Yann Gré - Avocat à Créteil - www.yanngre.com
Affichage des articles dont le libellé est loi. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est loi. Afficher tous les articles

lundi 9 mai 2016

Droit des étrangers : la loi du 7 mars 2016


La LOI n° 2016-274 du 7 mars 2016, relative au droit des étrangers en France, a été publiée au Journal Officiel du 8 mars 2016.

Elle modifie de manière importante le droit des étrangers.

Elle est supposée permettre "de sécuriser le parcours d'intégration des ressortissants étrangers par l'adoption d'une législation mieux adaptée et une plus grande clarté des procédures applicables", ainsi que de contribuer à l'attractivité de la France, notamment en simplifiant le parcours des étudiants. 

Le texte complet de cette loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.

mercredi 11 novembre 2015

L'insaisissabilité de la résidence principale d'un entrepreneur individuel


La loi du 6 août 2015, dite loi MACRON, a beaucoup fait parler d'elle.

L'une des mesures phares issues de cette loi est pourtant passée en grande partie inaperçue.

Elle a cependant une importance primordiale pour tous les entrepreneurs individuels : commerçants, artisans, agriculteurs, autoentrepreneurs…

Aux termes de l'article 206 de cette loi, la résidence principale d'un entrepreneur individuel ne pourra plus faire l'objet d'une saisie immobilière par ses créanciers au titre de ses dettes professionnelles.

Cette réforme ne s'appliquera que pour les créances nées après le 7 août 2015 et ne sera pas opposable à l’administration fiscale en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales de l'entrepreneur concerné.

Il s'agit d'une avancée majeure pour les professionnels concernés.

L'article L 526-1 du Code de Commerce, issu de cette réforme précise désormais que :

Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.

Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division.

L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l'article 1729 du code général des impôts.

dimanche 4 janvier 2015

Publication de la Loi de Finances pour 2015

La loi de Finances pour 2015 a été promulguée le 29 décembre 2014 et publiée au Journal Officiel du 30 décembre 2014.

Cette loi avait été soumise au Conseil Constitutionnel, lequel par décision en date du 29 décembre 2014 a censuré ses articles 46, 79 et 117.

Elle peut être consultée en cliquant sur ce lien.

dimanche 12 octobre 2014

Emprunts toxiques consentis aux collectivités locales : publication d’une loi et d’un décret


De nombreuses collectivités ont contracté des prêts particulièrement couteux, qualifiés d’emprunts toxiques.

Ces prêts mentionnaient un Taux Effectif Global (TEG) très inférieur à leur taux réel.

Certaines de ces collectivités avaient saisi la Justice d’actions contre les Banques leur ayant octroyé ces prêts.

Toutefois, suite au prononcé de décisions de justice particulièrement favorables aux emprunteurs, une disposition insérée dans la loi de finances pour 2014 avait supprimé la possibilité pour ces collectivités de contester la régularité du Taux Effectif Global (TEG) des prêts qui leur avaient été consentis.

Cette disposition avait été annulée par le Conseil Constitutionnel.

Elle avait été toutefois partiellement reprise dans une loi ultérieure, non censurée par le Conseil Constitutionnel.

Cette loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014, relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public, précise, notamment, que :

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validée la stipulation d'intérêts prévue par tout écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, en tant que la validité de cette stipulation serait contestée par le moyen tiré de la mention d'un taux effectif global, d'un taux de période ou d'une durée de période qui ne sont pas déterminés conformément à l'article L. 313-1 du code de la consommation, dès lors que cet écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant indique de façon conjointe :
1° Le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts ;
2° La périodicité de ces échéances ;
3° Le nombre de ces échéances ou la durée du prêt.

Lorsqu'un écrit tel que celui mentionné au premier alinéa mentionne un taux effectif global inférieur au taux effectif global déterminé conformément au même article L. 313-1, l'emprunteur a droit au versement par le prêteur de la différence entre ces deux taux appliquée au capital restant dû à chaque échéance.

Un décret en date du 28 août 2014 donne des précisions sur les règles désormais applicables aux emprunts consentis aux collectivités locales.

Ce décret n° 2014-984, relatif à l'encadrement des conditions d'emprunt des collectivités territoriales, de leurs groupements et des services départementaux d'incendie et de secours, vise à préciser les conditions de souscription d'emprunt et de contrats structurés par les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours afin de les protéger des emprunts structurés à fort risque. Pour ce faire, il énumère de façon limitative les indices sur lesquels ces emprunts peuvent être indexés et précise, concernant les formules d'indexation, les conditions dans lesquelles ces formules peuvent être considérées comme suffisamment simples ou prévisibles pour être conformes à la loi.

Ce décret ajoute les articles suivants au Code des Collectivités Territoriales :

Art. R. 1611-33.-I.-Les taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours mentionnés au 2° du I de l'article L. 1611-3-1 auprès d'établissements de crédit sont indexés ou varient en fonction d'un des indices suivants :
1° Un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro, du marché monétaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ;
2° L'indice du niveau général des prix ou l'indice harmonisé des prix à la consommation de la zone euro, mentionnés à l'article D. 112-1 du code monétaire et financier ;
3° Un indice représentatif du prix d'un échange de taux entre des taux usuels de maturités différentes du marché interbancaire ou monétaire de la zone euro ;
4° Les taux d'intérêt des livrets d'épargne définis aux articles L. 221-1, L. 221-13 et L. 221-27 du code monétaire et financier.
II.-La formule d'indexation des taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours auprès d'établissements de crédit mentionnée au 3° du I de l'article L. 1611-3-1 garantit que le taux d'intérêt exigible est conforme à une au moins des caractéristiques énoncées ci-dessous :
1° Le taux d'intérêt se définit, à chaque échéance, soit comme un taux fixe, soit comme la somme d'un indice mentionné au I et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ;
2° Le taux d'intérêt ne peut, durant la vie de l'emprunt, devenir supérieur au double de celui le plus bas constaté dans les trois premières années de la vie de l'emprunt.

Art. R. 1611-34.-I.-Les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours ne peuvent souscrire des contrats financiers qu'à condition qu'ils soient adossés à des emprunts et que le taux d'intérêt variable de la formule d'indexation qui résulte de la combinaison de l'emprunt et du contrat financier ne déroge pas aux conditions énoncées à l'article R. 1611-33.

II.-La délibération de l'assemblée délibérante ou, en cas de délégation de l'assemblée délibérante, la décision de l'exécutif de procéder à la souscription d'un contrat financier mentionne les caractéristiques essentielles du contrat financier ainsi que le contrat d'emprunt auquel il est adossé et constate que la combinaison des deux contrats respecte les conditions fixées au I du présent article.

Ce décret précise en outre que :

Ne peuvent notamment pas être regardés comme des contrats ou des avenants aux contrats entraînant une réduction du risque au sens du II de l'article 32 de la loi du 26 juillet 2013 susvisée les contrats ou avenants aux contrats qui comportent des stipulations prévoyant :
1° Que l'échéancier est allongé et l'amortissement est différé sans que le taux d'intérêt exigible à chaque échéance ajoutée soit un taux fixe ou un taux variable répondant à la condition fixée au 1° du II de l'article R. 1611-33 du code général des collectivités territoriales ; ou
2° Que le taux d'intérêt exigible est plafonné au titre d'un nombre limité d'échéances sans que le montant exigible à toutes les échéances postérieures à la renégociation soit égal ou inférieur au montant exigible en vertu des stipulations initiales du contrat.

Cette réforme s’applique aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2014.

Le texte complet du décret peut être consulté en cliquant sur ce lien.


lundi 28 juillet 2014

Présentation des projets de loi réformant le droit des étrangers et le droit d'asile


Les projets de loi relatifs à la réforme du droit des étrangers et à la réforme du droit d’asile ont été présentés au Conseil des Ministres du 23 juillet 2014.

Ces textes étaient attendus de longue date.

Ces projets doivent être soumis à l’Assemblée Nationale et au Sénat.

Ils ne seront pas adoptés avant plusieurs mois.

Selon le Ministère de l’Intérieur, ces projets de loi visent à simplifier le droit au séjour des étrangers en France en favorisant leur intégration, et à réformer en profondeur le droit de l’asile, notamment en réduisant les délais.
Le premier projet de loi prévoit de généraliser la délivrance d’un titre de séjour pluriannuel pour l’ensemble des étrangers, après un an de séjour en France.
Il crée, en outre, un nouveau titre de séjour à destination des investisseurs, chercheurs, artistes et salariés qualifiés.

Ce titre, appelé « passeport talents », pourra être valable jusqu’à quatre ans pour l’étranger ainsi que pour sa famille.

Ces deux projets de loi font l’objet de critiques, notamment de la part de syndicats d’avocats et de magistrats, dans la mesure où ils prévoient de réduire certains délais de recours contre les décisions de l’administration.

Si ces projets sont adoptés en l’état, les personnes concernées devront se montrer très réactives et contacter immédiatement un avocat en cas de décision défavorable.

Le projet de loi relatif au droit des étrangers peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Le projet de loi relatif à la réforme de l’asile peut être consulté en cliquant ici.

La loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises


La loi du 18 juin 2014, relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, a été promulguée.

Elle a été publiée au Journal officiel du 19 juin 2014.

Elle a pour objectif de soutenir une offre commerciale et artisanale diversifiée en favorisant le développement des très petites entreprises.

Dans cette optique, quatre orientations ont été retenues :

-       Dynamiser les commerces de proximité, en rénovant le régime des baux commerciaux ;

-       Favoriser la diversité des commerces, notamment dans les territoires les plus fragiles, en renforçant les leviers des pouvoirs publics et en modernisant l’urbanisme commercial ;

-       Promouvoir la qualité et le savoir-faire des artisans, en clarifiant leur statut ;

-       Simplifier et harmoniser les régimes de l’entreprise individuelle.

L’un des aspects les plus importants de cette loi, également appelée loi « PINEL », est de réformer le statut des baux commerciaux, en les rapprochant des baux d’habitation.

Il s’agit d’une réforme qui se veut, avant tout, protectrice des locataires.

Elle vise à limiter l’augmentation des loyers commerciaux, à mieux encadrer la répartition des charges, ou encore à créer un droit de préemption du locataire.

Certains professionnels de l’immobilier d’entreprise se montrent cependant assez critiques concernant cette réforme.

Le texte complet de la loi du 18 juin 2014 peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Immobilier : la loi ALUR


La loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a été publiée au Journal Officiel du 26 mars 2014.

Cette loi apporte ainsi d’importantes modifications au droit des baux d’habitation ainsi qu’au droit de la copropriété.

Toutefois, toutes ses dispositions ne sont pas encore entrées en vigueur.

De multiples décrets d’applications doivent encore être publiés, tandis que certaines des dispositions de cette loi sont déjà sur le point d’être modifiées.

Les objectifs de cette loi sont, notamment, les suivants :

 encadrer durablement les loyers, dans les zones de forte tension ;

- simplifier et sécuriser la location ;

- donner des règles claires aux professionnels ;

- moderniser les règles d’urbanisme ;

- instituer une garantie universelle des loyers impayés ;

- lutter contre l’habitat indigne ;

- prévenir et prendre en charge la dégradation de la copropriété.

Certains aspects de cette loi (baux, copropriété) seront ultérieurement détaillés sur ce blog.


Un dossier de presse complet sur la loi ALUR peut être consulté en cliquant sur ce lien.

mercredi 31 juillet 2013

Publication de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires


La loi n° 2013-672, du 26 juillet 2013, a été publiée au Journal Officiel du 27 juillet 2013.

Cette loi a pour objectif essentiel de séparer les activités des banques, afin de limiter les risques pour les déposants.

Les activités que les Banque mènent pour leur propre compte devront être traités séparément de celles menées pour le compte de leurs clients, dans le cadre de filiales spécifiques.

Cette loi comporte également des dispositions concernant l'Autorité de Contrôle Prudentiel, qui change de nom et devient l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.

Le texte complet de cette loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.

mardi 7 août 2012

La loi relative au harcèlement sexuel


La loi n° 2012-954 du 6 août 2012, relative au harcèlement sexuel, a été publiée au Journal Officiel du 7 août 2012.

La décision rendue le 4 mai 2012 par le Conseil Constitutionnel, dans le cadre d'une Question Prioritaire de Constitutionnalité, avait annulé les dispositions législatives relatives au harcèlement sexuel.

Cette nouvelle loi, adoptée dans un très bref délai, vient combler le vide juridique résultant de cette annulation.

Elle précise, notamment, que :

I. ― Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

II. ― Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

III. ― Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis :

1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Sur un mineur de quinze ans ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.

Le texte complet de la loi du 6 août 2012 peut être consulté en cliquant sur ce lien.

mardi 19 juin 2012

Le Code des Procédures Civiles d'Exécution


Un nouveau Code est entré en vigueur le 1er juin 2012.

Il s'agit d'une codification à droit constant, des différents textes relatifs aux procédures civiles d'exécution, reprenant, notamment, les dispositions de la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992.

Le texte complet de ce Code peut être consulté en cliquant sur ce lien.

jeudi 29 décembre 2011

Publication de la Loi de Finances pour 2012


La loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 a été publiée au Journal Officiel du 29 décembre 2011.

Elle peut être consultée en cliquant sur ce lien.

Cette loi prévoit, notamment, les mesures suivantes :

- la création d’une taxe sur les boissons contenant des sucres ajoutées ou des édulcorants de synthèse,

- la hausse du malus sur les véhicules polluants et la baisse du bonus sur les véhicules propres,

- le plafonnement du montant total des niches fiscales applicables à un foyer fiscal,

- la mise en place d’un jour de carence pour les agents de la fonction publique en arrêt maladie,

- l’instauration d’une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus,

- un aménagement de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif (dispositif SCELLIER),

- la création d’une taxe sur les loyers élevés pour les logements de petite surface,

- la modification des aides à l’amélioration de la performance énergétique.

mardi 1 novembre 2011

Les SISA (sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires)


La loi n°2011-940 du 10 août 2011 a créé un nouveau type de société.

Il s'agit des SISA ou sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires.

Ces sociétés peuvent être constituées entre des personnes physiques exerçant une profession médicale, d'auxiliaire médical ou de pharmacien. 

Les professionnels médicaux, auxiliaires médicaux et pharmaciens associés d'une société civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral peuvent également être associés d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires.

Ces sociétés ont pour objet la mise en commun de moyens destinés à faciliter l'exercice de l'activité professionnelle de chacun de leurs associés, ainsi que l'exercice en commun, par leurs associés, d'activités de coordination thérapeutique, d'éducation thérapeutique ou de coopération entre les professionnels de santé. 

Ces sociétés doivent compter, parmi leur associés, au moins deux médecins et un auxiliaire médical.

Cette nouvelle forme de société permettra une meilleure collaboration entre différentes professions médicales.

Les dispositions législatives concernant les SISA peuvent être consultées en cliquant sur ce lien.

jeudi 23 juin 2011

Publication de la loi relative à l'immigration, à l'intégration et la nationalité


La loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité a été publiée au Journal Officiel du 17 juin 2011, après avoir été validée, pour l'essentiel, par le Conseil Constitutionnel.

Cette nouvelle réforme marque un durcissement du droit des étrangers.

Elle vise, en premier lieu, à transposer en droit français trois Directives Européennes :

- la « directive retour » du 16 décembre 2008,

- la directive relative à la carte bleue européenne du 25 mai 2009 concernant les emplois hautement qualifiés,

- la directive sanctions du 18 juin 2009.


Cette loi aggrave la situation des étrangers placés en rétention, dont les possibilités de recours se trouvent limitées.

Elle renforce les sanctions contre les employeurs d'étrangers en situation irrégulière.

Elle modifie par ailleurs les règles applicables aux étrangers malades.

Ceux-ci ne pourront plus obtenir un titre de séjour que si le traitement approprié est inexistant dans leur pays d'origine, sans qu'il soit possible de prendre en compte des critères tels que l'accès effectif aux soins et le caractère éventuellement prohibitif de leur coût.


Le texte de cette loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.

dimanche 6 février 2011

La réforme de la représentation devant les Cours d'Appel


En préparation depuis plus de deux ans, la loi portant réforme de la représentation devant les Cours d'Appel a finalement été adoptée. 

La loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 a été publiée au Journal Officiel du 26 janvier 2011. 

Cette loi, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2012, supprime la profession d'Avoué et entraîne sa fusion avec la profession d'Avocat.

Le texte de cette loi peut être consulté en cliquant ici.

dimanche 14 novembre 2010

Publication de la loi portant réforme des retraites


La très controversée loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites, a été publiée au Journal Officiel du 10 novembre 2010, après que ses dispositions aient été, pour l'essentiel, validées par le Conseil Constitutionnel.

Le texte de cette loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Le texte de la décision du Conseil Constitutionnel peut être consulté en cliquant ici.

lundi 23 août 2010

La loi du 1er juillet 2010 portant réforme du Crédit à la Consommation


La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, portant réforme du crédit à la consommation, a été publiée au Journal Officiel.

Elle peut être consultée en cliquant sur ce lien

Cette loi, dont la genèse fut particulièrement longue, vise, principalement, selon ses promoteurs, à garantir une commercialisation plus responsable du crédit à la consommation et à mieux accompagner les personnes surendettées. 

Elle transpose en outre certaines dispositions de la Directive Européenne du 23 avril 2008 relatives aux contrats de Crédits à la Consommation.

Cette loi prévoit, notamment, un encadrement plus important de la publicité relative aux crédits. 

Elle réglemente par ailleurs plus strictement les activités de rachat ou de regroupement de crédits ainsi que les crédits renouvelables ou crédits "revolving".

Elle impose ainsi que chaque échéance d’un crédit renouvelable comprenne, désormais, un amortissement minimum du capital emprunté. 

Elle réforme par ailleurs les règles applicables aux cartes de fidélité des grandes surfaces afin que l’obtention d’un crédit soit dissociée de manière effective de l’offre d’un avantage commercial. 

Cette loi oblige en outre les organismes de crédit à évaluer la solvabilité des emprunteurs.

Elle allonge également de 7 à 14 jours le délai de rétractation dont bénéficie l'emprunteur. 

Dans le même ordre d'idée, elle relève de 21.500 à 75.000 Euros le montant maximum des prêts pour lesquels les règles de protection des consommateurs prévues par le Code de la Consommation s'appliquent de manière automatique.

La loi prévoit, enfin, d’accélérer les procédures de surendettement.

Cette loi constitue donc une avancée importante, même si elle se révèle insuffisante pour faire face aux situations de surendettement qu'affrontent de nombreux ménages.

mercredi 30 juin 2010

La loi relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée





La LOI n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée a été publiée. 

Il s'agit d'une innovation particulière importante, qui permettra de protéger le patrimoine personnel des créateurs d'entreprise en affectant à leur activité professionnelle un patrimoine séparé de leur patrimoine personnel. 

Ce nouveau dispositif pourra s'appliquer à tout entrepreneur en nom propre : commerçant, auto-entrepreneur, agent commercial, artisan, exploitant agricole ou membre d'une profession libérale.

Le texte complet de cette loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.

lundi 14 juin 2010

La loi encadrant la profession d'Agent Sportif


La loi n° 2010-626 du 9 juin 2010, encadrant la profession d'Agent Sportif, a été publiée au Journal Officiel.

Cette loi modifie les règles applicables aux Agents Sportifs de manière importante.

Elle remplace un certain nombre de dispositions du Code du Sport et ajoute de nouveaux articles à ce dernier.

Le texte de cette loi est le suivant :
Article 1 :

Les articles L. 222-5 à L. 222-12 du code du sport sont remplacés par dix-huit articles L. 222-5 à L. 222-22 ainsi rédigés :
« Art.L. 222-5.-L'article L. 7124-9 du code du travail s'applique aux rémunérations de toute nature perçues pour l'exercice d'une activité sportive par des enfants de seize ans et moins soumis à l'obligation scolaire.
« La conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur, soit dont la cause est l'exercice d'une activité sportive par un mineur ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l'octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice d'une personne physique ou morale mettant en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un de ces contrats ou d'une personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte du mineur.
« Les conventions écrites en exécution desquelles une personne physique ou morale met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un de ces contrats ou agit au nom et pour le compte du mineur mentionnent l'interdiction prévue au deuxième alinéa. La personne physique ou morale partie à une telle convention la transmet à la fédération délégataire compétente. Cette fédération édicte également les règles relatives à la communication des contrats relatifs à l'exercice d'une activité sportive par un mineur.
« Toute convention contraire au présent article est nulle.
« Art.L. 222-6.-Les infractions aux règles de rémunération mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-5 sont punies d'une amende de 7 500 €.
« La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15 000 €.
« Art.L. 222-7.-L'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif.
« La licence est délivrée, suspendue et retirée, selon la discipline concernée, par la fédération délégataire compétente. Celle-ci contrôle annuellement l'activité des agents sportifs.
« Chaque fédération délégataire compétente publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ainsi que les sanctions prononcées en application de l'article L. 222-19 à l'encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.
« Art.L. 222-8.-L'agent sportif peut, pour l'exercice de sa profession, constituer une société ou être préposé d'une société.
« Art.L. 222-9.-Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif :
« 1° S'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'entraînement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué, ou s'il a été amené à exercer l'une de ces fonctions dans l'année écoulée ;
« 2° S'il est ou a été durant l'année écoulée actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;
« 3° S'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire au moins équivalente à une suspension par la fédération délégataire compétente à raison d'un manquement au respect des règles d'éthique, de moralité et de déontologie sportives ;
« 4° S'il est préposé d'une association ou d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;
« 5° S'il est préposé d'une fédération sportive ou d'un organe qu'elle a constitué.
« Art.L. 222-10.-Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'entraînement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué s'il a exercé la profession d'agent sportif durant l'année écoulée.
« Nul ne peut être actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives s'il a exercé la profession d'agent sportif durant l'année écoulée.
« Art.L. 222-11.-Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif s'il :
« 1° A été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
« 2° A été frappé de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
« Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré à la fédération délégataire compétente.
« Art.L. 222-12.-Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-9 à L. 222-11 les préposés d'un agent sportif ou de la société qu'il a constituée pour l'exercice de son activité.
« Il est interdit d'être préposé de plus d'un agent sportif ou de plus d'une société au sein de laquelle est exercée l'activité d'agent sportif.
« Art.L. 222-13.-Lorsque l'agent sportif constitue une société pour l'exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-9 à L. 222-11.
« Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses associés ou actionnaires ne peuvent en aucun cas être :
« 1° Une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;
« 2° Une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué.
« Art.L. 222-14.-Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires ne peuvent être des sportifs ou des entraîneurs pour lesquels l'agent peut exercer l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-7.
« Art.L. 222-15.-L'activité d'agent sportif peut être exercée sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 222-5 à L. 222-22, par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
« 1° Lorsqu'ils sont qualifiés pour l'exercer dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa du présent article dans lequel la profession ou la formation d'agent sportif est réglementée ;
« 2° Ou lorsqu'ils ont exercé à plein temps pendant deux ans au cours des dix années précédentes la profession d'agent sportif dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa dans lequel ni la profession ni la formation d'agent sportif ne sont réglementées et qu'ils sont titulaires d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles est soumis l'exercice de l'activité d'agent sportif par les ressortissants de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir sur le territoire national, lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et les exigences requises pour l'obtention de la licence visée à l'article L. 222-7.
« L'activité d'agent sportif peut également être exercée de façon temporaire et occasionnelle par les ressortissants légalement établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le respect de l'article L. 222-11. Toutefois, lorsque ni l'activité concernée ni la formation permettant de l'exercer ne sont réglementées dans l'Etat membre d'établissement, ses ressortissants doivent l'avoir exercée pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent son exercice sur le territoire national.
« Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent, préalablement à l'exercice de l'activité d'agent sportif sur le territoire national, y compris temporaire et occasionnelle, en faire la déclaration à la fédération délégataire compétente selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art.L. 222-16.-Le ressortissant d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui n'est pas titulaire d'une licence d'agent sportif mentionnée à l'article L. 222-7 doit passer une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d'une partie intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné au même article L. 222-7.
« La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article doit être transmise à la fédération délégataire compétente.
« Un agent sportif établi dans un des Etats ou territoires considérés comme non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts ne peut exercer l'activité d'agent sportif sur le territoire national.
« Toute convention de présentation conclue avec un tel agent est nulle.
« Art.L. 222-17.-Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7.
« Le contrat écrit en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 précise :
« 1° Le montant de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport ;
« 2° La partie à l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 qui rémunère l'agent sportif.
« Lorsque, pour la conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 222-7, plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat.
« Le montant de la rémunération de l'agent sportif peut, par accord entre celui-ci et les parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l'entraîneur. Cette rémunération n'est alors pas qualifiée d'avantage en argent accordé au sportif ou à l'entraîneur en sus des salaires, indemnités ou émoluments.L'agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l'entraîneur.
« Toute convention contraire au présent article est réputée nulle et non écrite.
« Art.L. 222-18.-Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations délégataires et, le cas échéant, les ligues professionnelles qu'elles ont constituées veillent à ce que les contrats mentionnés aux articles L. 222-7 et L. 222-17 préservent les intérêts des sportifs, des entraîneurs et de la discipline concernée et soient conformes aux articles L. 222-7 à L. 222-17.A cette fin, elles édictent les règles relatives :
« 1° A la communication des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 et de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 222-17 ;
« 2° A l'interdiction à leurs licenciés ainsi qu'à leurs associations et sociétés affiliées de recourir aux services d'une personne exerçant l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-7 qui ne détient pas de licence d'agent sportif au sens de ce même article ;
« 3° Au versement de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut intervenir qu'après transmission du contrat visé au deuxième alinéa de l'article L. 222-17 à la fédération délégataire compétente.
« Art.L. 222-19.-Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions à l'encontre des agents sportifs, des licenciés et des associations et sociétés affiliées, en cas de :
« 1° Non-communication :
« a) Des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 ;
« b) Des contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 222-17 ;
« 2° Non-respect des articles L. 222-5 et L. 222-7 à L. 222-18 ;
« 3° Non-communication des documents nécessaires au contrôle de l'activité de l'agent.
« Art.L. 222-20.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait d'exercer l'activité définie à l'article L. 222-7 :
« 1° Sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de suspension ou de retrait de cette licence ;
« 2° Ou en violation du deuxième alinéa de l'article L. 222-5 ou des articles L. 222-9 à L. 222-17.
« Le montant de l'amende peut être porté au-delà de 30 000 € jusqu'au double des sommes indûment perçues en violation des 1° et 2° du présent article.
« Art.L. 222-21.-Les peines prévues à l'article L. 222-20 peuvent être accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer l'activité d'agent sportif.
« Art.L. 222-22.-Les modalités d'application des articles L. 222-7, L. 222-8 et L. 222-15 à L. 222-19 sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Article 2 :

L'article L. 561-2 du code monétaire et financier est complété par un 16° ainsi rédigé : « 16° Les agents sportifs. »



Article 3 :

Au premier alinéa de l'article L. 141-4 du code du sport, après le mot : « licenciés, », sont insérés les mots : « les agents sportifs, ».

Article 4 :

I. ― Les licences attribuées aux personnes morales sont caduques à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 222-22.
II. ― Une licence d'agent sportif est délivrée par la fédération délégataire compétente aux personnes physiques ayant passé l'examen d'agent sportif pour le compte d'une personne morale.

Article 5 :

A l'article L. 131-19 du code du sport, avant la référence : « L. 311-2 », sont insérées les références : « L. 222-7, L. 222-11, L. 222-15, L. 222-16, L. 222-18, L. 222-19, ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

dimanche 2 mai 2010

Réforme du Crédit à la Consommation : le projet de loi a été adopté par l'Assemblée Nationale


Le Projet de loi portant réforme du crédit à la consommation a été adopté en première lecture par l'Assemblée Nationale, le 27 avril 2010.

Il a été transmis au Sénat le 28 avril 2010, pour qu'il soit examiné en seconde lecture.

Ce projet, dont le texte peut être consulté en cliquant sur ce lien, comporte un certain nombre d'innovations devant être saluées, mais se montre insuffisant pour protéger efficacement les consommateurs, notamment pour ce qui concerne les crédits reconstituables ou crédits revolving.

Il comporte, par ailleurs, des dispositions importantes concernant la procédure de surendettement.

mardi 6 avril 2010

Présentation du projet de loi de relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité


Un nouveau projet de loi  relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité a été présenté le 31 mars dernier.

Cette nouvelle réforme vise à apporter des restrictions importantes aux droits des étrangers en situation irrégulière.

Elle crée un "interdiction de retour", dont pourra être assortie l'obligation de quitter le territoire.

Ce projet de loi vise, par ailleurs, à revoir la répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif dans le cadre de la procédure d'éloignement.

Si cette réforme est adoptée, le juge administratif, juge de la légalité de la mesure de reconduite à la frontière, mais également de la légalité de la décision administrative de placement en rétention, statuera en premier, avant le juge judiciaire. 

La saisine du juge des libertés et de la détention sera en conséquence repoussée à cinq jours.

Le texte complet de ce projet de loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.