C’est notamment le cas des différents procédés de vente à distance. Les ventes de ce type sont réglementées par les articles L121-16 et suivants du Code de la Consommation, qui résultent de la transposition d’une Directive Européenne du 20 mai 1997 ayant harmonisé les règles applicables en la matière dans l’ensemble des pays membres de l’Union Européenne.
Ces dispositions concernent les ventes par correspondance classiques (catalogues, imprimés…), mais également, des procédés de vente plus modernes tels que le commerce électronique ou la vente par téléphone ou par télécopie, ainsi que le téléachat.
L’article L 121-18 du Code de la Consommation précise que l’offre de contrat doit comporter un certain nombre d’informations telles que :
- le nom du vendeur ou du prestataire de service, son adresse et son numéro de téléphone ;
- le montant des frais de livraison éventuels ;
- les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ;
- l’existence d’un droit de rétractation ;
- la durée de validité de l’offre et du prix proposé,
- la durée minimale du contrat proposé.
Lorsque cette offre est faite par l’intermédiaire d’un démarchage téléphonique, le professionnel est tenu d’indiquer explicitement en début de conversation son identité, ainsi que le caractère commercial de l’appel.
Dans tous les cas et quelle que soit la manière dont l’offre a été faite, le professionnel doit adresser au consommateur par écrit, en temps utile et au plus tard au jour de la livraison un document confirmant l’essentiel des informations figurant sur l’offre et précisant, notamment :
- les modalités d’exercice du droit de rétractation,
- l’adresse de l’établissement où le consommateur peut présenter ses réclamations,
- les informations relatives au service après vente.
En application de l’article L 121-20 du Code de la Consommation, le consommateur dispose d’un droit de rétractation qu’il peut exercer pendant un délai de sept jours francs « sans avoir à justifier de motifs, ni à payer de pénalités, à l’exception, le cas échéant, des frais de retour ».
Ce délai de rétractation court à compter de la réception des produits commandés ou, dans l’hypothèse où il s’agit d’un contrat de prestation de service, à compter de la date de l’acceptation de l’offre par le consommateur.
Lorsque les informations qui auraient dû être adressées au consommateur au plus tard à la date de la livraison ne lui ont pas été remises, ce délai de sept jours est porté à trois mois.
Si le consommateur exerce son droit de rétractation, le professionnel est tenu de lui rembourser toutes les sommes versées dans les trente jours suivant la date de la rétractation. A défaut, ces sommes seront de plein droit productives d’intérêts au taux d’intérêt légal.
Le Code de la Consommation prévoit toutefois un certain nombre d’hypothèses particulières dans lesquelles le droit de rétractation ne peut pas s’exercer, à moins qu’il ait été expressément prévu par le contrat. Il s’agit de contrats spécifiques tels que les contrats de fourniture de services dont l’exécution a commencé, avec l’accord du consommateur, avant la fin du délai de sept jours, ou des contrats d’abonnement à des journaux ou périodiques…
Le fournisseur est tenu d’exécuter le contrat dans un délai de trente jours à compter du jour suivant celui où le consommateur a transmis sa commande.
En cas d’inexécution du contrat résultant de l’indisponibilité du produit commandé, le consommateur doit être remboursé au plus tard trente jours après la date de son règlement. A défaut, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal.
En cas de non respect des dispositions applicables aux ventes à distance, le professionnel est susceptible d’être condamné au paiement d’amendes.
Par ailleurs, pour ce que concerne l’envoi de produits non commandés par le consommateur, l’article L122-3 du Code de la Consommation précise que la fourniture de biens ou de services sans commande préalable du client est interdite lorsqu’un paiement est sollicité à ce titre.
Cet article précise en outre qu’aucune obligation ne peut être mise à la charge du consommateur qui reçoit un bien ou une prestation de service en violation de cette interdiction.
Ceci signifie que, dans l’hypothèse où le consommateur recevrait un objet non sollicité, il ne serait tenu ni de le retourner à son expéditeur, ni de payer le prix.
De surcroît, lorsqu’un règlement a été effectué dans un tel cas de figure, le professionnel est tenu de restituer au consommateur les sommes indûment perçues, ces sommes étant en outre productives d’intérêts à compter de la date du paiement indu.
Par ailleurs, aux termes de l’article R 635-2 du Code Pénal, « le fait d’adresser à une personne, sans demande préalable de celle-ci, un objet quelconque accompagné d’une correspondance indiquant que cet objet peut être accepté contre versement d’une prix fixé ou renvoyé à son expéditeur » constitue une contravention de la cinquième classe punie d’une peine d’amende.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire