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dimanche 22 janvier 2023

Saisie immobilière et régularité de la déchéance du terme : Maître Yann Gré fait rejeter les demandes de la BNP PARIBAS par la Cour d’Appel de Paris.


Une SCI, cliente de Maître Yann Gré, faisait l’objet d’une procédure de saisie immobilière initiée par la BNP PARIBAS. 

Par jugement en date du 19 mai 2022, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Créteil avait, notamment, considéré que le commandement valant saisie immobilière n’était pas nul et, en conséquence, avait :

- ordonné la vente forcée du bien ;

- fixé la créance de la société BNP PARIBAS à hauteur de 344.407,94 Euros.

Par arrêt en date du 19 janvier 2023, la Cour d’Appel de Paris (Pôle 1 Chambre 10, RG N°22/11721), a infirmé cette décision en suivant l’argumentation de Maître Yann Gré.

Elle a considéré que la déchéance du terme n’avait pas régulièrement été prononcée.

La Cour apporte les précisions suivantes : 

« Une clause résolutoire insérée dans un contrat de prêt ne peut être appliquée que si, mis en demeure de s’exécuter avec un délai lui permettant de faire obstacle au jeu de ladite clause, le débiteur n’a pas régularisé́ la situation. En page 15 de l’acte notarié, une clause stipulait que la totalité des sommes dues en principal, intérêts et frais deviendrait immédiatement exigible, et que le prêt serait exigible par anticipation 15 jours après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible. 

La déchéance du terme a été prononcée par la société BNP Paribas selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 mai 2013. Elle se référait à son courrier du 11 avril 2013 dont elle rappelait qu’il mettait la SCI du Lys en demeure de lui rembourser les impayés enregistrés au titre du crédit visé en référence. Il s’avère qu’en réalité́, ledit courrier ne faisait nulle allusion au contrat de prêt litigieux, et d’ailleurs la société BNP Paribas ne faisait référence qu’au solde débiteur du compte n° 019050001004980428 et sollicitait la restitution des moyens de paiement. Ledit courrier faisait allusion à une lettre du 5 février 2013, laquelle restait taisante sur la dette née du prêt. Il en résulte que lorsque la déchéance du terme a été prononcée, la SCI XXXX n’avait pas été préalablement mise en demeure de s’acquitter de sa dette dans des conditions lui permettant d’échapper au jeu de la clause résolutoire. Le prêt n’étant pas régulièrement résilié́, il convient par infirmation du jugement de prononcer l’annulation du commandement valant saisie immobilière et de rejeter les demandes de la société BNP Paribas ». 

La Cour infirme donc le jugement.

Elle annule commandement et déboute la Banque de ses prétentions.

Cette décision démontre qu’il ne faut pas hésiter à contester les demandes des Banques et à faire appel en cas de décision défavorable.

Elle apporte en outre des précisions importantes sur les conditions dans lesquelles la déchéance du terme peut être régulièrement prononcée.

Il faut donc toujours vérifier si ces conditions sont réunies.


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