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vendredi 15 mai 2026

Le Figaro Immobilier cite Maître Yann Gré : annulation totale d'une AG de copropriété pour un détail du règlement.

 


Le Figaro Immobilier publie ce jour un article consacré à une décision du Tribunal judiciaire de Paris, en date du 19 mars 2026, et s'appuie sur l'analyse juridique rédigée par Maître Yann Gré sur cette affaire.

Un seul scrutateur au lieu de deux : l'assemblée générale entière annulée.

Dans cette affaire, une assemblée générale de copropriétaires avait été organisée le 20 juin 2023. 

Un seul scrutateur avait été désigné pour composer le bureau, alors que le règlement de copropriété de l'immeuble en imposait expressément deux. 

Sur ce seul fondement, le Tribunal judiciaire de Paris a prononcé la nullité totale de l'assemblée générale et de l'ensemble des résolutions adoptées.

Ce qui rend cette décision particulièrement importante, c'est que le copropriétaire demandeur n'avait pas à démontrer l'existence d'un préjudice. L'irrégularité formelle suffisait à emporter la nullité.

Le règlement de copropriété : un contrat qui s'impose sans exception

Le règlement de copropriété est un acte de nature conventionnelle, consacré par l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965. Il constitue à ce titre un contrat au sens de l'article 1103 du Code civil, selon lequel "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits". Il s'impose donc à tous les copropriétaires, au syndic et aux membres du bureau, sans qu'il soit possible d'y déroger, même pour une clause qui peut sembler secondaire.

Ce que cela signifie concrètement pour les copropriétaires

Cette décision doit alerter tous les copropriétaires et les syndics sur un point souvent négligé : avant chaque assemblée générale, les clauses du règlement de copropriété relatives à la composition et au fonctionnement du bureau doivent être scrupuleusement vérifiées. Une irrégularité en apparence mineure peut entraîner l'annulation de l'intégralité des décisions prises, y compris l'approbation des comptes, le vote des travaux ou la désignation du syndic.

Vous avez des doutes sur la régularité d'une AG ?

📰 Retrouvez l'article du Figaro Immobilier :

Il fait annuler toute son AG de copropriété sur la base d'un détail du règlement.


Maître Yann GRÉ
Avocat au Barreau du Val-de-Marne
16, rue Paul Séjourné - 94000 Créteil
Tél. : 01 49 81 99 70
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mardi 5 mai 2026

Décompte erroné sur un procès-verbal de saisie-attribution : pas de nullité de l'acte.

 Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.348 (cassation partielle, F-D) — Publié au Bulletin

 


Par un arrêt en date du 26 mars 2026, la Cour de cassation rappelle avec fermeté un principe important du droit des saisies-attributions : seule l'absence de décompte constitue une cause de nullité de l'acte. Une erreur sur les sommes réclamées, même significative, ne peut entraîner que la réduction du montant saisi, non l'anéantissement de la mesure.

I. Faits et procédure

À la suite d'un arrêt d'appel rendu le 26 octobre 2021 condamnant une société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, une ancienne salariée, qui avait exercé en qualité de responsable administratif et financier, a fait pratiquer trois saisies-attributions entre les 16 décembre 2021 et 4 janvier 2022.

La société débitrice a contesté ces mesures devant le juge de l'exécution (JEX), lequel a rejeté la demande de mainlevée et validé partiellement les saisies. Sur appel de la débitrice, la cour d'appel d'Orléans a, par arrêt du 10 mai 2023, prononcé la nullité des trois saisies-attributions et ordonné leur mainlevée.

Pour ce faire, la cour d'appel avait retenu que la loi et la jurisprudence exigent un décompte « détaillé, juste et vérifiable », et que celui produit par la créancière était inexact : il intégrait des sommes brutes sur lesquelles avaient été calculés intérêts et accessoires, alors que les condamnations de nature salariale doivent être payées en net (déduction des cotisations salariales et patronales, et du prélèvement à la source). La cour avait ajouté que la créancière, compte tenu de ses fonctions, ne pouvait ignorer cette obligation.

La créancière a formé un pourvoi en cassation, invoquant notamment la violation de l'article R. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution (CPCE).

II. La question de droit

L'inexactitude du décompte figurant dans un acte de saisie-attribution constitue-t-elle une cause de nullité de l'acte ?

Plus précisément : la mention de sommes brutes (comprenant des cotisations devant être déduites) dans le décompte d'une saisie-attribution peut-elle justifier la nullité de l'acte, ou seulement une réduction du montant saisi ?

 

Texte applicable — Article R. 211-1, 3° du CPCE : L'acte de saisie-attribution contient, à peine de nullité, « le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ».

III. La solution de la Cour de cassation

A. Le principe : seule l'absence de décompte entraîne la nullité

La Cour de cassation casse l'arrêt orléanais au visa de l'article R. 211-1, 3°du CPCE, en posant une règle d'une clarté absolue :

Il résulte de ce texte que seule l'absence de décompte est susceptible d'entraîner la nullité de la mesure et que l'erreur portant sur la somme réclamée dans l'acte de saisie, qui n'est pas une cause de nullité de celui-ci, ne peut donner lieu qu'à la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée.

Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.348, §6

La Haute juridiction opère ainsi une distinction tranchée entre deux hypothèses :

    L'absence totale de décompte → cause de nullité (sanction radicale).

    L'inexactitude ou l'erreur dans le décompte → réduction du montant saisi seulement (sanction proportionnée).

B. La censure des motifs retenus par la cour d'appel

La cour d'appel avait fondé la nullité sur trois arguments successifs : l'exigence d'un décompte « juste et vérifiable », le grief causé à la débitrice par l'inexactitude, et la compétence professionnelle de la créancière qui lui interdisait d'invoquer son ignorance. La Cour de cassation rejette ce raisonnement dans son ensemble.

En retenant ces motifs, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas. Le texte de l'article R. 211-1, 3°du CPCE sanctionne la carence du décompte et non son inexactitude.

Dès lors qu'un décompte existe, même imparfait, la nullité de la saisie ne saurait être prononcée.

IV. Analyse et portée de l'arrêt

A. L'équilibre entre sécurité juridique du créancier et protection du débiteur

La valeur pédagogique de l'arrêt du 26 mars 2026 est considérable : certaines cours d'appel prononçaient des nullités fondées sur l'inexactitude du décompte, en s'appuyant sur une lecture extensive de l'exigence légale de décompte « juste et vérifiable ».

La Cour de cassation ferme cette brèche.

L'arrêt traduit un choix de politique jurisprudentielle équilibré.

La saisie-attribution est un instrument de recouvrement forcé au service du créancier : la faire tomber pour une simple erreur de calcul, qui peut être corrigée par réduction, serait disproportionné.

Le débiteur n'est cependant pas sans protection : il peut contester la saisie devant le JEX dans le délai d'un mois suivant sa dénonciation, et la créance sera réduite à son juste montant.

À l'inverse, la nullité en cas d'absence totale de décompte se justifie pleinement : sans aucun décompte, le débiteur est privé de toute information sur la nature et le quantum des sommes réclamées, ce qui rend impossible une contestation éclairée.

C. Implications pratiques pour les praticiens

Pour les commissaires de justice instrumentant des saisies-attributions, notamment en matière salariale, cet arrêt appelle à la rigueur sans sévérité excessive :

    L'absence de décompte entraine la nullité de l’acte.

    Une erreur sur le calcul brut/net n'entraîne pas la nullité mais expose à une réduction du montant saisi, potentiellement significative.

    Il est recommandé de calculer avec précision le montant net dû lorsque la condamnation porte sur des salaires, afin d'éviter tout contentieux procédural.

Pour les avocats représentant des débiteurs, la stratégie doit être adaptée : invoquer l'inexactitude du décompte pour espérer obtenir la nullité de la saisie ne semble plus envisageable.  

La contestation devant le JEX doit donc se concentrer sur la réduction du montant saisi.

 

Points clés à retenir

     Seule l'absence de décompte dans l'acte de saisie-attribution est une cause de nullité.

     L'erreur ou l'inexactitude du décompte ne peut donner lieu qu'à une réduction du montant saisi, non à la nullité.

     La mention de sommes brutes dans le décompte d'une saisie portant sur des rappels de salaire est une inexactitude, non une absence de décompte.

     Le grief causé au débiteur par l'inexactitude est sans incidence sur le prononcé de la nullité.

     La compétence professionnelle du créancier est indifférente à la qualification de la sanction applicable.

 

Conclusion

En censurant une jurisprudence d'appel qui avait laissé prospérer une conception extensive de la nullité du décompte erroné, la Cour de cassation rappelle que les causes de nullité des actes de procédure d'exécution sont d'interprétation stricte.

Cette décision est utile dans le contentieux du droit du travail, où la confusion entre montants bruts et nets est une source d'erreurs récurrentes dans les décomptes de saisie.

La réponse du Droit est ici proportionnée : corriger, pas anéantir.

 

mercredi 22 avril 2026

Assemblée générale de copropriété annulée pour défaut de scrutateur : quand le règlement de copropriété s'impose.



TJ Paris, 8ème Chambre 2ème section, 19 mars 2026, RG n° 23/10861

Par un jugement rendu le 19 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Paris a prononcé la nullité totale d'une assemblée générale de copropriété au motif qu’un seul scrutateur avait été désigné, alors que le règlement de copropriété en imposait deux.

 Cette décision, à la fois rigoureuse et pédagogique, mérite l'attention de tout copropriétaire soucieux de ses droits. 

Un immeuble parisien soumis au régime de la copropriété a tenu son assemblée générale le 20 juin 2023. 

Lors de cette réunion, seul un scrutateur a été nommé pour constituer le bureau, alors que l'article 101 du règlement de copropriété imposait expressément la désignation de deux scrutateurs

Une société civile immobilière (SCI), propriétaire de plusieurs lots dans l'immeuble, a saisi le Tribunal judiciaire de Paris pour solliciter l’annulation de cette assemblée, en invoquant cette irrégularité. 

Aux termes de son jugement, le Tribunal rappelle avec fermeté que le règlement de copropriété a une nature conventionnelle, consacrée par l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 1103 du Code civil qui dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». 

Concrètement, cela signifie que si le règlement fixe un nombre précis de scrutateurs, cette clause s’applique impérativement. 

Le non-respect de cette stipulation entraîne la nullité de l'assemblée sans que le copropriétaire demandeur ait à démontrer le moindre préjudice.

En conséquence, l'assemblée générale du 20 juin 2023 est annulée dans son intégralité, et le syndicat est condamné à régler une indemnité au titre des frais de procédure à la SCI, tandis que cette dernière est dispensée de contribuer aux frais de cette procédure conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. 

Ce qu'il faut retenir pour les copropriétaires : avant chaque assemblée générale, vérifiez les clauses de votre règlement de copropriété relatives à la composition du bureau. 

Un détail apparemment anodin, comme le nombre de scrutateurs, peut suffire à faire annuler l'intégralité des décisions prises, quelle que soit leur importance. 

En cas de doute, n’hésitez pas à consulter un avocat pratiquant le droit de la copropriété.


Maître Yann Gré – Avocat au Barreau de Créteil (Val-de-Marne)

dimanche 12 avril 2026

LE DIRIGEANT POURSUIVI EN TANT QUE CAUTION PAR SA BANQUE : PANORAMA DES MOYENS DE DÉFENSE.


 

Le cautionnement du dirigeant au profit de la banque est une réalité quasi incontournable du financement des PME. Lorsque l’entreprise fait défaut, c’est souvent sur le patrimoine personnel du chef d’entreprise que l’établissement de crédit se retourne. La situation peut paraître désespérée. Elle ne l’est pourtant pas toujours. Le droit offre à la caution poursuivie un arsenal substantiel de moyens de défense, à condition de les identifier en temps utile et de les manier avec rigueur.

La caution dirigeante occupe une position singulière dans notre droit.

Elle bénéficie d’une protection législative renforcée depuis la loi Dutreil du 1er août 2003, consolidée par l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, entrée en vigueur le 1er janvier 2022 et codifiée aux articles 2288 et suivants du Code Civil.

Cette réforme, en abrogeant le régime dualiste (Code Civil / Code de la Consommation) au profit d’un régime unifié tout en maintenant les règles protectrices essentielles, a clarifié sans appauvrir un contentieux déjà foisonnant.

La défense de la caution dirigeante repose sur deux axes complémentaires : d’une part, la contestation de la validité du cautionnement lui-même (I) ; d’autre part, la mise en cause du comportement fautif de la banque créancière (II). Ces deux registres ne s’excluent pas : ils se cumulent souvent avec profit.

I. La contestation de la validité du cautionnement.

Avant même d’envisager la responsabilité de la banque, la caution doit scruter l’acte qui la lie à cette dernière. Le cautionnement est un contrat solennel qui doit respecter des exigences particulièrement strictes.

A. Les vices affectant la formation de l’engagement.

1. La mention manuscrite et les exigences formelles.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la réforme de 2021, les articles L331-1 et suivants du Code de la Consommation imposaient à la caution personne physique de reproduire à la main une longue formule manuscrite.

Toute irrégularité pouvait entraîner la nullité de l’engagement.

La réforme de 2021 a supprimé la mention manuscrite au profit d’une mention personnalisée devant faire apparaître, en termes clairs et compréhensibles, la nature et l’étendue de l’obligation (art. 2297 du Code Civil). Pour les actes conclus avant le 1er janvier 2022, l’ancien régime reste applicable.

La caution doit donc systématiquement vérifier la rédaction de l’acte au regard du droit applicable au jour de sa signature.

2. Le défaut de capacité et les vices du consentement.

Le cautionnement peut être annulé lorsque la caution démontre l’existence d’un vice du consentement : erreur sur la solvabilité du débiteur principal (admise restrictivement), dol par réticence de la banque qui aurait dissimulé des informations déterminantes sur la situation financière de l’emprunteur, ou violence économique lorsque la pression exercée atteignait un degré de contrainte illégitime.

Le dol par réticence mérite une attention particulière.

Le banquier, tenu d’un devoir de loyauté, commet un dol lorsqu’il omet de révéler à la caution des informations qu’il détenait et qui auraient déterminé son refus de s’engager, notamment sur l’état d’endettement réel de l’entreprise au moment de la souscription de la garantie.

3. La disproportion manifeste de l’engagement.

C’est l’un des moyens les plus opératoires. En application de l’article 2300 du Code Civil (ancien art. L332-1 du Code de la Consommation), le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement consenti par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

La preuve de la disproportion incombe à la caution, celle de la proportionnalité lors de l’appel en garantie incombant au créancier.

L’appréciation de la disproportion s’effectue à la date de la souscription du cautionnement, au regard du patrimoine global de la caution, actif et passif, à l’exclusion des biens insaisissables.

Les Tribunaux ont développé une jurisprudence abondante sur la notion de « biens et revenus » : la valeur de la résidence principale, les parts sociales, les assurances-vie, les revenus nets sont pris en compte. En revanche, les revenus purement hypothétiques ou les actifs non liquides font l’objet d’une appréciation plus sévère.

L’exception de disproportion survit à la réforme de 2021 et demeure l’une des armes les plus redoutables entre les mains de la caution dirigeante, d’autant que la banque, qui dispose des informations financières du client, est présumée avoir méconnu son obligation de vérification si elle ne produit pas la fiche patrimoniale complète remplie par la caution au moment de la souscription.

B. Les exceptions tirées de l’obligation principale.

1. Le caractère accessoire du cautionnement et les exceptions du débiteur.

Le cautionnement étant accessoire à la dette principale, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette — c’est-à-dire toutes les exceptions que peut opposer le débiteur lui-même (art. 2298 Code Civil).

Cela inclut la nullité du contrat principal, son extinction totale ou partielle, la prescription, l’inexécution par le créancier de ses propres obligations, ou encore la résolution du contrat.

Ainsi, si le crédit cautionné a été intégralement remboursé, si le débiteur principal peut invoquer la nullité du contrat de prêt pour taux effectif global erroné, ou si la banque n’a pas respecté ses obligations contractuelles envers l’emprunteur, la caution peut reprendre ces moyens à son compte.

2. Le bénéfice de discussion et le bénéfice de division.

La caution simple, par opposition à la caution solidaire, peut exiger que le créancier poursuive d’abord le débiteur principal sur ses biens avant de se retourner contre elle (bénéfice de discussion, art. 2305 C. civ.).

En pratique, les banques stipulent quasi-systématiquement la solidarité et la renonciation au bénéfice de discussion, ce qui prive la caution de cet avantage.

Le bénéfice de division (art. 2309 C. civ.), qui permet à une caution co-obligée d’exiger que la dette soit divisée entre les cofidéjusseurs, conserve une utilité résiduelle lorsque plusieurs personnes ont cautionné la même dette sans solidarité entre elles.

II. La responsabilité de la banque créancière.

Indépendamment de toute contestation sur la validité du cautionnement, la caution peut faire de la faute de la banque une arme offensive.

Les obligations du créancier professionnel sont nombreuses et leur méconnaissance ouvre droit à des dommages-intérêts susceptibles, par voie de compensation, de réduire voire d’anéantir le montant de la dette réclamée.

A. Le manquement au devoir de mise en garde.

1. Le domaine du devoir de mise en garde.

La Cour de cassation a consacré, le devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit vis-à-vis d’une caution non avertie.

La caution est dite « non avertie » lorsqu’elle n’a pas, au moment de la souscription de son engagement, les compétences et l’expérience nécessaires pour appréhender les risques d’une opération de crédit.

Cette qualité s’apprécie concrètement, au cas par cas : un dirigeant d’une TPE sans formation financière peut être qualifié de caution non avertie, quand bien même il serait chef d’entreprise.

A contrario, le directeur financier d’une entreprise de taille significative ou l’associé d’un cabinet d’expertise comptable sera difficilement qualifié de non averti.

Le juge apprécie souverainement la qualité de la caution.

Le dirigeant qui a, par exemple, déjà souscrit plusieurs cautionnements au cours de sa carrière, qui a accès à un conseil juridique ou financier permanent, ou dont la formation initiale est financière ou juridique, aura davantage de difficulté à se prévaloir du devoir de mise en garde.

2. Le contenu et la sanction du devoir de mise en garde.

À l’égard de la caution non avertie, le banquier est tenu de l’avertir, avant la conclusion du contrat, du risque d’endettement né de l’opération cautionnée au regard de ses capacités financières. Ce devoir est distinct de l’obligation d’information annuelle et implique une démarche proactive de la banque.

Lorsque ce devoir n’a pas été respecté, la caution peut obtenir des dommages-intérêts en réparation de la perte d’une chance de ne pas contracter.

La jurisprudence évalue cette perte de chance de manière variable, mais elle peut atteindre la totalité du préjudice lorsque la caution établit qu’informée, elle aurait certainement renoncé à s’engager. Ces dommages-intérêts se compensent par voie de créance réciproque avec la dette de cautionnement.

B. Le manquement au devoir d’information annuelle.

1. Le contenu de l’obligation.

L’article 2302 du Code Civil (anciennement art. L313-22 du Code Monétaire et Financier) impose aux établissements de crédit de faire connaître à la caution personne physique, avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal de la dette, des intérêts, commissions, frais et accessoires restants à courir au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que le terme de l’engagement.

Cette obligation s’impose pour les cautionnements de dettes professionnelles consenties à des personnes morales.

Elle est indépendante de la qualité de consommateur ou non de la caution.

2. La sanction : la déchéance des intérêts.

La méconnaissance de cette obligation annuelle d’information est sanctionnée par la déchéance des intérêts échus entre la date de l’information précédente et la date de communication de la nouvelle information.

Ce n’est donc pas la nullité du cautionnement mais une sanction pécuniaire qui peut, sur plusieurs années de manquement, représenter une somme considérable.

La caution doit vérifier, pour chaque année d’exécution du cautionnement, si la banque justifie de l’envoi de ce courrier annuel.

À défaut, elle peut demander la déchéance des intérêts pour chaque année de manquement. Cumulée sur plusieurs exercices, cette sanction peut sensiblement réduire le montant de la condamnation.

C. Le soutien abusif et la rupture brutale de crédit.

1. Le soutien abusif.

La responsabilité de la banque peut être engagée lorsqu’elle a octroyé ou maintenu des concours à une entreprise en état de cessation des paiements notoire ou irrémédiablement compromise, prolongeant ainsi artificiellement l’agonie de l’entreprise et aggravant corrélativement le passif cautionné.

Cette responsabilité du créancier pour soutien abusif est fortement encadrée. Elle est cependant susceptible de s’appliquer lorsque la banque a exercé une véritable ingérence dans les décisions de l’entreprise.

2. La rupture abusive ou brutale de crédit.

L’article L313-12 du Code Monétaire et Financier interdit à tout établissement de crédit de réduire ou d’interrompre sans préavis un concours à durée indéterminée, sauf comportement gravement répréhensible du bénéficiaire ou situation irrémédiablement compromise.

La rupture abusive crée un préjudice qui peut être invoqué par la caution en compensation, dès lors que la brutalité de la rupture a précipité la défaillance du débiteur et aggravé la dette garantie.

Conclusion.

La défense de la caution dirigeante est loin d’être une cause perdue d’avance. Elle suppose toutefois une analyse méthodique et sans complaisance de l’acte de cautionnement, de son contexte de souscription et du comportement de la banque tout au long de la relation de crédit.

La stratégie optimale consiste généralement à combiner les moyens tirés de la formation de l’acte - disproportion, irrégularité formelle, dol ou erreur - avec ceux fondés sur les fautes de la banque créancière : défaut de mise en garde, manquement à l’information annuelle, soutien abusif ou rupture brutale.

Ces chefs de responsabilité, par le jeu de la compensation, peuvent réduire significativement, voire effacer, la somme réclamée.

Une réserve s’impose : ces moyens doivent être soulevés en temps utile.

L’assistance d’un avocat expérimenté, dès la réception de l’assignation ou même dès le stade de la mise en demeure, est donc déterminante.


mardi 31 mars 2026

Quelques décisions récentes obtenues par Maître Yann Gré.

Forclusion de l'action de la banque en matière de prêt : une victoire totale devant le Tribunal Judiciaire de Paris.

Dans une affaire opposant un établissement bancaire à une société civile immobilière et à son gérant, caution solidaire, le Tribunal Judiciaire de Paris (jugement du 25 février 2026) a déclaré la banque forclose en l'intégralité de ses demandes de condamnation en paiement au titre de deux prêts.

La banque réclamait le paiement d'échéances impayées, mais n'avait produit ni historique de compte ni décompte de paiement, rendant impossible la vérification du point de départ du délai biennal de forclusion prévu par l'article R. 312-35 du Code de la Consommation

Le Tribunal a en outre relevé que la date du premier incident alléguée par la banque dans ses propres écritures démontrait que son action était tardive.

L'établissement bancaire a été condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Cette décision rappelle une règle fondamentale : en matière de crédit, la forclusion est d'ordre public et la carence probatoire du créancier peut ainsi se retourner contre lui.

Location de véhicules utilitaires : le locataire fait débouter son bailleur et obtient le remboursement intégral de son dépôt de garantie.

Dans un litige commercial porté devant le Tribunal de Commerce de Bobigny (jugement du 27 janvier 2026), une société cliente du cabinet, assignée par une célèbre société de location de véhicules utilitaires en paiement de près de 19 000 euros de loyers et frais de remise en état, a obtenu le débouté intégral des demandes de cette société et la condamnation de cette dernière à lui restituer la somme de 5 658 euros au titre du dépôt de garantie.

Le Tribunal a constaté les nombreuses lacunes probatoires du bailleur : contrats sans immatriculation identifiable des véhicules, extrait comptable inexploitable, rapport d'expertise établi hors la présence du locataire et donc inopposable, et impossibilité d'imputer les dommages au locataire pour deux des trois véhicules concernés. 

Cette décision illustre l'importance du principe selon lequel la preuve incombe au demandeur : des pièces mal articulées ou des expertises non contradictoires ne sauraient fonder une condamnation.

Notification d'indu de la CPAM annulée pour défaut de motivation.

Le Tribunal Judiciaire de Bobigny, statuant en matière de contentieux social (jugement du 25 mars 2026), a annulé la notification de payer émise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à l'encontre d'un assuré, portant sur une somme de 6 744,79 euros réclamée au titre d'indemnités journalières prétendument versées à tort.

Le Tribunal a relevé que la notification ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale : les dates de versement mentionnées étaient inexactes, les montants incohérents entre eux, et l'annexe censée détailler le calcul de l'indu était absente. 

L'assuré, travailleur indépendant, n'avait ainsi pas été mis en mesure de comprendre le fondement de la réclamation qui lui était adressée.

La caisse est condamnée aux dépens de l'instance.

Les organismes sociaux sont tenus à une obligation de motivation précise et complète de leurs décisions. Le non-respect de cette obligation entraîne l'annulation pure et simple de la notification, quelle que soit la réalité de la créance.

Ces décisions témoignent de l'attention portée par le cabinet tant aux moyens de fond qu'aux questions de procédure, dans des domaines aussi variés que le droit bancaire, le droit commercial et le contentieux social.