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samedi 13 juin 2026

Saisie immobilière et disproportion : ce que change l'arrêt du 21 mai 2026

  


Commentaire de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 21 mai 2026, sous l'angle de la défense du débiteur saisi

Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-10.643, arrêt n° 510FS-B, publié au Bulletin

 

Du point de vue du débiteur saisi, peu de contentieux concentrent une charge à la fois patrimoniale et symbolique aussi lourde que celui de la saisie immobilière : ce qui est en jeu n'est pas seulement le paiement d'une dette, c'est le plus souvent la conservation du toit familial.

C'est dans ce contexte que s'inscrit l'arrêt rendu le 21 mai 2026 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qui vient préciser l'office du juge de l'exécution lorsqu'il est saisi d'une contestation tirée du caractère disproportionné, et donc abusif, d'une saisie immobilière.

Les faits, rappelés aux paragraphes 1 à 5 de l'arrêt, peuvent être résumés ainsi :

Par acte authentique du 26 mars 2008, une banque (la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, anciennement Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne) consent à un couple d'emprunteurs deux prêts destinés à l'acquisition d'un bien immobilier. Ceux-ci bénéficient, en 2014 puis en 2016, de deux suspensions judiciaires du paiement des échéances, chacune de vingt-quatre mois. En avril 2019, l'établissement bancaire fait néanmoins délivrer des commandements de payer valant saisie immobilière. Le débiteur saisit le juge de l'exécution d'une demande d'annulation et de mainlevée ; il en est débouté par un jugement du 8 juillet 2021, qui fixe la créance de la banque à 166 342,09 euros et autorise la vente amiable de l'immeuble. Sur son appel, la cour d'appel de Nancy (arrêt du 27 janvier 2022) infirme cette décision et ordonne la mainlevée de la saisie : selon son analyse, rapportée au paragraphe 20 de l'arrêt commenté, la dette réellement exigible n'excédait que de quelques milliers d'euros (2 463,21 euros selon le décompte de la banque arrêté au 22 février 2019, 11 723,76 euros selon le débiteur lui-même à la date de l'assignation), tandis que l'immeuble était estimé à 180 000 euros ; de ce rapport voisin de 1 à 15, voire de 1 à 70 selon les chiffres retenus, la cour d'appel déduisait le caractère disproportionné, partant abusif, de la mesure de saisie.

C'est cette analyse que censure la Cour de cassation, cassant partiellement l'arrêt nancéien et renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Nancy autrement composée. Au visa de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 111-1, L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, la Cour pose, en une formule appelée à faire référence, que le juge de l'exécution, pour apprécier le caractère disproportionné et partant abusif d'une saisie immobilière, « ne peut se borner à comparer la valeur de la créance poursuivie et celle du bien objet de la mesure d'exécution, mais doit s'assurer, en prenant notamment en compte l'ensemble des éléments propres à la situation du débiteur et en envisageant les autres possibilités de recouvrement plus appropriées et moins intrusives à la disposition du créancier, que cette mesure d'exécution ménage un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu » (arrêt, n° 19).

Pour le débiteur, le verdict immédiat a quelque chose d'amer : l'argument le plus simple et le plus lisible, celui d'un écart manifeste entre la valeur du bien et le montant de la dette, est neutralisé en tant que critère autosuffisant. On comprend que certains commentateurs, plaçant l'analyse du côté des établissements de crédit, aient pu saluer une décision qui referme une porte commode pour les débiteurs. Mais le contentieux de l'exécution est un domaine où les arrêts de cassation se lisent rarement à l'unique aune de leur dispositif. Replacé dans son contexte conventionnel, l'arrêt du 21 mai 2026 ne restreint pas le contrôle de la disproportion : il le redéfinit, l'enrichit et, ce faisant, ouvre au débiteur un terrain d'argumentation sensiblement plus vaste que celui, étroit et mécanique, de la simple comparaison arithmétique (I). Mais cette extension du champ de l'analyse a une contrepartie que l'arrêt illustre à front renversé : elle déplace sur le débiteur une charge d'allégation et de démonstration substantiellement alourdie, dont l'absence, précisément, a coûté son succès à M. [C] devant la cour d'appel de Nancy (II).

 

Plan

I. Une cassation en trompe-l'œil : la consécration d'un contrôle de proportionnalité enrichi et fondamentalisé, favorable au débiteur

    A. L'abandon du critère arithmétique : de la comparaison des valeurs à l'appréciation globale de la situation du débiteur

    B. L'ancrage conventionnel du contrôle : un levier nouveau pour la défense du débiteur

II. Une protection sous conditions : le déplacement, sur le débiteur, de la charge de construire la démonstration de la disproportion

    A. De la dénonciation du déséquilibre à la démonstration positive de l'absence d'alternative : un effort probatoire renouvelé

    B. Implications pratiques pour la défense du débiteur saisi : anticiper, documenter, plaider la proportionnalité devant les juges du fond

 

I. Une cassation en trompe-l'œil : la consécration d'un contrôle de proportionnalité enrichi et fondamentalisé, favorable au débiteur

A. L'abandon du critère arithmétique : de la comparaison des valeurs à l'appréciation globale de la situation du débiteur

En censurant la cour d'appel de Nancy pour s'être déterminée « par des motifs impropres à établir la disproportion de la saisie, tirés de la seule comparaison de la valeur du bien saisi et de celle de la créance » (arrêt, n° 21), la Cour de cassation ne disqualifie pas, en tant que tel, l'argument tiré du rapport entre la valeur de l'immeuble et le montant de la dette. Une lecture attentive du paragraphe 19 révèle que la Cour ne proscrit pas la comparaison des valeurs : elle interdit seulement qu'elle suffise, à elle seule, à fonder le constat de disproportion. Le verbe employé est sans ambiguïté : le juge « ne peut se borner » à cette comparaison, ce qui signifie qu'il peut, et même doit, en faire un élément de son analyse, à la condition de ne pas s'y arrêter. Du strict point de vue du raisonnement juridique, la nuance est décisive : on passe d'un critère exclusif et autosuffisant à un indice parmi d'autres, intégré dans une appréciation globale et concrète de la situation.

Ce glissement méthodologique, loin de fermer une porte au débiteur, lui en ouvre plusieurs. Tant que la disproportion ne pouvait s'établir que par la comparaison des valeurs, le débat judiciaire restait cantonné à un terrain où le créancier disposait, structurellement, de l'avantage : il lui suffisait de démontrer que la créance, même modeste, demeurait impayée et que les conditions légales de la saisie immobilière étaient réunies. Désormais, le débat s'ouvre à l'ensemble des « éléments propres à la situation du débiteur ». Les deux suspensions judiciaires de paiement obtenues par M. [C] en 2014 et 2016, mentionnées au paragraphe 2 de l'arrêt, en offrent une illustration frappante : loin d'être de simples péripéties procédurales, elles attestent d'une fragilité financière durable, de nature à éclairer le juge sur le caractère excessif, pour ce débiteur précis, d'une mesure aussi radicale que la saisie de son habitation. De même, l'arrêt rapporte, en son paragraphe 20, l'existence d'un « accord de règlement consenti » à la coemprunteuse et de sommes déjà recouvrées par la voie d'« actes de saisie pratiqués sur ses véhicules » : autant d'éléments concrets, jusque-là restés en marge du débat sur la disproportion, et qui entrent désormais pleinement dans le périmètre de l'appréciation que le juge doit conduire.

Autrement dit, l'arrêt du 21 mai 2026 substitue, à un test binaire et froid, celui consistant à se demander si la valeur du bien excède celle de la créance, une appréciation globale et incarnée de la mesure d'exécution au regard de la personne qu'elle vise. Pour le débiteur et son conseil, c'est, à moyen terme, une bonne nouvelle : l'écart entre la valeur du bien et le montant de la dette demeure un point de départ utile, et même un signal d'alerte difficilement contestable lorsqu'il atteint, comme en l'espèce selon le décompte de la banque arrêté au 22 février 2019 (2 463,21 euros), un rapport de l'ordre de 1 à 70 (le débiteur articulant pour sa part une dette d'environ 11 723,76 euros, soit un rapport voisin de 1 à 15) ; mais il s'enrichit désormais de tout ce que la situation concrète du débiteur permet d'établir. Le contentieux de la disproportion cesse d'être un pur exercice de soustraction comptable pour devenir un exercice de mise en perspective de la mesure dans son contexte humain et patrimonial, exercice dans lequel le débiteur, mieux que quiconque, détient les clés du dossier.

B. L'ancrage conventionnel du contrôle : un levier nouveau pour la défense du débiteur

Cet enrichissement méthodologique trouve sa source, et c'est sans doute là l'apport le plus substantiel de l'arrêt, dans une opération de lecture conventionnelle assumée. La Cour de cassation vise, aux côtés des articles L. 111-1, L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui consacre le droit de toute personne au respect de ses biens, et précise expressément que les textes du droit interne « doivent être interprétés [...] à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme » (arrêt, n° 19).

Pour étayer cette lecture, la Cour mobilise pas moins de cinq décisions de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt, n° 10 à 15) :

1° la décision Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, n° 7151/75, qui a posé, pour la première fois, la lecture tripartite de l'article 1er du Protocole n° 1 (principe du respect des biens, conditions de la privation de propriété, pouvoir de réglementation de l'usage des biens) ;

2° l'arrêt Rousk c. Suède du 25 juillet 2013, n° 27183/04, dans lequel la Cour de Strasbourg a jugé que la vente forcée du logement du requérant et son expulsion subséquente lui avaient fait supporter une « charge individuelle et excessive », notamment parce que d'autres biens (un véhicule) auraient pu être saisis pour couvrir une dette d'un montant modique ;

3° l'arrêt Vaskrsić c. Slovénie du 25 avril 2017, n° 31371/12, particulièrement éclairant puisqu'il concernait la vente forcée du domicile d'un débiteur pour une créance d'environ 124 euros : la Cour européenne y a jugé que les autorités slovènes étaient tenues, « compte tenu de l'importance primordiale » du bien en cause pour le requérant (qui était également son domicile), « de tenir compte avec soin et de manière explicite d'autres solutions appropriées mais moins intrusives » (arrêt, n° 13, citant Vaskrsić, § 82-83) ;

4° l'arrêt Stran Greek Refineries et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, n° 13427/87, et ;

l'arrêt Bourdov c. Russie du 7 mai 2002, n° 59498/00, qui rappellent tous deux qu'une créance suffisamment établie constitue elle-même un « bien » protégé par l'article 1er du Protocole n° 1, précision qui permet à la Cour de cassation de boucler la boucle : le contrôle de proportionnalité ne joue pas à sens unique, il doit ménager « un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu » (arrêt, n° 19), ceux du débiteur, propriétaire de l'immeuble saisi, comme ceux du créancier, titulaire d'une créance elle-même constitutive d'un bien.

Cette opération de « fondamentalisation » du contentieux de l'exécution immobilière est porteuse, pour le débiteur, d'une conséquence considérable : elle élève le débat du registre, technique et procédural, de l'abus de saisie, au registre, substantiel et fondamental, de la conciliation entre un droit de propriété (celui du débiteur sur son bien, le plus souvent son habitation) et l'intérêt légitime du créancier au recouvrement de sa créance. Lorsque, comme l'a relevé la Cour européenne dans l'affaire Vaskrsić, le bien saisi constitue le domicile du débiteur, son « importance primordiale » doit être prise en compte avec un soin particulier ; et la jurisprudence Rousk illustre, presque pédagogiquement, que l'existence de mesures alternatives moins radicales, telle la saisie d'un véhicule plutôt que celle d'un logement, peut, à elle seule, faire basculer l'appréciation du juge.

Pour la défense du débiteur saisi, l'apport est donc double. D'une part, l'argumentation peut désormais s'appuyer, avec l'autorité du visa donné par la Cour de cassation elle-même, sur une jurisprudence européenne riche et concrète, qui offre des grilles de lecture précises : nature du bien saisi, caractère primordial du logement, existence de biens de substitution, montant de la dette rapporté à la gravité de la mesure. D'autre part, et c'est sans doute le point le plus stratégique, le débat ne se cantonne plus à la seule question de savoir si la mesure respecte les conditions légales de la saisie immobilière : il s'étend à celle, autrement plus large, de savoir si elle ménage un juste équilibre et demeure proportionnée au but poursuivi, standard que le contentieux conventionnel a depuis longtemps appris à mobiliser au profit des particuliers, et que les débiteurs peuvent désormais revendiquer, avec un fondement textuel assumé par la Cour de cassation elle-même, dans le contentieux de l'exécution forcée.

II. Une protection sous conditions : le déplacement, sur le débiteur, de la charge de construire la démonstration de la disproportion

A. De la dénonciation du déséquilibre à la démonstration positive de l'absence d'alternative : un effort probatoire renouvelé

Le revers de cette médaille apparaît avec une netteté presque clinique dans le sort réservé, en l'espèce, à M. [C]. Car si la Cour de cassation enrichit la grille d'analyse du juge de l'exécution, elle ne dispense nullement celui-ci, ni, en pratique, le débiteur qui sollicite la mainlevée, de construire une démonstration complète. C'est précisément ce que la cour d'appel de Nancy n'a pas fait : elle s'est arrêtée au milieu du raisonnement, en relevant l'écart entre la valeur du bien et le montant de la créance sans rechercher, concrètement, s'il existait d'autres voies d'exécution possibles ni apprécier l'ensemble des intérêts en présence.

On notera, à cet égard, que le moyen de cassation présenté par la banque allait plus loin que la solution finalement consacrée : la demanderesse au pourvoi soutenait qu'« il appartient au débiteur qui sollicite la mainlevée de la saisie [...] d'établir qu'il dispose d'autres biens de moindre valeur dont la saisie suffirait à le désintéresser » (arrêt, n° 7), proposant ainsi, ni plus ni moins, un renversement pur et simple de la charge de la preuve sur le débiteur. La Cour de cassation, pour sa part, ne reprend pas cette formule à son compte : elle situe l'exigence décrite au paragraphe 19 du côté de l'office du juge, soit qu'« il doit s'assurer [...] en envisageant les autres possibilités de recouvrement [...] à la disposition du créancier », et non du côté d'une charge probatoire pesant exclusivement sur le débiteur.

Cette nuance mérite d'être soulignée, car elle laisse la porte ouverte à une lecture plus équilibrée que celle défendue par la banque : c'est au juge, et non au seul débiteur, qu'il revient « d'envisager » les alternatives. Mais on aurait tort d'y voir une victoire acquise pour le débiteur. Dans un procès civil gouverné par le principe du contradictoire et par la règle selon laquelle il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, le juge de l'exécution ne pourra « envisager » des alternatives de recouvrement que dans la mesure où les éléments du dossier l'y invitent. Le créancier, par hypothèse, n'a aucun intérêt à révéler spontanément qu'il disposait d'une voie de recouvrement plus simple, moins coûteuse et moins intrusive que la saisie immobilière. C'est donc, en pratique et nonobstant la lettre de l'arrêt, sur le débiteur que repose le poids de mettre en lumière ces alternatives, de documenter sa situation patrimoniale globale et de construire, faits à l'appui, la démonstration que la mesure choisie excède ce qui est nécessaire au recouvrement de la créance.

Ainsi se referme, pour le débiteur, le piège que révèle a posteriori la cassation prononcée le 21 mai 2026 : avoir raisonné, devant la cour d'appel de Nancy, sur la seule disproportion arithmétique, sans construire le dossier complet qu'appelle désormais, explicitement, la jurisprudence de la Cour de cassation. Le débiteur qui se borne à souligner que son bien « vaut » beaucoup plus que ce qu'il doit s'expose, après le 21 mai 2026, à voir cet argument déclaré « impropre à établir la disproportion de la saisie » (arrêt, n° 21), alors même qu'il serait, sur le terrain des chiffres, parfaitement exact.

B. Implications pratiques pour la défense du débiteur saisi : anticiper, documenter, plaider la proportionnalité devant les juges du fond

De cette lecture, on peut tirer, à l'intention des praticiens qui défendent des débiteurs exposés à une saisie immobilière, plusieurs lignes directrices que l'arrêt du 21 mai 2026 dessine, en creux, avec une précision presque didactique.

En premier lieu, il convient de bâtir, dès le stade de l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution, un dossier complet de la situation personnelle, familiale et patrimoniale du débiteur : revenus et charges, composition du foyer, état de santé, autres biens mobiliers ou immobiliers susceptibles d'être appréhendés, historique des relations avec le créancier (échéanciers, suspensions de paiement, accords de règlement partiels, comme celui dont a pu bénéficier la coemprunteuse selon le paragraphe 20 de l'arrêt). C'est cette appréciation globale, et non la seule comparaison des valeurs, que le juge doit désormais conduire ; encore faut-il qu'il dispose, pour ce faire, des éléments que seul le débiteur est en mesure de lui apporter.

En second lieu, et c'est sans doute le point le plus délicat à mettre en œuvre, il importe d'identifier et de documenter, de façon concrète et chiffrée, les « autres possibilités de recouvrement plus appropriées et moins intrusives à la disposition du créancier » (arrêt, n° 19) : saisie de comptes bancaires, saisie des rémunérations, saisie de véhicules ou d'autres biens mobiliers de valeur suffisante, mise en place d'un plan d'apurement. Il ne suffit pas d'affirmer que de telles alternatives existent ; encore faut-il démontrer qu'elles seraient suffisantes pour désintéresser le créancier et que ce dernier en avait, ou pouvait raisonnablement en avoir, connaissance. C'est précisément sur ce terrain que la banque plaçait le débat dans son pourvoi (arrêt, n° 7) ; nul doute que les juridictions du fond y seront, désormais, particulièrement attentives.

En troisième lieu, l'invocation de l'article 1er du Protocole n° 1 et de la jurisprudence européenne topique, Rousk et Vaskrsić notamment, doit devenir un réflexe de plaidoirie : elle permet de hisser le débat sur le terrain, autrement plus favorable au débiteur, du contrôle de proportionnalité fondamentalisé, où le caractère primordial du logement familial peut être mis en avant avec d'autant plus de force que la Cour de cassation elle-même invite désormais les juges du fond à statuer « à la lumière » de cette jurisprudence (arrêt, n° 19).

En quatrième lieu, il faut anticiper, et donc neutraliser par avance, l'argument du « libre choix des mesures d'exécution » que l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution reconnaît au créancier : ce choix n'est pas discrétionnaire, l'article précisant lui-même que « l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation », et l'article L. 121-2 du même code confère précisément au juge de l'exécution le pouvoir « d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie », c'est-à-dire le pouvoir d'en sanctionner l'usage abusif. La défense du débiteur consistera donc à montrer, faits précis à l'appui, que le choix opéré par le créancier, pour légitime qu'il soit dans son principe, devient excessif au regard des conséquences qu'il emporte concrètement pour ce débiteur précis, singulièrement lorsque le bien saisi constitue son habitation principale.

Enfin, il convient de ne pas perdre de vue que la cassation prononcée le 21 mai 2026 n'est que partielle, et que l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Nancy autrement composée. M. [C] dispose ainsi, paradoxalement, d'une seconde chance : celle de reconstruire, à l'aune des critères désormais explicités par la Cour de cassation, une démonstration de la disproportion qui ne se contente plus du seul rapport entre la valeur de son bien et le montant de sa dette, mais qui embrasse l'ensemble de sa situation et des alternatives qui s'offraient, ou non, à son créancier.

En guise de conclusion

L'arrêt du 21 mai 2026 nous paraît devoir être lu, du point de vue du débiteur, non comme un coup d'arrêt porté au contentieux de la disproportion, mais comme l'acte de naissance d'un contrôle plus exigeant, plus complet et, à terme, potentiellement plus protecteur, à condition que le débiteur et son conseil sachent en saisir la portée et en assumer la charge. La Cour de cassation ne dit pas que la procédure de saisie immobilière était proportionnée ; elle dit que la cour d'appel de Nancy ne pouvait pas, sur le seul fondement retenu, affirmer qu'elle ne l'était pas.

La nuance, loin d'être sémantique, est décisive : elle invite les praticiens du droit de l'exécution, singulièrement ceux qui défendent des débiteurs en difficulté, à investir un terrain d'argumentation neuf, ancré dans les exigences fondamentales du droit au respect des biens et du domicile, où l'écart entre la valeur d'un bien et le montant d'une dette n'est plus une fin en soi, mais le point de départ d'une démonstration à construire dans toute sa richesse humaine et patrimoniale.

 

Maître Yann GRÉ
Avocat au Barreau du Val-de-Marne
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dimanche 7 juin 2026

Crédit à la consommation : l'assiette du taux débiteur ne peut excéder les sommes effectivement versées à l'emprunteur.

  

CJUE, 7ème Chambre, 23 avril 2026, aff. C-744/24, P.W. c/ Bank Polska Kasa Opieki S.A., ECLI:EU:C:2026:337


Pour la CJUE, le taux débiteur d'un crédit à la consommation ne peut frapper que les sommes effectivement mises à la disposition du consommateur. Il ne saurait s'appliquer aux montants que le prêteur affecte au paiement de coûts liés au crédit, ici une prime d'assurance, et qui ne sont jamais versés à l'emprunteur. Une telle stipulation contrevient à la directive 2008/48/CE, qui distingue rigoureusement le montant total du crédit et le coût total du crédit. La Cour réserve toutefois au prêteur la faculté d'appliquer un taux proportionnellement plus élevé. Décryptage, du point de vue de l'emprunteur poursuivi par sa banque.

L'apport de l'arrêt en une phrase

Une banque qui calcule les intérêts sur une assiette gonflée de sommes qu'elle n'a jamais remises au consommateur viole la directive sur le crédit à la consommation. Pour le débiteur assigné en paiement, c'est un argument supplémentaire, et parfois décisif, à opposer à un décompte bancaire, dès lors qu'il révèle une distorsion du TAEG susceptible d'emporter la déchéance du droit aux intérêts.

Les faits : une assiette d'intérêts gonflée

En 2022, un consommateur polonais souscrit auprès d'une banque un crédit à la consommation d'un montant affiché de 150 000 PLN (environ 34 400 Euros). En réalité, seuls 133 214,92 PLN (environ 30 550 Euros) lui sont versés : le solde, soit 16 785,08 PLN (environ 3 950 Euros), est affecté au paiement d'une assurance-crédit présentée comme « volontaire », souscrite en contrepartie d'une baisse du taux d'intérêt.

Le problème tient à l'assiette de calcul des intérêts. Le taux débiteur est appliqué non seulement aux 133 214,92 PLN réellement mis à disposition, mais aussi aux 16 785,08 PLN de prime d'assurance, somme que le consommateur n'a jamais perçue. L'emprunteur paie donc des intérêts sur de l'argent qu'il n'a jamais reçu.

Estimant la pratique irrégulière, le consommateur saisit le tribunal d'arrondissement de Wlodawa et demande à rembourser le seul capital, sans intérêts ni frais, sur le fondement de la « sanction du crédit gratuit » prévue par le droit polonais. La banque se défend en faisant valoir que le client avait lui-même accepté que le coût de l'assurance soit financé par le crédit, et que le contrat mentionnait que le taux serait appliqué sur ce montant. Doutant de la compatibilité de ce procédé avec la directive 2008/48/CE, la juridiction polonaise interroge la Cour de justice par voie préjudicielle.

La question posée

Tout repose sur l'articulation de trois notions définies à l'article 3 de la directive 2008/48/CE :

-       le montant total du crédit : « le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat de crédit » (art. 3, sous l) ;

-       le coût total du crédit pour le consommateur : l'ensemble des frais, intérêts, commissions, taxes et autres frais que le consommateur est tenu de payer (art. 3, sous g), incluant notamment les primes d'assurance lorsqu'elles conditionnent le crédit ;

-       le taux débiteur : le taux d'intérêt « appliqué [...] au montant du crédit prélevé » (art. 3, sous j).

La banque peut-elle appliquer le taux débiteur à des sommes étrangères au montant du crédit - c'est-à-dire à des éléments du coût du crédit non effectivement versés au consommateur ?

La réponse : non, l'assiette est cantonnée au montant total du crédit

La Cour répond par la négative.

Elle rappelle d'abord que le montant total du crédit et le coût total du crédit pour le consommateur sont deux notions mutuellement exclusives : le montant total du crédit ne saurait inclure aucune des sommes relevant du coût total du crédit, tels que les coûts d'assurance ou tout autre frais à la charge du consommateur.

Elle en tire ensuite la conséquence logique sur l'assiette du taux débiteur. Le taux débiteur s'applique au « montant de crédit prélevé », lequel correspond au montant total du crédit. Il ne peut donc frapper les sommes que le prêteur affecte au paiement des coûts liés au crédit et qui ne sont pas effectivement versées au consommateur. En clair : pas d'intérêt sur de l'argent que l'emprunteur n'a jamais touché.

La solution s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour, notamment de l'arrêt Radlinger et Radlingerová (CJUE, 21 avr. 2016, aff. C-377/14), qui avait déjà refusé d'assimiler le montant total du crédit aux frais inclus dans le coût total. Elle confirme une ligne désormais bien établie en droit européen (voir également CJUE, 26 mars 2020, aff. C-779/18 ; 16 juill. 2020, aff. C-686/19).

La réserve essentielle : la liberté tarifaire du prêteur est préservée

La Cour ne ferme pas pour autant la porte à la rémunération du prêteur. Elle précise que rien n'interdit à la banque d'appliquer un taux débiteur proportionnellement plus élevé, reflétant le coût de la non-perception d'intérêts sur des montants correspondant à un coût du crédit (pt 60).

Autrement dit, ce que la directive prohibe, c'est la technique consistant à gonfler artificiellement l'assiette des intérêts en y intégrant des sommes non versées - non le résultat économique consistant, pour la banque, à se faire rémunérer le financement des frais. La banque qui veut « facturer » le financement de la prime d'assurance peut le faire en relevant son taux, à condition de l'afficher comme tel. Ce qu'elle ne peut pas faire, c'est obtenir le même rendement par une assiette factice qui brouille la lecture du contrat.

La Cour concilie ainsi deux objectifs de la directive :

1.    La transparence et la lisibilité : le consommateur doit pouvoir, grâce à une information cohérente (et notamment grâce à un TAEG calculé selon une formule mathématique unique), comparer les offres et apprécier la portée de son engagement (pt 63). Une assiette gonflée fausse mécaniquement le TAEG et trompe l'emprunteur sur le coût réel de son crédit.

2.    L'accès au crédit : autoriser un taux plus élevé permet de rendre le crédit accessible aux consommateurs ne disposant d'aucun capital initial pour financer les frais d'entrée (pt 60).

Ce que l'arrêt change pour l'emprunteur poursuivi par sa banque

C'est ici que la décision intéresse directement le contentieux quotidien de l'avocat de l'emprunteur. Lorsque la banque assigne en paiement un client défaillant - ou produit un décompte dans le cadre d'une procédure de saisie ou de surendettement -, l'arrêt fournit un moyen de défense susceptible de réduire, voire d'anéantir, la créance d'intérêts.

1. Identifier l'« assiette factice »

Le premier réflexe est de vérifier l'assiette réelle sur laquelle la banque calcule les intérêts. Le schéma visé par l'arrêt est répandu : un crédit dont le « montant » affiché englobe des frais (assurance facultative financée, frais de dossier capitalisés, garantie, etc.) jamais remis à l'emprunteur, mais sur lesquels court le taux débiteur.

Les éléments à confronter :

-       le montant total du crédit annoncé au contrat ;

-       les sommes effectivement débloquées sur le compte de l'emprunteur (relevés bancaires, ordre de virement) ;

-       l'assiette de calcul des intérêts révélée par le tableau d'amortissement.

Tout écart - c'est-à-dire toute fraction d'intérêts assise sur des sommes non versées - constitue, à la lumière de l'arrêt C-744/24, une perception contraire à la directive.

2. En tirer la conséquence sur le TAEG et la déchéance du droit aux intérêts

En droit français, la directive 2008/48/CE est transposée au Code de la consommation : définitions à l'article L. 311-1, calcul du taux annuel effectif global aux articles L. 314-1 et suivants[1].

Une assiette d'intérêts gonflée produit deux effets potentiellement sanctionnés :

-       Une distorsion du TAEG. L'intégration d'intérêts indus dans le coût du crédit fausse le taux affiché. Or, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du TAEG, l'article L. 341-1 du Code de la consommation permet de prononcer la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur. C'est le levier le plus opérationnel : il porte non sur les seuls intérêts « excédentaires », mais potentiellement sur l'ensemble de la créance d'intérêts.

-       Le caractère indu des intérêts sur les sommes non versées. Indépendamment de la sanction du TAEG, les intérêts assis sur des montants non remis au consommateur ne sont tout simplement pas dus, l'assiette légale du taux débiteur étant cantonnée au montant total du crédit.

L'avocat veillera toutefois à la limite jurisprudentielle bien connue : la déchéance pour TAEG erroné est écartée lorsque l'écart entre le taux affiché et le taux réel est inférieur à la décimale réglementaire. Encore faut-il donc chiffrer l'impact de l'assiette factice sur le TAEG - un calcul à anticiper, le cas échéant par expertise ou par production d'un retraitement.

3. Neutraliser l'argument du « consentement » de l'emprunteur

La banque oppose presque systématiquement que le client avait « accepté » que les frais soient financés par le crédit et soumis au taux. L'arrêt prive cet argument de portée : peu importe l'acceptation subjective, dès lors que la stipulation est objectivement contraire à la définition impérative de l'assiette du taux débiteur. La directive poursuit un niveau élevé et équivalent de protection que le consentement individuel ne permet pas d'écarter. La doctrine y voit l'illustration de la distinction entre volonté réelle et « volonté-intérêt » : la clause dénuée d'intérêt pour le consommateur ne peut être validée par sa seule signature (v. K. A. Lévy, Crédit à la consommation : de l'assiette du taux débiteur, Dalloz actualité, 18 mai 2026).

Sur ce terrain, l'argument peut être doublé d'une demande fondée sur le caractère abusif de la clause (Directive 93/13/CEE ; C. consom., art. L. 212-1), lorsqu'elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

4. Mesurer la portée et les limites de l'argument

L'arrêt n'offre pas un « crédit gratuit » automatique, et il faut le dire au client sans le survendre :

-       la banque conserve le droit de se faire rémunérer le financement des frais par un taux plus élevé régulièrement affiché. L'argument ne porte donc que sur le vice de technique (assiette / transparence), non sur le principe d'une rémunération ;

-       la déchéance des intérêts est modulable par le juge ; elle n'est pas nécessairement totale ;

-       la sanction suppose de démontrer et de chiffrer la distorsion, en particulier au regard du seuil de la décimale.

En revanche, l'arrêt rend la défense plus solide dans tous les contentieux pendants où une banque réclame le paiement d'un crédit dont l'assiette d'intérêts intègre des sommes non débloquées : il s'agit d'un argument de droit de l'Union, d'application directe par le juge national, et qui peut au surplus fonder une demande de restitution des intérêts indûment perçus.

Conclusion

En cantonnant l'assiette du taux débiteur aux sommes réellement versées au consommateur, la Cour de justice referme une faille bien connue des contrats de crédit à la consommation : celle de l'« assiette factice » qui permettait de capter une rémunération supplémentaire tout en faussant le TAEG. La solution est équilibrée, elle préserve la liberté tarifaire du prêteur, mais elle est également résolument protectrice. Pour l'avocat de l'emprunteur, elle ajoute une corde à un arc déjà fourni (TEG/TAEG erroné, défaut d'information précontractuelle) : vérifier ce que la banque a réellement prêté, et ce sur quoi elle fait courir ses intérêts.

 

Maître Yann GRÉ
Avocat au Barreau du Val-de-Marne
16, rue Paul Séjourné - 94000 Créteil
Tél. : 01 49 81 99 70
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[1]Les articles L. 311-1, L. 314-1 et s. et L. 341-1 du Code de la consommation sont en vigueur dans leur rédaction actuelle jusqu'au 20 novembre 2026.

samedi 30 mai 2026

L'office du juge de l'exécution face à la clause de déchéance du terme réputée non écrite : à quelle date arrêter la créance saisissable ?


   

Cour de cassation, 2 chambre civile, avis du 21 mai 2026, n° 25-70.025, publié au Bulletin

 

On croyait le contentieux des clauses de déchéance du terme abusives en voie de stabilisation. Il n'en finit pourtant pas de produire des questions de second rang, où se joue, en réalité, l'essentiel : l'efficacité concrète de la protection du consommateur emprunteur. 

L'avis rendu le 21 mai 2026 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, en formation de section, en offre une nouvelle illustration. La difficulté n'était plus de dire si le juge de l'exécution peut écarter une telle clause, ce point étant acquis, mais de déterminer, une fois la clause neutralisée, quelle créance il doit mentionner dans le jugement d'orientation et, surtout, à quelle date il l'arrête.

La question avait été transmise par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille, par une demande d'avis formée le 15 décembre 2025 dans une instance opposant un emprunteur à la société CIC Nord-Ouest. Sa formulation mérite d'être rappelée : lorsque, à l'occasion d'une saisie immobilière, la clause de déchéance du terme dont se prévaut le poursuivant est déclarée abusive et réputée non écrite, le juge doit-il s'en tenir aux seules échéances échues et impayées spécifiquement visées et liquidées dans le commandement de payer valant saisie, ou peut-il actualiser la créance ? Et si oui, jusqu'à quelle date : le jour du commandement, celui de l'audience d'orientation, ou celui où il statue ? La Cour, jugeant la question nouvelle, sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges, l'a déclarée recevable, puis y a répondu par une solution à deux branches dont le ressort est, on le verra, plus procédural que substantiel.

L'apport de l'avis tient à une articulation subtile. D'un côté, la neutralisation de la clause abusive ne fait pas disparaître la créance : elle prive seulement le titre d'effet en tant qu'il applique la clause, imposant au juge de reconstituer la dette à partir du contrat lui-même (I). De l'autre, la détermination de cette créance, et singulièrement son actualisation, reste enserrée dans les principes directeurs du procès civil, au point que tout se joue sur la production d'un décompte (II).


I. La neutralisation de la clause abusive sans anéantissement de la créance saisissable

L'avis confirme d'abord que la sanction du caractère abusif, à savoir, la clause réputée non écrite, ne frappe pas le titre exécutoire dans son ensemble (A), mais conduit le juge à recalculer la créance sur le fondement du contrat de prêt et de son tableau d'amortissement (B).

 

A. Un titre exécutoire seulement privé d'effet « en tant qu'il applique la clause »

La deuxième chambre civile prend soin de replacer sa réponse dans une lignée désormais bien identifiée. Elle rappelle que, depuis l'arrêt Banco Primus (CJUE, 26 janvier 2017, C-421/14), l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à ce que le juge national apprécie, d'office ou à la demande des parties, le caractère abusif d'une clause, fût-ce au stade de l'exécution forcée, dès lors que cet examen n'a pas déjà été conduit. Cette logique a irrigué la jurisprudence interne : la chambre commerciale, sur avis de la deuxième chambre civile, a admis que le débiteur soumis à une procédure collective puisse soulever l'abus à l'audience d'orientation (Com., 8 février 2023, n° 21-17.763) ; la deuxième chambre civile a, quant à elle, jugé que le juge de l'exécution saisi d'une contestation relative à la créance doit examiner d'office le caractère abusif des clauses, même en présence d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée sur le montant (2 Civ., 13 avril 2023, n° 21-14.540).

Surtout, l'avis se présente comme le prolongement direct de celui du 11 juillet 2024 (n° 24-70.001), qui avait posé le principe directeur : lorsque le juge de l'exécution répute non écrite une clause abusive, le titre exécutoire est privé d'effet en tant qu'il applique cette clause, et il appartient au juge de calculer à nouveau le montant de la créance selon les règles propres à la mesure d'exécution dont il est saisi, quitte à ordonner la mainlevée s'il constate que plus rien n'est dû. La précision est capitale, car elle marque la limite de la sanction. Ce n'est pas le titre qui tombe, ni la saisie qui s'effondre : c'est la seule stipulation d'exigibilité anticipée qui est paralysée.

Cette analyse se concilie sans heurt avec les règles propres à la saisie immobilière, que l'avis énumère méthodiquement. L'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution rappelle que la nullité du commandement n'est pas encourue du seul fait que les sommes réclamées excèdent celles réellement dues. Et la Cour cite sa jurisprudence selon laquelle, lorsque la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée, le commandement « demeure valable à concurrence » des mensualités échues et impayées (1ʳᵉ Civ., 16 juin 2021, n° 19-17.940 et n° 18-25.320 ; 2 Civ., 14 septembre 2023, n° 21-25.453). Autrement dit, l'abus ne contamine pas la mesure d'exécution : il en recentre l'assiette sur la dette réelle.

 

B. Une créance recalculée selon le contrat et son tableau d'amortissement

Reste à savoir ce qu'est cette « dette réelle ». C'est ici que l'avis livre sa contribution la plus féconde. Puisque la clause d'exigibilité anticipée est seule neutralisée, le contrat de prêt survit avec son économie propre : les échéances continuent de parvenir à terme par le simple écoulement du temps, conformément au tableau d'amortissement. Et chacune de ces échéances, dès lors qu'elle est échue et demeurée impayée, est portée par l'acte notarié, lequel conserve sa qualité de titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Le raisonnement est d'une grande cohérence. La déchéance du terme abusive avait artificiellement rendu exigible l'intégralité du capital ; sa neutralisation opère un retour au terme conventionnel. La créance saisissable n'est donc ni figée au montant, gonflé, porté au commandement, ni réduite aux seules mensualités antérieures à la prétendue accélération : elle est constituée des échéances effectivement échues, au fil du temps, selon le contrat. La Cour en tire une nomenclature en trois temps : les mensualités impayées échues avant le prononcé de la déchéance du terme et visées comme telles au décompte du commandement ; celles dont le terme est advenu entre la date de la déchéance irrégulière et la date de la mesure d'exécution ; enfin celles échues postérieurement au commandement, jusqu'à la date du jugement d'orientation.

On mesure l'équilibre recherché. Le consommateur est protégé de l'effet le plus brutal de la clause : l'exigibilité immédiate du capital restant dû. Mais le créancier n'est pas pour autant désarmé : il recouvre l'ensemble des échéances réellement parvenues à terme, y compris celles nées en cours de procédure. La saisie n'est pas annihilée ; elle est ramenée à sa juste proportion, en parfaite harmonie avec le principe de proportionnalité que la Cour, à la suite de la CJUE (15 juin 2023, Bank M., C-520/21), avait érigé en clé de voûte de l'avis de 2024.

 

II. Un office du juge discipliné par les principes directeurs du procès

Si la substance de la créance est ainsi déterminée, son actualisation demeure subordonnée au cadre processuel. L'avis refuse en effet d’octroyer au juge de l’exécution le pouvoir d’actualiser d'office le montant de la créance (A). Tout se joue, dès lors, sur la production d'un décompte, dont l'absence se retourne contre le poursuivant (B).

 

A. L'impossibilité d’actualiser d’office le montant de la créance

La deuxième chambre civile rappelle, en préambule de ses réponses, que le juge de l'exécution est soumis aux principes directeurs du procès civil. La conséquence est double. D'abord, lorsqu'il envisage de relever d'office le caractère abusif de la clause, il doit, en application de l'article 16 du code de procédure civile, recueillir au préalable les observations des parties : le contrôle d'office des clauses abusives, si impérieux soit-il, ne s'affranchit pas du contradictoire. Ensuite, et c'est le point décisif, le juge fixe la créance dans la limite des demandes des parties, conformément à l'article 4 du même code ; il lui est seulement loisible de les inviter à actualiser le montant en considération du caractère non écrit de la clause.

La Cour assume ainsi une ligne de partage qu'elle avait déjà tracée : le juge de l'exécution doit certes vérifier, à l'audience d'orientation, que le montant de la créance est conforme aux énonciations du titre, que le débiteur le conteste ou non (Avis du 12 avril 2018, n° 18-70.004), sans être lié par le montant figurant au commandement (2 Civ., 24 septembre 2015, n° 14-20.009) ; mais il n'est pas tenu, en l'absence de demande en ce sens, d'actualiser d'office le montant en principal, frais, intérêts et accessoires (2 Civ., 1ᵉʳ février 2018, n° 16-28.066). La continuité est revendiquée. Le caractère abusif relève de l'office du juge, parce qu'il touche à une question de droit d'ordre public de protection ; le quantum, lui, demeure tributaire de l'initiative des parties. L'examen d'office s'arrête au seuil de l'arithmétique.

 

B. L'actualisation de la créance subordonnée à la production d'un décompte

De cette distinction procède la solution à deux branches qui forme le cœur de l'avis. Si un décompte actualisé est produit, le juge prend en considération, dans la limite des demandes des parties et, le cas échéant, jusqu'au jour où il statue, les échéances impayées devenues exigibles par l'écoulement du temps selon le contrat de prêt notarié, c'est-à-dire les trois catégories décrites plus haut. Si, en revanche, aucun décompte actualisé n'est produit, le juge de l'exécution ne peut retenir que les seules mensualités impayées échues avant la date de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée, telles qu'elles figurent au décompte du commandement.

La portée pratique de cette alternative est considérable, et elle inverse les rôles habituels. Le poursuivant qui croirait pouvoir se reposer sur le décompte initial du commandement, bâti, par hypothèse, sur l'exigibilité anticipée désormais paralysée, s'expose à voir sa créance ramenée aux seules échéances antérieures à la déchéance, soit, dans bien des dossiers, une fraction marginale de la somme escomptée. Pour préserver l'assiette de sa saisie, le créancier a donc tout intérêt à produire spontanément un décompte expurgé de la clause abusive et recalculé échéance par échéance jusqu'au jugement d'orientation. Symétriquement, l'avis offre au débiteur un levier de défense d'une redoutable efficacité : il lui suffit, le cas échéant, de relever la carence probatoire du poursuivant pour cantonner la créance retenue.

On peut, en bon sens critique, s'interroger sur la cohérence de l'ensemble. N'est-il pas paradoxal que l'examen du caractère abusif, érigé en devoir d'office au nom de l'effectivité du droit de l'Union, s'efface devant le principe dispositif dès qu'il s'agit de chiffrer ses conséquences ? La réponse de la Cour est défendable : le juge ne saurait suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve du montant, et il y aurait quelque excès à lui imposer de reconstituer, seul, un échéancier qu'il appartient au créancier d'établir. La solution n'en fait pas moins peser une exigence de rigueur procédurale qui profitera aux plaideurs avertis et pourra, à l'inverse, surprendre le créancier négligent, voire desservir le débiteur non assisté qui n'aurait pas songé à exploiter le silence du décompte adverse. C'est dire que l'avis, sous ses dehors techniques, redistribue les diligences attendues à l'audience d'orientation.

 

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Cet avis de la Cour de Cassation n’est pas un arrêt. Mais sa publication au Bulletin, comme le choix d'une formation de section, en signalent l'importance : il complète l'édifice patiemment construit depuis l'avis du 11 juillet 2024 et fixe, pour les juges de l'exécution comme pour les praticiens, la méthode de liquidation de la créance saisissable après neutralisation d'une clause de déchéance du terme abusive. Aux établissements prêteurs, il adresse un avertissement clair : la qualité du décompte produit à l'audience d'orientation conditionne désormais l'étendue de leur saisie.

 

Maître Yann GRÉ
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samedi 23 mai 2026

Cession de créances : quand la Cour d'appel de Paris sanctionne l'insuffisance de preuve.

   


CA Paris, Pôle 4 - Chambre 9-A, 21 mai 2026, RG n° 25/08761   |   Arrêt favorable au débiteur cédé obtenu par Maître Yann GRÉ

La Cour d'appel de Paris vient de rendre, le 21 mai 2026, dans un dossier concernant un client du Cabinet, un arrêt particulièrement instructif en matière de cession de créances. En confirmant l'irrecevabilité de l’action d'un fonds d'investissement luxembourgeois qui prétendait agir en qualité de cessionnaire de la créance d’un organisme de crédit à la consommation, la Cour rappelle avec force que la qualité à agir d'un cessionnaire ne se présume pas : elle doit être prouvée par des pièces dont la concordance avec le contrat litigieux est certaine et vérifiable.

I/ Les faits et la procédure :

Le 4 août 2020, Monsieur X contractait auprès d’une Banque un crédit à la consommation d'un montant en capital de 15 229,07 euros, remboursable en 180 mensualités de 123,66 euros, au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,54 %.

La Banque avait prononcé la déchéance du terme et fait assigner Monsieur X, le 21 septembre 2023, devant le Juge des contentieux de la protection (JCP) du Tribunal de Proximité d'Ivry-sur-Seine en paiement du solde du prêt.

En cours de procédure, une société de droit luxembourgeois est intervenue à l'instance, en se prévalant d'une cession de créances conclue avec la Banque le 31 octobre 2024, portant sur 23 849 dossiers.

Ce type de montage est aujourd'hui très répandu : les établissements bancaires cèdent en bloc leurs créances douteuses ou en souffrance à des entités financières spécialisées - fréquemment domiciliées dans des pays à fiscalité avantageuse - qui tentent ensuite d'en assurer le recouvrement judiciaire en France.

La validité et la preuve de telles cessions sont au cœur d’un contentieux de plus en plus important.

Par jugement en date du 6 mars 2025, le Juge des contentieux de la protection d'Ivry-sur-Seine avait déclaré irrecevable à agir la société luxembourgeoise se présentant comme cessionnaire de la créance.

Il l'avait déboutée de l'ensemble de ses prétentions et l'avait condamnée aux dépens.

Le premier juge avait retenu que la cession de créances n'avait pas été dénoncée à Monsieur X et que la société cessionnaire n'avait pas valablement démontré se trouver aux droits de la Banque.

La société luxembourgeoise avait interjeté appel de cette décision.

La Cour d'appel de Paris a cependant, par arrêt du 21 mai 2026, confirmé le jugement entrepris, y ajoutant la condamnation de la société LC ASSET 2 à payer à Monsieur X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

II. Le raisonnement de la Cour - la nécessaire rigueur probatoire de la cession de créances :

A. Le cadre juridique de la cession de créances issu de la réforme de 2016

Depuis l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, la cession de créances est régie par les articles 1321 à 1326 du Code civil.

L'article 1321 définit la cession de créance comme le contrat par lequel le créancier cédant transfère à titre onéreux ou gratuit tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. L'article 1322 pose l'exigence d'un écrit à peine de nullité.

Quant à l'article 1324 du Code civil, il dispose que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.

Toutefois, si ces conditions d'opposabilité ont été au cœur des débats devant le premier juge, c'est sur une question encore plus fondamentale que la Cour d'appel a fondé sa décision : la preuve même de la qualité de cessionnaire.

B. Les insuffisances rédhibitoires de l'attestation produite

La société appelante produisait aux débats un acte de cession signé électroniquement, ne mentionnant pas nommément le crédit consenti à Monsieur X, ainsi qu'une attestation censée permettre d’identifier spécifiquement la créance cédée.

La Cour relève plusieurs irrégularités déterminantes affectant cette attestation.

En premier lieu, elle relève qu’elle est signée sous la mention "Pour le cédant cessionnaire", formulation que la Cour qualifie avec justesse d'incohérente, puisqu'elle ne permet pas de déterminer si l'acte est signé par le cédant ou par le cessionnaire, créant ainsi une confusion préjudiciable sur l'identité même du signataire.

La Cour note que la Banque n'a apposé qu'un tampon, sans que son représentant légal ne soit identifiable.

En second lieu, et c'est là le motif essentiel et suffisant de la décision, la Cour constate que le numéro de compte mentionné dans l'attestation ne correspond pas au numéro du crédit de Monsieur X (n° 12511771), tel qu'il figure sur la fiche de dialogue et l'ensemble des documents contractuels.

Le numéro figurant dans l'attestation établie par la société luxembourgeoise elle-même n'apparaît sur aucun document contractuel signé par Monsieur X.

La Cour en tire la conséquence implacable : "il n'est dès lors pas possible de le rattacher au contrat produit et d'établir que la cession a bien porté sur ce contrat".

C. L'impossibilité de se constituer une preuve à soi-même

La Cour soulève par ailleurs un problème probatoire fondamental : l'attestation a été établie par la société appelante elle-même, pour les besoins de la cause, ce qui est incompatible avec les principes généraux du droit de la preuve.

En application du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, une attestation établie unilatéralement par le cessionnaire ne saurait suffire à établir avec certitude l'étendue de la cession.

La Cour considère que la société luxembourgeoise appelante ne démontre pas être cessionnaire du crédit consenti à Monsieur X.

C'est donc l'ensemble de l'action en paiement qui s'effondre, faute pour le demandeur d'avoir établi sa qualité à agir.

III/ Portée et enseignements pratiques de cet arrêt :

A. Une protection renforcée des débiteurs cédés

Cet arrêt s'inscrit dans un courant jurisprudentiel de plus en plus exigeant à l'égard des fonds de rachat de créances.

La multiplication des cessions en bloc de portefeuilles de créances bancaires à des entités étrangères a engendré un contentieux croissant dans lequel les juridictions du fond exercent un contrôle rigoureux sur la qualité à agir des cessionnaires.

La décision commentée pose clairement le principe selon lequel la recevabilité de l'action du cessionnaire suppose la démonstration certaine d'un lien direct, précis et concordant entre l'acte de cession et le contrat litigieux.

Il ne suffit pas de produire un bordereau de cession portant sur des milliers de dossiers et une attestation dont les références ne correspondent pas aux documents contractuels signé par le débiteur.

Le faisceau de preuves doit permettre d'identifier avec certitude la créance cédée et son débiteur.

B. Les exigences précises que la jurisprudence impose au cessionnaire

Au regard de cet arrêt, un cessionnaire de créances souhaitant exercer une action judiciaire contre le débiteur cédé devra produire : un acte de cession comportant une identification précise et concordante de la créance ; une annexe ou liste mentionnant le nom du débiteur avec des références (numéro de contrat, numéro de compte) strictement identiques à celles figurant dans les documents contractuels ; une notification de la cession conformément aux exigences de l'article 1324 du Code civil ; et la signature identifiée d'un représentant habilité du cédant.

En l'espèce, la simple discordance entre les numéros de référence a suffi à faire tomber l'intégralité des demandes d'un fonds qui réclamait pourtant plus de 15 000 euros.

Ce résultat illustre l'importance capitale d'une défense rigoureuse et documentée face aux cessionnaires de créances, dont les dossiers présentent souvent des lacunes ou des incohérences exploitables.

Conclusion

L'arrêt rendu le 21 mai 2026 par la Cour d'appel de Paris (Pôle 4 - Chambre 9-A) s'impose comme une décision de référence en matière de preuve de la cession de créances.

En exigeant une concordance parfaite entre les références de la cession et les documents contractuels, en refusant qu'un cessionnaire se constitue sa propre preuve et en sanctionnant l'incohérence d'une mention telle que "Pour le cédant cessionnaire", la Cour d'appel donne corps aux exigences fondamentales de l'article 1321 du Code civil et protège efficacement les débiteurs cédés contre des actions en justice insuffisamment étayées.

 


Maître Yann GRÉ
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