Le Tribunal a en outre considéré qu’en facturant l’intégralité des prestations choisies par son client, sans émettre préalablement de réserve sur sa situation particulière, ce fournisseur d’accès à Internet avait nécessairement souscrit une obligation de résultat.
Le Tribunal a dès lors considéré que ce professionnel était responsable de plein droit à l’égard de son client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par lui même ou par un autre prestataire dont il s’est attaché les services (en l’occurrence la société FRANCE TELECOM), sans préjudice de son droit à recours contre celui-ci.

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