La Commission des Clauses Abusives s'est penchée sur le problème des offres dites " Triple Play ".
Il s'agit de contrats proposant aux consommateurs les services groupés de l'Internet, du Téléphone et de la Télévision.
Par une Recommandation n° 07/01 en date du 15 février 2007 (BOCCRF du 31 juillet 2007), la Commission des Clauses Abusives a constaté l'existence d'un certain nombre de clauses discutables au sein de ces contrats, dont elle a recommandé qu'elles soient supprimées.
Il s'agit des clauses suivantes, ayant pour objet ou pour effet :
1° d'obliger le consommateur, sous la menace de sanctions contractuelles, à respecter un code de bonne conduite sans qu'il en ait accepté les termes ;
2°- de dispenser le professionnel de son obligation d'information et de conseil relativement à la compatibilité et à l'installation des équipements permettant l'accès du consommateur aux services à lui proposés ;
3° d'exonérer le professionnel de sa responsabilité dans tous les cas d'impossibilité d'accès du consommateur aux services proposés ;
4° de permettre au professionnel de modifier unilatéralement les conditions techniques et financières de la fourniture du service au consommateur sans prévoir la possibilité pour ce dernier de résilier le contrat sans pénalité ;
5° de réserver au professionnel la faculté de modifier de manière discrétionnaire le contenu du service offert au consommateur, en contravention avec les dispositions de l'article L 121-84 du code de la consommation ;
6° de réserver au professionnel le droit d'interrompre ou de restreindre l'accès au service, pourtant stipulé permanent ou illimité, alors même que cette interruption ne serait justifiée ni par les manquements contractuels du consommateur ni par des prescriptions légales impératives ;
7° d'autoriser le professionnel, indépendamment de tout manquement contractuel du consommateur, à supprimer les courriers stockés de ce dernier en cas d'absence d'utilisation prolongée de sa part ;
8° d'autoriser le professionnel à communiquer à des fins commerciales les données personnelles du consommateur sans avoir mis ce dernier en mesure de s'y opposer efficacement ;
9° de limiter à une simple obligation de moyens l'obligation de fourniture d'accès du professionnel ;
10° de faire dépendre la responsabilité du professionnel, en ce qui concerne l'accès au service, de la preuve, par le consommateur, que les agissements du premier sont à l'origine du dommage ;
11° de permettre au professionnel de s'exonérer de toute responsabilité indépendamment de la survenance d'une cause étrangère ;
12° de soumettre le droit à réparation du consommateur au caractère prolongé du manquement du professionnel à ses obligations ou de limiter cette réparation à un montant dérisoire ;
13° de faire supporter au consommateur, à l'occasion de l'envoi du modem ou du décodeur, le risque de leur perte fortuite ;
14° de permettre au professionnel d'exiger du consommateur, en cas de détérioration, quelle qu'en soit la cause, du matériel d'équipement à lui confié, sa valeur de remplacement ;
15° de dispenser le professionnel de l'obligation de faire figurer le détail des tarifs pratiqués dans le contrat conclu avec le consommateur ;
16° de laisser croire au consommateur que le décompte établi par le professionnel constitue le seul mode de preuve possible des opérations accomplies ;
17° de prévoir des sanctions pécuniaires à l'encontre du consommateur en cas de retard de paiement de sa part, sans réciprocité dans le cas où le professionnel n'exécuterait pas ses propres obligations contractuelles ;
18° d'imposer au consommateur des modalités de résiliation du contrat plus contraignantes que celles incombant au professionnel ;
19° de retarder le moment de la résiliation effective du contrat quand celle-ci intervient à l'initiative du consommateur, sans réciprocité lorsqu'elle a lieu à l'initiative du professionnel.
Toutes ces clauses pourront désormais être contestées devant les Tribunaux.
Le texte complet de la Recommandation de la Commission des Clauses Abusives peut être consulté en cliquant sur ce lien.
Il s'agit de contrats proposant aux consommateurs les services groupés de l'Internet, du Téléphone et de la Télévision.
Par une Recommandation n° 07/01 en date du 15 février 2007 (BOCCRF du 31 juillet 2007), la Commission des Clauses Abusives a constaté l'existence d'un certain nombre de clauses discutables au sein de ces contrats, dont elle a recommandé qu'elles soient supprimées.
Il s'agit des clauses suivantes, ayant pour objet ou pour effet :
1° d'obliger le consommateur, sous la menace de sanctions contractuelles, à respecter un code de bonne conduite sans qu'il en ait accepté les termes ;
2°- de dispenser le professionnel de son obligation d'information et de conseil relativement à la compatibilité et à l'installation des équipements permettant l'accès du consommateur aux services à lui proposés ;
3° d'exonérer le professionnel de sa responsabilité dans tous les cas d'impossibilité d'accès du consommateur aux services proposés ;
4° de permettre au professionnel de modifier unilatéralement les conditions techniques et financières de la fourniture du service au consommateur sans prévoir la possibilité pour ce dernier de résilier le contrat sans pénalité ;
5° de réserver au professionnel la faculté de modifier de manière discrétionnaire le contenu du service offert au consommateur, en contravention avec les dispositions de l'article L 121-84 du code de la consommation ;
6° de réserver au professionnel le droit d'interrompre ou de restreindre l'accès au service, pourtant stipulé permanent ou illimité, alors même que cette interruption ne serait justifiée ni par les manquements contractuels du consommateur ni par des prescriptions légales impératives ;
7° d'autoriser le professionnel, indépendamment de tout manquement contractuel du consommateur, à supprimer les courriers stockés de ce dernier en cas d'absence d'utilisation prolongée de sa part ;
8° d'autoriser le professionnel à communiquer à des fins commerciales les données personnelles du consommateur sans avoir mis ce dernier en mesure de s'y opposer efficacement ;
9° de limiter à une simple obligation de moyens l'obligation de fourniture d'accès du professionnel ;
10° de faire dépendre la responsabilité du professionnel, en ce qui concerne l'accès au service, de la preuve, par le consommateur, que les agissements du premier sont à l'origine du dommage ;
11° de permettre au professionnel de s'exonérer de toute responsabilité indépendamment de la survenance d'une cause étrangère ;
12° de soumettre le droit à réparation du consommateur au caractère prolongé du manquement du professionnel à ses obligations ou de limiter cette réparation à un montant dérisoire ;
13° de faire supporter au consommateur, à l'occasion de l'envoi du modem ou du décodeur, le risque de leur perte fortuite ;
14° de permettre au professionnel d'exiger du consommateur, en cas de détérioration, quelle qu'en soit la cause, du matériel d'équipement à lui confié, sa valeur de remplacement ;
15° de dispenser le professionnel de l'obligation de faire figurer le détail des tarifs pratiqués dans le contrat conclu avec le consommateur ;
16° de laisser croire au consommateur que le décompte établi par le professionnel constitue le seul mode de preuve possible des opérations accomplies ;
17° de prévoir des sanctions pécuniaires à l'encontre du consommateur en cas de retard de paiement de sa part, sans réciprocité dans le cas où le professionnel n'exécuterait pas ses propres obligations contractuelles ;
18° d'imposer au consommateur des modalités de résiliation du contrat plus contraignantes que celles incombant au professionnel ;
19° de retarder le moment de la résiliation effective du contrat quand celle-ci intervient à l'initiative du consommateur, sans réciprocité lorsqu'elle a lieu à l'initiative du professionnel.
Toutes ces clauses pourront désormais être contestées devant les Tribunaux.
Le texte complet de la Recommandation de la Commission des Clauses Abusives peut être consulté en cliquant sur ce lien.
2 commentaires:
Maître,
En tant que Présidente d'une association de défense des locataires à Paris, je me permets de vous contacter afin de savoir si le bailleur est en droit d'imposer le raccordement triple play aux locataires ayant déjà un FAI= paiement double des prestations dans ce cas et pour d'autres inintéressés par internet=coût très onéreux d'achat du matériel quant au téléphone logiquement ce dernier est inclus dans un abonnement FAI,donc!ce qui signifierai que les locataires n'auraient plus d'autres choix que le FAI avec tous les problèmes survenant répétitivement et hotline onéreuse pour accès aux services clients et/ou techniques.
Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer Maître l'expression de ma haute considération.
La Présidente
Madame Marie - Claude VERMERSCH.
Chère Madame,
Compte-tenu des règles déontologiques de la profession d'avocat relatives au secret professionnel, il ne m'est pas possible de donner des consultations juridiques personnalisées directement sur ce Blog.
Restant à votre disposition, je vous prie de croire, Chère Madame, en l'assurance de mes sentiments dévoués.
Yann Gré,
Avocat à la Cour
Tél : 01 49 81 99 70
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