Par un jugement particulièrement intéressant rendu le 26 juin 2007, la 4ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris (N° RG : 05/08845) a jugé qu’un fournisseur d’accès à Internet était tenu, au titre de son devoir de conseil, de vérifier l’adéquation de son offre, tant aux spécificités locales du lieu de connexion de son client qu’aux caractéristiques propres aux équipements de ce dernier.
Le Tribunal a en outre considéré qu’en facturant l’intégralité des prestations choisies par son client, sans émettre préalablement de réserve sur sa situation particulière, ce fournisseur d’accès à Internet avait nécessairement souscrit une obligation de résultat.
Le Tribunal a dès lors considéré que ce professionnel était responsable de plein droit à l’égard de son client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par lui même ou par un autre prestataire dont il s’est attaché les services (en l’occurrence la société FRANCE TELECOM), sans préjudice de son droit à recours contre celui-ci.
Le Tribunal a en outre considéré qu’en facturant l’intégralité des prestations choisies par son client, sans émettre préalablement de réserve sur sa situation particulière, ce fournisseur d’accès à Internet avait nécessairement souscrit une obligation de résultat.
Le Tribunal a dès lors considéré que ce professionnel était responsable de plein droit à l’égard de son client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par lui même ou par un autre prestataire dont il s’est attaché les services (en l’occurrence la société FRANCE TELECOM), sans préjudice de son droit à recours contre celui-ci.
Ceci signifie qu’un fournisseur d’accès à Internet ne saurait invoquer une éventuelle responsabilité de FRANCE TELECOM pour se soustraire à ses obligations contractuelles envers son propre client.
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