L’utilisation des cartes de paiement (carte bleue, visa…) pour effectuer des règlements s’est considérablement développée au cours des dernières années.
Toutefois, ceci n’est pas sans poser de difficultés, compte-tenu des risques de perte, de vol ou de fraude, notamment en ce qui concerne l’utilisation de telles cartes pour effectuer des règlements sur Internet.
La loi a donc réglementé strictement l’usage des cartes de paiement et accorde un certain nombre de protections au titulaire de la carte lorsqu’un usage frauduleux de celle-ci est effectué.
Les modifications issues de la loi du 15 novembre 2001 ont notamment eu pour effet de limiter les frais que les banques peuvent mettre à la charge de leurs clients dans de telles hypothèses.
Le Code Monétaire et Financier précise que l’engagement de payer donné au moyen d’une carte de paiement est irrévocable et qu’il ne peut être fait opposition à ce paiement qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse de la carte ou du code confidentiel qui y est attaché.
Il existe plusieurs manières d’utiliser de telles cartes :
- en tapant le code confidentiel, qui est mémorisé sur la puce, ce qui équivaut à une signature permettant d’identifier de façon certaine le titulaire de la carte, puisque seul celui-ci est supposé connaître le code ;
- en signant une « facturette » (ce système n’est quasiment plus pratiqué en France, du fait de la généralisation des cartes à puces, mais subsiste dans d’autres pays). Le commerçant est alors tenu de vérifier la conformité de la signature à celle figurant sur la carte ;
- en donnant le numéro figurant sur la carte (paiement par téléphone, par Internet…) sans que, dans cette hypothèse, il y ait de certitude concernant l’utilisateur de cette carte. (C’est dans cette situation qu’il y a le plus de risques).
La loi prévoit qu’en cas de perte ou de vol de la carte, son titulaire est tenu de faire opposition.
Il n’aura alors pas à supporter les règlements effectués après cette opposition.
En cas d’utilisation frauduleuse de la carte avant que son titulaire ait fait opposition, le Code Monétaire et Financier précise que celui-ci ne pourra être tenu de prendre en charge les règlements frauduleux qu’à hauteur d’un plafond maximum de 150 Euros, à condition qu’il n’y ait pas eu de faute lourde de sa part et qu’il ait fait opposition dans les meilleurs délais.
Les Tribunaux considèrent par exemple que le fait de conserver son code confidentiel à proximité de la carte peut constituer une faute lourde…
Ceci signifie donc qu’à défaut de faute de leur client les banques ne peuvent mettre à la charge de celui-ci une somme supérieure à 150 Euros en cas d’utilisation frauduleuse de la carte avant l’opposition.
Dès lors, les pratiques et usages bancaires qui tendraient à faire supporter une somme plus importante aux titulaires des cartes n’auraient aucune valeur devant un Tribunal.
En ce qui concerne les paiements effectués à distance, sans utilisation physique de la carte, par simple communication du numéro de celle-ci, l’article L 132-4 du Code Monétaire et Financier précise que la responsabilité du titulaire de la carte n’est pas engagée lorsqu’il conteste par écrit avoir effectué un paiement. Les sommes contestées doivent alors être recréditées sur son compte sans frais par la banque, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la contestation.
Là encore, la pratique bancaire tente parfois de mettre des frais indus à la charge du titulaire de la carte. Toutefois celui-ci est certain d’obtenir gain de cause en saisissant un Tribunal du litige.
C’est donc, en pratique, le commerçant bénéficiaire du paiement qui supportera les conséquences de l’utilisation frauduleuse de la carte. Il pourra cependant se retourner, notamment dans l’hypothèse d’une vente par correspondance, contre la personne lui ayant passé la commande litigieuse.
Toutefois, ceci n’est pas sans poser de difficultés, compte-tenu des risques de perte, de vol ou de fraude, notamment en ce qui concerne l’utilisation de telles cartes pour effectuer des règlements sur Internet.
La loi a donc réglementé strictement l’usage des cartes de paiement et accorde un certain nombre de protections au titulaire de la carte lorsqu’un usage frauduleux de celle-ci est effectué.
Les modifications issues de la loi du 15 novembre 2001 ont notamment eu pour effet de limiter les frais que les banques peuvent mettre à la charge de leurs clients dans de telles hypothèses.
Le Code Monétaire et Financier précise que l’engagement de payer donné au moyen d’une carte de paiement est irrévocable et qu’il ne peut être fait opposition à ce paiement qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse de la carte ou du code confidentiel qui y est attaché.
Il existe plusieurs manières d’utiliser de telles cartes :
- en tapant le code confidentiel, qui est mémorisé sur la puce, ce qui équivaut à une signature permettant d’identifier de façon certaine le titulaire de la carte, puisque seul celui-ci est supposé connaître le code ;
- en signant une « facturette » (ce système n’est quasiment plus pratiqué en France, du fait de la généralisation des cartes à puces, mais subsiste dans d’autres pays). Le commerçant est alors tenu de vérifier la conformité de la signature à celle figurant sur la carte ;
- en donnant le numéro figurant sur la carte (paiement par téléphone, par Internet…) sans que, dans cette hypothèse, il y ait de certitude concernant l’utilisateur de cette carte. (C’est dans cette situation qu’il y a le plus de risques).
La loi prévoit qu’en cas de perte ou de vol de la carte, son titulaire est tenu de faire opposition.
Il n’aura alors pas à supporter les règlements effectués après cette opposition.
En cas d’utilisation frauduleuse de la carte avant que son titulaire ait fait opposition, le Code Monétaire et Financier précise que celui-ci ne pourra être tenu de prendre en charge les règlements frauduleux qu’à hauteur d’un plafond maximum de 150 Euros, à condition qu’il n’y ait pas eu de faute lourde de sa part et qu’il ait fait opposition dans les meilleurs délais.
Les Tribunaux considèrent par exemple que le fait de conserver son code confidentiel à proximité de la carte peut constituer une faute lourde…
Ceci signifie donc qu’à défaut de faute de leur client les banques ne peuvent mettre à la charge de celui-ci une somme supérieure à 150 Euros en cas d’utilisation frauduleuse de la carte avant l’opposition.
Dès lors, les pratiques et usages bancaires qui tendraient à faire supporter une somme plus importante aux titulaires des cartes n’auraient aucune valeur devant un Tribunal.
En ce qui concerne les paiements effectués à distance, sans utilisation physique de la carte, par simple communication du numéro de celle-ci, l’article L 132-4 du Code Monétaire et Financier précise que la responsabilité du titulaire de la carte n’est pas engagée lorsqu’il conteste par écrit avoir effectué un paiement. Les sommes contestées doivent alors être recréditées sur son compte sans frais par la banque, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la contestation.
Là encore, la pratique bancaire tente parfois de mettre des frais indus à la charge du titulaire de la carte. Toutefois celui-ci est certain d’obtenir gain de cause en saisissant un Tribunal du litige.
C’est donc, en pratique, le commerçant bénéficiaire du paiement qui supportera les conséquences de l’utilisation frauduleuse de la carte. Il pourra cependant se retourner, notamment dans l’hypothèse d’une vente par correspondance, contre la personne lui ayant passé la commande litigieuse.
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