Le Décret n° 2007-773 du 10 mai 2007, publié au Journal Officiel du 11 mai 2007, précise les règles applicables aux mariages de ressortissants français célébrés à l’étranger. Il prévoit, notamment, un renforcement du contrôle exercé par les autorités consulaires, ainsi que par le Procureur de la République.
Le texte de ce Décret est le suivant :
Chapitre Ier : Dispositions relatives au mariage
Section 1 Dispositions générales
Article 1 L’article 1056-1 du nouveau code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 1056-1. - Le procureur de la République territorialement compétent pour s’opposer à la célébration d’un mariage d’un Français à l’étranger est celui du lieu où est établi le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères. « Il est également seul compétent pour se prononcer sur la transcription de l’acte de mariage étranger sur les registres de l’état civil français et pour poursuivre l’annulation de ce mariage. « Il est également seul compétent, lorsque l’acte de mariage étranger a été transcrit sur les registres consulaires français, pour poursuivre l’annulation du mariage, même s’il n’a pas été saisi préalablement à la transcription. »
Article 2 Au premier alinéa de l’article R. 2122-10 du code général des collectivités territoriales et de l’article 6 du décret du 26 décembre 2000 susvisé, après les mots : « en tant qu’officier de l’état civil pour », sont insérés les mots : « la réalisation de l’audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à sa transcription ».
Article 3 Le compte rendu de l’audition du futur époux ou de l’époux qui réside dans un pays autre que celui de la célébration du mariage, prévue aux articles 63, 171-3, 171-7 et 171-8 du code civil, est adressé sans délai à l’officier de l’état civil ou à l’autorité diplomatique ou consulaire qui l’a requise.
Section 2 Dispositions relatives aux formalités préalables à la célébration du mariage
Article 4 Les indications ou pièces dont la remise est prévue à l’article 63 du code civil sont accompagnées de tout justificatif établissant le domicile ou la résidence de chacun des futurs époux.
Article 5 La saisine du procureur de la République par l’autorité diplomatique ou consulaire en application de l’article 171-4 du code civil est accompagnée de tous documents et pièces utiles. Cette saisine emporte sursis à la délivrance du certificat de capacité à mariage. L’autorité diplomatique ou consulaire informe les futurs époux de cette saisine et de la date de sa réception par le procureur de la République ainsi que du sursis à la délivrance du certificat de capacité à mariage. Cette information comporte également la mention que les intéressés doivent signaler au procureur de la République tout changement d’adresse intervenant dans le délai dont il dispose pour s’opposer au mariage.
Article 6 Si le procureur de la République ne s’est pas opposé à la célébration du mariage à l’échéance du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 171-4 du code civil et en l’absence de toute autre opposition à l’issue de la publication des bans, l’autorité diplomatique ou consulaire délivre le certificat de capacité à mariage.
Article 7 Lorsqu’il s’oppose à la célébration du mariage d’un Français à l’étranger, le procureur de la République en informe par tout moyen l’autorité diplomatique ou consulaire. L’acte d’opposition est signifié au futur époux qui a son domicile ou sa résidence en France. Lorsque l’un des futurs époux a déclaré être domicilié ou résider à l’étranger, cet acte lui est notifié par l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente au regard du lieu de célébration du mariage par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes.
Section 3 Dispositions relatives à la transcription du mariage célébré à l’étranger par l’autorité étrangère
Article 8 L’époux qui demande la transcription sur le registre de l’état civil français de son acte de mariage étranger justifie simultanément l’adresse de sa résidence ou de son domicile ainsi que celle de son conjoint.
Article 9 Lorsque l’autorité diplomatique ou consulaire renonce à l’audition des époux en application du premier alinéa de l’article 171-7 du code civil, sa décision motivée est versée aux pièces annexes.
Article 10 La saisine par l’autorité diplomatique ou consulaire du procureur de la République pour qu’il se prononce sur la transcription sur les registres de l’état civil français de l’acte de mariage d’un Français à l’étranger ou demande la nullité de ce mariage est accompagnée de tous documents et pièces utiles. L’autorité diplomatique ou consulaire informe chaque époux de cette saisine et de la date de sa réception par le procureur de la République ainsi que du sursis à la transcription. Lorsque la saisine du procureur de la République est opérée en application de l’article 171-7 du code civil, cette information mentionne en outre que le procureur de la République dispose d’un délai de six mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur la transcription et reproduit les dispositions du cinquième alinéa du même article. Lorsque la saisine du procureur de la République est opérée par l’autorité diplomatique ou consulaire en application de l’article 171-8 du code civil, l’information mentionne en outre que celui-ci dispose d’un délai de six mois à compter de sa saisine pour demander la nullité du mariage et reproduit les dispositions du cinquième alinéa du même article. Dans tous les cas, l’information comporte l’indication que les époux doivent signaler au procureur de la République tout changement d’adresse intervenant dans le délai dont il dispose pour prendre sa décision.
Article 11 Lorsque le procureur de la République autorise la transcription de l’acte de mariage en application de l’article 171-7 ou de l’article 171-8 du code civil, il en informe, par tout moyen, l’autorité diplomatique ou consulaire, qui transcrit cet acte sans délai sur les registres de l’état civil français. Lorsqu’il s’oppose à la transcription, le procureur de la République notifie sa décision à chaque époux et en informe l’autorité diplomatique ou consulaire par tout moyen. Lorsque l’un des époux a déclaré être domicilié ou résider à l’étranger, cette décision lui est notifiée par l’autorité diplomatique ou consulaire du lieu où le mariage a été célébré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes. Chaque époux est informé qu’il peut saisir le tribunal de grande instance pour qu’il soit statué sur la transcription.
Chapitre II Dispositions relatives à l’état civil et à l’outre-mer
Article 12 L’article 1082 du nouveau code de procédure civile est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007. »
Article 13 L’article 1152 du nouveau code de procédure civile est abrogé.
Article 14 A l’article 1300-2 du nouveau code de procédure civile, les mots : « une expédition » sont remplacés par les mots : « un extrait ».
Article 15 Au deuxième alinéa de l’article 12 du décret du 15 mai 1974 susvisé, après les mots : « de leur situation matrimoniale », sont insérés les mots : « , de leur situation de partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».
Article 16 Le décret du 29 octobre 2004 susvisé est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article 10, la référence à l’article 334-2 est remplacée par la référence au deuxième alinéa de l’article 311-23 ; 2° A l’article 23, les mots : « 1er janvier 2007 » sont remplacés par les mots « 1er juillet 2006 ».
Article 17 I. - Indépendamment des articles 1er, 3 à 12 et 18 applicables de plein droit à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna, les articles 13, 14 et 16 y sont également applicables ; sont aussi applicables à Mayotte les dispositions de l’article 15.
II. - Indépendamment des articles 1er, 3 à 12 et 18 applicables de plein droit en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les articles 13 et 16 y sont également applicables.
Article 18 Le décret n° 2005-170 du 23 février 2005 pris pour l’application des articles 47 et 170-1 du code civil est abrogé.
Article 19 Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le texte de ce Décret est le suivant :
Chapitre Ier : Dispositions relatives au mariage
Section 1 Dispositions générales
Article 1 L’article 1056-1 du nouveau code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 1056-1. - Le procureur de la République territorialement compétent pour s’opposer à la célébration d’un mariage d’un Français à l’étranger est celui du lieu où est établi le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères. « Il est également seul compétent pour se prononcer sur la transcription de l’acte de mariage étranger sur les registres de l’état civil français et pour poursuivre l’annulation de ce mariage. « Il est également seul compétent, lorsque l’acte de mariage étranger a été transcrit sur les registres consulaires français, pour poursuivre l’annulation du mariage, même s’il n’a pas été saisi préalablement à la transcription. »
Article 2 Au premier alinéa de l’article R. 2122-10 du code général des collectivités territoriales et de l’article 6 du décret du 26 décembre 2000 susvisé, après les mots : « en tant qu’officier de l’état civil pour », sont insérés les mots : « la réalisation de l’audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à sa transcription ».
Article 3 Le compte rendu de l’audition du futur époux ou de l’époux qui réside dans un pays autre que celui de la célébration du mariage, prévue aux articles 63, 171-3, 171-7 et 171-8 du code civil, est adressé sans délai à l’officier de l’état civil ou à l’autorité diplomatique ou consulaire qui l’a requise.
Section 2 Dispositions relatives aux formalités préalables à la célébration du mariage
Article 4 Les indications ou pièces dont la remise est prévue à l’article 63 du code civil sont accompagnées de tout justificatif établissant le domicile ou la résidence de chacun des futurs époux.
Article 5 La saisine du procureur de la République par l’autorité diplomatique ou consulaire en application de l’article 171-4 du code civil est accompagnée de tous documents et pièces utiles. Cette saisine emporte sursis à la délivrance du certificat de capacité à mariage. L’autorité diplomatique ou consulaire informe les futurs époux de cette saisine et de la date de sa réception par le procureur de la République ainsi que du sursis à la délivrance du certificat de capacité à mariage. Cette information comporte également la mention que les intéressés doivent signaler au procureur de la République tout changement d’adresse intervenant dans le délai dont il dispose pour s’opposer au mariage.
Article 6 Si le procureur de la République ne s’est pas opposé à la célébration du mariage à l’échéance du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 171-4 du code civil et en l’absence de toute autre opposition à l’issue de la publication des bans, l’autorité diplomatique ou consulaire délivre le certificat de capacité à mariage.
Article 7 Lorsqu’il s’oppose à la célébration du mariage d’un Français à l’étranger, le procureur de la République en informe par tout moyen l’autorité diplomatique ou consulaire. L’acte d’opposition est signifié au futur époux qui a son domicile ou sa résidence en France. Lorsque l’un des futurs époux a déclaré être domicilié ou résider à l’étranger, cet acte lui est notifié par l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente au regard du lieu de célébration du mariage par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes.
Section 3 Dispositions relatives à la transcription du mariage célébré à l’étranger par l’autorité étrangère
Article 8 L’époux qui demande la transcription sur le registre de l’état civil français de son acte de mariage étranger justifie simultanément l’adresse de sa résidence ou de son domicile ainsi que celle de son conjoint.
Article 9 Lorsque l’autorité diplomatique ou consulaire renonce à l’audition des époux en application du premier alinéa de l’article 171-7 du code civil, sa décision motivée est versée aux pièces annexes.
Article 10 La saisine par l’autorité diplomatique ou consulaire du procureur de la République pour qu’il se prononce sur la transcription sur les registres de l’état civil français de l’acte de mariage d’un Français à l’étranger ou demande la nullité de ce mariage est accompagnée de tous documents et pièces utiles. L’autorité diplomatique ou consulaire informe chaque époux de cette saisine et de la date de sa réception par le procureur de la République ainsi que du sursis à la transcription. Lorsque la saisine du procureur de la République est opérée en application de l’article 171-7 du code civil, cette information mentionne en outre que le procureur de la République dispose d’un délai de six mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur la transcription et reproduit les dispositions du cinquième alinéa du même article. Lorsque la saisine du procureur de la République est opérée par l’autorité diplomatique ou consulaire en application de l’article 171-8 du code civil, l’information mentionne en outre que celui-ci dispose d’un délai de six mois à compter de sa saisine pour demander la nullité du mariage et reproduit les dispositions du cinquième alinéa du même article. Dans tous les cas, l’information comporte l’indication que les époux doivent signaler au procureur de la République tout changement d’adresse intervenant dans le délai dont il dispose pour prendre sa décision.
Article 11 Lorsque le procureur de la République autorise la transcription de l’acte de mariage en application de l’article 171-7 ou de l’article 171-8 du code civil, il en informe, par tout moyen, l’autorité diplomatique ou consulaire, qui transcrit cet acte sans délai sur les registres de l’état civil français. Lorsqu’il s’oppose à la transcription, le procureur de la République notifie sa décision à chaque époux et en informe l’autorité diplomatique ou consulaire par tout moyen. Lorsque l’un des époux a déclaré être domicilié ou résider à l’étranger, cette décision lui est notifiée par l’autorité diplomatique ou consulaire du lieu où le mariage a été célébré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes. Chaque époux est informé qu’il peut saisir le tribunal de grande instance pour qu’il soit statué sur la transcription.
Chapitre II Dispositions relatives à l’état civil et à l’outre-mer
Article 12 L’article 1082 du nouveau code de procédure civile est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007. »
Article 13 L’article 1152 du nouveau code de procédure civile est abrogé.
Article 14 A l’article 1300-2 du nouveau code de procédure civile, les mots : « une expédition » sont remplacés par les mots : « un extrait ».
Article 15 Au deuxième alinéa de l’article 12 du décret du 15 mai 1974 susvisé, après les mots : « de leur situation matrimoniale », sont insérés les mots : « , de leur situation de partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».
Article 16 Le décret du 29 octobre 2004 susvisé est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article 10, la référence à l’article 334-2 est remplacée par la référence au deuxième alinéa de l’article 311-23 ; 2° A l’article 23, les mots : « 1er janvier 2007 » sont remplacés par les mots « 1er juillet 2006 ».
Article 17 I. - Indépendamment des articles 1er, 3 à 12 et 18 applicables de plein droit à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna, les articles 13, 14 et 16 y sont également applicables ; sont aussi applicables à Mayotte les dispositions de l’article 15.
II. - Indépendamment des articles 1er, 3 à 12 et 18 applicables de plein droit en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les articles 13 et 16 y sont également applicables.
Article 18 Le décret n° 2005-170 du 23 février 2005 pris pour l’application des articles 47 et 170-1 du code civil est abrogé.
Article 19 Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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