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vendredi 1 juin 2007

La Garde à Vue


La Garde à Vue est une une mesure privative de liberté par laquelle un Officier de Police Judiciaire (Fonctionnaire de Police ou Gendarme), retient dans les locaux de la Police ou de la Gendarmerie, pendant une durée légalement déterminée, une personne, qui pour les nécessités d'une enquête en cours, doit rester à la disposition des services de Police.

L'Officier de Police Judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en Garde à Vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Le Procureur de la République doit être informé de cette mesure dès le début de la Garde à Vue.

La personne gardée à vue ne peut, en principe, être retenue plus de vingt-quatre heures.

Toutefois, la Garde à Vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du Procureur de la République.

La Garde à Vue peut cependant durer jusqu'à quatre jours en matière de terrorisme ou de trafic de stupéfiants.

Le Procureur de la République peut subordonner la prolongation de la Garde à Vue à la présentation préalable de la personne gardée à vue.

Sur instructions de ce Magistrat, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant lui.

Toute personne placée en Garde à Vue doit être immédiatement informée de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, ainsi que des droits dont elle dispose et ce, dans une langue qu'elle comprend.

La personne placée en Garde à Vue peut, à sa demande, faire prévenir par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur de la mesure dont elle est l'objet.

Cependant, si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au Procureur de la République qui peut décider, s'il y a lieu, d'y faire droit.

La personne placée en Garde à Vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin.

En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois.

Dès le début de la Garde à Vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat.

Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un, ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander l'assistance d'un avocat commis d'office.

L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.

A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.

L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la Garde à Vue.

Lorsque la Garde à Vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation.

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