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samedi 30 mai 2026

L'office du juge de l'exécution face à la clause de déchéance du terme réputée non écrite : à quelle date arrêter la créance saisissable ?


   

Cour de cassation, 2 chambre civile, avis du 21 mai 2026, n° 25-70.025, publié au Bulletin

 

On croyait le contentieux des clauses de déchéance du terme abusives en voie de stabilisation. Il n'en finit pourtant pas de produire des questions de second rang, où se joue, en réalité, l'essentiel : l'efficacité concrète de la protection du consommateur emprunteur. 

L'avis rendu le 21 mai 2026 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, en formation de section, en offre une nouvelle illustration. La difficulté n'était plus de dire si le juge de l'exécution peut écarter une telle clause, ce point étant acquis, mais de déterminer, une fois la clause neutralisée, quelle créance il doit mentionner dans le jugement d'orientation et, surtout, à quelle date il l'arrête.

La question avait été transmise par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille, par une demande d'avis formée le 15 décembre 2025 dans une instance opposant un emprunteur à la société CIC Nord-Ouest. Sa formulation mérite d'être rappelée : lorsque, à l'occasion d'une saisie immobilière, la clause de déchéance du terme dont se prévaut le poursuivant est déclarée abusive et réputée non écrite, le juge doit-il s'en tenir aux seules échéances échues et impayées spécifiquement visées et liquidées dans le commandement de payer valant saisie, ou peut-il actualiser la créance ? Et si oui, jusqu'à quelle date : le jour du commandement, celui de l'audience d'orientation, ou celui où il statue ? La Cour, jugeant la question nouvelle, sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges, l'a déclarée recevable, puis y a répondu par une solution à deux branches dont le ressort est, on le verra, plus procédural que substantiel.

L'apport de l'avis tient à une articulation subtile. D'un côté, la neutralisation de la clause abusive ne fait pas disparaître la créance : elle prive seulement le titre d'effet en tant qu'il applique la clause, imposant au juge de reconstituer la dette à partir du contrat lui-même (I). De l'autre, la détermination de cette créance, et singulièrement son actualisation, reste enserrée dans les principes directeurs du procès civil, au point que tout se joue sur la production d'un décompte (II).


I. La neutralisation de la clause abusive sans anéantissement de la créance saisissable

L'avis confirme d'abord que la sanction du caractère abusif, à savoir, la clause réputée non écrite, ne frappe pas le titre exécutoire dans son ensemble (A), mais conduit le juge à recalculer la créance sur le fondement du contrat de prêt et de son tableau d'amortissement (B).

 

A. Un titre exécutoire seulement privé d'effet « en tant qu'il applique la clause »

La deuxième chambre civile prend soin de replacer sa réponse dans une lignée désormais bien identifiée. Elle rappelle que, depuis l'arrêt Banco Primus (CJUE, 26 janvier 2017, C-421/14), l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à ce que le juge national apprécie, d'office ou à la demande des parties, le caractère abusif d'une clause, fût-ce au stade de l'exécution forcée, dès lors que cet examen n'a pas déjà été conduit. Cette logique a irrigué la jurisprudence interne : la chambre commerciale, sur avis de la deuxième chambre civile, a admis que le débiteur soumis à une procédure collective puisse soulever l'abus à l'audience d'orientation (Com., 8 février 2023, n° 21-17.763) ; la deuxième chambre civile a, quant à elle, jugé que le juge de l'exécution saisi d'une contestation relative à la créance doit examiner d'office le caractère abusif des clauses, même en présence d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée sur le montant (2 Civ., 13 avril 2023, n° 21-14.540).

Surtout, l'avis se présente comme le prolongement direct de celui du 11 juillet 2024 (n° 24-70.001), qui avait posé le principe directeur : lorsque le juge de l'exécution répute non écrite une clause abusive, le titre exécutoire est privé d'effet en tant qu'il applique cette clause, et il appartient au juge de calculer à nouveau le montant de la créance selon les règles propres à la mesure d'exécution dont il est saisi, quitte à ordonner la mainlevée s'il constate que plus rien n'est dû. La précision est capitale, car elle marque la limite de la sanction. Ce n'est pas le titre qui tombe, ni la saisie qui s'effondre : c'est la seule stipulation d'exigibilité anticipée qui est paralysée.

Cette analyse se concilie sans heurt avec les règles propres à la saisie immobilière, que l'avis énumère méthodiquement. L'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution rappelle que la nullité du commandement n'est pas encourue du seul fait que les sommes réclamées excèdent celles réellement dues. Et la Cour cite sa jurisprudence selon laquelle, lorsque la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée, le commandement « demeure valable à concurrence » des mensualités échues et impayées (1ʳᵉ Civ., 16 juin 2021, n° 19-17.940 et n° 18-25.320 ; 2 Civ., 14 septembre 2023, n° 21-25.453). Autrement dit, l'abus ne contamine pas la mesure d'exécution : il en recentre l'assiette sur la dette réelle.

 

B. Une créance recalculée selon le contrat et son tableau d'amortissement

Reste à savoir ce qu'est cette « dette réelle ». C'est ici que l'avis livre sa contribution la plus féconde. Puisque la clause d'exigibilité anticipée est seule neutralisée, le contrat de prêt survit avec son économie propre : les échéances continuent de parvenir à terme par le simple écoulement du temps, conformément au tableau d'amortissement. Et chacune de ces échéances, dès lors qu'elle est échue et demeurée impayée, est portée par l'acte notarié, lequel conserve sa qualité de titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Le raisonnement est d'une grande cohérence. La déchéance du terme abusive avait artificiellement rendu exigible l'intégralité du capital ; sa neutralisation opère un retour au terme conventionnel. La créance saisissable n'est donc ni figée au montant, gonflé, porté au commandement, ni réduite aux seules mensualités antérieures à la prétendue accélération : elle est constituée des échéances effectivement échues, au fil du temps, selon le contrat. La Cour en tire une nomenclature en trois temps : les mensualités impayées échues avant le prononcé de la déchéance du terme et visées comme telles au décompte du commandement ; celles dont le terme est advenu entre la date de la déchéance irrégulière et la date de la mesure d'exécution ; enfin celles échues postérieurement au commandement, jusqu'à la date du jugement d'orientation.

On mesure l'équilibre recherché. Le consommateur est protégé de l'effet le plus brutal de la clause : l'exigibilité immédiate du capital restant dû. Mais le créancier n'est pas pour autant désarmé : il recouvre l'ensemble des échéances réellement parvenues à terme, y compris celles nées en cours de procédure. La saisie n'est pas annihilée ; elle est ramenée à sa juste proportion, en parfaite harmonie avec le principe de proportionnalité que la Cour, à la suite de la CJUE (15 juin 2023, Bank M., C-520/21), avait érigé en clé de voûte de l'avis de 2024.

 

II. Un office du juge discipliné par les principes directeurs du procès

Si la substance de la créance est ainsi déterminée, son actualisation demeure subordonnée au cadre processuel. L'avis refuse en effet d’octroyer au juge de l’exécution le pouvoir d’actualiser d'office le montant de la créance (A). Tout se joue, dès lors, sur la production d'un décompte, dont l'absence se retourne contre le poursuivant (B).

 

A. L'impossibilité d’actualiser d’office le montant de la créance

La deuxième chambre civile rappelle, en préambule de ses réponses, que le juge de l'exécution est soumis aux principes directeurs du procès civil. La conséquence est double. D'abord, lorsqu'il envisage de relever d'office le caractère abusif de la clause, il doit, en application de l'article 16 du code de procédure civile, recueillir au préalable les observations des parties : le contrôle d'office des clauses abusives, si impérieux soit-il, ne s'affranchit pas du contradictoire. Ensuite, et c'est le point décisif, le juge fixe la créance dans la limite des demandes des parties, conformément à l'article 4 du même code ; il lui est seulement loisible de les inviter à actualiser le montant en considération du caractère non écrit de la clause.

La Cour assume ainsi une ligne de partage qu'elle avait déjà tracée : le juge de l'exécution doit certes vérifier, à l'audience d'orientation, que le montant de la créance est conforme aux énonciations du titre, que le débiteur le conteste ou non (Avis du 12 avril 2018, n° 18-70.004), sans être lié par le montant figurant au commandement (2 Civ., 24 septembre 2015, n° 14-20.009) ; mais il n'est pas tenu, en l'absence de demande en ce sens, d'actualiser d'office le montant en principal, frais, intérêts et accessoires (2 Civ., 1ᵉʳ février 2018, n° 16-28.066). La continuité est revendiquée. Le caractère abusif relève de l'office du juge, parce qu'il touche à une question de droit d'ordre public de protection ; le quantum, lui, demeure tributaire de l'initiative des parties. L'examen d'office s'arrête au seuil de l'arithmétique.

 

B. L'actualisation de la créance subordonnée à la production d'un décompte

De cette distinction procède la solution à deux branches qui forme le cœur de l'avis. Si un décompte actualisé est produit, le juge prend en considération, dans la limite des demandes des parties et, le cas échéant, jusqu'au jour où il statue, les échéances impayées devenues exigibles par l'écoulement du temps selon le contrat de prêt notarié, c'est-à-dire les trois catégories décrites plus haut. Si, en revanche, aucun décompte actualisé n'est produit, le juge de l'exécution ne peut retenir que les seules mensualités impayées échues avant la date de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée, telles qu'elles figurent au décompte du commandement.

La portée pratique de cette alternative est considérable, et elle inverse les rôles habituels. Le poursuivant qui croirait pouvoir se reposer sur le décompte initial du commandement, bâti, par hypothèse, sur l'exigibilité anticipée désormais paralysée, s'expose à voir sa créance ramenée aux seules échéances antérieures à la déchéance, soit, dans bien des dossiers, une fraction marginale de la somme escomptée. Pour préserver l'assiette de sa saisie, le créancier a donc tout intérêt à produire spontanément un décompte expurgé de la clause abusive et recalculé échéance par échéance jusqu'au jugement d'orientation. Symétriquement, l'avis offre au débiteur un levier de défense d'une redoutable efficacité : il lui suffit, le cas échéant, de relever la carence probatoire du poursuivant pour cantonner la créance retenue.

On peut, en bon sens critique, s'interroger sur la cohérence de l'ensemble. N'est-il pas paradoxal que l'examen du caractère abusif, érigé en devoir d'office au nom de l'effectivité du droit de l'Union, s'efface devant le principe dispositif dès qu'il s'agit de chiffrer ses conséquences ? La réponse de la Cour est défendable : le juge ne saurait suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve du montant, et il y aurait quelque excès à lui imposer de reconstituer, seul, un échéancier qu'il appartient au créancier d'établir. La solution n'en fait pas moins peser une exigence de rigueur procédurale qui profitera aux plaideurs avertis et pourra, à l'inverse, surprendre le créancier négligent, voire desservir le débiteur non assisté qui n'aurait pas songé à exploiter le silence du décompte adverse. C'est dire que l'avis, sous ses dehors techniques, redistribue les diligences attendues à l'audience d'orientation.

 

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Cet avis de la Cour de Cassation n’est pas un arrêt. Mais sa publication au Bulletin, comme le choix d'une formation de section, en signalent l'importance : il complète l'édifice patiemment construit depuis l'avis du 11 juillet 2024 et fixe, pour les juges de l'exécution comme pour les praticiens, la méthode de liquidation de la créance saisissable après neutralisation d'une clause de déchéance du terme abusive. Aux établissements prêteurs, il adresse un avertissement clair : la qualité du décompte produit à l'audience d'orientation conditionne désormais l'étendue de leur saisie.

 

Maître Yann GRÉ
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samedi 23 mai 2026

Cession de créances : quand la Cour d'appel de Paris sanctionne l'insuffisance de preuve.

   


CA Paris, Pôle 4 - Chambre 9-A, 21 mai 2026, RG n° 25/08761   |   Arrêt favorable au débiteur cédé obtenu par Maître Yann GRÉ

La Cour d'appel de Paris vient de rendre, le 21 mai 2026, dans un dossier concernant un client du Cabinet, un arrêt particulièrement instructif en matière de cession de créances. En confirmant l'irrecevabilité de l’action d'un fonds d'investissement luxembourgeois qui prétendait agir en qualité de cessionnaire de la créance d’un organisme de crédit à la consommation, la Cour rappelle avec force que la qualité à agir d'un cessionnaire ne se présume pas : elle doit être prouvée par des pièces dont la concordance avec le contrat litigieux est certaine et vérifiable.

I/ Les faits et la procédure :

Le 4 août 2020, Monsieur X contractait auprès d’une Banque un crédit à la consommation d'un montant en capital de 15 229,07 euros, remboursable en 180 mensualités de 123,66 euros, au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,54 %.

La Banque avait prononcé la déchéance du terme et fait assigner Monsieur X, le 21 septembre 2023, devant le Juge des contentieux de la protection (JCP) du Tribunal de Proximité d'Ivry-sur-Seine en paiement du solde du prêt.

En cours de procédure, une société de droit luxembourgeois est intervenue à l'instance, en se prévalant d'une cession de créances conclue avec la Banque le 31 octobre 2024, portant sur 23 849 dossiers.

Ce type de montage est aujourd'hui très répandu : les établissements bancaires cèdent en bloc leurs créances douteuses ou en souffrance à des entités financières spécialisées - fréquemment domiciliées dans des pays à fiscalité avantageuse - qui tentent ensuite d'en assurer le recouvrement judiciaire en France.

La validité et la preuve de telles cessions sont au cœur d’un contentieux de plus en plus important.

Par jugement en date du 6 mars 2025, le Juge des contentieux de la protection d'Ivry-sur-Seine avait déclaré irrecevable à agir la société luxembourgeoise se présentant comme cessionnaire de la créance.

Il l'avait déboutée de l'ensemble de ses prétentions et l'avait condamnée aux dépens.

Le premier juge avait retenu que la cession de créances n'avait pas été dénoncée à Monsieur X et que la société cessionnaire n'avait pas valablement démontré se trouver aux droits de la Banque.

La société luxembourgeoise avait interjeté appel de cette décision.

La Cour d'appel de Paris a cependant, par arrêt du 21 mai 2026, confirmé le jugement entrepris, y ajoutant la condamnation de la société LC ASSET 2 à payer à Monsieur X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

II. Le raisonnement de la Cour - la nécessaire rigueur probatoire de la cession de créances :

A. Le cadre juridique de la cession de créances issu de la réforme de 2016

Depuis l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, la cession de créances est régie par les articles 1321 à 1326 du Code civil.

L'article 1321 définit la cession de créance comme le contrat par lequel le créancier cédant transfère à titre onéreux ou gratuit tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. L'article 1322 pose l'exigence d'un écrit à peine de nullité.

Quant à l'article 1324 du Code civil, il dispose que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.

Toutefois, si ces conditions d'opposabilité ont été au cœur des débats devant le premier juge, c'est sur une question encore plus fondamentale que la Cour d'appel a fondé sa décision : la preuve même de la qualité de cessionnaire.

B. Les insuffisances rédhibitoires de l'attestation produite

La société appelante produisait aux débats un acte de cession signé électroniquement, ne mentionnant pas nommément le crédit consenti à Monsieur X, ainsi qu'une attestation censée permettre d’identifier spécifiquement la créance cédée.

La Cour relève plusieurs irrégularités déterminantes affectant cette attestation.

En premier lieu, elle relève qu’elle est signée sous la mention "Pour le cédant cessionnaire", formulation que la Cour qualifie avec justesse d'incohérente, puisqu'elle ne permet pas de déterminer si l'acte est signé par le cédant ou par le cessionnaire, créant ainsi une confusion préjudiciable sur l'identité même du signataire.

La Cour note que la Banque n'a apposé qu'un tampon, sans que son représentant légal ne soit identifiable.

En second lieu, et c'est là le motif essentiel et suffisant de la décision, la Cour constate que le numéro de compte mentionné dans l'attestation ne correspond pas au numéro du crédit de Monsieur X (n° 12511771), tel qu'il figure sur la fiche de dialogue et l'ensemble des documents contractuels.

Le numéro figurant dans l'attestation établie par la société luxembourgeoise elle-même n'apparaît sur aucun document contractuel signé par Monsieur X.

La Cour en tire la conséquence implacable : "il n'est dès lors pas possible de le rattacher au contrat produit et d'établir que la cession a bien porté sur ce contrat".

C. L'impossibilité de se constituer une preuve à soi-même

La Cour soulève par ailleurs un problème probatoire fondamental : l'attestation a été établie par la société appelante elle-même, pour les besoins de la cause, ce qui est incompatible avec les principes généraux du droit de la preuve.

En application du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, une attestation établie unilatéralement par le cessionnaire ne saurait suffire à établir avec certitude l'étendue de la cession.

La Cour considère que la société luxembourgeoise appelante ne démontre pas être cessionnaire du crédit consenti à Monsieur X.

C'est donc l'ensemble de l'action en paiement qui s'effondre, faute pour le demandeur d'avoir établi sa qualité à agir.

III/ Portée et enseignements pratiques de cet arrêt :

A. Une protection renforcée des débiteurs cédés

Cet arrêt s'inscrit dans un courant jurisprudentiel de plus en plus exigeant à l'égard des fonds de rachat de créances.

La multiplication des cessions en bloc de portefeuilles de créances bancaires à des entités étrangères a engendré un contentieux croissant dans lequel les juridictions du fond exercent un contrôle rigoureux sur la qualité à agir des cessionnaires.

La décision commentée pose clairement le principe selon lequel la recevabilité de l'action du cessionnaire suppose la démonstration certaine d'un lien direct, précis et concordant entre l'acte de cession et le contrat litigieux.

Il ne suffit pas de produire un bordereau de cession portant sur des milliers de dossiers et une attestation dont les références ne correspondent pas aux documents contractuels signé par le débiteur.

Le faisceau de preuves doit permettre d'identifier avec certitude la créance cédée et son débiteur.

B. Les exigences précises que la jurisprudence impose au cessionnaire

Au regard de cet arrêt, un cessionnaire de créances souhaitant exercer une action judiciaire contre le débiteur cédé devra produire : un acte de cession comportant une identification précise et concordante de la créance ; une annexe ou liste mentionnant le nom du débiteur avec des références (numéro de contrat, numéro de compte) strictement identiques à celles figurant dans les documents contractuels ; une notification de la cession conformément aux exigences de l'article 1324 du Code civil ; et la signature identifiée d'un représentant habilité du cédant.

En l'espèce, la simple discordance entre les numéros de référence a suffi à faire tomber l'intégralité des demandes d'un fonds qui réclamait pourtant plus de 15 000 euros.

Ce résultat illustre l'importance capitale d'une défense rigoureuse et documentée face aux cessionnaires de créances, dont les dossiers présentent souvent des lacunes ou des incohérences exploitables.

Conclusion

L'arrêt rendu le 21 mai 2026 par la Cour d'appel de Paris (Pôle 4 - Chambre 9-A) s'impose comme une décision de référence en matière de preuve de la cession de créances.

En exigeant une concordance parfaite entre les références de la cession et les documents contractuels, en refusant qu'un cessionnaire se constitue sa propre preuve et en sanctionnant l'incohérence d'une mention telle que "Pour le cédant cessionnaire", la Cour d'appel donne corps aux exigences fondamentales de l'article 1321 du Code civil et protège efficacement les débiteurs cédés contre des actions en justice insuffisamment étayées.

 


Maître Yann GRÉ
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vendredi 15 mai 2026

Le Figaro Immobilier cite Maître Yann Gré : annulation totale d'une AG de copropriété pour un détail du règlement.

 


Le Figaro Immobilier publie ce jour un article consacré à une décision du Tribunal judiciaire de Paris, en date du 19 mars 2026, et s'appuie sur l'analyse juridique rédigée par Maître Yann Gré sur cette affaire.

Un seul scrutateur au lieu de deux : l'assemblée générale entière annulée.

Dans cette affaire, une assemblée générale de copropriétaires avait été organisée le 20 juin 2023. 

Un seul scrutateur avait été désigné pour composer le bureau, alors que le règlement de copropriété de l'immeuble en imposait expressément deux. 

Sur ce seul fondement, le Tribunal judiciaire de Paris a prononcé la nullité totale de l'assemblée générale et de l'ensemble des résolutions adoptées.

Ce qui rend cette décision particulièrement importante, c'est que le copropriétaire demandeur n'avait pas à démontrer l'existence d'un préjudice. L'irrégularité formelle suffisait à emporter la nullité.

Le règlement de copropriété : un contrat qui s'impose sans exception

Le règlement de copropriété est un acte de nature conventionnelle, consacré par l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965. Il constitue à ce titre un contrat au sens de l'article 1103 du Code civil, selon lequel "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits". Il s'impose donc à tous les copropriétaires, au syndic et aux membres du bureau, sans qu'il soit possible d'y déroger, même pour une clause qui peut sembler secondaire.

Ce que cela signifie concrètement pour les copropriétaires

Cette décision doit alerter tous les copropriétaires et les syndics sur un point souvent négligé : avant chaque assemblée générale, les clauses du règlement de copropriété relatives à la composition et au fonctionnement du bureau doivent être scrupuleusement vérifiées. Une irrégularité en apparence mineure peut entraîner l'annulation de l'intégralité des décisions prises, y compris l'approbation des comptes, le vote des travaux ou la désignation du syndic.

Vous avez des doutes sur la régularité d'une AG ?

📰 Retrouvez l'article du Figaro Immobilier :

Il fait annuler toute son AG de copropriété sur la base d'un détail du règlement.


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mardi 5 mai 2026

Décompte erroné sur un procès-verbal de saisie-attribution : pas de nullité de l'acte.

 Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.348 (cassation partielle, F-D) — Publié au Bulletin

 


Par un arrêt en date du 26 mars 2026, la Cour de cassation rappelle avec fermeté un principe important du droit des saisies-attributions : seule l'absence de décompte constitue une cause de nullité de l'acte. Une erreur sur les sommes réclamées, même significative, ne peut entraîner que la réduction du montant saisi, non l'anéantissement de la mesure.

I. Faits et procédure

À la suite d'un arrêt d'appel rendu le 26 octobre 2021 condamnant une société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, une ancienne salariée, qui avait exercé en qualité de responsable administratif et financier, a fait pratiquer trois saisies-attributions entre les 16 décembre 2021 et 4 janvier 2022.

La société débitrice a contesté ces mesures devant le juge de l'exécution (JEX), lequel a rejeté la demande de mainlevée et validé partiellement les saisies. Sur appel de la débitrice, la cour d'appel d'Orléans a, par arrêt du 10 mai 2023, prononcé la nullité des trois saisies-attributions et ordonné leur mainlevée.

Pour ce faire, la cour d'appel avait retenu que la loi et la jurisprudence exigent un décompte « détaillé, juste et vérifiable », et que celui produit par la créancière était inexact : il intégrait des sommes brutes sur lesquelles avaient été calculés intérêts et accessoires, alors que les condamnations de nature salariale doivent être payées en net (déduction des cotisations salariales et patronales, et du prélèvement à la source). La cour avait ajouté que la créancière, compte tenu de ses fonctions, ne pouvait ignorer cette obligation.

La créancière a formé un pourvoi en cassation, invoquant notamment la violation de l'article R. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution (CPCE).

II. La question de droit

L'inexactitude du décompte figurant dans un acte de saisie-attribution constitue-t-elle une cause de nullité de l'acte ?

Plus précisément : la mention de sommes brutes (comprenant des cotisations devant être déduites) dans le décompte d'une saisie-attribution peut-elle justifier la nullité de l'acte, ou seulement une réduction du montant saisi ?

 

Texte applicable — Article R. 211-1, 3° du CPCE : L'acte de saisie-attribution contient, à peine de nullité, « le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ».

III. La solution de la Cour de cassation

A. Le principe : seule l'absence de décompte entraîne la nullité

La Cour de cassation casse l'arrêt orléanais au visa de l'article R. 211-1, 3°du CPCE, en posant une règle d'une clarté absolue :

Il résulte de ce texte que seule l'absence de décompte est susceptible d'entraîner la nullité de la mesure et que l'erreur portant sur la somme réclamée dans l'acte de saisie, qui n'est pas une cause de nullité de celui-ci, ne peut donner lieu qu'à la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée.

Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.348, §6

La Haute juridiction opère ainsi une distinction tranchée entre deux hypothèses :

    L'absence totale de décompte → cause de nullité (sanction radicale).

    L'inexactitude ou l'erreur dans le décompte → réduction du montant saisi seulement (sanction proportionnée).

B. La censure des motifs retenus par la cour d'appel

La cour d'appel avait fondé la nullité sur trois arguments successifs : l'exigence d'un décompte « juste et vérifiable », le grief causé à la débitrice par l'inexactitude, et la compétence professionnelle de la créancière qui lui interdisait d'invoquer son ignorance. La Cour de cassation rejette ce raisonnement dans son ensemble.

En retenant ces motifs, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas. Le texte de l'article R. 211-1, 3°du CPCE sanctionne la carence du décompte et non son inexactitude.

Dès lors qu'un décompte existe, même imparfait, la nullité de la saisie ne saurait être prononcée.

IV. Analyse et portée de l'arrêt

A. L'équilibre entre sécurité juridique du créancier et protection du débiteur

La valeur pédagogique de l'arrêt du 26 mars 2026 est considérable : certaines cours d'appel prononçaient des nullités fondées sur l'inexactitude du décompte, en s'appuyant sur une lecture extensive de l'exigence légale de décompte « juste et vérifiable ».

La Cour de cassation ferme cette brèche.

L'arrêt traduit un choix de politique jurisprudentielle équilibré.

La saisie-attribution est un instrument de recouvrement forcé au service du créancier : la faire tomber pour une simple erreur de calcul, qui peut être corrigée par réduction, serait disproportionné.

Le débiteur n'est cependant pas sans protection : il peut contester la saisie devant le JEX dans le délai d'un mois suivant sa dénonciation, et la créance sera réduite à son juste montant.

À l'inverse, la nullité en cas d'absence totale de décompte se justifie pleinement : sans aucun décompte, le débiteur est privé de toute information sur la nature et le quantum des sommes réclamées, ce qui rend impossible une contestation éclairée.

C. Implications pratiques pour les praticiens

Pour les commissaires de justice instrumentant des saisies-attributions, notamment en matière salariale, cet arrêt appelle à la rigueur sans sévérité excessive :

    L'absence de décompte entraine la nullité de l’acte.

    Une erreur sur le calcul brut/net n'entraîne pas la nullité mais expose à une réduction du montant saisi, potentiellement significative.

    Il est recommandé de calculer avec précision le montant net dû lorsque la condamnation porte sur des salaires, afin d'éviter tout contentieux procédural.

Pour les avocats représentant des débiteurs, la stratégie doit être adaptée : invoquer l'inexactitude du décompte pour espérer obtenir la nullité de la saisie ne semble plus envisageable.  

La contestation devant le JEX doit donc se concentrer sur la réduction du montant saisi.

 

Points clés à retenir

     Seule l'absence de décompte dans l'acte de saisie-attribution est une cause de nullité.

     L'erreur ou l'inexactitude du décompte ne peut donner lieu qu'à une réduction du montant saisi, non à la nullité.

     La mention de sommes brutes dans le décompte d'une saisie portant sur des rappels de salaire est une inexactitude, non une absence de décompte.

     Le grief causé au débiteur par l'inexactitude est sans incidence sur le prononcé de la nullité.

     La compétence professionnelle du créancier est indifférente à la qualification de la sanction applicable.

 

Conclusion

En censurant une jurisprudence d'appel qui avait laissé prospérer une conception extensive de la nullité du décompte erroné, la Cour de cassation rappelle que les causes de nullité des actes de procédure d'exécution sont d'interprétation stricte.

Cette décision est utile dans le contentieux du droit du travail, où la confusion entre montants bruts et nets est une source d'erreurs récurrentes dans les décomptes de saisie.

La réponse du Droit est ici proportionnée : corriger, pas anéantir.