Un récent arrêt de la Cour de Cassation vient rappeler les problèmes posés par l'adoption internationale.
Aux termes de son arrêt du 9 juillet 2008 (pourvoi 07-20279), la Première Chambre de la Cour de Cassation rappelle que l'adoption française et la "kafala" musulmane sont deux institutions distinctes.
Cette décision précise que l'adoption d'un mineur étranger ne peut pas être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France.
Pour palier à cette difficulté, il est possible de recourir à une procédure de délégation de l'autorité parentale qui produit des effets similaires à la "kafala".
Le texte complet de l'arrêt du 9 juillet 2008 est le suivant :
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique qui est recevable :
Vu l'article 370-3, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France ;
Attendu que l'enfant Bouchra X..., née le 1er septembre 2005 en Algérie, a été recueillie par Mme Y... au terme d'un jugement algérien de kafala du 7 janvier 2006 ;
que cette dernière a saisi, le 19 janvier 2007, le juge français d'une requête en adoption plénière de l'enfant ;
Attendu que pour prononcer l'adoption plénière, l'arrêt confirmatif attaqué retient que malgré la prohibition de l'adoption, les autorités algériennes confient des enfants à des étrangers sachant qu'une adoption sera prononcée ; qu'en l'espèce, l'enfant a fait l'objet d'un abandon définitif et irrévocable, qu'il n'a plus de filiation et a vocation à rester en France, qu'il est en conséquence de son intérêt d'avoir une filiation et d'être adopté ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de ses propres constatations que la loi algérienne interdit l'adoption, que la kafala n'est pas une adoption et que, par ailleurs, l'enfant n'était pas né en France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2007, entre les parties.