Yann Gré - Avocat à Créteil - www.yanngre.com

dimanche 4 mai 2008

Garde à vue : une décision importante


Par un arrêt en date du 26 mars 2008 (n° 07-88554), la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a jugé que lorsque l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires d'un mineur placé en garde à vue ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il doit impérativement être fait mention de cette impossibilité dans le procès verbal d'interrogatoire, faute de quoi ce procès verbal se trouve frappé de nullité.

Le procès verbal doit en outre mentionner la nature précise de cette impossibilité.

Il est par ailleurs nécessaire que le Procureur soit prévenu sans délai.

Dans l'affaire qui était soumise à la Cour de Cassation, les interrogatoires ont été annulés, à défaut de mention de l'impossibilité technique dans le procès verbal d'interrogatoire.

Il s'agit d'une application de l'article 4 VI de l'ordonnance du 2 février 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007.

L'arrêt du 26 mars 2008 peut être consulté en cliquant sur ce lien.

lundi 21 avril 2008

Copropriété : la sanction du défaut d'habilitation du Syndic pour agir en justice


L'arrêt rendu le 9 avril 2008 par la troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation (n° 07-13.236) apporte des précisions importantes quant à la sanction du défaut d'habilitation donnée au Syndic d'agir en Justice pour le compte du Syndicat des Copropriétaires.

Aux termes de cette décision, le défaut d’habilitation du syndic constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond qui ne profite qu’à celui qui l’invoque et non une fin de non-recevoir que le juge peut relever d’office.

Le texte complet de cette décision est le suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 26 septembre 2006 et 16 janvier 2007), qu’alléguant que son ancien syndic, la société Sati, devenue Alfaga Sati (la société Sati) assurée par la société Albingia, avait manqué à ses obligations de diligence et de conseil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Parking des Villards les a assignés en réparation de son préjudice ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967, ensemble les articles 120 et 125 du code de procédure civile ;

Attendu qu'ayant constaté, par arrêt du 26 septembre 2006 que seule la société Albingia avait soutenu que les demandes d'indemnisation étaient présentées par un syndic qui n'avait pas été habilité et relevé d'office à l'égard des autres parties, en application de l'article 125 du code de procédure civile cette fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, la cour d'appel, après avoir invité les parties à s'en expliquer a, par arrêt du 16 janvier 2007, déclaré irrecevables les demandes du syndicat à l'encontre de toutes les parties ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le défaut d’habilitation du syndic en vue d’agir en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond qui ne profite qu’à celui qui l’invoque et non une fin de non-recevoir que le juge peut relever d’office, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires formées à l'encontre de la société Albingia, l'arrêt rendu le 26 septembre 2006 par la cour d'appel de Chambéry et casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 janvier 2007 par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant les dits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


La Loi relative à la nationalité des équipages de navires


La Loi n° 2008-324 du 7 avril 2008 relative à la nationalité des équipages de navires a été publiée au Journal Officiel du 8 avril 2008.

Elle apporte un certain nombre de précisions importantes.

Ses principales dispositions sont les suivantes :

A bord des navires battant pavillon français, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

L'accès à ces fonctions est subordonné à la possession de qualifications professionnelles et à la vérification d'un niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques permettant la tenue des documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations représentatives d'armateurs, de gens de mer et de pêcheurs intéressées, précise les conditions d'application de cette dernière disposition.

Les membres de l'équipage sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse dans une proportion minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la mer pris, après avis des organisations représentatives d'armateurs, de gens de mer et de pêcheurs intéressées, en fonction des caractéristiques techniques des navires, de leur mode d'exploitation et de la situation de l'emploi.

A bord des navires immatriculés au registre international français, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance, qui peut être l'officier en chef mécanicien, garants de la sécurité du navire, de son équipage et de la protection de l'environnement ainsi que de la sûreté, sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

L'accès à ces fonctions est subordonné à la possession de qualifications professionnelles et à la vérification d'un niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques permettant la tenue des documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi.

Chaque armateur participe à l'embarquement des élèves des établissements français d'enseignement maritime.

Le texte complet de cette loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.


dimanche 13 avril 2008

Le Conseil d'Etat conforte le Secret Professionnel de l'Avocat


Aux termes d'un arrêt en date du 10 avril 2008, le Conseil d’Etat a fait droit au recours de la profession d’avocat en annulant partiellement le décret du 26 juin 2006, pris en application de la loi du 11 février 2004 transposant la deuxième directive blanchiment du 4 décembre 2001.

Cette décision conforte l'importance du secret professionnel que l'avocat doit à son client en le faisant prévaloir sur les obligations imposées aux avocats par les directives européennes de lutte contre le blanchiment.

Le secret professionnel de l’avocat est donc reconnu comme un droit absolu de chaque citoyen.

Le texte complet de cette décision peut être consulté en cliquant sur ce lien.


lundi 31 mars 2008

Publication de la partie règlementaire du Nouveau Code du Travail


Deux Décrets relatifs à la partie réglementaire du Nouveau Code du Travail ont été publiés au Journal Officiel du 12 mars 2008.

Il s'agit des Décrets N° 2008-243 et 2008-244.

Leurs dispositions entreront en vigueur le 1er mai 2008.

lundi 24 mars 2008

Les dispositions applicables aux offres de Crédit Immobilier


Les contrats de crédit immobilier sont régis par les articles L 312-1 et suivants du Code de la Consommation, issus de la célèbre loi SCRIVENER II.

Ces articles imposent des obligations très strictes aux établissements de crédit.

L’article L312-7 de ce Code précise, notamment, que le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques.

L’article L312-8 prévoit quant à lui que l’offre de prêt :

1° : Mentionne l'identité des parties, et éventuellement des cautions déclarées ;

2° : Précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ;

2° bis : Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est fixe, comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts ;

2° ter : Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est variable, est accompagnée d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document d'information mentionne le caractère indicatif de la simulation et l'absence de responsabilité du prêteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ;

3° : Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ;

4° : Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;

4° bis : Sauf si le prêteur exerce, dans les conditions fixées par l'article L312-9, son droit d'exiger l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit, mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance équivalente à celle proposée par le prêteur ;

5° : Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne ;

6° : Rappelle les dispositions de l'article L. 312-10 du Code de la Consommation. Toute modification des conditions d'obtention d'un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable.

(Les obligations fixées par le 2° ter et le 4° bis de l'article L. 312-8 du Code de la Consommation entrent en vigueur le 1er octobre 2008).

L’article L312-9 du Code de la Consommation indique, par ailleurs, que :

Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :

1° : Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;

2° : Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ;

3° : Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément.

Aux termes de l’article L312-10 du même Code, il est précisé que :

L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur.

L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées.

L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue.

L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.

L’article L312-11 rappelle, quant à lui que :

Jusqu'à l'acceptation de l'offre par l'emprunteur, aucun versement, sous quelque forme que ce soit, ne peut, au titre de l'opération en cause, être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

Jusqu'à cette acceptation, l'emprunteur ne peut, au même titre, faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, ni signer aucun chèque. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit.

Le non respect de ces dispositions par les établissements de crédit est généralement sévèrement sanctionné par les Tribunaux.

jeudi 28 février 2008

Publication de la loi sur la rétention de sûreté


La Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental a été publiée au Journal Officiel du 26 février 2008 après avoir été partiellement censurée par le Conseil Constitutionnel le 21 février 2008.

Le texte de cette loi très controversée peut être consulté en cliquant sur ce lien.

La décision du Conseil Constitutionnel (n° 2008-562 DC) peut être consultée en cliquant ici.