Des difficultés surviennent parfois lorsque deux époux d'origine étrangère résidant en France initient concurremment une procédure de divorce en France et dans leur pays d'origine.
Le problème se pose, notamment, lorsque l'un des époux invoque la procédure en cours à l'étranger devant le Juge Français saisi par son conjoint.
Un arrêt rendu le 10 mai 2007 par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation apporte des précisions importantes.
Dans cette affaire, un époux d'origine marocaine avait soulevé une fin de non recevoir devant le Juge aux Affaires Familiales Français, saisi par son épouse, au motif qu'un jugement de divorce avait déjà été rendu au Maroc.
La Cour de Cassation indique que le Juge aux Affaires Familiales aurait dû statuer sur la fin de non recevoir et se prononcer sur la régularité du jugement de divorce marocain.
Le texte de cette décision est le suivant :
Le problème se pose, notamment, lorsque l'un des époux invoque la procédure en cours à l'étranger devant le Juge Français saisi par son conjoint.
Un arrêt rendu le 10 mai 2007 par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation apporte des précisions importantes.
Dans cette affaire, un époux d'origine marocaine avait soulevé une fin de non recevoir devant le Juge aux Affaires Familiales Français, saisi par son épouse, au motif qu'un jugement de divorce avait déjà été rendu au Maroc.
La Cour de Cassation indique que le Juge aux Affaires Familiales aurait dû statuer sur la fin de non recevoir et se prononcer sur la régularité du jugement de divorce marocain.
Le texte de cette décision est le suivant :
Arrêt n° 563 du 10 mai 2007
Cour de cassation - Première chambre civile
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 509 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le contrôle à titre incident de la régularité internationale d’un jugement étranger peut être opéré par tout juge devant lequel ce jugement est invoqué pour contester son pouvoir du juger ;
Attendu que Mme X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mulhouse d’une requête en divorce pour faute ;
Attendu que pour annuler l’ordonnance de non-conciliation du 26 mars 2003 qui avait rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. Y... et tirée d’un jugement de divorce prononcé par le tribunal de première instance d’Ain Chock (Maroc) le 24 mai 2001, l’arrêt retient que le juge aux affaires familiales n’a pas le pouvoir de statuer sur une fin de non-recevoir opposée à une requête en divorce pour faute ;
Qu’en statuant ainsi alors que le juge aux affaires familiales avait le pouvoir de se prononcer, à charge d’appel, sur la régularité du jugement étranger ; la cour d’appel a violé le texte sus visé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar [...]
Cour de cassation - Première chambre civile
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 509 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le contrôle à titre incident de la régularité internationale d’un jugement étranger peut être opéré par tout juge devant lequel ce jugement est invoqué pour contester son pouvoir du juger ;
Attendu que Mme X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mulhouse d’une requête en divorce pour faute ;
Attendu que pour annuler l’ordonnance de non-conciliation du 26 mars 2003 qui avait rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. Y... et tirée d’un jugement de divorce prononcé par le tribunal de première instance d’Ain Chock (Maroc) le 24 mai 2001, l’arrêt retient que le juge aux affaires familiales n’a pas le pouvoir de statuer sur une fin de non-recevoir opposée à une requête en divorce pour faute ;
Qu’en statuant ainsi alors que le juge aux affaires familiales avait le pouvoir de se prononcer, à charge d’appel, sur la régularité du jugement étranger ; la cour d’appel a violé le texte sus visé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar [...]
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