Yann Gré - Avocat à Créteil - www.yanngre.com

lundi 28 novembre 2016

Année lombarde : le Tribunal de Créteil donne raison aux emprunteurs.


Par un jugement en date du 28 novembre 2016 (3ème Chambre, RG 14/03375), le Tribunal de Grande Instance de Créteil a, dans un dossier dans lequel Maître Yann Gré assurait la défense des emprunteurs, constaté que l’intérêt contractuel avait été calculé sur la base d’une année de 360 jours.

Le Tribunal a considéré que, pour ce motif, « le taux légal doit alors être substitué au taux conventionnel et ce, depuis l’origine du prêt ».

En l’espèce, les emprunteurs étaient poursuivis par un organisme de crédit qui sollicitait leur condamnation au paiement d’une somme de 68.417,17 Euros en principal.

Dans ce contexte, le Tribunal a, par ailleurs, jugé que « compte tenu de la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel », il ne disposait « pas des éléments permettant d’établir la créance ».

Il a, en conséquence purement et simplement débouté la Banque de sa demande, conformément à l’argumentation soutenue par Maître Yann Gré, de sorte que les emprunteurs n’auront pas à rembourser les 68.417,17 Euros réclamés.

dimanche 13 novembre 2016

La prescription biennale s’applique à un prêt de nature spéculative.



Par un arrêt en date du 22 septembre 2016 (pourvoi n°15-18858), la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a jugé que la prescription biennale de l’article L 137-2 du Code de la Consommation (devenu l’article L 218-2 de ce Code depuis le 1er juillet 2016) s’applique à un prêt de nature purement spéculative.

La Cour de Cassation rappelle que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. 

Elle précise, ce qui est nouveau, que « ne perd pas la qualité de consommateur la personne physique qui, agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, souscrit un prêt de nature spéculative ».

Le fait que « le prêt litigieux devait être financé grâce à une opération spéculative » et « l'acceptation de l'aléa au cœur du marché boursier » ne justifie pas que la prescription biennale soit écartée.

Au regard de cette décision, toute procédure concernant un prêt spéculatif initiée plus de deux ans après le prononcé de la déchéance du terme, devra être considérée comme prescrite lorsque le prêt n’est pas directement lié à l’activité professionnelle de l’emprunteur.

Le texte complet de cet arrêt est le suivant :

« Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation ;

Attendu, d'abord, qu'en vertu de l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'ensuite, ne perd pas la qualité de consommateur la personne physique qui, agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, souscrit un prêt de nature spéculative ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre préalable acceptée le 13 décembre 2006, la société Nordea Bank (la banque) a consenti à M. et Mme X un prêt d'un montant de 550 000 euros, assorti d'un taux d'intérêt variable et garanti par une hypothèque ; que la banque a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme, avant de leur délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière, puis de les assigner devant le juge de l'exécution ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en recouvrement de la banque, l'arrêt retient que le prêt litigieux devait être financé grâce à une opération spéculative, l'acceptation de l'aléa au cœur du marché boursier conduisant à exclure les dispositions favorables d'une prescription abrégée dérogatoire au droit commun, réservée à des contrats énumérés par le législateur souscrits pour des besoins ordinaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que le prêt litigieux avait été souscrit à des fins étrangères à l'activité professionnelle de M. et Mme X, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande en nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 juillet 2013, l'arrêt rendu le 17 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Nordea Bank aux dépens ; ».


dimanche 16 octobre 2016

Jurisprudence récente concernant le taux de période

Par un arrêt en date du 1er juin 2016, la Première Chambre de la Cour de Cassation (pourvoi n°15-15813) a rappelé de manière très explicite qu'il est absolument indispensable que la Banque communique à l'emprunteur le taux de période et sa durée.

Cet arrêt précise qu'en l'absence de communication expresse du taux de période à l'emprunteur, le taux légal doit être substitué au taux conventionnel. 

Au regard de cette décision, à chaque fois que le taux de période ne sera pas mentionné sur l'offre de prêt, le taux d'intérêt contractuel devra être remplacé par le taux légal.

Or, de très nombreux prêts sont concernés.

Le texte complet de cet arrêt est le suivant :

"LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2015), que la société Clos Sorel a souscrit auprès de la société BNP Paribas (la banque), un prêt destiné à l'acquisition et la rénovation d'un ensemble immobilier ; qu'invoquant une erreur sur le taux effectif global (TEG), elle a assigné la banque en nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de dire le TEG erroné faute de mention du taux de période, prononcer l'annulation de la clause conventionnelle d'intérêts, ordonner la substitution du taux légal au taux conventionnel depuis la souscription du contrat et la condamner à restituer le trop-perçu d'intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le premier alinéa de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, applicable à l'espèce, s'il impose la communication à l'emprunteur du taux de période et de sa durée, exclut de son champ d'application les crédits visés à l'article L. 312-2 du même code, soit notamment ceux destinés à financer l'acquisition d'un immeuble ; qu'au cas d'espèce, en jugeant au contraire que la communication du taux de période par la banque à l'emprunteur était obligatoire peu important que l'opération de crédit fût destinée à acquérir des immeubles, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 (ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, applicable à l'espèce) et L. 312-2 du code de la consommation, ensemble l'article 1907 du code civil ;

2°/ qu'aucune sanction, et en particulier la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts, n'est prévue par le code de la consommation en cas de manquement par le prêteur à son obligation de communiquer à l'emprunteur le taux de période et la durée de la période en matière de crédit à la consommation ; que si l'absence de mention du TEG, ou encore l'erreur commise dans le calcul du TEG, est effectivement sanctionnée par la nullité, toutefois, l'absence de communication du taux de période et de la durée de la période n'ayant aucune incidence sur le TEG tel qu'il est mentionné dans le contrat, elle ne peut emporter la nullité de la stipulation d'intérêts ; qu'au cas d'espèce, à supposer même que la banque fût tenue de communiquer à la SCI Clos Sorel le taux de période et la durée de la période, nonobstant la circonstance que le crédit consenti était de ceux visés à l'article L. 312-2 du code de la consommation, cette absence de communication n'avait par hypothèse aucune influence sur l'existence et la régularité du TEG mentionné dans le contrat ; qu'en décidant néanmoins d'annuler la stipulation conventionnelle d'intérêts au motif que dès lors que le taux de période devait être expressément communiqué à l'emprunteur, le TEG devait être tenu pour erroné, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, ensemble l'article R. 313-1 du même code (dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, applicable à l'espèce), ensemble l'article 1907 du code civil ;

3°/ que les parties à un contrat peuvent choisir de se soumettre volontairement à un statut d'ordre public, auquel cas les règles impératives prévues par ce dernier s'appliquent de plein droit ; qu'il en va notamment ainsi de la soumission conventionnelle aux dispositions d'ordre public du code de la consommation relatives au crédit immobilier ; qu'en la matière, en cas de manquement aux règles concernant l'indication du TEG, la seule sanction civile susceptible d'être infligée est la déchéance totale ou partielle du prêteur de son droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge ; qu'au cas d'espèce, la banque faisait valoir que le prêt consenti à la SCI Clos Sorel avait été conventionnellement soumis aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation (crédit immobilier), en sorte qu'à supposer qu'une erreur entachât le TEG, la seule sanction envisageable était, non pas la nullité de la stipulation d'intérêts, mais la déchéance des intérêts dans la proportion fixée par le juge ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant d'annuler la stipulation conventionnelle d'intérêts au motif que le TEG était erroné, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 6 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 312-3 et L. 312-33 (dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000) du code de la consommation, ensemble les articles L. 313-1 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010) et R. 313-1 du même code (dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002) et 1907 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que c'est à bon droit que l'arrêt énonce que l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable en l'espèce, contient deux phrases distinctes, la première relative au calcul du TEG, pour laquelle une distinction doit être faite entre, d'une part, les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du même code, d'autre part, toutes les autres opérations de crédit, et la seconde qui impose, quelle que soit l'opération, la communication expresse du taux et de la durée de période à l'emprunteur ; 

Attendu, ensuite, que l'arrêt retient exactement que, faute de mention du taux de période du TEG, il n'a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation et de l'article 1907 du code civil, que la mention dans l'écrit constatant un prêt d'argent du TEG est une condition de validité de la stipulation d'intérêt et que l'inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention, et qu'ainsi, la sanction est la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu ;

Et attendu, enfin, qu'en relevant que n'avaient pas été respectées les exigences relatives à la mention du TEG dans le contrat de prêt et à la communication expresse du taux de période à l'emprunteur, pour en déduire que le taux légal devait être substitué au taux conventionnel, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande d'annulation de la stipulation conventionnelle d'intérêts, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ".
Une récente décision du Tribunal de Grande Instance de Montpellier a fait application de cette décision : 

Par jugement en date du 15 septembre 2016 (Pôle Civil, Section 2, RG 15/07278), ce Tribunal a prononcé la nullité de la stipulation d'intérêt d'un prêt consenti par le CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC en raison de l'absence de communication du taux de période.

Année lombarde : le Tribunal de Nantes condamne la CAISSE D’EPARGNE

Par un jugement en date du 13 septembre 2016 (4ème Chambre, RG N° 15/05466), le Tribunal de Grande Instance de Nantes a confirmé la position de nombreuses Cours d’Appel telles que la Cour d’Appel de Paris, la Cour d’Appel d’Aix en Provence et la Cour d’Appel de Toulouse.

Selon cette décision, la clause d’un contrat de prêt indiquant que les intérêts sont calculés sur une année bancaire de 360 jours est frappée de nullité.

Le Tribunal de Grande Instance de Nantes indique que « dans les prêts consentis à des consommateurs ou non professionnels, le taux d’intérêt conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé par référence à l’année civile de 365 ou 366 jours et non par référence à l’année bancaire de 360 jours. (…)

La violation de ce principe entraine la nullité de la clause d’intérêt, peu important que les mensualités prévues au tableau d’amortissement soient conformes au taux stipulé. (…)

L’emprunteur doit en effet recevoir une information lui permettant de comprendre et comparer les coûts qu’il devra supporter sans faire appel à des usages et des notions réservés aux professionnels du crédit.

La clause d’intérêt des prêts litigieux, qui se base sur une année bancaire de 360 jours, est nulle. Le taux légal doit dès lors être substitué au taux conventionnel. Le taux légal en vigueur à la date de signature des prêts, en l’espèce de 0,04 % l’an, pourra être substitué au taux conventionnel pour toute la durée des prêts sans qu’il y ait lieu  révision en fonction du taux légal. C’est en effet le taux en vigueur à la date de l’acte qu’il convient de prendre en compte. »

Cette décision confirme donc que la simple présence d’une clause indiquant que les intérêts sont calculés sur 360 jours suffit à entrainer le remplacement du taux d’intérêt contractuel par le taux d’intérêt légal.


Cette jurisprudence est particulièrement intéressante puisqu’elle précise que cette solution doit s’appliquer même si les calculs figurant sur le tableau d’amortissement sont exacts.

dimanche 25 septembre 2016

Année lombarde : Le Crédit Agricole est aussi concerné.

Par un arrêt en date du 25 février 2016, la Cour d’Appel de Paris (Pôle 5 Chambre 6, RG n° 14/16846) a rappelé que « le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile ».

Dans l’affaire qui lui était soumise, la Cour d’Appel a constaté que le CREDIT AGRICOLE avait « calculé les intérêts conventionnels en fonction d'une année de 360 jours ».

Elle a donc jugé que, « pour ce seul motif, … l'intérêt au taux légal doit se substituer à l'intérêt conventionnel pour l'ensemble des prêts ».

Cette décision est particulièrement intéressante car elle écarte l’argumentation de la Banque relative à l’utilisation d’un mois « normalisé » de 30,41666 jours.

Or cette argumentation est de plus en plus fréquemment utilisée par les Banques.

Cette jurisprudence permet de la contrer.

L’arrêt du 25 février 2016 indique, notamment, ce qui suit :

«  Considérant que les époux X critiquent tout d'abord les TEG indiqués dans les contrats de prêt ainsi que les intérêts conventionnels en ce qu'ils auraient été tous calculés selon la méthode dite de l'année lombarde ( sur 360 jours ) ;

Considérant que le CRÉDIT AGRICOLE soutient qu'aucun texte légal ou réglementaire ne régit le mode de calcul du taux d'intérêt conventionnel et indique que la Directive européenne sur le crédit immobilier adoptée le 4 février 2014 pour une transposition en FRANCE avant mars 2016, prévoit le recours au mois normalisé en matière de calcul du T.E.G (directive 2014/17/UE du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel) ;

Qu'il précise qu'il adopte des modalités de calcul permettant d'assurer des échéances constantes et ne calcule pas les intérêts en jours mais en 12ème d'année ce qui lui permet de lisser les irrégularités des mois non homogènes ;

Qu'il ne raisonne pas par périodes de 30 jours mais par taux période, celui-ci étant le taux d'intérêt mensuel utilisé par la banque, à savoir le taux d'intérêt annuel divisé par 12, ce qui correspond à 30.41666/365 jours, et que le calcul s'effectue donc sur des douzièmes de taux périodes (12 x le taux période = le taux normal) ;

Qu'il ajoute que l'écart entre le mode de calcul qu'il utilise et celui basé sur une année de 365 jours est infime, très largement inférieur à la décimale, ainsi que le prouvent les exemples qu'il donne et qu'il ne peut donc être sanctionné ;

Considérant que, contrairement à ce prétend la banque, le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile ;

Considérant, ainsi que cela résulte incontestablement des rapports de Monsieur Y, (pièces 38, 42 et des intimés) que l'application de la méthode de calcul utilisée par le CRÉDIT AGRICOLE aboutit exactement au même résultat chiffré que celle de la méthode dite de l'année lombarde, lequel est différent de celui qui est obtenu lorsque le calcul se fait sur la base de l'année civile ;

Considérant qu'il est ainsi démontré que la banque a calculé les intérêts conventionnels en fonction d'une année de 360 jours ;

Considérant que pour ce seul motif, ainsi que les intimés le soutiennent, l'intérêt au taux légal doit se substituer à l'intérêt conventionnel pour l'ensemble des prêts ».


lundi 30 mai 2016

Déménagement du Cabinet de Maître Yann Gré - Avocat à Créteil (94)


Afin de mieux vous accueillir, le Cabinet de Maître Yann Gré s'installe le 1er juin 2016 dans de nouveaux locaux plus conviviaux situés ZA Créteil Parc, 16, rue Paul Séjourné, 94000 Créteil.

Ces nouveaux locaux sont facilement accessibles aussi bien par les transports en commun qu’en voiture.

Stationnement gratuit assuré devant le Cabinet.

Plan d'accès : cliquez ici.

Accès en transports en commun :

- métro Pointe du Lac (ligne 8),

- bus 393, arrêt Europarc,

- bus ligne K, arrêt Europarc, 

- bus 117, arrêt Sully,

- bus 23, arrêt Europarc,

- RER A Sucy Bonneuil et bus 393 direction Carrefour de la Résistance, arrêt Europarc.

samedi 28 mai 2016

Année lombarde : deux nouveaux arrêts de la Cour d'Appel de Paris

Après son arrêt du 7 avril 2016, la Cour d'Appel de Paris vient à nouveau de sanctionner à deux reprises des Banques qui calculaient les intérêts de leurs prêts immobiliers sur 360 jours et non sur l'année civile, par deux décisions en date du 12 mai 2016 (Pôle 5 Chambre 6, RG 15/00202 et RG 15/01363).

Dans la première de ces deux décisions (RG 15/00202), concernant la Caisse d'Epargne, la Cour a considéré que « la Caisse d'Epargne et de Prévoyance ne peut pas se prévaloir, au regard du caractère d'ordre public des dispositions du Code de la Consommation susvisées, de l'accord des parties sur un intérêt conventionnel calculé sur 360 jours au lieu de 365 ou 366 jours pour une année bissextile » et que « la violation de la règle selon laquelle les modalités du calcul de l'intérêt conventionnel doit être fixée par écrit sur la base d'une année civile de 365 ou 366 jours pour les années bissextiles entraîne la nullité de la stipulation de l'intérêt nominal et la substitution du taux légal ».

Dans la seconde décision (RG 15/01363), concernant la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, la Cour indique, de même, que « la Banque Populaire Rives de Paris ne peut pas arguer, au regard du caractère d'ordre public des dispositions du Code de la Consommation susvisées, de la mention d'un intérêt conventionnel calculé sur 360 jours au lieu de 365 ou 366 jours pour une année bissextile au prétexte que cela est plus lisible pour les emprunteurs et sans conséquence sur le calcul du taux effectif global ou celui des intérêts ».

La Cour prononce donc la nullité de la clause d’intérêts en indiquant que la stipulation contractuelle selon laquelle l'intérêt conventionnel est calculé sur une année bancaire de 360 jours contenue dans l'offre de prêt est nulle et de nul effet.

Elle précise en outre que la Banque Populaire Rives de Paris devra substituer le taux d'intérêt légal au taux conventionnel.

Par ces deux décisions, la Cour d'Appel de Paris confirme donc qu'en présence d'une clause indiquant que les intérêts sont calculés sur 360 jours, les intérêts contractuels doivent être remplacés par des intérêts au taux légal.


lundi 16 mai 2016

Intérêts calculés sur 360 jours : article du Parisien

Un article du PARISIEN publié le 16 mai 2016 et consacré à la problématique du calcul des intérêts sur 360 jours (année lombarde) mentionne les deux décisions rendues par la Cour d'Appel de Paris et le Tribunal de Grande Instance de Montpellier commentées il y a quelques jours sur ce blog.

Cet article peut être consulté en cliquant sur ce lien.

jeudi 12 mai 2016

Calcul des intérêts sur 360 jours : La Cour d’Appel de Paris sanctionne le CREDIT LYONNAIS (LCL).

Après les décisions des Cours d’Appel de Versailles, Toulouse et Aix en Provence, précédemment citées sur ce blog, par un arrêt en date du 7 avril 2016 (Pôle 4 Chambre 5, RG 15/23325), la Cour d’Appel de Paris a elle aussi jugé qu’en présence d’une clause indiquant que les intérêts d’un prêt sont calculés sur la base d’une année de 360 jours (dite année lombarde), la nullité de la stipulation d’intérêts doit être prononcée.

Dans l’affaire qui était soumise à la Cour, le contrat de prêt consenti par le CREDIT LYONNAIS (LCL) à ses clients contenait une clause indiquant que "les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l'an".

La Cour précise, notamment, ce qui suit :

"Il résulte de l'application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil, et L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation, que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile.
... 
Ainsi, si l'acte prévoit que le TEG est calculé sur 365 jours conformément aux prescriptions réglementaires, la stipulation concernant le taux conventionnel vise une période de 360 jours, et se trouve ainsi frappée de nullité, peu important que la banque soutienne qu'elle aurait en réalité calculé les intérêts sur la base de 365 jours et non 360, allégation d'ailleurs contredite par les calculs adverses, dès lors que c'est la clause elle-même qui doit être déclarée nulle, emportant substitution de l'intérêt légal".

Il est en conséquence manifeste que, pour la Cour d'Appel de Paris, en présence d'une telle disposition, la nullité de la clause d'intérêt doit être prononcée et l'intérêt contractuel doit être remplacé par l'intérêt légal.

Or, de très nombreux contrats comportent des dispositions similaires...

mercredi 11 mai 2016

Calcul des intérêts sur 360 jours : le Tribunal de Montpellier condamne la Banque.

Une nouvelle décision de justice prononce la nullité de la clause d'intérêt d'un contrat de prêt prévoyant que les intérêts sont calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours (également appelée année lombarde).

Par jugement en date du 15 avril 2016 (RG n° 14/07072), le Tribunal de Grande Instance de Montpellier a sanctionné une Banque qui avait inséré dans un contrat de prêt une clause précisant que « durant la phase d’amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et un mois de 30 jours ».

Le Tribunal indique que « la stipulation concernant le taux conventionnel qui vise une période de 360 jours se trouve frappée de nullité, peu important, comme le soutient la banque que le calcul sur 360 jours soit plus favorable à Madame X, dès lors que la loi sanctionne l’irrégularité formelle affectant la stipulation d’intérêts conventionnels sans subordonner la sanction qu’elle édicte à une incidence défavorable pour l’emprunteur ».

Cette décision est particulièrement intéressante dans la mesure où le Tribunal considère que la nullité de la clause d'intérêt doit être prononcée du simple fait de la présence d'une disposition prévoyant le calcul des intérêts sur une année "lombarde" de 360 jours, même dans l'hypothèse où ce calcul pourrait être considéré comme étant favorable à l'emprunteur.

lundi 9 mai 2016

Droit des étrangers : la loi du 7 mars 2016


La LOI n° 2016-274 du 7 mars 2016, relative au droit des étrangers en France, a été publiée au Journal Officiel du 8 mars 2016.

Elle modifie de manière importante le droit des étrangers.

Elle est supposée permettre "de sécuriser le parcours d'intégration des ressortissants étrangers par l'adoption d'une législation mieux adaptée et une plus grande clarté des procédures applicables", ainsi que de contribuer à l'attractivité de la France, notamment en simplifiant le parcours des étudiants. 

Le texte complet de cette loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.

dimanche 6 mars 2016

La prescription biennale de l’article L 137-2 du Code de la Consommation s’applique aux ventes d’immeubles.

L’article L 137-2 du Code de la Consommation prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

La Cour de Cassation ne cesse d’élargir le domaine d’application de cet article.

Après avoir, notamment, jugé qu’il s’appliquait aux crédits immobiliers, par un arrêt en date du 17 février 2016 (pourvoi n° 14-29.612), la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt précisant que ce délai de prescription de deux ans s’appliquait également aux ventes de biens immobiliers consenties par des professionnels à des consommateurs.

Ainsi dans l’hypothèse d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), si le vendeur attend plus de deux ans pour solliciter le règlement de sa créance, sa demande devra être déclarée prescrite.

Le texte complet de cette décision est le suivant :


« Attendu, selon l’arrêt attaqué ( Poitiers, 17 octobre 2014), que la société Etoile marine (la société), a, suivant acte du 13 décembre 2001, vendu un appartement en l’état futur d’achèvement à M. et Mme Y..., qui n’ont pas acquitté l’intégralité du prix ; que, le 11 juillet 2011, la société, assistée de Mme X..., en sa qualité de commissaire à l’exécution de son plan de redressement, a assigné les acquéreurs en paiement du solde ;

Attendu que la société et Mme X..., ès qualités, font grief à l’arrêt de déclarer cette action prescrite, alors, selon le moyen, que la prescription biennale édictée par l’article L. 137-2 du code de la consommation vise exclusivement l’action des professionnels à l’égard des consommateurs, pour les biens ou les services qu’ils leur fournissent ; que l’action en paiement du prix de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement lequel ne saurait être assimilé à un simple bien de consommation, demeure soumise à la prescription quinquennale de droit commun instaurée expressément par l’article 2224 du code civil pour toutes les actions personnelles ou mobilières ; que la cour d’appel a cependant déclaré prescrite l’action en paiement du solde du prix de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement de la société contre les époux Y..., pour avoir été engagée plus de deux ans après le nouveau délai de deux ans intervenu à la date d’application de la loi du 17 juin 2008 ; qu’en statuant ainsi motif pris de ce que l’article L. 137-2 régirait toutes les actions en paiement du prix des ventes aux particuliers ainsi que celles en règlement de toutes prestations fournies par un professionnel à un consommateur « lequel est protégé au titre de sa situation de débiteur sans qu’il y ait lieu de s’attacher à la nature du contrat ou à l’origine de la dette », la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 2224 du code civil, ensemble celles de l’article L. 137-2 du code de la consommation ;

Mais attendu que l’article L. 137-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sans distinguer entre les biens meubles ou immeubles fournis par les professionnels aux consommateurs ; qu’il en résulte que la cour d’appel a exactement retenu que l’action de la société, professionnelle de l’immobilier, en règlement du solde du prix de l’immeuble vendu à M. et Mme Y..., consommateurs, était prescrite comme ayant été engagée plus de deux ans après le délai ouvert par ce texte ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi »

Calcul des intérêts sur 360 jours : la Cour d’Appel de Toulouse donne également raison aux emprunteurs.


Par un arrêt en date du 20 octobre 2015 (RG 14/04878), la Cour d’Appel de Toulouse a, tout comme la Cour d’Appel de Versailles et la Cour d’Appel d’Aix en Provence, sanctionné la clause d’un contrat de prêt consenti à un consommateur prévoyant que les intérêts sont calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours et d'un mois de 30 jours. 

Selon cette décision, en présence d’une telle clause, la Banque encourt la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels.

Dans cette décision, rendue à l’encontre de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées, la Cour d’Appel de Toulouse indique, notamment, ce qui suit :

« Le contrat mentionne explicitement que les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû au taux nominal conventionnel indiqué aux conditions particulières, sur la base d'une année civile de 360 jours et d'un mois de 30 jours. 

Aux termes de l'article R 313-1 du code de la consommation, III. pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé "taux annuel effectif global" et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur. 

L'annexe ci-dessus visée mentionne : l'écart entre deux dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fraction d'années. Une année compte 365 jours ou pour les années bissextiles 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalises. Un mois normalisé compte 30,41666 jours (c'est à dire 365/12), ... 

Il en résulte que le taux annuel de l'intérêt doit être déterminé par référence à l'année civile laquelle comporte 365 ou 366 jours et non 360 jours selon l'usage bancaire. 

Il en résulte que la convention d'intérêts est irrégulière et que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES encourt la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels ».
  

dimanche 21 février 2016

Calcul des intérêts sur 360 jours : l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 12 novembre 2015

L'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la Cour d'Appel d'Aix en Provence (Chambre 8 C, RG 13/12166, époux J C/ CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE) confirme la jurisprudence de la Cour d'Appel de Versailles concernant l'année lombarde.


Selon cette décision, la simple présence sur une offre de prêt d'une clause indiquant que les intérêts sont calculés sur la base d'une année de 360 jours suffit pour que les intérêts conventionnels soient remplacés par des intérêts au taux légal.

Pour la Cour, une telle clause "méconnaît les dispositions combinées des articles 1907 alinéa 2, L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation dont il résulte que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur, doit comme le taux effectif global être calculé sur la base de l'année civile, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal.

Dans l'affaire qui lui était soumise, la Cour d'Appel d'Aix sanctionne la Banque en la condamnant à rembourser aux emprunteurs la différence entre les intérêts au taux contractuel et les intérêts au taux légal.

Cette procédure concernait deux prêts, l'un comportant la clause suivante : "le calcul des intérêts dus est effectué sur la base d'une année de 360 jours (soit 12 mois de 30 jours)" et l'autre, la clause ci-après : "le taux effectif global est déterminé conformément aux articles L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation en tenant compte notamment des primes d'assurance décès invalidité, des frais de dossier et des frais de garantie lorsque ceux-ci sont connus de manière précise antérieurement à la conclusion du contrat. Les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû aux taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours".

Au vu de cette décision, la présence d'une telle clause suffit pour obtenir l'annulation de la clause d'intérêt, sans qu'il soit nécessaire de démontrer que les intérêts sont effectivement calculés sur 360 jours.

De très nombreuses offres de prêt comportent une clause similaire.


La réforme du droit des contrats : l’ordonnance du 10 février 2016

Une réforme particulièrement importante est passée quasi inaperçue.

L’ordonnance
n°2016-131 du 10 février 2016 modifie totalement la partie du Code Civil relative au droit des contrats.

Selon le communiqué de presse du Garde des Sceaux présentant cette réforme, cette dernière répond aux besoins pratiques des particuliers et des entreprises et s’articule autour de trois objectifs : simplicité, efficacité et protection.

Cette ordonnance contient des dispositions à destination des particuliers et des acteurs économiques :

A/ Les dispositions à destination des particuliers :

- Cette réforme est destinée à rendre le droit plus accessible.

Elle consacre la notion de bonne foi à tous les stades de la vie du contrat, y compris au moment de sa formation.

- Elle protège le contractant le plus faible, en sanctionnant par la nullité du contrat l’abus de l’état de dépendance d’une partie.

- Un dispositif de lutte contre les clauses abusives dans les contrats d’adhésion est introduit.

L’ordonnance comporte des dispositions destinées à sécuriser le contrat en instaurant, notamment, des actions dites interrogatoires.

B/ Les dispositions à destination des acteurs économiques :

- Divers mécanismes juridiques issus de la pratique, mais absents du code civil, sont consacrés.

- La réforme préserve la relation contractuelle, dans l’intérêt mutuel des parties, en ouvrant, dans les contrats de droit privé, une possibilité d’adapter, prioritairement par la négociation, et si nécessaire par voie judiciaire, un contrat que des bouleversements économiques imprévisibles rendraient économiquement intenable pour l’une des parties.

- Compte tenu de l’évolution des nouvelles technologies, l’ordonnance renforce le principe selon lequel une copie fiable, en particulier lorsqu’elle est réalisée sur support électronique, peut avoir la même force probante que l’original.

Cette ordonnance entrera en vigueur le 1er octobre 2016.

Il est par ailleurs expressément précisé qu’elle ne s’appliquera pas aux procédures judiciaires en cours à la date de sa publication.

Son texte peut être consulté en cliquant sur ce lien.