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lundi 29 juin 2026

Faire annuler une assemblée générale convoquée par un syndic sans pouvoir.



Ce que change l’arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2026 (n° 24-19.231) pour les copropriétaires

Un syndic dont la désignation a été annulée doit être considéré comme n'ayant jamais eu le pouvoir de convoquer l’assemblée générale suivante. Par un arrêt publié au Bulletin le 18 juin 2026, la Cour de cassation juge qu’un copropriétaire peut alors faire annuler cette convocation et l’assemblée qui en découle, sans avoir à prouver le moindre préjudice ni la moindre faute du syndic. Décryptage pratique et mode d’emploi pour agir dans les délais.

Chaque année, des milliers d’assemblées générales se tiennent sur la foi d’une convocation que personne ne songe à remettre en cause. On vérifie l’ordre du jour, les annexes, parfois le délai d’envoi.

On oublie presque toujours de se poser une question plus fondamentale : celui qui a convoqué cette réunion en avait-il le pouvoir ?

Un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 18 juin 2026 (pourvoi n° 24-19.231), publié au Bulletin, vient rappeler que cette question n’a rien de théorique.

La publication au Bulletin n’est pas un détail : elle signale que la Cour entend donner à sa solution une portée générale, au-delà du seul cas tranché. Et cette solution est sans ambiguïté.

« Le syndic étant dépourvu du pouvoir de convoquer l’assemblée générale par l’effet rétroactif de l’annulation de l’assemblée générale qui l’a désigné […], la convocation et l’assemblée ainsi convoquée sont susceptibles d’être annulées […] sans qu’[il] soit tenu de justifier d’un grief ou d’une faute du syndic. »

Autrement dit : dans certaines situations, un syndic peut avoir perdu, sans même s’en rendre compte, le droit de convoquer l’assemblée, et tout ce qui en découle peut alors s’effondrer, sans que le copropriétaire ait à démontrer le moindre préjudice. Après plus de deux décennies passées à plaider et conseiller en droit de la copropriété, je peux témoigner que c’est précisément le genre de décision qui change, en pratique, l’issue d’un litige.

Voyons d’abord pourquoi un syndic peut perdre ce pouvoir, puis comment un copropriétaire peut, concrètement, en tirer parti.

I. Comprendre le mécanisme : comment un syndic perd le pouvoir de convoquer

A. Le syndic n’agit que parce que l’assemblée lui en a donné le pouvoir

Le syndic n’est pas le « patron » de la copropriété. Il en est le mandataire : il tient ses pouvoirs d’une décision de l’assemblée générale qui l’a désigné. C’est cette désignation, et elle seule, qui l’autorise à signer les contrats, à appeler les fonds, à gérer les parties communes et à convoquer l’assemblée suivante.

Tant que la désignation tient, tout est régulier. Le problème surgit lorsque cette désignation est, plus tard, annulée par un juge.

B. L’effet rétroactif : le syndic réputé n’avoir jamais eu le pouvoir

Lorsqu’un tribunal annule la décision d’assemblée qui avait nommé le syndic, l’annulation produit un effet rétroactif. Juridiquement, on ne dit pas que le syndic « perd » ses pouvoirs pour l’avenir : on considère qu’il ne les a jamais eus. La désignation est réputée n’avoir jamais existé.

La conséquence est mécanique. Si, entre-temps, ce syndic a convoqué une nouvelle assemblée, cette convocation émane d’une personne dépourvue du pouvoir de convoquer.

Une assemblée convoquée par quelqu’un qui n’avait pas qualité pour le faire est donc, à son tour, fragilisée ; et avec elle, l’ensemble des résolutions votées.

Ce raisonnement n’est pas né en 2026. La question avait déjà été soumise à la Cour de cassation.

Ainsi, dans une affaire jugée le 22 juin 2022 (n° 21-16.872), un copropriétaire soutenait précisément que la convocation délivrée « sans pouvoir » par un syndic dont la désignation avait été annulée devait être annulée.

La Cour n’avait toutefois pas tranché cette question, ayant cassé l’arrêt d’appel sur un autre fondement. La difficulté était donc déjà identifiée, mais elle restait sans réponse.

L’arrêt du 18 juin 2026 apporte à cette question restée ouverte une réponse claire et y ajoute une précision décisive.

C. L’apport de l’arrêt du 18 juin 2026 : pas besoin de prouver un préjudice

Les faits sont éclairants. Dans la résidence « Les Universités », un copropriétaire avait assigné le syndicat pour faire annuler une convocation du 18 novembre 2019 et l’assemblée tenue le 9 décembre 2019.

Son argument était simple : le cabinet qui avait convoqué cette réunion était dépourvu de pouvoir, car l’assemblée qui l’avait désigné syndic avait été annulée.

La cour d’appel de Riom l’avait débouté de sa demande.

Pour la cour d’appel, une telle demande ne pouvait « relever que du régime de la nullité relative, soumis à l’établissement de griefs et de fautes ».

Le copropriétaire devait donc, selon elle, prouver un préjudice et une faute.

La Cour de cassation casse cette analyse. S’appuyant sur les articles 7 et 29 du décret du 17 mars 1967, qui rappellent que c’est le syndic qui convoque l’assemblée et que sa désignation est votée par l’assemblée elle-même, et sur l’article 42 de la loi de 1965, elle juge que le syndic privé de pouvoir par l’effet rétroactif de l’annulation de sa désignation ne peut pas valablement convoquer l’assemblée suivante.

Le copropriétaire qui s’en prévaut n’a donc pas à établir une faute du syndic ni un grief personnel : il lui suffit d’agir dans le délai.

Ce point est le véritable apport de l’arrêt. La cour d’appel raisonnait en termes de nullité relative, celle qui protège un intérêt particulier et suppose la preuve d’un préjudice. La Cour de cassation écarte cette exigence de preuve : sans transformer l’action en nullité absolue, elle juge que l’absence de pouvoir de convoquer touche à la régularité même de l’assemblée, de sorte que l’irrégularité se suffit à elle-même, sans qu’un grief personnel ait à être établi.

II. Agir en pratique : ce que le copropriétaire doit vérifier et ce qu’il doit faire

A. Reconstituer la « chaîne » des désignations

Tout part d’une question simple : qui a convoqué l’assemblée que vous contestez, et d’où ce syndic tenait-il son pouvoir ?

Concrètement, il faut remonter le fil :

       L’assemblée litigieuse a été convoquée par le syndic X.

       Le syndic X avait été désigné lors d’une assemblée antérieure.

       Cette assemblée antérieure a-t-elle fait l’objet d’une action en annulation ? A-t-elle été annulée, ou est-elle en passe de l’être ?

Si le maillon « désignation du syndic » est rompu, toute la chaîne qui en dépend devient attaquable. C’est cette reconstitution, pièces à l’appui, qui fait la différence devant le juge.

B. Respecter le délai de deux mois : l’erreur la plus coûteuse

Attention : l’arrêt du 18 juin 2026 ne dispense pas du délai pour agir, au contraire, la Cour l’intègre expressément à sa solution, qui vise « un copropriétaire agissant dans le délai de deux mois prévu à l’article 42, alinéa 2 » de la loi de 1965. Concrètement, la contestation doit être engagée dans les deux mois de la notification du procès-verbal, et elle est réservée aux copropriétaires opposants (ayant voté contre) ou défaillants (absents et non représentés).

Ce délai est un délai de forclusion : il ne se suspend pas parce que vous écrivez au syndic, attendez une réponse, sollicitez le conseil syndical ou espérez une médiation. Trop de copropriétaires perdent un dossier solide en consacrant ces deux mois à discuter plutôt qu’à saisir le tribunal.

En pratique : dès réception du procès-verbal, notez la date limite pour agir.

C. Réunir les preuves et viser la bonne cible

Une action de ce type ne s’improvise pas. Il faut rassembler :

       le règlement de copropriété et les contrats de syndic successifs ;

       les convocations et procès-verbaux concernés ;

       surtout, la décision de justice qui annule la désignation du syndic : c’est la pièce maîtresse. Sans elle, l’argument est beaucoup plus difficile à porter.

Deux cibles peuvent alors être visées : la convocation elle-même (émanant d’une personne sans pouvoir) et, par voie de conséquence, l’assemblée tenue sur cette base, avec les votes sensibles qui s’y rattachent (approbation des comptes, budget, appels de fonds, désignation d’un nouveau syndic, autorisation de travaux). La procédure se mène devant le tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble, avec le ministère d’un avocat.

D. Garder la tête froide : ce que l’arrêt ne dit pas

Il serait imprudent de croire que la moindre maladresse du syndic suffit désormais à faire tomber n’importe quelle assemblée. L’arrêt vise un cas précis : un syndic dont le pouvoir de convoquer disparaît rétroactivement parce que sa propre désignation a été annulée. Une simple erreur de gestion, un retard, une convocation imparfaite n’entrent pas dans ce schéma et relèvent d’autres fondements.

Il faut aussi avoir en tête que la Cour de cassation pose une règle, mais ne tranche pas tout. Ici, l’arrêt est une cassation partielle : l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Montpellier, qui devra l’appliquer. La solution suppose en effet que l’annulation de l’assemblée ayant désigné le syndic soit acquise, ou à tout le moins assortie de l’exécution provisoire : c’est cette condition de départ qui déclenche tout le raisonnement.

En résumé

L’arrêt du 18 juin 2026 conforte une idée à la fois simple et puissante : un syndic dont la désignation est annulée n’a jamais eu le pouvoir de convoquer l’assemblée suivante, et le copropriétaire qui le constate n’a pas à prouver un préjudice pour obtenir l’annulation. C’est une arme procédurale réelle pour les copropriétaires confrontés à un syndic dont la légitimité est contestée.

Mais c’est une arme à manier avec méthode : reconstituer la chaîne des désignations, agir dans les deux mois, réunir les bonnes pièces, et s’interroger sur l’opportunité avant de se lancer. Bien employée, elle peut rétablir un rapport de force ; mal employée ou hors délai, elle ne produit rien.

Référence

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 juin 2026, pourvoi n° 24-19.231, publié au Bulletin (arrêt n° 376 FS-B), cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 2 avril 2024, renvoi devant la cour d’appel de Montpellier.

 

Maître Yann GRÉ
Avocat au Barreau du Val-de-Marne
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Tél. : 01 49 81 99 70
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samedi 13 juin 2026

Saisie immobilière et disproportion : ce que change l'arrêt du 21 mai 2026

  



Commentaire de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 21 mai 2026, sous l'angle de la défense du débiteur saisi

Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-10.643, arrêt n° 510FS-B, publié au Bulletin

 

Du point de vue du débiteur saisi, peu de contentieux concentrent une charge à la fois patrimoniale et symbolique aussi lourde que celui de la saisie immobilière : ce qui est en jeu n'est pas seulement le paiement d'une dette, c'est le plus souvent la conservation du toit familial.

C'est dans ce contexte que s'inscrit l'arrêt rendu le 21 mai 2026 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qui vient préciser l'office du juge de l'exécution lorsqu'il est saisi d'une contestation tirée du caractère disproportionné, et donc abusif, d'une saisie immobilière.

Les faits, rappelés aux paragraphes 1 à 5 de l'arrêt, peuvent être résumés ainsi :

Par acte authentique du 26 mars 2008, une banque (la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, anciennement Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne) consent à un couple d'emprunteurs deux prêts destinés à l'acquisition d'un bien immobilier. Ceux-ci bénéficient, en 2014 puis en 2016, de deux suspensions judiciaires du paiement des échéances, chacune de vingt-quatre mois. En avril 2019, l'établissement bancaire fait néanmoins délivrer des commandements de payer valant saisie immobilière.   

Un jugement du 8 juillet 2021 fixe la créance de la banque à 166 342,09 euros et autorise la vente amiable de l'immeuble. 

La cour d'appel de Nancy (arrêt du 27 janvier 2022) infirme cette décision et ordonne la mainlevée de la saisie : selon son analyse, rapportée au paragraphe 20 de l'arrêt commenté, la dette réellement exigible n'excédait que de quelques milliers d'euros (2 463,21 euros selon le décompte de la banque arrêté au 22 février 2019, 11 723,76 euros selon le débiteur lui-même à la date de l'assignation), tandis que l'immeuble était estimé à 180 000 euros ; de ce rapport voisin de 1 à 15, voire de 1 à 70 selon les chiffres retenus, la cour d'appel déduisait le caractère disproportionné, partant abusif, de la mesure de saisie.

C'est cette analyse que censure la Cour de cassation, cassant partiellement l'arrêt nancéien et renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Nancy autrement composée. Au visa de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 111-1, L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, la Cour pose, en une formule appelée à faire référence, que le juge de l'exécution, pour apprécier le caractère disproportionné et partant abusif d'une saisie immobilière, « ne peut se borner à comparer la valeur de la créance poursuivie et celle du bien objet de la mesure d'exécution, mais doit s'assurer, en prenant notamment en compte l'ensemble des éléments propres à la situation du débiteur et en envisageant les autres possibilités de recouvrement plus appropriées et moins intrusives à la disposition du créancier, que cette mesure d'exécution ménage un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu » (arrêt, n° 19).

Pour le débiteur, le verdict immédiat a quelque chose d'amer : l'argument le plus simple et le plus lisible, celui d'un écart manifeste entre la valeur du bien et le montant de la dette, est neutralisé en tant que critère autosuffisant. On comprend que certains commentateurs, plaçant l'analyse du côté des établissements de crédit, aient pu saluer une décision qui referme une porte commode pour les débiteurs. Mais le contentieux de l'exécution est un domaine où les arrêts de cassation se lisent rarement à l'unique aune de leur dispositif. Replacé dans son contexte conventionnel, l'arrêt du 21 mai 2026 ne restreint pas le contrôle de la disproportion : il le redéfinit, l'enrichit et, ce faisant, ouvre au débiteur un terrain d'argumentation sensiblement plus vaste que celui, étroit et mécanique, de la simple comparaison arithmétique (I). Mais cette extension du champ de l'analyse a une contrepartie que l'arrêt illustre à front renversé : elle déplace sur le débiteur une charge d'allégation et de démonstration substantiellement alourdie, dont l'absence, précisément, a coûté son succès à M. [C] devant la cour d'appel de Nancy (II).

 

Plan

I. Une cassation en trompe-l'œil : la consécration d'un contrôle de proportionnalité enrichi, favorable au débiteur

    A. L'abandon du critère arithmétique : de la comparaison des valeurs à l'appréciation globale de la situation du débiteur

    B. L'ancrage conventionnel du contrôle : un levier nouveau pour la défense du débiteur

II. Une protection sous conditions : le déplacement, sur le débiteur, de la charge de construire la démonstration de la disproportion

    A. De la dénonciation du déséquilibre à la démonstration positive de l'absence d'alternative : un effort probatoire renouvelé

    B. Implications pratiques pour la défense du débiteur saisi : anticiper, documenter, plaider la proportionnalité devant les juges du fond

 

I. Une cassation en trompe-l'œil : la consécration d'un contrôle de proportionnalité enrichi, favorable au débiteur

A. L'abandon du critère arithmétique : de la comparaison des valeurs à l'appréciation globale de la situation du débiteur

En censurant la cour d'appel de Nancy pour s'être déterminée « par des motifs impropres à établir la disproportion de la saisie, tirés de la seule comparaison de la valeur du bien saisi et de celle de la créance » (arrêt, n° 21), la Cour de cassation ne disqualifie pas, en tant que tel, l'argument tiré du rapport entre la valeur de l'immeuble et le montant de la dette. Une lecture attentive du paragraphe 19 révèle que la Cour ne proscrit pas la comparaison des valeurs : elle interdit seulement qu'elle suffise, à elle seule, à fonder le constat de disproportion. Le verbe employé est sans ambiguïté : le juge « ne peut se borner » à cette comparaison, ce qui signifie qu'il peut, et même doit, en faire un élément de son analyse, à la condition de ne pas s'y arrêter. Du strict point de vue du raisonnement juridique, la nuance est décisive : on passe d'un critère exclusif et autosuffisant à un indice parmi d'autres, intégré dans une appréciation globale et concrète de la situation.

Ce glissement méthodologique, loin de fermer une porte au débiteur, lui en ouvre plusieurs. Tant que la disproportion ne pouvait s'établir que par la comparaison des valeurs, le débat judiciaire restait cantonné à un terrain où le créancier disposait, structurellement, de l'avantage : il lui suffisait de démontrer que la créance, même modeste, demeurait impayée et que les conditions légales de la saisie immobilière étaient réunies. Désormais, le débat s'ouvre à l'ensemble des « éléments propres à la situation du débiteur ». Les deux suspensions judiciaires de paiement obtenues par M. [C] en 2014 et 2016, mentionnées au paragraphe 2 de l'arrêt, en offrent une illustration frappante : loin d'être de simples péripéties procédurales, elles attestent d'une fragilité financière durable, de nature à éclairer le juge sur le caractère excessif, pour ce débiteur précis, d'une mesure aussi radicale que la saisie de son habitation. De même, l'arrêt rapporte, en son paragraphe 20, l'existence d'un « accord de règlement consenti » à la coemprunteuse et de sommes déjà recouvrées par la voie d'« actes de saisie pratiqués sur ses véhicules » : autant d'éléments concrets, jusque-là restés en marge du débat sur la disproportion, et qui entrent désormais pleinement dans le périmètre de l'appréciation que le juge doit conduire.

Autrement dit, l'arrêt du 21 mai 2026 substitue, à un test binaire et froid, celui consistant à se demander si la valeur du bien excède celle de la créance, une appréciation globale et incarnée de la mesure d'exécution au regard de la personne qu'elle vise. Pour le débiteur et son conseil, c'est, à moyen terme, une bonne nouvelle : l'écart entre la valeur du bien et le montant de la dette demeure un point de départ utile, et même un signal d'alerte difficilement contestable lorsqu'il atteint, comme en l'espèce selon le décompte de la banque arrêté au 22 février 2019 (2 463,21 euros), un rapport de l'ordre de 1 à 70 (le débiteur articulant pour sa part une dette d'environ 11 723,76 euros, soit un rapport voisin de 1 à 15) ; mais il s'enrichit désormais de tout ce que la situation concrète du débiteur permet d'établir. Le contentieux de la disproportion cesse d'être un pur exercice de soustraction comptable pour devenir un exercice de mise en perspective de la mesure dans son contexte humain et patrimonial, exercice dans lequel le débiteur, mieux que quiconque, détient les clés du dossier.

B. L'ancrage conventionnel du contrôle : un levier nouveau pour la défense du débiteur

Cet enrichissement méthodologique trouve sa source, et c'est sans doute là l'apport le plus substantiel de l'arrêt, dans une opération de lecture conventionnelle assumée. La Cour de cassation vise, aux côtés des articles L. 111-1, L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui consacre le droit de toute personne au respect de ses biens, et précise expressément que les textes du droit interne « doivent être interprétés [...] à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme » (arrêt, n° 19).

Pour étayer cette lecture, la Cour mobilise pas moins de cinq décisions de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt, n° 10 à 15) :

1° la décision Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, n° 7151/75, qui a posé, pour la première fois, la lecture tripartite de l'article 1er du Protocole n° 1 (principe du respect des biens, conditions de la privation de propriété, pouvoir de réglementation de l'usage des biens) ;

2° l'arrêt Rousk c. Suède du 25 juillet 2013, n° 27183/04, dans lequel la Cour de Strasbourg a jugé que la vente forcée du logement du requérant et son expulsion subséquente lui avaient fait supporter une « charge individuelle et excessive », notamment parce que d'autres biens (un véhicule) auraient pu être saisis pour couvrir une dette d'un montant modique ;

3° l'arrêt Vaskrsić c. Slovénie du 25 avril 2017, n° 31371/12, particulièrement éclairant puisqu'il concernait la vente forcée du domicile d'un débiteur pour une créance d'environ 124 euros : la Cour européenne y a jugé que les autorités slovènes étaient tenues, « compte tenu de l'importance primordiale » du bien en cause pour le requérant (qui était également son domicile), « de tenir compte avec soin et de manière explicite d'autres solutions appropriées mais moins intrusives » (arrêt, n° 13, citant Vaskrsić, § 82-83) ;

4° l'arrêt Stran Greek Refineries et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, n° 13427/87, et ;

l'arrêt Bourdov c. Russie du 7 mai 2002, n° 59498/00, qui rappellent tous deux qu'une créance suffisamment établie constitue elle-même un « bien » protégé par l'article 1er du Protocole n° 1, précision qui permet à la Cour de cassation de boucler la boucle : le contrôle de proportionnalité ne joue pas à sens unique, il doit ménager « un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu » (arrêt, n° 19), ceux du débiteur, propriétaire de l'immeuble saisi, comme ceux du créancier, titulaire d'une créance elle-même constitutive d'un bien.

Cette opération de soumission du contentieux de l'exécution immobilière à un contrôle de conventionalité au regard de la CEDH est porteuse, pour le débiteur, d'une conséquence considérable : elle élève le débat du registre, technique et procédural, de l'abus de saisie, au registre, substantiel et fondamental, de la conciliation entre un droit de propriété (celui du débiteur sur son bien, le plus souvent son habitation) et l'intérêt légitime du créancier au recouvrement de sa créance. Lorsque, comme l'a relevé la Cour européenne dans l'affaire Vaskrsić, le bien saisi constitue le domicile du débiteur, son « importance primordiale » doit être prise en compte avec un soin particulier ; et la jurisprudence Rousk illustre, presque pédagogiquement, que l'existence de mesures alternatives moins radicales, telle la saisie d'un véhicule plutôt que celle d'un logement, peut, à elle seule, faire basculer l'appréciation du juge.

Pour la défense du débiteur saisi, l'apport est donc double. D'une part, l'argumentation peut désormais s'appuyer, avec l'autorité du visa donné par la Cour de cassation elle-même, sur une jurisprudence européenne riche et concrète, qui offre des grilles de lecture précises : nature du bien saisi, caractère primordial du logement, existence de biens de substitution, montant de la dette rapporté à la gravité de la mesure. D'autre part, et c'est sans doute le point le plus stratégique, le débat ne se cantonne plus à la seule question de savoir si la mesure respecte les conditions légales de la saisie immobilière : il s'étend à celle, autrement plus large, de savoir si elle ménage un juste équilibre et demeure proportionnée au but poursuivi, standard que le contentieux conventionnel a depuis longtemps appris à mobiliser au profit des particuliers, et que les débiteurs peuvent désormais revendiquer, avec un fondement textuel assumé par la Cour de cassation elle-même, dans le contentieux de l'exécution forcée.

II. Une protection sous conditions : le déplacement, sur le débiteur, de la charge de construire la démonstration de la disproportion

A. De la dénonciation du déséquilibre à la démonstration positive de l'absence d'alternative : un effort probatoire renouvelé

Le revers de cette médaille apparaît avec une netteté presque clinique dans le sort réservé, en l'espèce, à M. [C]. Car si la Cour de cassation enrichit la grille d'analyse du juge de l'exécution, elle ne dispense nullement celui-ci, ni, en pratique, le débiteur qui sollicite la mainlevée, de construire une démonstration complète. C'est précisément ce que la cour d'appel de Nancy n'a pas fait : elle s'est arrêtée au milieu du raisonnement, en relevant l'écart entre la valeur du bien et le montant de la créance sans rechercher, concrètement, s'il existait d'autres voies d'exécution possibles ni apprécier l'ensemble des intérêts en présence.

On notera, à cet égard, que le moyen de cassation présenté par la banque allait plus loin que la solution finalement consacrée : la demanderesse au pourvoi soutenait qu'« il appartient au débiteur qui sollicite la mainlevée de la saisie [...] d'établir qu'il dispose d'autres biens de moindre valeur dont la saisie suffirait à le désintéresser » (arrêt, n° 7), proposant ainsi, ni plus ni moins, un renversement pur et simple de la charge de la preuve sur le débiteur. La Cour de cassation, pour sa part, ne reprend pas cette formule à son compte : elle situe l'exigence décrite au paragraphe 19 du côté de l'office du juge, soit qu'« il doit s'assurer [...] en envisageant les autres possibilités de recouvrement [...] à la disposition du créancier », et non du côté d'une charge probatoire pesant exclusivement sur le débiteur.

Cette nuance mérite d'être soulignée, car elle laisse la porte ouverte à une lecture plus équilibrée que celle défendue par la banque : c'est au juge, et non au seul débiteur, qu'il revient « d'envisager » les alternatives. Mais on aurait tort d'y voir une victoire acquise pour le débiteur. Dans un procès civil gouverné par le principe du contradictoire et par la règle selon laquelle il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, le juge de l'exécution ne pourra « envisager » des alternatives de recouvrement que dans la mesure où les éléments du dossier l'y invitent. Le créancier, par hypothèse, n'a aucun intérêt à révéler spontanément qu'il disposait d'une voie de recouvrement plus simple, moins coûteuse et moins intrusive que la saisie immobilière. C'est donc, en pratique et nonobstant la lettre de l'arrêt, sur le débiteur que repose le poids de mettre en lumière ces alternatives, de documenter sa situation patrimoniale globale et de construire, faits à l'appui, la démonstration que la mesure choisie excède ce qui est nécessaire au recouvrement de la créance.

Ainsi se referme, pour le débiteur, le piège que révèle a posteriori la cassation prononcée le 21 mai 2026 : avoir raisonné, devant la cour d'appel de Nancy, sur la seule disproportion arithmétique, sans construire le dossier complet qu'appelle désormais, explicitement, la jurisprudence de la Cour de cassation. Le débiteur qui se borne à souligner que son bien « vaut » beaucoup plus que ce qu'il doit s'expose, après le 21 mai 2026, à voir cet argument déclaré « impropre à établir la disproportion de la saisie » (arrêt, n° 21), alors même qu'il serait, sur le terrain des chiffres, parfaitement exact.

B. Implications pratiques pour la défense du débiteur saisi : anticiper, documenter, plaider la proportionnalité devant les juges du fond

De cette lecture, on peut tirer, à l'intention des praticiens qui défendent des débiteurs exposés à une saisie immobilière, plusieurs lignes directrices que l'arrêt du 21 mai 2026 dessine, en creux, avec une précision presque didactique.

En premier lieu, il convient de bâtir, dès le stade de l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution, un dossier complet de la situation personnelle, familiale et patrimoniale du débiteur : revenus et charges, composition du foyer, état de santé, autres biens mobiliers ou immobiliers susceptibles d'être appréhendés, historique des relations avec le créancier (échéanciers, suspensions de paiement, accords de règlement partiels, comme celui dont a pu bénéficier la coemprunteuse selon le paragraphe 20 de l'arrêt). C'est cette appréciation globale, et non la seule comparaison des valeurs, que le juge doit désormais conduire ; encore faut-il qu'il dispose, pour ce faire, des éléments que seul le débiteur est en mesure de lui apporter.

En second lieu, et c'est sans doute le point le plus délicat à mettre en œuvre, il importe d'identifier et de documenter, de façon concrète et chiffrée, les « autres possibilités de recouvrement plus appropriées et moins intrusives à la disposition du créancier » (arrêt, n° 19) : saisie de comptes bancaires, saisie des rémunérations, saisie de véhicules ou d'autres biens mobiliers de valeur suffisante, mise en place d'un plan d'apurement. Il ne suffit pas d'affirmer que de telles alternatives existent ; encore faut-il démontrer qu'elles seraient suffisantes pour désintéresser le créancier et que ce dernier en avait, ou pouvait raisonnablement en avoir, connaissance. C'est précisément sur ce terrain que la banque plaçait le débat dans son pourvoi (arrêt, n° 7) ; nul doute que les juridictions du fond y seront, désormais, particulièrement attentives.

En troisième lieu, l'invocation de l'article 1er du Protocole n° 1 et de la jurisprudence européenne topique, Rousk et Vaskrsić notamment, doit devenir un réflexe de plaidoirie : elle permet de hisser le débat sur le terrain, autrement plus favorable au débiteur, du contrôle de proportionnalité soumis à la CEDH, où le caractère primordial du logement familial peut être mis en avant avec d'autant plus de force que la Cour de cassation elle-même invite désormais les juges du fond à statuer « à la lumière » de cette jurisprudence (arrêt, n° 19).

En quatrième lieu, il faut anticiper, et donc neutraliser par avance, l'argument du « libre choix des mesures d'exécution » que l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution reconnaît au créancier : ce choix n'est pas discrétionnaire, l'article précisant lui-même que « l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation », et l'article L. 121-2 du même code confère précisément au juge de l'exécution le pouvoir « d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie », c'est-à-dire le pouvoir d'en sanctionner l'usage abusif. La défense du débiteur consistera donc à montrer, faits précis à l'appui, que le choix opéré par le créancier, pour légitime qu'il soit dans son principe, devient excessif au regard des conséquences qu'il emporte concrètement pour ce débiteur précis, singulièrement lorsque le bien saisi constitue son habitation principale.

Enfin, il convient de ne pas perdre de vue que la cassation prononcée le 21 mai 2026 n'est que partielle, et que l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Nancy autrement composée. M. [C] dispose ainsi, paradoxalement, d'une seconde chance : celle de reconstruire, à l'aune des critères désormais explicités par la Cour de cassation, une démonstration de la disproportion qui ne se contente plus du seul rapport entre la valeur de son bien et le montant de sa dette, mais qui embrasse l'ensemble de sa situation et des alternatives qui s'offraient, ou non, à son créancier.

En guise de conclusion

L'arrêt du 21 mai 2026 nous paraît devoir être lu, du point de vue du débiteur, non comme un coup d'arrêt porté au contentieux de la disproportion, mais comme l'acte de naissance d'un contrôle plus exigeant, plus complet et, à terme, potentiellement plus protecteur, à condition que le débiteur et son conseil sachent en saisir la portée et en assumer la charge. La Cour de cassation ne dit pas que la procédure de saisie immobilière était proportionnée ; elle dit que la cour d'appel de Nancy ne pouvait pas, sur le seul fondement retenu, affirmer qu'elle ne l'était pas.

La nuance, loin d'être sémantique, est décisive : elle invite les praticiens du droit de l'exécution, singulièrement ceux qui défendent des débiteurs en difficulté, à investir un terrain d'argumentation neuf, ancré dans les exigences fondamentales du droit au respect des biens et du domicile, où l'écart entre la valeur d'un bien et le montant d'une dette n'est plus une fin en soi, mais le point de départ d'une démonstration à construire dans toute sa richesse humaine et patrimoniale.

 

Maître Yann GRÉ
Avocat au Barreau du Val-de-Marne
16, rue Paul Séjourné - 94000 Créteil
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dimanche 7 juin 2026

Crédit à la consommation : l'assiette du taux débiteur ne peut excéder les sommes effectivement versées à l'emprunteur.

  

CJUE, 7ème Chambre, 23 avril 2026, aff. C-744/24, P.W. c/ Bank Polska Kasa Opieki S.A., ECLI:EU:C:2026:337


Pour la CJUE, le taux débiteur d'un crédit à la consommation ne peut frapper que les sommes effectivement mises à la disposition du consommateur. Il ne saurait s'appliquer aux montants que le prêteur affecte au paiement de coûts liés au crédit, ici une prime d'assurance, et qui ne sont jamais versés à l'emprunteur. Une telle stipulation contrevient à la directive 2008/48/CE, qui distingue rigoureusement le montant total du crédit et le coût total du crédit. La Cour réserve toutefois au prêteur la faculté d'appliquer un taux proportionnellement plus élevé. Décryptage, du point de vue de l'emprunteur poursuivi par sa banque.

L'apport de l'arrêt en une phrase

Une banque qui calcule les intérêts sur une assiette gonflée de sommes qu'elle n'a jamais remises au consommateur viole la directive sur le crédit à la consommation. Pour le débiteur assigné en paiement, c'est un argument supplémentaire, et parfois décisif, à opposer à un décompte bancaire, dès lors qu'il révèle une distorsion du TAEG susceptible d'emporter la déchéance du droit aux intérêts.

Les faits : une assiette d'intérêts gonflée

En 2022, un consommateur polonais souscrit auprès d'une banque un crédit à la consommation d'un montant affiché de 150 000 PLN (environ 34 400 Euros). En réalité, seuls 133 214,92 PLN (environ 30 550 Euros) lui sont versés : le solde, soit 16 785,08 PLN (environ 3 950 Euros), est affecté au paiement d'une assurance-crédit présentée comme « volontaire », souscrite en contrepartie d'une baisse du taux d'intérêt.

Le problème tient à l'assiette de calcul des intérêts. Le taux débiteur est appliqué non seulement aux 133 214,92 PLN réellement mis à disposition, mais aussi aux 16 785,08 PLN de prime d'assurance, somme que le consommateur n'a jamais perçue. L'emprunteur paie donc des intérêts sur de l'argent qu'il n'a jamais reçu.

Estimant la pratique irrégulière, le consommateur saisit le tribunal d'arrondissement de Wlodawa et demande à rembourser le seul capital, sans intérêts ni frais, sur le fondement de la « sanction du crédit gratuit » prévue par le droit polonais. La banque se défend en faisant valoir que le client avait lui-même accepté que le coût de l'assurance soit financé par le crédit, et que le contrat mentionnait que le taux serait appliqué sur ce montant. Doutant de la compatibilité de ce procédé avec la directive 2008/48/CE, la juridiction polonaise interroge la Cour de justice par voie préjudicielle.

La question posée

Tout repose sur l'articulation de trois notions définies à l'article 3 de la directive 2008/48/CE :

-       le montant total du crédit : « le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat de crédit » (art. 3, sous l) ;

-       le coût total du crédit pour le consommateur : l'ensemble des frais, intérêts, commissions, taxes et autres frais que le consommateur est tenu de payer (art. 3, sous g), incluant notamment les primes d'assurance lorsqu'elles conditionnent le crédit ;

-       le taux débiteur : le taux d'intérêt « appliqué [...] au montant du crédit prélevé » (art. 3, sous j).

La banque peut-elle appliquer le taux débiteur à des sommes étrangères au montant du crédit - c'est-à-dire à des éléments du coût du crédit non effectivement versés au consommateur ?

La réponse : non, l'assiette est cantonnée au montant total du crédit

La Cour répond par la négative.

Elle rappelle d'abord que le montant total du crédit et le coût total du crédit pour le consommateur sont deux notions mutuellement exclusives : le montant total du crédit ne saurait inclure aucune des sommes relevant du coût total du crédit, tels que les coûts d'assurance ou tout autre frais à la charge du consommateur.

Elle en tire ensuite la conséquence logique sur l'assiette du taux débiteur. Le taux débiteur s'applique au « montant de crédit prélevé », lequel correspond au montant total du crédit. Il ne peut donc frapper les sommes que le prêteur affecte au paiement des coûts liés au crédit et qui ne sont pas effectivement versées au consommateur. En clair : pas d'intérêt sur de l'argent que l'emprunteur n'a jamais touché.

La solution s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour, notamment de l'arrêt Radlinger et Radlingerová (CJUE, 21 avr. 2016, aff. C-377/14), qui avait déjà refusé d'assimiler le montant total du crédit aux frais inclus dans le coût total. Elle confirme une ligne désormais bien établie en droit européen (voir également CJUE, 26 mars 2020, aff. C-779/18 ; 16 juill. 2020, aff. C-686/19).

La réserve essentielle : la liberté tarifaire du prêteur est préservée

La Cour ne ferme pas pour autant la porte à la rémunération du prêteur. Elle précise que rien n'interdit à la banque d'appliquer un taux débiteur proportionnellement plus élevé, reflétant le coût de la non-perception d'intérêts sur des montants correspondant à un coût du crédit (pt 60).

Autrement dit, ce que la directive prohibe, c'est la technique consistant à gonfler artificiellement l'assiette des intérêts en y intégrant des sommes non versées - non le résultat économique consistant, pour la banque, à se faire rémunérer le financement des frais. La banque qui veut « facturer » le financement de la prime d'assurance peut le faire en relevant son taux, à condition de l'afficher comme tel. Ce qu'elle ne peut pas faire, c'est obtenir le même rendement par une assiette factice qui brouille la lecture du contrat.

La Cour concilie ainsi deux objectifs de la directive :

1.    La transparence et la lisibilité : le consommateur doit pouvoir, grâce à une information cohérente (et notamment grâce à un TAEG calculé selon une formule mathématique unique), comparer les offres et apprécier la portée de son engagement (pt 63). Une assiette gonflée fausse mécaniquement le TAEG et trompe l'emprunteur sur le coût réel de son crédit.

2.    L'accès au crédit : autoriser un taux plus élevé permet de rendre le crédit accessible aux consommateurs ne disposant d'aucun capital initial pour financer les frais d'entrée (pt 60).

Ce que l'arrêt change pour l'emprunteur poursuivi par sa banque

C'est ici que la décision intéresse directement le contentieux quotidien de l'avocat de l'emprunteur. Lorsque la banque assigne en paiement un client défaillant - ou produit un décompte dans le cadre d'une procédure de saisie ou de surendettement -, l'arrêt fournit un moyen de défense susceptible de réduire, voire d'anéantir, la créance d'intérêts.

1. Identifier l'« assiette factice »

Le premier réflexe est de vérifier l'assiette réelle sur laquelle la banque calcule les intérêts. Le schéma visé par l'arrêt est répandu : un crédit dont le « montant » affiché englobe des frais (assurance facultative financée, frais de dossier capitalisés, garantie, etc.) jamais remis à l'emprunteur, mais sur lesquels court le taux débiteur.

Les éléments à confronter :

-       le montant total du crédit annoncé au contrat ;

-       les sommes effectivement débloquées sur le compte de l'emprunteur (relevés bancaires, ordre de virement) ;

-       l'assiette de calcul des intérêts révélée par le tableau d'amortissement.

Tout écart - c'est-à-dire toute fraction d'intérêts assise sur des sommes non versées - constitue, à la lumière de l'arrêt C-744/24, une perception contraire à la directive.

2. En tirer la conséquence sur le TAEG et la déchéance du droit aux intérêts

En droit français, la directive 2008/48/CE est transposée au Code de la consommation : définitions à l'article L. 311-1, calcul du taux annuel effectif global aux articles L. 314-1 et suivants[1].

Une assiette d'intérêts gonflée produit deux effets potentiellement sanctionnés :

-       Une distorsion du TAEG. L'intégration d'intérêts indus dans le coût du crédit fausse le taux affiché. Or, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du TAEG, l'article L. 341-1 du Code de la consommation permet de prononcer la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur. C'est le levier le plus opérationnel : il porte non sur les seuls intérêts « excédentaires », mais potentiellement sur l'ensemble de la créance d'intérêts.

-       Le caractère indu des intérêts sur les sommes non versées. Indépendamment de la sanction du TAEG, les intérêts assis sur des montants non remis au consommateur ne sont tout simplement pas dus, l'assiette légale du taux débiteur étant cantonnée au montant total du crédit.

L'avocat veillera toutefois à la limite jurisprudentielle bien connue : la déchéance pour TAEG erroné est écartée lorsque l'écart entre le taux affiché et le taux réel est inférieur à la décimale réglementaire. Encore faut-il donc chiffrer l'impact de l'assiette factice sur le TAEG - un calcul à anticiper, le cas échéant par expertise ou par production d'un retraitement.

3. Neutraliser l'argument du « consentement » de l'emprunteur

La banque oppose presque systématiquement que le client avait « accepté » que les frais soient financés par le crédit et soumis au taux. L'arrêt prive cet argument de portée : peu importe l'acceptation subjective, dès lors que la stipulation est objectivement contraire à la définition impérative de l'assiette du taux débiteur. La directive poursuit un niveau élevé et équivalent de protection que le consentement individuel ne permet pas d'écarter. La doctrine y voit l'illustration de la distinction entre volonté réelle et « volonté-intérêt » : la clause dénuée d'intérêt pour le consommateur ne peut être validée par sa seule signature (v. K. A. Lévy, Crédit à la consommation : de l'assiette du taux débiteur, Dalloz actualité, 18 mai 2026).

Sur ce terrain, l'argument peut être doublé d'une demande fondée sur le caractère abusif de la clause (Directive 93/13/CEE ; C. consom., art. L. 212-1), lorsqu'elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

4. Mesurer la portée et les limites de l'argument

L'arrêt n'offre pas un « crédit gratuit » automatique, et il faut le dire au client sans le survendre :

-       la banque conserve le droit de se faire rémunérer le financement des frais par un taux plus élevé régulièrement affiché. L'argument ne porte donc que sur le vice de technique (assiette / transparence), non sur le principe d'une rémunération ;

-       la déchéance des intérêts est modulable par le juge ; elle n'est pas nécessairement totale ;

-       la sanction suppose de démontrer et de chiffrer la distorsion, en particulier au regard du seuil de la décimale.

En revanche, l'arrêt rend la défense plus solide dans tous les contentieux pendants où une banque réclame le paiement d'un crédit dont l'assiette d'intérêts intègre des sommes non débloquées : il s'agit d'un argument de droit de l'Union, d'application directe par le juge national, et qui peut au surplus fonder une demande de restitution des intérêts indûment perçus.

Conclusion

En cantonnant l'assiette du taux débiteur aux sommes réellement versées au consommateur, la Cour de justice referme une faille bien connue des contrats de crédit à la consommation : celle de l'« assiette factice » qui permettait de capter une rémunération supplémentaire tout en faussant le TAEG. La solution est équilibrée, elle préserve la liberté tarifaire du prêteur, mais elle est également résolument protectrice. Pour l'avocat de l'emprunteur, elle ajoute une corde à un arc déjà fourni (TEG/TAEG erroné, défaut d'information précontractuelle) : vérifier ce que la banque a réellement prêté, et ce sur quoi elle fait courir ses intérêts.

 

Maître Yann GRÉ
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[1]Les articles L. 311-1, L. 314-1 et s. et L. 341-1 du Code de la consommation sont en vigueur dans leur rédaction actuelle jusqu'au 20 novembre 2026.

samedi 30 mai 2026

L'office du juge de l'exécution face à la clause de déchéance du terme réputée non écrite : à quelle date arrêter la créance saisissable ?


   

Cour de cassation, 2 chambre civile, avis du 21 mai 2026, n° 25-70.025, publié au Bulletin

 

On croyait le contentieux des clauses de déchéance du terme abusives en voie de stabilisation. Il n'en finit pourtant pas de produire des questions de second rang, où se joue, en réalité, l'essentiel : l'efficacité concrète de la protection du consommateur emprunteur. 

L'avis rendu le 21 mai 2026 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, en formation de section, en offre une nouvelle illustration. La difficulté n'était plus de dire si le juge de l'exécution peut écarter une telle clause, ce point étant acquis, mais de déterminer, une fois la clause neutralisée, quelle créance il doit mentionner dans le jugement d'orientation et, surtout, à quelle date il l'arrête.

La question avait été transmise par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille, par une demande d'avis formée le 15 décembre 2025 dans une instance opposant un emprunteur à la société CIC Nord-Ouest. Sa formulation mérite d'être rappelée : lorsque, à l'occasion d'une saisie immobilière, la clause de déchéance du terme dont se prévaut le poursuivant est déclarée abusive et réputée non écrite, le juge doit-il s'en tenir aux seules échéances échues et impayées spécifiquement visées et liquidées dans le commandement de payer valant saisie, ou peut-il actualiser la créance ? Et si oui, jusqu'à quelle date : le jour du commandement, celui de l'audience d'orientation, ou celui où il statue ? La Cour, jugeant la question nouvelle, sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges, l'a déclarée recevable, puis y a répondu par une solution à deux branches dont le ressort est, on le verra, plus procédural que substantiel.

L'apport de l'avis tient à une articulation subtile. D'un côté, la neutralisation de la clause abusive ne fait pas disparaître la créance : elle prive seulement le titre d'effet en tant qu'il applique la clause, imposant au juge de reconstituer la dette à partir du contrat lui-même (I). De l'autre, la détermination de cette créance, et singulièrement son actualisation, reste enserrée dans les principes directeurs du procès civil, au point que tout se joue sur la production d'un décompte (II).


I. La neutralisation de la clause abusive sans anéantissement de la créance saisissable

L'avis confirme d'abord que la sanction du caractère abusif, à savoir, la clause réputée non écrite, ne frappe pas le titre exécutoire dans son ensemble (A), mais conduit le juge à recalculer la créance sur le fondement du contrat de prêt et de son tableau d'amortissement (B).

 

A. Un titre exécutoire seulement privé d'effet « en tant qu'il applique la clause »

La deuxième chambre civile prend soin de replacer sa réponse dans une lignée désormais bien identifiée. Elle rappelle que, depuis l'arrêt Banco Primus (CJUE, 26 janvier 2017, C-421/14), l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à ce que le juge national apprécie, d'office ou à la demande des parties, le caractère abusif d'une clause, fût-ce au stade de l'exécution forcée, dès lors que cet examen n'a pas déjà été conduit. Cette logique a irrigué la jurisprudence interne : la chambre commerciale, sur avis de la deuxième chambre civile, a admis que le débiteur soumis à une procédure collective puisse soulever l'abus à l'audience d'orientation (Com., 8 février 2023, n° 21-17.763) ; la deuxième chambre civile a, quant à elle, jugé que le juge de l'exécution saisi d'une contestation relative à la créance doit examiner d'office le caractère abusif des clauses, même en présence d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée sur le montant (2 Civ., 13 avril 2023, n° 21-14.540).

Surtout, l'avis se présente comme le prolongement direct de celui du 11 juillet 2024 (n° 24-70.001), qui avait posé le principe directeur : lorsque le juge de l'exécution répute non écrite une clause abusive, le titre exécutoire est privé d'effet en tant qu'il applique cette clause, et il appartient au juge de calculer à nouveau le montant de la créance selon les règles propres à la mesure d'exécution dont il est saisi, quitte à ordonner la mainlevée s'il constate que plus rien n'est dû. La précision est capitale, car elle marque la limite de la sanction. Ce n'est pas le titre qui tombe, ni la saisie qui s'effondre : c'est la seule stipulation d'exigibilité anticipée qui est paralysée.

Cette analyse se concilie sans heurt avec les règles propres à la saisie immobilière, que l'avis énumère méthodiquement. L'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution rappelle que la nullité du commandement n'est pas encourue du seul fait que les sommes réclamées excèdent celles réellement dues. Et la Cour cite sa jurisprudence selon laquelle, lorsque la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée, le commandement « demeure valable à concurrence » des mensualités échues et impayées (1ʳᵉ Civ., 16 juin 2021, n° 19-17.940 et n° 18-25.320 ; 2 Civ., 14 septembre 2023, n° 21-25.453). Autrement dit, l'abus ne contamine pas la mesure d'exécution : il en recentre l'assiette sur la dette réelle.

 

B. Une créance recalculée selon le contrat et son tableau d'amortissement

Reste à savoir ce qu'est cette « dette réelle ». C'est ici que l'avis livre sa contribution la plus féconde. Puisque la clause d'exigibilité anticipée est seule neutralisée, le contrat de prêt survit avec son économie propre : les échéances continuent de parvenir à terme par le simple écoulement du temps, conformément au tableau d'amortissement. Et chacune de ces échéances, dès lors qu'elle est échue et demeurée impayée, est portée par l'acte notarié, lequel conserve sa qualité de titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Le raisonnement est d'une grande cohérence. La déchéance du terme abusive avait artificiellement rendu exigible l'intégralité du capital ; sa neutralisation opère un retour au terme conventionnel. La créance saisissable n'est donc ni figée au montant, gonflé, porté au commandement, ni réduite aux seules mensualités antérieures à la prétendue accélération : elle est constituée des échéances effectivement échues, au fil du temps, selon le contrat. La Cour en tire une nomenclature en trois temps : les mensualités impayées échues avant le prononcé de la déchéance du terme et visées comme telles au décompte du commandement ; celles dont le terme est advenu entre la date de la déchéance irrégulière et la date de la mesure d'exécution ; enfin celles échues postérieurement au commandement, jusqu'à la date du jugement d'orientation.

On mesure l'équilibre recherché. Le consommateur est protégé de l'effet le plus brutal de la clause : l'exigibilité immédiate du capital restant dû. Mais le créancier n'est pas pour autant désarmé : il recouvre l'ensemble des échéances réellement parvenues à terme, y compris celles nées en cours de procédure. La saisie n'est pas annihilée ; elle est ramenée à sa juste proportion, en parfaite harmonie avec le principe de proportionnalité que la Cour, à la suite de la CJUE (15 juin 2023, Bank M., C-520/21), avait érigé en clé de voûte de l'avis de 2024.

 

II. Un office du juge discipliné par les principes directeurs du procès

Si la substance de la créance est ainsi déterminée, son actualisation demeure subordonnée au cadre processuel. L'avis refuse en effet d’octroyer au juge de l’exécution le pouvoir d’actualiser d'office le montant de la créance (A). Tout se joue, dès lors, sur la production d'un décompte, dont l'absence se retourne contre le poursuivant (B).

 

A. L'impossibilité d’actualiser d’office le montant de la créance

La deuxième chambre civile rappelle, en préambule de ses réponses, que le juge de l'exécution est soumis aux principes directeurs du procès civil. La conséquence est double. D'abord, lorsqu'il envisage de relever d'office le caractère abusif de la clause, il doit, en application de l'article 16 du code de procédure civile, recueillir au préalable les observations des parties : le contrôle d'office des clauses abusives, si impérieux soit-il, ne s'affranchit pas du contradictoire. Ensuite, et c'est le point décisif, le juge fixe la créance dans la limite des demandes des parties, conformément à l'article 4 du même code ; il lui est seulement loisible de les inviter à actualiser le montant en considération du caractère non écrit de la clause.

La Cour assume ainsi une ligne de partage qu'elle avait déjà tracée : le juge de l'exécution doit certes vérifier, à l'audience d'orientation, que le montant de la créance est conforme aux énonciations du titre, que le débiteur le conteste ou non (Avis du 12 avril 2018, n° 18-70.004), sans être lié par le montant figurant au commandement (2 Civ., 24 septembre 2015, n° 14-20.009) ; mais il n'est pas tenu, en l'absence de demande en ce sens, d'actualiser d'office le montant en principal, frais, intérêts et accessoires (2 Civ., 1ᵉʳ février 2018, n° 16-28.066). La continuité est revendiquée. Le caractère abusif relève de l'office du juge, parce qu'il touche à une question de droit d'ordre public de protection ; le quantum, lui, demeure tributaire de l'initiative des parties. L'examen d'office s'arrête au seuil de l'arithmétique.

 

B. L'actualisation de la créance subordonnée à la production d'un décompte

De cette distinction procède la solution à deux branches qui forme le cœur de l'avis. Si un décompte actualisé est produit, le juge prend en considération, dans la limite des demandes des parties et, le cas échéant, jusqu'au jour où il statue, les échéances impayées devenues exigibles par l'écoulement du temps selon le contrat de prêt notarié, c'est-à-dire les trois catégories décrites plus haut. Si, en revanche, aucun décompte actualisé n'est produit, le juge de l'exécution ne peut retenir que les seules mensualités impayées échues avant la date de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée, telles qu'elles figurent au décompte du commandement.

La portée pratique de cette alternative est considérable, et elle inverse les rôles habituels. Le poursuivant qui croirait pouvoir se reposer sur le décompte initial du commandement, bâti, par hypothèse, sur l'exigibilité anticipée désormais paralysée, s'expose à voir sa créance ramenée aux seules échéances antérieures à la déchéance, soit, dans bien des dossiers, une fraction marginale de la somme escomptée. Pour préserver l'assiette de sa saisie, le créancier a donc tout intérêt à produire spontanément un décompte expurgé de la clause abusive et recalculé échéance par échéance jusqu'au jugement d'orientation. Symétriquement, l'avis offre au débiteur un levier de défense d'une redoutable efficacité : il lui suffit, le cas échéant, de relever la carence probatoire du poursuivant pour cantonner la créance retenue.

On peut, en bon sens critique, s'interroger sur la cohérence de l'ensemble. N'est-il pas paradoxal que l'examen du caractère abusif, érigé en devoir d'office au nom de l'effectivité du droit de l'Union, s'efface devant le principe dispositif dès qu'il s'agit de chiffrer ses conséquences ? La réponse de la Cour est défendable : le juge ne saurait suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve du montant, et il y aurait quelque excès à lui imposer de reconstituer, seul, un échéancier qu'il appartient au créancier d'établir. La solution n'en fait pas moins peser une exigence de rigueur procédurale qui profitera aux plaideurs avertis et pourra, à l'inverse, surprendre le créancier négligent, voire desservir le débiteur non assisté qui n'aurait pas songé à exploiter le silence du décompte adverse. C'est dire que l'avis, sous ses dehors techniques, redistribue les diligences attendues à l'audience d'orientation.

 

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Cet avis de la Cour de Cassation n’est pas un arrêt. Mais sa publication au Bulletin, comme le choix d'une formation de section, en signalent l'importance : il complète l'édifice patiemment construit depuis l'avis du 11 juillet 2024 et fixe, pour les juges de l'exécution comme pour les praticiens, la méthode de liquidation de la créance saisissable après neutralisation d'une clause de déchéance du terme abusive. Aux établissements prêteurs, il adresse un avertissement clair : la qualité du décompte produit à l'audience d'orientation conditionne désormais l'étendue de leur saisie.

 

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