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dimanche 24 novembre 2019

TEG erroné : Maître Yann Gré fait annuler une saisie immobilière initiée par la BNP PARIBAS.


Par jugement en date du 21 novembre 2019 (RG N° 18/00056), le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Créteil a annulé une procédure de saisie immobilière initiée par la BNP PARIBAS à l'encontre d'une cliente de Maître Yann Gré, sur le fondement d'un acte de prêt immobilier notarié.

Suivant l'argumentation de Maître Yann Gré, le Tribunal a annulé la clause d'intérêt du prêt "avec substitution au taux conventionnel du taux légal depuis la souscription du contrat" en raison d'irrégularités multiples affectant le taux d'intérêt nominal, le taux effectif global (TEG) et le taux de période.

En raison de cette difficulté, le Tribunal a estimé que la créance de la Banque n'était pas certaine, liquide et exigible.

Il a en conséquence annulé la procédure de saisie immobilière et condamné la Banque au paiement d'une indemnité au titre des frais de procédure.

La motivation de cette décision est la suivante :

"L'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable à l'espèce, oblige le prêteur à communiquer le taux de période et la durée de la période des prêts. Ce taux de période permet de déterminer le taux effectif global annuel.

Faute de mention du taux de période du taux effectif global, il est prévu la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel.

En l’espèce, il ressort des mentions de l’acte notarié du 28 septembre 2004 et de l’offre de prêt annexée et acceptée le 7 septembre 2004 que le taux effectif global annuel de 5,343% est indiqué en page 2 de l’offre de prêt alors ce taux dans le corps de l’acte notarié est mentionné pour “343% l’an”. En outre, l’énonciation du taux de période du taux effectif global est absente de ces documents contractuels. Contrairement aux affirmations de la société BNP PARIBAS, le taux de 0,045% ne correspond pas au taux de période mais au taux de l’assurance mensuelle comme cela est rappelé en page 2 et 5 du contrat de prêt.

A titre surabondant, il convient de constater que le taux nominal annuel n’est lui-même pas énoncé dans l’offre de prêt ni dans le contrat notarié, pas plus qu’il ne l’est au plan de remboursement qui y est annexé contrairement à ce que soutient la société BNP PARIBAS. Le taux nominal annuel annoncé par le créancier dans ses écritures, qui s’élèverait à 5,15% et qui correspondrait à la multiplication du taux nominal mensuel de 0,429% par 12 ne peut qu’être erroné puisqu’il est précisé en page 2 du contrat de prêt que ce “taux d’intérêt mensuel” de 0,429% comprend les frais d’assurance alors que le taux nominal ne comprend pas les frais accessoires à l’emprunt. De même la mention en page 5 de l’acte notarié d’une taux mensuel de 0,379 % assurance comprise ne permet pas de déterminer le taux nominal annuel.

Au vu de ces éléments, il n’est pas possible de déterminer le taux nominal applicable au crédit ni de vérifier l’exactitude du taux effectif global annuel stipulé au contrat notarié et à l’offre de crédit, ce qui préjudicie à Madame X dans l’impossibilité de déterminer le montant de la créance de la société BNP PARIBAS. Il convient dès lors de faire droit à la demande d’annulation de la clause relative aux intérêts conventionnels et de faire application par substitution des intérêts du taux légal depuis la souscription du contrat."

Le Tribunal estime en conséquence qu' "au vu des seules pièces produites par le créancier poursuivant, constituées d’un plan de remboursement à un taux conventionnel indéterminé et d’un décompte de créance établi au taux de 5,15 % non vérifiable au contrat, le juge de l’exécution n’est pas en mesure de déterminer le montant de la créance que détient la société BNP PARIBAS à l’encontre de la débitrice.

Il n’est donc pas établi, sur la seule base du titre exécutoire notarié produit, une créance liquide et certaine.

Par conséquent, il convient de prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière pour défaut de créance certaine et liquide et par conséquent exigible sur le fondement du titre exécutoire produit et de rejeter l’ensemble des demandes de la société BNP PARIBAS".


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