Yann Gré - Avocat à Créteil - www.yanngre.com

jeudi 29 juin 2017

Le Tribunal de Créteil rejette les demandes de CREATIS contre une cliente de Maître Yann GRE.


Par jugement en date du 26 juin 2017 (3ème Chambre, RG N°15/10959), le Tribunal de Grande Instance de Créteil a rejeté la totalité des demandes formées par la société CREATIS à l'encontre d'une cliente de Maître Yann GRÉ qui avait souscrit un prêt.

Cette société réclamait le paiement d'une somme en principal de 59.510,59 Euros, outre des intérêts à un taux élevé.

Le Tribunal a estimé que la S.A. CREATIS n'avait pas produit les pièces nécessaires au succès de ses prétentions et que faute d’avoir satisfait à cette obligation minimale, la SA CREATIS ne pourra qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Taux de période : Le Tribunal de Bourges condamne le CREDIT AGRICOLE dans un dossier suivi par Maître Yann GRE.


Par jugement en date du 22 juin 2017 (RG N°16/1054), le Tribunal de Grande Instance de Bourges a sanctionné le CREDIT AGRICOLE pour avoir omis de mentionner le taux de période sur une offre de prêt concernant un crédit immobilier d'un montant de 240.997 Euros.
Dans cette affaire, dans laquelle Maître Yann GRÉ représentait l'emprunteur, le Tribunal a constaté que la Banque n'avait pas communiqué e taux de période à l'emprunteur.

Le Tribunal a, dès lors, suivant l'argumentation de Maître Yann GRÉ, 

- PRONONCÉ l'annulation de la clause conventionnelle d'intérêts incluse dans offre de prêt immobilier n° 70081825101 émise par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE ;

- ORDONNÉ en conséquence la substitution du taux d'intérêt légal en vigueur à la date de souscription du contrat de prêt au taux conventionnel depuis la souscription du contrat ;

- CONDAMNÉ en conséquence la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE à restituer à l'emprunteur le trop perçu correspondant à l'écart entre les intérêts au taux conventionnel et les intérêts au taux légal ;

- DIT que les sommes correspondant à ce trop perçu seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

- CONDAMNÉ la BANQUE à communiquer, dans le délai maximum d'un mois, un nouveau tableau d'amortissement tenant compte du taux d'intérêt légal en vigueur à la date de souscription du contrat de prêt ;

- CONDAMNÉ la BANQUE à payer la somme de 2.000€ au titre des frais de procédure.

lundi 5 juin 2017

La Cour d'Appel de Chambéry sanctionne la pratique de l'année lombarde.


Par un arrêt en date du 18 mai 2017, la Cour d'Appel de Chambéry (2ème Chambre, RG n° 14/00967) a, comme de nombreuses autres Cours d'Appel, condamné la pratique de l'Année Lombarde, c'est à dire le calcul des intérêts d'un prêt sur la base d'une année fictive de 360 jours et non de l'année réelle.

Cette décision, qui concerne un prêt du CREDIT AGRICOLE, indique, notamment, ce qui suit :

"Il résulte de des observations de l’expert judiciaire et des pièces contractuelles que les offres de prêts ont stipulé un calcul des intérêts sur une année égale à 360 jours ; en effet, le paragraphe : 5 des conditions générales de l’offre de prêt, applicable pour les 2 contrats litigieux, stipule que les intérêts sont calculés sur le montant restant dû en capital du prêt en devises et sur la base d’une année égale à 360 jours conformément aux usages commerciaux

L’acte authentique constatant la réalisation du prêt en date du 6 avril 2006 ne modifie pas cette stipulation conventionnelle, se référant aux conditions générales précitées. 

La banque elle-même reconnaît dans ses écritures que le taux effectif global a bien été calculé sur 360 jours, conformément aux stipulations contractuelles.

Attendu que l’expert judiciaire a admis la pertinence des observations de M. X, démontrant que l’usage du numérateur 360 a pour effet d’augmenter le montant des intérêts à charge de l’emprunteur.

Que la banque ne conteste pas que les emprunteurs avaient la qualité de consommateur ou non professionnel. Il résulte de cette qualité de l’emprunteur que le contrat ne pouvait pas déroger à la règle impérative selon laquelle le taux conventionnel de l’intérêt doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile.

Attendu que l’inexactitude de la mention du taux effectif global qui en résulte entraîne la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts et par conséquent la substitution de l’intérêt au taux légal".