Yann Gré - Avocat à Créteil - www.yanngre.com

jeudi 28 novembre 2019

Surendettement : Maître Yann Gré fait effacer 467.000 Euros de dettes par la Cour d'Appel d'Aix en Provence.


Par arrêt en date du 26 novembre 2019, la Cour d'Appel d'Aix en Provence (Chambre 1-9, RG N° 2019/883) a rendu une décision particulièrement favorable à des clients de Maître Yann Gré qui avaient déposé un dossier de surendettement.

Le Tribunal d'Instance de Toulon avait, en première instance, fixé à 1.792 Euros par mois le montant des mensualités de remboursement que ces personnes devaient régler à leurs créanciers dans le cadre du plan de surendettement.

La Cour d'Appel a réduit le montant de ces mensualités à 995 Euros par mois, sur 60 mois.

L'arrêt de la Cour prévoit, à l'issue de cette période de 60 mois, un effacement des dettes à hauteur de 467.812,32 Euros.

dimanche 24 novembre 2019

TEG erroné : Maître Yann Gré fait annuler une saisie immobilière initiée par la BNP PARIBAS.


Par jugement en date du 21 novembre 2019 (RG N° 18/00056), le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Créteil a annulé une procédure de saisie immobilière initiée par la BNP PARIBAS à l'encontre d'une cliente de Maître Yann Gré, sur le fondement d'un acte de prêt immobilier notarié.

Suivant l'argumentation de Maître Yann Gré, le Tribunal a annulé la clause d'intérêt du prêt "avec substitution au taux conventionnel du taux légal depuis la souscription du contrat" en raison d'irrégularités multiples affectant le taux d'intérêt nominal, le taux effectif global (TEG) et le taux de période.

En raison de cette difficulté, le Tribunal a estimé que la créance de la Banque n'était pas certaine, liquide et exigible.

Il a en conséquence annulé la procédure de saisie immobilière et condamné la Banque au paiement d'une indemnité au titre des frais de procédure.

La motivation de cette décision est la suivante :

"L'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable à l'espèce, oblige le prêteur à communiquer le taux de période et la durée de la période des prêts. Ce taux de période permet de déterminer le taux effectif global annuel.

Faute de mention du taux de période du taux effectif global, il est prévu la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel.

En l’espèce, il ressort des mentions de l’acte notarié du 28 septembre 2004 et de l’offre de prêt annexée et acceptée le 7 septembre 2004 que le taux effectif global annuel de 5,343% est indiqué en page 2 de l’offre de prêt alors ce taux dans le corps de l’acte notarié est mentionné pour “343% l’an”. En outre, l’énonciation du taux de période du taux effectif global est absente de ces documents contractuels. Contrairement aux affirmations de la société BNP PARIBAS, le taux de 0,045% ne correspond pas au taux de période mais au taux de l’assurance mensuelle comme cela est rappelé en page 2 et 5 du contrat de prêt.

A titre surabondant, il convient de constater que le taux nominal annuel n’est lui-même pas énoncé dans l’offre de prêt ni dans le contrat notarié, pas plus qu’il ne l’est au plan de remboursement qui y est annexé contrairement à ce que soutient la société BNP PARIBAS. Le taux nominal annuel annoncé par le créancier dans ses écritures, qui s’élèverait à 5,15% et qui correspondrait à la multiplication du taux nominal mensuel de 0,429% par 12 ne peut qu’être erroné puisqu’il est précisé en page 2 du contrat de prêt que ce “taux d’intérêt mensuel” de 0,429% comprend les frais d’assurance alors que le taux nominal ne comprend pas les frais accessoires à l’emprunt. De même la mention en page 5 de l’acte notarié d’une taux mensuel de 0,379 % assurance comprise ne permet pas de déterminer le taux nominal annuel.

Au vu de ces éléments, il n’est pas possible de déterminer le taux nominal applicable au crédit ni de vérifier l’exactitude du taux effectif global annuel stipulé au contrat notarié et à l’offre de crédit, ce qui préjudicie à Madame X dans l’impossibilité de déterminer le montant de la créance de la société BNP PARIBAS. Il convient dès lors de faire droit à la demande d’annulation de la clause relative aux intérêts conventionnels et de faire application par substitution des intérêts du taux légal depuis la souscription du contrat."

Le Tribunal estime en conséquence qu' "au vu des seules pièces produites par le créancier poursuivant, constituées d’un plan de remboursement à un taux conventionnel indéterminé et d’un décompte de créance établi au taux de 5,15 % non vérifiable au contrat, le juge de l’exécution n’est pas en mesure de déterminer le montant de la créance que détient la société BNP PARIBAS à l’encontre de la débitrice.

Il n’est donc pas établi, sur la seule base du titre exécutoire notarié produit, une créance liquide et certaine.

Par conséquent, il convient de prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière pour défaut de créance certaine et liquide et par conséquent exigible sur le fondement du titre exécutoire produit et de rejeter l’ensemble des demandes de la société BNP PARIBAS".


lundi 11 novembre 2019

Réforme du droit de la Copropriété : l'ordonnance du 30 octobre 2019


L'ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 réforme en profondeur le droit de la Copropriété.

Elle a été adoptée sur le fondement de l'article de l'article 215 de la Loi du 23 novembre 2018, dite loi ELAN, qui autorisait le Gouvernement à réformer les règles d'organisation de la Copropriété par voie d'ordonnance.

Cette réforme entrera en vigueur, pour l'essentiel, le 1er juin 2020.

Le texte de cette ordonnance peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Ce blog vous donnera prochainement plus de détails sur les modifications apportées par cette ordonnance.

Surendettement : Maître Yann Gré fait effacer les dettes de deux clients par le Tribunal de Villejuif.

Par deux jugements rendus le 31 octobre 2019, le Tribunal d'Instance de Villejuif a donné raison à des clients de Maître Yann Gré.

Dans les deux cas, ces derniers avaient déposé un dossier de surendettement et la Commission de Surendettement avait recommandé l'effacement de leurs dettes.

Dans ces deux dossiers, des créanciers avaient formé un recours devant le Tribunal.

Le Tribunal d'Instance a suivi l'argumentation de Maître Yann Gré et a ordonné un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de ses deux clients, ce qui signifie que leurs dettes sont effacées.

Taux de période : un décision intéressante de la Cour d'Appel de Toulouse


Par un arrêt en date du 30 octobre 2019, la Cour d'Appel de Toulouse (2ème Chambre, RG n° 18/01730) sanctionne l'absence de communication du taux de période par le CREDIT AGRICOLE DE TOULOUSE dans le cadre d'un contrat de prêt immobilier.

La sanction retenue est la nullité de la stipulation d'intérêt et l'application du taux légal.

L'argumentation retenue par la Cour est la suivante :

L’article L313-2 du code de la consommation stipule que le taux effectif global déterminé comme il est dit à l’article L313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.

Par ailleurs aux termes de l’article R313-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 applicable lors de la souscription du prêt litigieux, pour les opérations de crédits mentionnés à l’article L312-2 (c’est-à-dire les opérations de crédit immobilier), le taux effectif global est un taux annuel proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur.

Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur. 

Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant estimés.

Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée l’année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant avec une précision d’au moins une décimale.


Il en résulte que le taux de période du TEG et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur, fût ce dans un document distinct du contrat de prêt.

L’obligation de communication s’applique aux crédits immobiliers tels que circonscrits par l’article L312-2 du code de la consommation (c’est-à-dire les prêts à usage d’habitation souscrits par des particuliers consommateurs), et c’est en vain que la banque soutient que l’offre litigieuse serait exclue de son champ d’application ou qu’elle ne présenterait aucun intérêt pour l’emprunteur, preuve en étant que cette disposition n’est pas applicable aux prêts professionnels .

Il n’est pas contesté qu’à aucun moment le taux de période n’est mentionné dans l’offre de prêt mais la banque fait valoir que la communication peut s’opérer par d’autres voies et qu’en l’espèce, elle a été faite aux emprunteurs au travers du tableau d’amortissement, document contractuel remis en complément de l’offre.

Si les mentions du tableau d’amortissement permettent de suppléer le défaut de mention dans l’offre de prêt, encore faut-il qu’ils contiennent des mentions équivalentes tant sur le montant du taux que sur la durée de la période.

Le tableau d’amortissement produit aux débats rappelle effectivement que la périodicité est mensuelle mais ne fournit aucune indication concernant le taux de période (ni d’ailleurs le taux nominal ni le TEG applicable).

Il ne peut être sérieusement soutenu que le taux de période revient à diviser par 12 le taux nominal ou le TEG du crédit alors que c’est le TEG qui est calculé à partir du taux de période et non pas l’inverse.

Dès lors c’est à bon droit que le premier juge a constaté qu’il n’a pas été satisfait aux exigences des articles L313-1 et R313-1 du code de la consommation.

La banque soutient que l’absence de mention du taux de période du TEG n’est sanctionnée ni par la déchéance du droit aux intérêts ni a fortiori par la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels.

 
Elle explique que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts est inapplicable à la violation des dispositions de l’article R313-1 du code de la consommation sur la communication du taux et de la durée de la période et que la sanction prévue par l’article L312- 33 du code de la consommation ne peut être invoquée que lorsque l’organisme prêteur n’a pas respecté l’une des obligations prévues aux articles L312-7 , L 312- 8, L312- 14 alinéa 2 ou L312-26 du code de la consommation (qui sanctionnent le non respect du formalisme de l’offre).

En ce qui concerne la sanction applicable, la cour n’est saisie que d’une demande de nullité fondée sur les articles L313-1 et R313-1 du code de la consommation et 1907 du Code civil.

La nullité sanctionne une condition de formation du contrat. Nonobstant les contestations soulevées par la banque sur l’utilité de la communication du taux de période du TEG dont l’absence ne permettrait pas de postuler qu’il soit erroné, sur l’absence de grief et de préjudice subi par les emprunteurs dont il n’est pas démontré que leur consentement aurait été vicié, il sera rappelé que le taux de période permet de vérifier l’exactitude du TEG de sorte que l’absence de communication du premier équivaut à une absence de communication du second.

Or, le défaut de mention de TEG ou la mention d’un TEG erroné dans le contrat de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts et la substitution par le taux légal à compter de la date du contrat car l’exigence d’un écrit mentionnant le taux de l’intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d’intérêts.

Le premier juge faisant une juste application de ces principes a, à bon droit considéré que la mention du TEG dans l’écrit constatant un prêt d’argent est une condition de validité de la stipulation d’intérêts, que l’inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention et qu’ ainsi, la sanction doit être la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel prévu.

En conséquence le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, la sanction ne portant pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’établissement prêteur dès lors qu’elle est fondée sur l’absence de consentement de l’emprunteur au coût global du prêt.

Année lombarde : de nouvelles décisions favorables à l'emprunteur


Plusieurs décisions récentes ont donné raison à des emprunteurs qui contestaient la régularité de prêts immobiliers soumis à l'année lombarde (calcul des intérêts sur une année fictive de 360 jours).

Par un arrêt en date du 8 octobre 2019, la Première Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel de Besançon (RG N°18/01156) a sanctionné la pratique de l’année lombarde en retenant le caractère abusif de la clause du contrat de prêt relative au calcul des intérêt sur 360 jours, en retenant l’argumentation suivante :

« Attendu qu’aux termes de l’article L.132-1 précité dans sa version alors en vigueur, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat;
Qu’en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse; que sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161 et 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat;
Que M. X fait valoir que l’article 2 alinéa 3 des conditions générales figurant en page 4 de son offre de prêt libellée ainsi qu’il suit est abusive comme générant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties :
«Les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an. En cas de remboursement anticipé les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportés à 360 jours l’an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l’an»;
Qu’il estime qu’une telle clause est abusive en ce qu’elle ne lui a pas permis de comprendre la différence qui pourrait exister entre ce calcul des intérêts sur la base d’une année dite lombarde et un calcul effectué sur la base de 365 jours; qu’il se prévaut à cet effet de la recommandation n° 05-02 du 14 avril 2005 de la commission des clauses abusives qui considère qu’une clause insérée dans un contrat d’ouverture de compte de dépôt, qui prévoit le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année de 360 jours et qui ne tient donc pas compte de la durée réelle de l’année civile et ne permet pas au consommateur d’évaluer le surcoût qui est susceptible d’en résulter à son détriment, est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et doit par conséquent être réputée non écrite comme abusive;
Que si cette recommandation vise les contrats d’ouverture de comptes de dépôt, elle est nécessairement transposable aux calculs d’intérêts faisant intervenir un taux quotidien, tels les intérêts intercalaires des prêts immobiliers;
Attendu qu’il n’est pas contesté que M. X est un emprunteur non professionnel; qu’il est admis de façon constante par la haute juridiction au visa des articles 1907 alinéa 2 du code civil et L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile;
Qu’il importe peu dès lors que l’appelante tente de se prévaloir de l’absence de surcoût d’intérêts ou de l’équivalence des calculs au motif que les intérêts contractuels seraient dans les deux cas, 360 ou 365 jours, calculés sur une base de 1/12e lorsque le contrat précise dans ses conditions générales que les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d’une année bancaire de 360 jours, dès lors que c’est la clause elle-même qui, en privant l’emprunteur de la capacité de calculer le surcoût clandestin qu’induit cette référence à l’année lombarde, a créé un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties;
Qu’au regard de l’article L.111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause, le contrat de prêt doit mentionner les caractéristiques essentielles du crédit et en particulier son taux et les modalités de son application;
Qu’il s’ensuit donc que, la clause litigieuse et le taux conventionnel mentionné au contrat et à l’avenant qui reprend le même taux conventionnel, formant un tout indivisible, aucun taux annuel conventionnel n’a été valablement stipulé dans l’offre et dans son avenant à défaut de mode de calcul valide le définissant;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré abusive et, partant, non écrite la clause susvisée;
* Sur la sanction applicable,
Attendu que l’absence de stipulation valide d’un taux d’intérêt conventionnel emporte substitution du taux d’intérêt légal à l’intérêt conventionnel invalidé et ce, depuis l’origine du contrat et pour les échéances à venir jusqu’à la fin du prêt, sans qu’il soit besoin d’examiner en l’espèce les développements relatifs au caractère erroné du TEG ».
Cette décision est particulièrement intéressante, notamment, en ce qu'elle se place sur le terrain des clauses abusives.

Par une décision en date du 7 novembre 2019, la Cour d'Appel de Chambéry (2ème Chambre, RG N° 18/01126) a également donné raison à l'emprunteur. 

Cette décision indique ce qui suit :

Selon l’article 1907 du code civil, l’intérêt est soit légal, soit conventionnel, étant précisé que l’intérêt conventionnel ne peut excéder celui de la loi que lorsque la loi ne le prohibe pas. Le taux d’intérêts conventionnel doit être fixé par écrit.


L’article R.313-1 du code de la consommation et son annexe, devenu l’article R.314-3 du code de la consommation, relatif au calcul des intérêts conventionnels pour les prêts immobiliers, prévoit expressément que le calcul des intérêts doit être réalisé sur la base d’une année de 365 ou de 366 jours, un mois normalisé comptant 30,416 jours.


Les dispositions du code de la consommation sont d’ordre public. 

La commission des clauses abusives a en outre, dans le cadre d’une recommandation n°05-02 du 20 septembre 2005, prohibé le recours à l’année de 360 jours.

Au regard de l’objet d’un contrat de prêt, le caractère irrégulier de la clause d’intérêts conventionnelle entraîne, par voie de conséquence, la substitution du taux légal au taux conventionnel et non la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnelle.

Cette décision vise elle aussi le fondement des clauses abusives.