Le projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile a été présenté le 4 juillet 2007.
Cette nouvelle réforme, intervenant à peine un an après la précédente, prévoit, notamment, que les bénéficiaires du regroupement familial, ainsi que les conjoints étrangers de ressortissants Français devront maîtriser la langue française pour obtenir un visa en vue de leur installation en France.
Les principales dispositions de ce projet sont les suivantes :
Chapitre Ier Dispositions relatives à l’immigration pour des motifs de vie privée et familiale et à l'intégration
Article 1er Dans le titre premier du livre quatrième du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est créé un article L. 411-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-8. - Pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le ressortissant étranger de plus de seize ans pour lequel le regroupement familial est sollicité bénéficie, dans son pays de résidence, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, l'autorité administrative organise à l'intention de l'étranger, dans son pays de résidence, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois. Le bénéfice du regroupement familial est subordonné à la production d'une attestation de suivi de cette formation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise notamment le délai maximum dans lequel la formation doit être proposée et les motifs légitimes pour lesquels l’étranger peut en être dispensé. »
Article 2 La dernière phrase du 1° de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 441-1 fixe ce montant, qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. »
Article 3 A la section 2 du chapitre Ier du titre premier du livre troisième du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est créé un article L. 311-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-9-1. - L’étranger admis au séjour en France, et son conjoint, le cas échéant, préparent, lorsqu’un ou plusieurs enfants ont bénéficié de la procédure de regroupement familial, l’intégration républicaine de la famille dans la société française. A cette fin, ils concluent avec l’Etat un contrat d’accueil et d’intégration pour la famille par lequel ils s’obligent à suivre une formation sur les droits et les devoirs des parents en France.
« En cas de non-respect des stipulations de ce contrat, manifesté par une volonté caractérisée de l’étranger ou de son conjoint, les mesures prévues à l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles sont applicables. Le préfet peut saisir le président du conseil général en vue de leur mise en œuvre.
« Les conditions d’application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Article 4 L’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le conjoint de Français bénéficie, dans le pays où il sollicite le visa, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, les autorités mentionnées au premier alinéa organisent à l'intention de l’intéressé, dans le pays où il sollicite le visa, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois. La délivrance du visa est subordonnée à la production d’une attestation de suivi de cette formation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise notamment le délai maximum dans lequel la formation doit être proposée, les motifs légitimes pour lesquels l’étranger peut en être dispensé et le délai dans lequel naît la décision implicite de rejet de la demande de visa. »
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Le visa mentionné à l’article L. 311-7 » sont remplacés par les mots : « Outre le cas mentionné à l’alinéa précédent, le visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois » ;
3° Le dernier alinéa est abrogé.
Article 5 Le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les dispositions suivantes : « L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Chapitre II Dispositions relatives à l’asile
Article 6 Dans le chapitre III du titre premier du livre deuxième du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est créé un article L. 213-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-9. - La décision de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile ne peut donner lieu à une mesure d’éloignement avant l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cette décision ou, si l’étranger a introduit à l’encontre de cette décision, pendant ce délai, une demande de référé sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant qu’il ait été statué sur sa demande.
« L’étranger bénéficie, s’il le demande, du concours d’un interprète pour les besoins de la procédure juridictionnelle.
« Sauf s’il est fait application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’audience se tient dans les locaux du tribunal administratif. Toutefois, sauf si l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend s’y oppose, elle peut se tenir dans la salle d’audience de la zone d’attente, le juge des référés siégeant au tribunal dont il est membre, relié à la salle d’audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d’audience de la zone d’attente et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public.
« Les dispositions du titre II sont applicables. »
Article 7 L’article L. 222-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un étranger non admis à pénétrer sur le territoire français au titre de l’asile dépose une demande de référé dans les conditions prévues à l’article L. 213-9, dans les trois derniers jours de la période de maintien en zone d’attente fixée par la dernière décision de maintien, celle-ci est prorogée d’office de trois jours à compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu à l’article L. 221-3 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. »
Article 8 Au chapitre II du titre IV du livre V du code de justice administrative, il est créé un article L. 522-4 ainsi rédigé :
« Art L. 522-4. - Les décisions rendues sur les demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 par les étrangers qui ont fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile suivent également les règles prévues par les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 213-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
Article 9 Le titre II du livre septième du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° A l’article L. 721-1 ainsi qu’au troisième alinéa de l’article L. 722-1, les mots : « ministre des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l’asile » ;
2° A l’article L. 722-2, les mots : « ministre de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l’asile » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 722-4, les mots : « du ministère des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « des services du ministre chargé de l’asile ».
Article 10 La dernière phrase de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigée :
« Les dispositions du I de l’article L. 511-1 sont alors applicables. »
Chapitre III Dispositions relatives à l’immigration pour motifs professionnels et dispositions diverses
Article 11 L’article L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « politique d’immigration » sont ajoutés les mots : « et d’intégration » ;
2° Le i est remplacé par un i et un j ainsi rédigés :
« i) Le nombre de contrats souscrits en application des articles L. 311-9 et L. 311-9-1 ainsi que les actions entreprises au niveau national pour favoriser l'intégration des étrangers en situation régulière en facilitant notamment leur accès à l'emploi, au logement et à la culture ;
« j) Le nombre des acquisitions de la nationalité française. »
Article 12 Le premier alinéa du 5° de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les dispositions suivantes :
« et sans que lui soit opposable la situation de l’emploi sur le fondement de l’article L. 341-2 du code du travail. »
Article 13 A l’article L. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « avec le consentement de l’étranger, » sont remplacés par les mots : « sauf si l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend s’y oppose ».
Article 14 Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 313-14, les mots : « le ministre de l’intérieur, saisi » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative, saisie » ;
2° La dernière phrase de l’article L. 315-3 est abrogée ;
3° Dans la première phrase de l’article L. 624-4, les mots : « du ministre de l’intérieur ou du représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, du préfet de police » sont remplacés par les mots : « de l’autorité administrative » ;
4° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 625-4, les mots : « le ministre de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative ».
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