L'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixe les règles applicables à la contestation des décisions prises lors des Assemblées Générales de Copropriété.
Aux termes de cet article, "les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale".
Le délai de deux mois fixé par ce texte est particulièrement bref.
Il est donc indispensable que les copropriétaires qui souhaitent initier une action tendant à contester des décisions adoptées lors d'une Assemblée Générale entreprennent immédiatement les démarches nécessaires, dès réception du Procès Verbal de l'Assemblée.
Il convient par ailleurs de souligner qu'une telle action n'est ouverte qu'aux copropriétaires, et non à des personnes extérieures, telles que les locataires, et que, parmi les copropriétaires, seuls ceux s'étant opposé aux résolutions adoptées ou ayant été défaillants, peuvent s'opposer à ces résolutions.
Aux termes de cet article, "les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale".
Le délai de deux mois fixé par ce texte est particulièrement bref.
Il est donc indispensable que les copropriétaires qui souhaitent initier une action tendant à contester des décisions adoptées lors d'une Assemblée Générale entreprennent immédiatement les démarches nécessaires, dès réception du Procès Verbal de l'Assemblée.
Il convient par ailleurs de souligner qu'une telle action n'est ouverte qu'aux copropriétaires, et non à des personnes extérieures, telles que les locataires, et que, parmi les copropriétaires, seuls ceux s'étant opposé aux résolutions adoptées ou ayant été défaillants, peuvent s'opposer à ces résolutions.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire