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dimanche 6 juillet 2008

Copropriété : nullité de l'Assemblée tenue par un Syndic non titulaire de la carte professionnelle


Par un arrêt particulièrement important rendu le 2 juillet 2008, la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation (pourvoi n° 06-17.202, arrêt n° 743) a jugé "que le syndic professionnel ne peut poursuivre ses fonctions en l’absence de renouvellement ou en cas de retrait de sa carte professionnelle" ce qui signifie que l'Assemblée Générale des copropriétaires convoquée et tenue par un syndic non titulaire de la carte professionnelle exigée pour l’exercice de sa profession est frappée de nullité.

Le texte complet de cette décision est le suivant :

Sur le moyen unique, après avis de la première chambre civile :

Vu l’article 3 de la loi du 2 janvier 1970 ;

Attendu que les activités relatives à l’article 1er de la loi ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d’une carte professionnelle, délivrée par le préfet, précisant celles des opérations qu’elles peuvent accomplir ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 2006), que Mme X..., propriétaire de lots de copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 26 rue Feutrier à Paris 18e en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 décembre 1997 pour avoir été convoquée et tenue par un syndic non titulaire de la carte professionnelle exigée pour l’exercice de sa profession et des assemblées et de celles subséquentes ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que le non renouvellement de la carte professionnelle du syndic au cours de son mandat n’est pas une circonstance qui permet à un copropriétaire ou au syndicat de remettre en cause les actes accomplis par ce dernier ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le syndic professionnel ne peut poursuivre ses fonctions en l’absence de renouvellement ou en cas de retrait de sa carte professionnelle, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 mai 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée.


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