Yann Gré - Avocat à Créteil - www.yanngre.com

mercredi 31 juillet 2013

Publication de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires


La loi n° 2013-672, du 26 juillet 2013, a été publiée au Journal Officiel du 27 juillet 2013.

Cette loi a pour objectif essentiel de séparer les activités des banques, afin de limiter les risques pour les déposants.

Les activités que les Banque mènent pour leur propre compte devront être traités séparément de celles menées pour le compte de leurs clients, dans le cadre de filiales spécifiques.

Cette loi comporte également des dispositions concernant l'Autorité de Contrôle Prudentiel, qui change de nom et devient l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.

Le texte complet de cette loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.

mardi 16 avril 2013

Crédit à la consommation : la notice d’information concernant l’assurance facultative



Par un arrêt en date du 19 février 2013 (pourvoi n° 12-15764), la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a jugé « qu'est déchu du droit aux intérêts le prêteur qui émet une offre préalable assortie d'une proposition d'assurance, sans remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant » 

Au vu de cette décision, il apparaît donc qu’une Banque qui n’est pas en mesure de justifier de la remise effective de cette notice devra être déchue de son droit aux intérêts, de sorte que l’emprunteur ne sera tenu de rembourser que le capital emprunté. 

Le texte complet de cet arrêt est le suivant : 

« Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant offre préalable acceptée le 24 avril 2003, MM. X... et Y... ont contracté auprès de la société Sogefinancement un prêt personnel dont les modalités d'exécution ont été aménagées par un avenant conclu le 8 novembre 2006 ; que saisie d'une action en paiement au titre d'un tel prêt, la cour d'appel a condamné les emprunteurs au paiement de diverses sommes ; 

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : 

Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt attaqué de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir invité les parties à en débattre contradictoirement ; que M. X... et M. Y... exposaient dans leurs conclusions d'appel que la notice d'information relative à l'assurance facultative ne figurait pas sur l'offre de prêt de sorte que la société Sogefinancement devait être déchue des intérêts par application de l'article L. 311-33 du code de la consommation ; que pour les débouter de cette demande, la cour d'appel a considéré que ce texte ne sanctionnait que les irrégularités de l'offre de prêt et non celle de l'adhésion à l'assurance de groupe proposée par l'organisme préteur ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'article L. 311-33 du code de la consommation ne sanctionne que les irrégularités de l'offre de prêt et non celle de l'adhésion à l'assurance de groupe proposée par l'organisme préteur, sans avoir invité les parties à discuter contradictoirement de ce moyen, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue d'inviter les parties à présenter leurs observations dès lors qu'elle se bornait à vérifier la réunion des conditions d'application de la règle de droit invoquée ; que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; 

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : 

Vu les articles L. 311-12 et L. 311-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause ; 

Attendu que pour débouter MM. X... et Y... de leur demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur au motif que ce dernier ne leur aurait pas remis une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance les concernant, la cour d'appel retient, par motifs propres, exclusifs de la présomption édictée par l'article 955 du code de procédure civile, que l'article L. 311-33 du code de la consommation ne sanctionne que les irrégularités de l'offre de prêt et non celles de l'adhésion à l'assurance de groupe proposée par l'organisme prêteur ; 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'est déchu du droit aux intérêts le prêteur qui émet une offre préalable assortie d'une proposition d'assurance, sans remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ; 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné MM. X... et Y... à payer à la société Sogefinancement la somme de 36 309, 71 euros avec intérêts au taux contractuel de 6, 30 % à compter du 30 mai 2007, l'arrêt rendu le 19 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. »

samedi 13 avril 2013

Crédit à la consommation et taille des caractères sur l’offre de prêt


Les Crédits à la Consommation sont très strictement réglementés par le Code de la Consommation. 

Avant la loi du 2 juillet 2010, dite loi LAGARDE, l’article R 311-6 de ce Code prévoyait que l'offre préalable de prêt « comporte les indications figurant dans celui des modèles types annexés au présent code qui correspond à l'opération de crédit proposée. 

Cet acte doit être présenté de manière claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. » 

Cet article, toujours applicable aux prêts souscrits avant l’entrée en vigueur de la loi LAGARDE, est aujourd’hui remplacé par l’article R311-5 qui précise, de manière similaire, que : « Le contrat de crédit prévu à l'article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. » 

Il ressort de ces dispositions impératives du Code de la Consommation que la taille des caractères imprimés figurant sur l’offre de prêt ne peut être inférieure à ce que l’on appelle le « corps huit ». 

Les Tribunaux, saisis de ce problème, ont déjà été amenés à prononcer la déchéance du droit aux intérêts du préteur en cas de caractères d’une taille plus petite. (Cf. Cour d’Appel de Rennes, 23 septembre 1999). 

Un caractère de corps huit correspond à 2,82 mm pour les lettres les plus longues (d ou p). 

La taille des caractères peut être mesurée par un outil appelé TYPOMETRE. 

S’il s’avère que les caractères sont trop petits, la déchéance du droit aux intérêts du prêteur est susceptible d’être prononcée, ce qui signifie, en pratique, que l’emprunteur n’aura que le capital à rembourser. 

Surendettement : le Juge saisi d'une contestation doit déterminer le montant des dépenses courantes du débiteur


Par un arrêt en date du 21 mars 2013, la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation a apporté des précisions importantes sur la manière dont doivent être tranchées les contestations portant sur les mesures recommandées par la Commission de Surendettement.

Aux termes de cet arrêt (pourvoi n°11-25462), le Juge, saisi d'une contestation portant sur les mesures recommandées, doit, dans tous les cas, déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage et la mentionner dans sa décision.

Ainsi, pour la Cour de Cassation, un jugement qui confère force exécutoire aux mesures recommandées par la Commission de Surendettement, en se fondant sur la situation professionnelle du débiteur, ses revenus, son patrimoine et le montant de son endettement, sans prendre en compte le montant des ressources nécessaires à ses charges courantes, doit être cassé.

Cette décision signifie que tout Juge saisi d'un recours concernant les recommandations de la Commission de Surendettement devra obligatoirement chiffrer les dépenses courantes du débiteur et les mentionner dans son jugement.

Cet arrêt peut être consulté en cliquant sur ce lien.

dimanche 13 janvier 2013

Taux Effectif Global (TEG) : publication d'un décret


Le Décret n° 2012-1478 du 27 décembre 2012, "relatif aux modalités de calcul du taux annuel effectif global et au délai de rétractation d'un contrat de crédit affecté lors d'une demande de livraison immédiate", modifie et actualise les modalités de calcul du taux annuel effectif global (TAEG), ainsi que la mention manuscrite devant figurer sur le contrat de vente, lors d'une demande de livraison immédiate pour un bien ou une prestation de services acheté à crédit.

Le texte complet de ce Décret, assez technique, peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Crédit immobilier et prescription biennale : un arrêt d’une importance primordiale



L’arrêt rendu le 28 novembre 2012 par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation (pourvoi n° 11-26.508) marque un tournant important en matière de crédit immobilier. 

Sa portée risque d’être considérable.

En effet, par cette décision, la Cour de Cassation a jugé que les créances résultant crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit se prescrivent en deux ans.

Elle fonde son raisonnement sur l’article 137-2 du Code de la Consommation.

Il s’agit d’un texte très général qui précise que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Dans l’affaire qui était soumise à la Cour de Cassation, la déchéance du terme avait été prononcée en 2006, alors que ce n’est qu’en 2010 que la Banque avait lancé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de l’emprunteur.

La Cour a considéré qu’une telle demande était prescrite.

La Banque ne pourra dès lors plus obtenir le paiement de sa créance.

Cette décision est donc fondamentale puisqu’elle instaure un délai de prescription très bref, d’à peine deux ans, s’agissant des créances des établissements de crédit, alors que l’on pensait, jusqu’à présent que ce délai était de cinq ans.

Cette jurisprudence a vocation à s’appliquer à de très nombreuses situations et risque de modifier l’issue d’un nombre considérable de procédures.

Le texte complet de cet arrêt est le suivant :

Sur le moyen unique 

Vu l’article L. 137-2 du Code de la Consommation,

Attendu qu’en vertu de ce texte, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, suivant acte authentique du 27 mai 2003, M. X... a souscrit deux emprunts auprès du Crédit du nord, devenu la Banque Kolb ; que la déchéance du terme a été prononcée le 10 février 2006, à la suite d’impayés ; que, le 12 juillet 2010, la banque lui a délivré un commandement de payer aux fins de saisie immobilière ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir constater la prescription de la créance et juger nul le commandement, l’arrêt retient que le texte précité ne concerne pas les crédits immobiliers et que les créances en cause seront prescrites en cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, soit en juin 2013 ;

Qu’en statuant ainsi, quand les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 octobre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens.

jeudi 29 novembre 2012

Etrangers en situation irrégulière : la circulaire du 28 novembre 2012


La circulaire du Ministre de l'Intérieur NOR : INTK1229185C, en date du 28 novembre 2012, apporte des précisions sur les conditions dans lesquelles les étrangers en situation irrégulière peuvent obtenir un titre de séjour.

Elle précise notamment dans quelles conditions les parents d'enfant scolarisés, les conjoints d'étranger en situation régulière ou les salariés pourront être régularisés.

Le texte complet de cette circulaire peut être consulté en cliquant sur ce lien

lundi 29 octobre 2012

La circulaire du 16 octobre 2012 sur l'accès à la nationalité française


La circulaire du Ministre de l'Intérieur en date du 16 octobre 2012 (N° NOR INTK1207286C) a apporté des modifications aux critères pris en compte dans l'examen des demandes d'accès à la nationalité française concernant, notamment, l'insertion professionnelle et la régularité du séjour de l'individu concerné.

Cette circulaire devrait permettre à un nombre plus important de personnes d'acquérir la nationalité française.

Son texte complet peut être consulté en cliquant sur ce lien.

dimanche 2 septembre 2012

L'Avocat mandataire en transactions immobilières


Les avocats peuvent désormais intervenir en tant que mandataires en transactions immobilières.

Si cette possibilité était prévue depuis la loi HOGUET du 2 janvier 1970, ce n'est que récemment que les instances professionnelles (Conseil National des Barreaux et Ordres) se sont véritablement penchées sur la question.

Il est aujourd'hui unanimement reconnu que l'avocat peut exercer, dans le cadre de son activité, une mission de mandataire en transaction immobilières.

Cette activité de mandataire est ouverte à tous les types de transactions.

Pour le Conseil National des Barreaux, l’Avocat, professionnel du droit, est le mandataire naturel qui accompagne ses clients dans tous les actes de la vie civile. 

A ce titre, et par sa connaissance du droit, il est tout désigné pour être chargé par un client de mener une opération ayant pour objet l’achat d’un bien immobilier ou mobilier, sa vente ou sa mise ou prise en location.

La déontologie de l'Avocat constitue une garantie appréciable pour son client. 


mardi 14 août 2012

Nouveau gérant et Registre du Commerce et des Sociétés


Par un arrêt particulièrement intéressant en date du 10 juillet 2012 (pourvoi n° 11-21395), la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a jugé que le nouveau gérant d'une société est habilité à représenter cette dernière à compter de sa désignation, même en l'absence de publication de sa nomination au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).

Le texte complet de cette décision est le suivant :

"Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 706-43 du code de procédure pénale et L. 210-9, alinéa 2, du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l'époque des poursuites et qu'en l'absence de toute personne habilitée à représenter la personne morale dans les conditions qu'il prévoit, le président du tribunal de grande instance désigne, à la requête du ministère public, du juge d'instruction ou de la partie civile, un mandataire de justice pour la représenter ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une information judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de la SARL Hôtelière du Camp Rambaud (la société) et de M. François X..., son gérant, lequel a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer la société, le procureur de la République a, le 2 mars 2011, sur le fondement de l'article 706-43 du code de procédure pénale, saisi le président du tribunal de grande instance d'une requête aux fins de désignation d'un mandataire de justice pour représenter la personne morale à tous les actes de la procédure pénale ; que cette demande ayant été accueillie par une ordonnance du 9 mars 2011, la société, faisant valoir que M. Jean-Marc X... avait été nommé gérant le 2 mars 2011, a demandé, en référé, la rétractation de l'ordonnance sur requête ; que cette demande ayant été rejetée, la société a fait appel de cette décision ;

Attendu que pour dire qu'il n'y avait pas lieu à rétractation et que la mesure d'administration judiciaire de la société n'avait plus d'objet seulement depuis le 11 avril 2011, l'arrêt retient qu'il est justifié de la publication à cette date, au registre du commerce et des sociétés, de la désignation de M. Jean-Marc X... en qualité de gérant de la société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les associés avaient, le 2 mars 2011, nommé un nouveau gérant, ce dont il résultait que ce dernier était, à compter de cette date, habilité à représenter la personne morale à tous les actes de la procédure pénale suivie à son encontre, peu important que cette nomination n'ait été publiée au registre du commerce et des sociétés que le 11 avril 2011, la cour d'appel a violé, par fausse application, le dernier des textes susvisés et, par refus d'application, le premier de ces textes ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la mesure d'administration judiciaire n'avait plus d'objet depuis le 11 avril 2011, et en sa disposition relative aux dépens, l'arrêt rendu, entre les parties, le 17 mai 2011, par la cour d'appel de Nîmes".

jeudi 9 août 2012

Garde à vue des étrangers en situation irrégulière : la circulaire du 6 juillet 2012


Par un arrêt en date du 5 juillet 2012, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation a jugé qu'un étranger ne peut pas être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure diligentée du seul fait de sa situation irrégulière.

Suite à cette décision, une circulaire du Ministre de l'Intérieur en date du 6 juillet 2012 a apporté des précisions sur les règles devant être appliquées, dans l'attente de l'élaboration prochaine d'une nouvelle loi.

Cette circulaire peut être consultée en cliquant sur ce lien.

mardi 7 août 2012

La loi relative au harcèlement sexuel


La loi n° 2012-954 du 6 août 2012, relative au harcèlement sexuel, a été publiée au Journal Officiel du 7 août 2012.

La décision rendue le 4 mai 2012 par le Conseil Constitutionnel, dans le cadre d'une Question Prioritaire de Constitutionnalité, avait annulé les dispositions législatives relatives au harcèlement sexuel.

Cette nouvelle loi, adoptée dans un très bref délai, vient combler le vide juridique résultant de cette annulation.

Elle précise, notamment, que :

I. ― Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

II. ― Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

III. ― Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis :

1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Sur un mineur de quinze ans ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.

Le texte complet de la loi du 6 août 2012 peut être consulté en cliquant sur ce lien.