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jeudi 4 janvier 2018

Droit du travail : le décret du 29 décembre 2017


Conséquence des ordonnances MACRON réformant le droit du travail, le décret n° 2017-1820 du 29 décembre 2017 innove en proposant des modèles types de lettres de licenciement des salariés du secteur privé, à destination des employeurs.

Ce décret propose en annexe six modèles de lettres de licenciement correspondant à six situations distinctes :

- Licenciement pour motif personnel disciplinaire ; 

- Licenciement pour inaptitude ; 

- Licenciement pour motif personnel non disciplinaire ; 

- Licenciement pour motif économique individuel ; 

- Licenciement pour motif économique, pour les petites licenciements collectifs (moins de 10 salariés dans une même période de trente jours ou au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours dans une entreprise de moins de 50 salariés) : 

- Licenciement pour motif économique (grands licenciements collectifs avec plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) : au moins 20 licenciements sur une même période de trente jours dans une entreprise de plus de 50 salariés).

Ce décret et les modèles types concernés peuvent être consultés en cliquant sur ce lien.

Il convient de souligner que ces modèles sont relativement complexes.

mercredi 13 février 2008

Utilisation du téléphone de l'entreprise par un salarié


Par un arrêt particulièrement intéressant en date du 29 janvier 2008 (pourvoi n°06-45279), la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a jugé que le fait, pour un salarié, d'utiliser à de nombreuses reprises pendant son temps de travail, le poste téléphonique mis à sa disposition pour établir des communications avec des messageries de rencontre entre adultes constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

La Cour de Cassation a considéré que la simple vérification des relevés de la durée, du coût et des numéros des appels téléphoniques passés par ce salarié ne constituait pas un procédé de surveillance illicite.

Le texte complet de cette décision est le suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2006), que M. X..., qui était employé par la société X depuis le 1er juin 1985 en qualité d'attaché commercial puis d'inspecteur régional des ventes, a été licencié le 30 janvier 2003 au motif de l'utilisation abusive de son téléphone à des fins personnelles concernant l'accès à des numéros interdits de messagerie privée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédure vexatoire ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen :

1°/ qu'un autocommutateur qui permet à l'employeur, pour chaque poste téléphonique qu'il a attribué à chaque salarié, de recenser les communications passées en identifiant les numéros appelés, est un dispositif de contrôle devant être porté à la connaissance du personnel préalablement à sa mise en place, faute de quoi les relevés qu'il permet d'établir sont des moyens de preuve illicites que le juge est tenu d'écarter des débats ; qu'en énonçant, pour décider le contraire, que les relevés établis à l'aide de l'autocommutateur litigieux ne comportaient pas d'informations personnelles sur les salariés ni la liste des numéros appelés par un salarié, la cour d'appel a violé l'article 9 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article L 121-8 du code du travail ;

2°/ qu'en énonçant que les relevés fournis par la société X et établis à l'aide de son autocommutateur ne comportaient pas liste des numéros appelés par un salarié après avoir constaté que parmi ces relevés figurait celui des communications émises à partir du poste de M. X... vers deux messageries de rencontres entre adultes, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3°/ que le salarié a droit, même au temps et au lieu du travail, au respect de l'intimité de sa privée ; que viole cette liberté fondamentale l'employeur qui, sans l'avertir préalablement qu'il contrôle ses communications téléphoniques, recense celles qu'à partir du poste mis à sa disposition le salarié a établies avec une messagerie destinée à effectuer des rencontres entre adultes, quand bien même de telles communications seraient interdites ; qu'en jugeant bien fondé le licenciement de M. X... comme reposant sur des communications avec deux messageries de rencontres entre adultes réalisées à partir du poste attribué à l'intéressé dont la société X a dressé la liste, et ce sans qu'il fût nécessaire d'avertir préalablement M. X... que ses appels étaient contrôlés, la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 120-2 du code du travail ;

4°/ qu'en retenant la cause réelle et sérieuse de licencier M. X..., à qui la lettre de licenciement reprochait 63 heures 35 minutes de communication avec deux messageries privées entre le 1er juillet 2002 et le 8 janvier 2003 pour un coût de 828,58 euros soit 21 minutes et 4,60 euros par jour, aux motifs que la durée de ses appels atteignait 117 heures et était largement supérieure à celle de ses collègues, que l'utilisation du téléphone à des fins personnelles dans de telles proportions allait bien au-delà de l'usage privé qu'une entreprise peut tolérer tout en entraînant des frais supplémentaires pour l'employeur, et que l'exposant ne pouvait ignorer et ne contestait pas que l'accès aux dites messageries était interdit, sans préciser la durée et le coût des communications exclusivement privées qu'elle imputait à M. X... et à ses collègues, ni la disposition en vigueur dans l'entreprise et applicable à l'intéressé d'où serait issue l'interdiction d'accéder aux messageries de rencontre entre adultes, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute du salarié, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

5°/ qu'en jugeant que l'employeur, qui d'après elle n'était pas tenu d'informer ses salariés que leur communications téléphoniques étaient contrôlées, ne devait pas à tout le moins adresser un avertissement à M. X..., dont elle constatait qu'il avait 18 ans d'ancienneté et qu'il avait été promu du rang de simple attaché commercial à celui d'inspecteur régional des ventes, que des communications à destination de messageries de rencontres entre adultes émises à partir de son poste de téléphone devaient cesser faute de quoi il s'exposait à être licencié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la simple vérification des relevés de la durée, du coût et des numéros des appels téléphoniques passés à partir de chaque poste édités au moyen de l'autocommutateur téléphonique de l'entreprise ne constitue pas un procédé de surveillance illicite pour n'avoir pas été préalablement porté à la connaissance du salarié ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté qu'à de nombreuses reprises, le salarié avait utilisé pendant son temps de travail le poste téléphonique mis à sa disposition pour établir des communications avec des messageries de rencontre entre adultes, alors qu'il savait que cet usage était interdit dans l'entreprise, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé un comportement fautif, a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du code du travail, que ces faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société X.

jeudi 24 mai 2007

Les Conseils de Prud'hommes


Compte-tenu de la complexité du Droit du travail, l’exécution d’un contrat de travail, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée peut donner lieu à de multiples difficultés : rupture unilatérale, licenciement, modifications imposées par l’employeur, heures supplémentaires …

Afin de trancher les litiges susceptibles de résulter de ces difficultés, une juridiction originale a été créée : le Conseil de Prud’hommes.

Ce Conseil est composé en nombre égal de représentants des employeurs et des salariés, élus par leurs pairs.

Il s’agit donc de magistrats non professionnels, qui exercent par ailleurs une autre activité.

Les Conseils de Prud’hommes sont composés de plusieurs sections : industrie, commerce et services, agriculture, activités diverses, encadrement.

Contrairement à d’autres juridictions, les Conseils de Prud’hommes peuvent être saisis sans formalités particulières. Il suffit de remplir au Greffe un formulaire résumant ses demandes.

La procédure se déroule en principe en deux phases :

- Une tentative de conciliation, devant le Bureau de Conciliation, composé d’un Conseiller salarié et d’un Conseiller employeur, ayant pour but de tenter d’obtenir un accord, puis, en cas d’échec de la conciliation ;

- Une seconde phase, devant le Bureau de Jugement, composé de deux Conseillers salariés et de deux Conseillers employeurs, à l’occasion de laquelle l’affaire est jugée.

Lorsque les Conseilleurs Prud’homaux ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la solution à apporter au litige, ils font appel à un magistrat professionnel appelé Juge Départiteur. Une nouvelle audience est alors organisée.

Par ailleurs, en cas d’urgence et lorsque les mesures sollicitées ne font pas l’objet de contestations sérieuses, le Conseil de Prud’hommes peut statuer en formation de référé. Cette formation est composée d’un Conseiller salarié et d’un Conseiller employeur.

Si l’assistance d’un Avocat n’est pas obligatoire devant le Conseil de Prud’hommes, elle apparaît cependant souhaitable, tant pour le salarié que pour l’employeur. En effet, à défaut d’une telle assistance, le salarié risquerait d’ignorer le montant des indemnités qu’il est en droit de réclamer, et de percevoir en conséquence une somme inférieure à celle qui lui est due, tandis que l’employeur serait susceptible d’être condamné à tort, faute d'une défense efficace.