Yann Gré - Avocat à Créteil - www.yanngre.com
dimanche 1 janvier 2012
Crédit à la Consommation : une décision intéressante
Il arrive souvent que les organismes de crédit soient rachetés ou se regroupent en cours d’exécution d’un contrat de prêt.
L’emprunteur souscrit un prêt auprès d’un établissement donné puis, en cours de remboursement, il reçoit un courrier lui indiquant que l’organisme prêteur n’est plus le même et qu’il devra adresser ses règlements à une autre société.
Les choses ne sont cependant pas aussi simples sur le plan juridique, ainsi que vient le rappeler un arrêt rendu le 15 décembre 2011 par la Cour d’Appel de Paris (Pôle 4, Chambre 9, RG n° 09/28135).
Lorsqu’un organisme de crédit, distinct du prêteur initial, attaque devant un Tribunal un emprunteur en indiquant se trouver aux droits de ce prêteur initial, il doit impérativement prouver ses dires en remettant au Juge les justificatifs prouvant l’existence d’un transfert de la créance qu'avait le premier organisme de crédit sur l'emprunteur.
En l’espèce, des époux, qui avaient souscrit un prêt en 2003, étaient attaqués par une société de crédit distincte de celle qui leur avait consenti ce prêt.
Cette société prétendait se trouver aux droits du prêteur initial, « comme ayant acquis la totalité des créances comprises dans l'actif du fonds de commerce » de ce prêteur initial, qui lui avait été cédé.
Elle avait toutefois refusé de remettre à la Cour d'Appel une copie de l’acte de cession de fonds de commerce en question, en dépit de la demande des emprunteurs, et s’était contentée de faire état d’une annonce légale évoquant la cession du fonds de commerce du premier prêteur.
La Cour d’Appel a, comme l’avait fait auparavant le Tribunal d’Instance de Juvisy sur Orge, rejeté la demande de cet organisme de crédit en considérant qu’ « un fonds de commerce ne constitue pas une universalité, mais seulement un bien meuble incorporel ; qu'il ne peut donc être présumé, de la seule publication d'une annonce de cession, que le vendeur a cédé à l'acquéreur la totalité des créances nées de l'exploitation antérieure de son fonds ».
La Cour a relevé que la société se présentant comme créancière « ne produit pas l'acte de cession, ce qui rend impossible la définition des éléments d'actifs qui ont été transmis ».
Pour la Cour, « Il n'est dès lors aucunement établi que la créance que la société X détenait sur les époux Y au titre du crédit consenti le 25 novembre 2003 a été cédée à la société Z ».
Au vu de cette décision, il convient donc de vérifier, dans tous les litiges opposant un organisme de crédit distinct du prêteur initial à un emprunteur, si cet organisme justifie bien être personnellement créancier de l’emprunteur.
Le texte complet de cette décision peut être consulté en cliquant sur les images suivantes :
vendredi 30 décembre 2011
Création d'Entreprise : le Val de Marne en tête des départements franciliens
Le département du Val de Marne présente, en dépit de la crise économique actuelle, un dynamisme important.
C'est en effet le département francilien dans lequel le nombre d'entreprises créées en 2010 a été le plus important.
Il s'agit, pour l'essentiel, de petites et moyennes entreprises.
jeudi 29 décembre 2011
Publication de la Loi de Finances pour 2012
La loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 a été publiée au Journal Officiel du 29 décembre 2011.
Elle peut être consultée en cliquant sur ce lien.
Cette loi prévoit, notamment, les mesures suivantes :
- la création d’une taxe sur les boissons contenant des sucres ajoutées ou des édulcorants de synthèse,
- la hausse du malus sur les véhicules polluants et la baisse du bonus sur les véhicules propres,
- le plafonnement du montant total des niches fiscales applicables à un foyer fiscal,
- la mise en place d’un jour de carence pour les agents de la fonction publique en arrêt maladie,
- l’instauration d’une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus,
- un aménagement de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif (dispositif SCELLIER),
- la création d’une taxe sur les loyers élevés pour les logements de petite surface,
- la modification des aides à l’amélioration de la performance énergétique.
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Publication d'une circulaire concernant l'Etat Civil
La circulaire du 28 octobre 2011, "relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation" (NOR : JUSC1119808C), a pour objet de mettre à jour l'Instruction Générale Relative à l'Etat Civil.
Elle concerne les règles applicables à l'établissement de l'acte de naissance, au prénom, au nom de famille, à la filiation ainsi qu'à l'adoption en France et à l'étranger.
Le texte complet de cette longue circulaire peut être consulté en cliquant sur ce lien.
mardi 1 novembre 2011
Information annuelle de la caution : une décision importante
L'article L313-22 du Code Monétaire et Financier prévoit que :
"Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette."
Cet article signifie les Banque sont tenues d'adresser anuellement une lettre d'information à toute personne se portant caution d'une entreprise, concernant le montant restant dû par cette dernière en principal, intérêts, frais et accessoires.
A défaut de pouvoir démontrer l'accomplissement de cette formalité, la Banque perd son droit de réclamer les intérêts à la caution.
Par un arrêt en date du 11 octobre 2011 (pourvoi n° 10-25862), la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a apporté une précision importante quant à la portée de cet engagement.
Elle a en effet jugé que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette.
Ceci signifie que même si l'entreprise cliente de la Banque fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la Banque demeure, malgré tout tenue de continuer à adresser chaque année une lettre d'information à la caution et de pouvoir en justifier, faute de quoi elle perdra son droit aux intérêts.
Le texte complet de cette décision est le suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire du Nord (la banque) a consenti deux prêts professionnels à la société Opaline dont la gérante, Mme X..., s'est rendue caution solidaire ;
qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette société, Mme X... a été assignée par la banque en exécution de ses engagements ;
Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer à la banque un certain montant au titre des cautionnements par elle souscrits, l'arrêt retient que la banque a droit au paiement des intérêts contractuels sur les sommes dues à compter du 11 août 2004 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'information avait été donnée avant les 31 mars de chaque année de 2004 à 2010, cependant que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier au sens du texte susvisé doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X..., à payer à la société Banque populaire du Nord les intérêts au taux contractuel à compter du 11 août 2004, l'arrêt rendu le 1er juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.
Les SISA (sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires)
La loi n°2011-940 du 10 août 2011 a créé un nouveau type de société.
Il s'agit des SISA ou sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires.
Ces sociétés peuvent être constituées entre des personnes physiques exerçant une profession médicale, d'auxiliaire médical ou de pharmacien.
Les professionnels médicaux, auxiliaires médicaux et pharmaciens associés d'une société civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral peuvent également être associés d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires.
Ces sociétés ont pour objet la mise en commun de moyens destinés à faciliter l'exercice de l'activité professionnelle de chacun de leurs associés, ainsi que l'exercice en commun, par leurs associés, d'activités de coordination thérapeutique, d'éducation thérapeutique ou de coopération entre les professionnels de santé.
Ces sociétés doivent compter, parmi leur associés, au moins deux médecins et un auxiliaire médical.
Cette nouvelle forme de société permettra une meilleure collaboration entre différentes professions médicales.
Les dispositions législatives concernant les SISA peuvent être consultées en cliquant sur ce lien.
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Publication d'une nouvelle circulaire concernant le surendettement
Une nouvelle circulaire relative à la procédure de traitement des situations de surendettement a été publiée le 9 septembre 2011.
Cette circulaire précise les modalités d'application des modifications apportées à la procédure de surendettement par la loi LAGARDE du 1er juillet 2010.
Elle détaille, notamment, de manière restrictive, les conditions dans lesquelles un débiteur peut solliciter une suspension des mesures d'exécution dilligentées à son encontre durant l'examen de son dossier :
" Lorsque le débiteur en fait la demande, la commission peut, avant la décision de recevabilité, saisir le juge aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées contre les biens du débiteur et portant sur des dettes autres qu’alimentaires, en application des dispositions de l’article L.331-5 du code de la consommation. La transmission au juge des demandes de suspension des procédures d’exécution formées par le débiteur avant la décision de recevabilité est laissée à l’appréciation de la commission ou, en cas d’urgence, de son président, du délégué de celui-ci ou du représentant local de la Banque de France.
Compte tenu de l’automaticité de la suspension attachée à la décision de recevabilité, et du délai relativement bref dans lequel celle-ci intervient, il y aura lieu de réserver une suite favorable à une telle demande dans les seuls cas où la procédure d’exécution porte sur un bien indispensable à l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur ou à la vie quotidienne de celui-ci ou de sa famille.
En cas de saisie immobilière et lorsque la vente forcée a été ordonnée, la commission peut, sur demande du débiteur, saisir le juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report de la date d’adjudication. Cette saisine, à l’initiative de la commission, ne peut pas être déléguée. Le report ne peut être accordé que pour causes graves et dûment justifiées. Il convient d'indiquer au débiteur qu'il doit constituer avocat s'il souhaite faire valoir ses observations à l'audience du juge de la saisie immobilière. "
Le texte complet de cette circulaire, portant la référence NOR : EFIT20110000000C, peut être consulté en cliquant sur ce lien.
dimanche 9 octobre 2011
Salon de la Copropriété 2011
Maître Yann Gré participera au Salon de la Copropriété les 12 et 13 octobre 2011. (Paris Porte de Versailles, Pavillon 5)
Plus d'informations, sur le site du salon, en cliquant sur ce lien.
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vendredi 23 septembre 2011
lundi 5 septembre 2011
Interview de Maître Yann Gré dans le magazine Stop Arnaques de septembre 2011
Une interview de Maître Yann Gré, Avocat à Créteil (94) a été publiée en page 59 du magazine STOP ARNAQUES n°79 du mois de septembre 2011, dans le cadre d'un dossier consacré aux factures excessives.
dimanche 21 août 2011
Le décret du 10 août 2011 : résiliation simplifiée des baux d'habitation en cas d'abandon
Le Décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon est particulièrement important.
Il permet en effet au propriétaire d'un local d'habitation laissé dans un état d'abandon par son locataire de bénéficier d'une procédure simplifiée pour obtenir la résiliation du bail et la reprise des lieux.
Ce décret prévoit la possibilité, pour le bailleur, de saisir le Tribunal d'Instance sur simple requête.
Le Président du Tribunal d'Instance peut alors statuer immédiatement, après examen du dossier, en rendant une ordonnance constatant la résiliation du bail et ordonnant la reprise des lieux.
Il est pour cela nécessaire qu'un constat d'Huissier établisse que les lieux sont abandonnés.
La décision prise doit être notifiée au locataire, qui peut former opposition dans un délai d'un mois. (Un relevé de forclusion est cependant possible ultérieurement).
En l'absence d'une telle opposition, le décret du 10 août 2011 permet une procédure simplifiée de reprise des lieux.
Ce décret peut être consulté en cliquant sur ce lien.
Ce décret peut être consulté en cliquant sur ce lien.
Publication d'un décret encadrant la profession d'agent sportif
Le Décret n° 2011-686 du 16 juin 2011 modifie de manière importante les règles applicables aux agents sportifs.
Ce décret complète la loi n° 2010-626 du 9 juin 2010 et entraîne une refonte totale de certaines dispositions de la partie règlementaire du Code du Sport.
Il peut être consulté en cliquant sur ce lien.
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