Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque :
1º La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ;
2º L'engagement résulte, notamment, de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un ou l'autre de ces titres.
La demande est portée, selon le cas, devant le Tribunal d'Instance, le Juge de Proximité ou devant le Président du Tribunal de Commerce.
La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au Greffe par le créancier ou par son mandataire.
La requête doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires est être accompagnée de documents justificatifs.
Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le Juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient.
Si le Juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à initier une procédure de droit commun.
Si le Juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est également sans recours pour le créancier, à moins que ce dernier ne prenne la décision de ne pas faire signifier l'ordonnance et de saisir le Tribunal compétent selon les voies de droit commun.
La requête et de l'ordonnance sont signifiées, à l'initiative du créancier, par un Huissier de Justice à chacun des débiteurs.
L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si cette signification n'est pas effectuée dans un délai de six mois.
Le débiteur peut s'opposer à cette ordonnance.
L'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Cette opposition est portée, suivant le cas, devant le Tribunal d'Instance, la Juridiction de Proximité qui a rendu l'ordonnance d'injonction de payer ou le Tribunal de Commerce dont le Président a rendu l'ordonnance. Elle est formée au Greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Les parties sont alors convoquées à une audience du Tribunal, pour que l'affaire soit jugée.
Si aucune des parties ne se présente, le Tribunal constate l'extinction de l'instance, ce qui a pour effet de rendre non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
1º La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ;
2º L'engagement résulte, notamment, de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un ou l'autre de ces titres.
La demande est portée, selon le cas, devant le Tribunal d'Instance, le Juge de Proximité ou devant le Président du Tribunal de Commerce.
La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au Greffe par le créancier ou par son mandataire.
La requête doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires est être accompagnée de documents justificatifs.
Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le Juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient.
Si le Juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à initier une procédure de droit commun.
Si le Juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est également sans recours pour le créancier, à moins que ce dernier ne prenne la décision de ne pas faire signifier l'ordonnance et de saisir le Tribunal compétent selon les voies de droit commun.
La requête et de l'ordonnance sont signifiées, à l'initiative du créancier, par un Huissier de Justice à chacun des débiteurs.
L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si cette signification n'est pas effectuée dans un délai de six mois.
Le débiteur peut s'opposer à cette ordonnance.
L'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Cette opposition est portée, suivant le cas, devant le Tribunal d'Instance, la Juridiction de Proximité qui a rendu l'ordonnance d'injonction de payer ou le Tribunal de Commerce dont le Président a rendu l'ordonnance. Elle est formée au Greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Les parties sont alors convoquées à une audience du Tribunal, pour que l'affaire soit jugée.
Si aucune des parties ne se présente, le Tribunal constate l'extinction de l'instance, ce qui a pour effet de rendre non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire