi 3 août 2007

Publication d'un nouveau Décret relatif au bracelet électronique


Le Décret n° 2007-1169 du 1er août 2007 modifiant le code de procédure pénale et relatif au placement sous surveillance électronique mobile a été publié au Journal Officiel du 3 août 2007.

Ce Décret tend à étendre l'usage du placement sous surveillance électronique mobile (PSEM).

Son texte peut être consulté en cliquant sur ce lien.

jeudi 26 juillet 2007

Le projet de loi sur la récidive a été définitivement adopté


Le projet de loi sur la récidive a été définitivement adopté le jeudi 26 juillet 2007.

Le texte adopté peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Il devrait maintenant être soumis au Conseil Constitutionnel, qui est susceptible d'en censurer certaines dispositions.

samedi 21 juillet 2007

Le projet de loi sur la récidive a été adopté par l'Assemblée Nationale


Le projet de loi sur la récidive, déjà présenté sur ce blog, a été adopté, en première lecture, par l'Assemblée Nationale le 18 juillet 2007, après avoir été adopté par le Sénat le 5 juillet dernier.

Il doit maintenant être soumis à une Commission Mixte Paritaire.

Le Gouvernement souhaite que ce projet soit définitivement adopté très prochainement.

Le texte adopté par l'Assemblée Nationale peut être consulté en cliquant sur ce lien.

lundi 9 juillet 2007

Le Juge Délégué aux Victimes


Le Garde des Sceaux a annoncé le 6 juillet 2007 la création du Juge Délégué aux Victimes (JUDEVI), qui devrait, en principe, être mis en place à compter du 1er septembre 2007.

Ce nouveau Juge aura, notamment, pour mission de « remédier à la dispersion des actions et des responsabilités en guidant la victime dans les méandres de l’institution judiciaire ».

Selon le communiqué publié par le Ministère de la Justice, ce Juge devra aussi permettre aux victimes des jeunes délinquants de faire pleinement valoir leurs droits.

Il devra en outre veiller « à la protection de la victime après la libération du condamné » et « vérifier que l’indemnisation de la victime par le condamné est bien réalisée ».

samedi 7 juillet 2007

Le projet de loi sur la récidive adopté par le Sénat


Le projet de loi sur la récidive, déjà présenté sur ce blog, a été adopté par le Sénat le 5 juillet 2007, après que quelques modifications lui aient été apportées.

Aux termes d'un amendement adopté par les sénateurs, ce texte prévoit désormais que toute personne condamnée devra être avertie des conséquences qu'entraînerait une nouvelle condamnation pour des faits similaires.

De même, il sera obligatoire de procéder à une enquête sociale pour que l'état de récidive soit retenu.

Ce projet de loi doit maintenant être examiné par l'Assemblée Nationale.

Le texte adopté par le Sénat peut être consulté en cliquant sur ce lien.

mercredi 27 juin 2007

Modification du projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs


Le projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs a été complété par cinq nouveaux articles présentés par le Garde des Sceaux lors du Conseil des Ministres du 27 juin 2007.

Ces nouveaux articles concernent le suivi judiciaire et psychiatrique de certaines personnes, condamnées pour des faits graves.

Selon le communiqué de presse publié par le Garde des Sceaux, ces dispositions nouvelles s'articuleront en deux volets :

a) Le premier volet concerne la sanction prononcée.

Il prévoit, en plus de la peine prononcée, un suivi judiciaire comportant une injonction de soins psychiatriques ou de suivi psychologique, qui sera, en principe obligatoire.

b) Le second volet concerne l'aménagement des peines des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle.

Les détenus seront très fermement incités à accepter les soins qui pourront leur être proposés par le Juge de l'Application des Peines durant leur incarcération.

S'ils les refusent, ils verront la durée de leur incarcération allongée, car ils ne pourront bénéficier ni de réductions de peine supplémentaires, ni d'une libération conditionnelle.

Ce projet de réforme sera prochainement commenté en détail sur ce blog.

mercredi 13 juin 2007

Le Projet de Loi sur la Récidive


Le projet de loi sur la récidive des majeurs et des mineurs a été officiellement présenté par le Garde des Sceaux le 13 juin 2007.

Ce projet de réforme est extrêmement controversé.

Il fera probablement l'objet de modifications importantes avant son adoption.

Son texte est, en l'état, le suivant :

Article 1er Après l’article 132-18 du code pénal, il est inséré un article 132-18-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-18-1. - Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

Article 2 Après l’article 132-19 du code pénal, il est inséré un article 132-19-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-19-1. - Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Le tribunal ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsqu’est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :

« 1° Violences volontaires ;

« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;

« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;

« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.

« Par décision spécialement motivée, le tribunal peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

Article 3

I. - L’article 20-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « La diminution de moitié de la peine encourue s’applique également aux peines minimales prévues par les articles 132-18, 132‑18-1 et 132-19-1 du code pénal. » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

« Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs peut décider qu'il n'y a pas lieu de le faire bénéficier de l’atténuation de la peine prévue à l’alinéa précédent dans les cas suivants :

« 1° Lorsque les circonstances de l'espèce et la personnalité du mineur le justifient ;

« 2° Lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne a été commis en état de récidive légale ;

« 3° Lorsqu’un délit de violences volontaires, un délit d’agressions sexuelles, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale.

« Lorsqu’elle est prise par le tribunal pour enfants, la décision de ne pas faire bénéficier le mineur de l’atténuation de la peine doit être spécialement motivée, sauf pour les infractions mentionnées au 3° ci-dessus commises en état de récidive légale.

« L’atténuation de la peine prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux mineurs de plus de seize ans lorsque les infractions mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus ont été commises une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois la cour d’assises des mineurs peut en décider autrement, de même que le tribunal pour enfants qui statue par une décision spécialement motivée. »

II. - Le treizième alinéa de l’article 20 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Y a-t-il lieu d’exclure l’accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l’article 20-2 ou, dans le cas mentionné au septième alinéa de cet article, de faire bénéficier l’accusé de cette diminution de peine ? »

Article 4 La première phrase du premier alinéa de l’article 362 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « , ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l’article 132-18-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 ».

Article 5 La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

vendredi 1 juin 2007

La Garde à Vue


La Garde à Vue est une une mesure privative de liberté par laquelle un Officier de Police Judiciaire (Fonctionnaire de Police ou Gendarme), retient dans les locaux de la Police ou de la Gendarmerie, pendant une durée légalement déterminée, une personne, qui pour les nécessités d'une enquête en cours, doit rester à la disposition des services de Police.

L'Officier de Police Judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en Garde à Vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Le Procureur de la République doit être informé de cette mesure dès le début de la Garde à Vue.

La personne gardée à vue ne peut, en principe, être retenue plus de vingt-quatre heures.

Toutefois, la Garde à Vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du Procureur de la République.

La Garde à Vue peut cependant durer jusqu'à quatre jours en matière de terrorisme ou de trafic de stupéfiants.

Le Procureur de la République peut subordonner la prolongation de la Garde à Vue à la présentation préalable de la personne gardée à vue.

Sur instructions de ce Magistrat, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant lui.

Toute personne placée en Garde à Vue doit être immédiatement informée de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, ainsi que des droits dont elle dispose et ce, dans une langue qu'elle comprend.

La personne placée en Garde à Vue peut, à sa demande, faire prévenir par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur de la mesure dont elle est l'objet.

Cependant, si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au Procureur de la République qui peut décider, s'il y a lieu, d'y faire droit.

La personne placée en Garde à Vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin.

En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois.

Dès le début de la Garde à Vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat.

Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un, ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander l'assistance d'un avocat commis d'office.

L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.

A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.

L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la Garde à Vue.

Lorsque la Garde à Vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation.