Note sous Cass. com., 9 septembre 2026, n° 25-16.573, F-B (rejet)
Par Maître Yann Gré, Avocat au Barreau du Val-de-Marne · 10 octobre 2026
La caution poursuivie par le fonds commun de titrisation auquel la banque a cédé sa créance en cours de procès peut s’en libérer en lui remboursant le prix réel de la cession, avec les frais et loyaux coûts et les intérêts, à condition d’avoir contesté sa dette dans l’instance avant cette cession. Ne la conteste pas celle qui se borne à réclamer réparation du manquement de la banque à son devoir de mise en garde : sa demande laisse l’engagement intact, et le cessionnaire demeure fondé à en poursuivre l’exécution.
L’arrêt (extraits)
6. Il résulte de la combinaison des articles 1699 et 1700 du code civil que l’exercice du droit de retrait prévu par le premier de ces deux textes suppose que la contestation porte sur le fond du droit.
7. La responsabilité encourue par la banque en raison du manquement à son devoir de mise en garde de la caution non avertie l’oblige à réparer le préjudice consistant en une perte de chance de ne pas contracter mais ne remet pas en cause l’engagement de caution dont la banque reste fondée à demander l’exécution.
8. Ayant constaté que MM. [R] et [W] demandaient à titre reconventionnel la réparation d’une perte de chance due à un manquement par la banque à un devoir de mise en garde, la cour d’appel en a exactement déduit que cette demande ne caractérisait pas une contestation portant sur le principe de leur dette de caution, de sorte qu’ils ne pouvaient se prévaloir de la faculté prévue à l’article 1699 précité.
Cass. com., 9 sept. 2026,
n° 25-16.573, arrêt n° 428 F-B, rejet[1]
Les cessions de portefeuilles de créances douteuses à des fonds communs de titrisation ont banalisé le recours au retrait litigieux. L’article 1699 permet à « celui contre lequel on a cédé un droit litigieux » de s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant « le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts » et les intérêts. Lorsque la créance a été acquise avec des milliers d’autres moyennant un prix global, la part de ce prix qui lui revient peut être sans commune mesure avec son montant nominal. Le débiteur poursuivi trouve alors dans le retrait le moyen d’éteindre sa dette pour une fraction de ce qu’il devait. Depuis que la chambre commerciale a expressément jugé que la caution peut exercer cette faculté et rappelé que la cession en bloc n’y fait pas obstacle lorsque le prix de la créance litigieuse peut être déterminé[2], la discussion s’est déplacée vers la condition qui en commande l’ouverture : le caractère litigieux du droit cédé. L’arrêt du 9 septembre 2026 en précise les contours lorsque la caution se borne à mettre en cause la responsabilité de la banque[3].
Le 9 février 2012, la Société générale avait consenti à la société Mac Mahon’s un prêt garanti par le cautionnement de trois personnes physiques. La débitrice ayant été mise en redressement judiciaire, la banque avait assigné les cautions en exécution de leurs engagements le 21 décembre 2015. Au cours de l’instance d’appel, elle avait cédé au fonds commun de titrisation Castanea un portefeuille de créances comprenant celles dont les intéressés s’étaient rendus cautions. La société chargée du recouvrement était intervenue volontairement à l’instance, et les trois cautions lui avaient opposé le retrait litigieux.
Par un arrêt du 24 avril 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a traité différemment les trois garants. Elle a jugé recevable à invoquer le bénéfice du retrait celui qui se prévalait de la disproportion manifeste entre son engagement et ses biens et revenus. Elle l’a refusé aux deux autres, « qui, s’ils demandent reconventionnellement la réparation d’une perte de chance due à un manquement de la Société Générale à un devoir de mise en garde, n’élèvent aucune contestation concernant le principe de leur dette de caution », et les a condamnés à paiement.
Les deux cautions évincées soutenaient devant la Cour de cassation que le manquement de l’établissement de crédit à son devoir de mise en garde, générateur d’un préjudice qui s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter, « constitue une contestation de l’engagement de caution, au même titre que l’invocation de la disproportion entre le montant de l’engagement de caution et ses biens et revenus ». Leurs deux autres moyens ont été écartés par une décision non spécialement motivée[4].
La question était donc de savoir si la caution qui, sans discuter le principe de sa dette, demande réparation du manquement de la banque cédante à son devoir de mise en garde élève une contestation sur le fond du droit, propre à rendre litigieuse la créance cédée et à lui ouvrir le retrait.
La chambre commerciale répond par la négative. Elle énonce d’abord qu’il « résulte de la combinaison des articles 1699 et 1700 du code civil que l’exercice du droit de retrait prévu par le premier de ces deux textes suppose que la contestation porte sur le fond du droit ». Elle précise ensuite que la responsabilité encourue par la banque pour manquement à son devoir de mise en garde de la caution non avertie « l’oblige à réparer le préjudice consistant en une perte de chance de ne pas contracter mais ne remet pas en cause l’engagement de caution dont la banque reste fondée à demander l’exécution ». La cour d’appel en avait donc « exactement déduit » que la demande reconventionnelle des cautions ne caractérisait pas une contestation portant sur le principe de leur dette.
La décision tranche une question que l’arrêt du 14 février 2024 avait laissée en suspens. Le fonds Castanea l’avait alors soulevée, mais la Cour avait déclaré le moyen inopérant en ses troisième et quatrième branches, qui critiquaient des motifs surabondants[5]. La solution repose sur deux propositions. Le retrait litigieux est une faculté réservée à la caution qui conteste sa dette (I). La demande fondée sur le devoir de mise en garde, qui laisse cette dette intacte, ne peut rendre le droit litigieux (II).
I. Le retrait litigieux, faculté réservée à la caution qui conteste sa dette
La règle que l’arrêt applique n’est pas nouvelle. Elle procède de la lettre du code, que la Cour lit avec la rigueur qui convient à une institution d’exception (A). L’intérêt de la décision tient à la manière dont cette condition se mesure lorsque le retrayant est une caution, dont la contestation doit atteindre le droit invoqué contre elle (B).
A. La contestation sur le fond du droit, condition d’une institution d’exception
Le paragraphe 6 de l’arrêt combine deux textes demeurés dans leur rédaction d’origine. L’article 1699 attache au retrait son effet libératoire ; l’article 1700 en fixe la condition, en disposant que « la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit »[6]. Les deux éléments sont cumulatifs. Le procès n’était pas discuté : la banque avait assigné les cautions ; l’instance d’appel était pendante au jour de la cession. Toute la difficulté portait sur le second.
La réforme du droit des contrats n’a pas affecté le retrait. Depuis le 1er octobre 2016, la cession de créance relève des articles 1321 et suivants du code civil ; l’article 1701-1 écarte, pour les cessions qu’ils régissent, l’application des articles 1689 à 1691 et 1693[7]. Les articles 1699 à 1701 ne figurent pas dans cette exclusion. Le retrait demeure donc applicable aux cessions régies par le droit nouveau.
La jurisprudence se montre exigeante. Le retrait litigieux est une « institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte ». Il ne peut être exercé « que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu’au cours de l’instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond ». Une contestation exprimée par lettre avant l’introduction de l’instance n’y suffit pas, pas davantage qu’une contestation formulée après la cession[8]. La faculté de retrait, qui « a pour objet de mettre fin au litige », ne peut en outre être exercée « qu’autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de son exercice », de sorte qu’elle ne peut être opposée au créancier à titre subsidiaire[9].
Cette rigueur tient à la nature du mécanisme, qui prive le cessionnaire du bénéfice de son acquisition. Refusant de renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité qui en contestaient notamment la conformité au droit de propriété, la chambre commerciale a justifié l’atteinte que le retrait porte à ce droit par un double motif d’intérêt général, « en ce qu’elle permet d’éviter la spéculation sur les créances litigieuses et d’abréger les instances engagées en vue de leur paiement ». L’atteinte est proportionnée, « puisque le retrayé reçoit la somme à laquelle il a lui-même évalué la créance, après avoir mesuré les coûts associés à son recouvrement, la chance d’obtenir tout ou partie de son montant nominal et le risque d’exercice du retrait par le débiteur cédé »[10]. La contestation sur le fond du droit est ce qui rattache le retrait à ces deux finalités. Sans discussion sur l’existence ou l’étendue du droit, il n’y a ni pari sur l’issue d’un procès, ni procès dont le retrait abrégerait le cours. La première chambre civile l’exprime à sa manière lorsqu’elle juge que le retrait suppose une cession moyennant un prix que le retrayant rembourse au cessionnaire « pour mettre un terme au litige »[11] : cette faculté n’a de sens que s’il existe un litige à éteindre.
Dans le contentieux des fonds de titrisation, l’enjeu se mesure au prix de cession. Le fait que la cession d’un bloc de créances ait été consentie pour un prix global « n’est pas, en soi, de nature à écarter l’application de l’article 1699 du code civil », dès lors que les créances peuvent être individualisées[12]. Le retrayant n’est tenu, au principal, que de la somme réellement payée par le cessionnaire[13]. Lorsque l’acte de cession ne ventile pas le prix, les juges du fond peuvent le reconstituer. Dans l’affaire jugée le 14 février 2024, faute pour le fonds de proposer une autre évaluation, la cour d’appel avait rapporté le prix global de 195 000 000 euros aux 9 304 créances cédées et fixé à 20 958,72 euros la valeur de la créance litigieuse, choix de méthode que la Cour a laissé à l’appréciation souveraine de la cour d’appel[14]. L’obstacle tiré de l’indétermination du prix subsiste lorsque les stipulations de l’acte rendent cette détermination impossible, ce qui relève de la même appréciation[15]. Le caractère litigieux du droit tend ainsi à devenir le principal filtre du retrait. Encore faut-il savoir ce que la caution doit contester.
B. La dette de la caution, objet de la contestation
La caution n’est pas, à première vue, « celui contre lequel on a cédé un droit litigieux » : la créance cédée est celle du prêteur contre l’emprunteur. Mais la cession de la créance principale emporte celle de ses accessoires, par application de l’ancien article 1692 du code civil et aujourd’hui de l’article 1321, selon lequel la cession « s’étend aux accessoires de la créance »[16]. Le cessionnaire acquiert ainsi le droit contre la caution. Le fonds Castanea soutenait en 2024 que le caractère exceptionnel de l’institution en réservait le bénéfice au débiteur principal. La Cour a jugé au contraire que la cession de la créance principale emporte la cession de la créance sur la caution, de sorte que cette dernière peut, « lorsqu’elle conteste le droit invoqué contre elle, exercer le droit au retrait litigieux »[17]. Des cautions avaient d’ailleurs exercé le retrait, sans que leur qualité fût discutée, dans une espèce jugée en 2003[18]. L’arrêt commenté tient cette qualité pour acquise : il refuse le retrait aux deux cautions, non parce qu’elles sont cautions, mais parce que leur demande ne contestait pas le droit.
L’objet de la contestation découle de ce fondement. Ce que la caution doit discuter, c’est « le droit invoqué contre elle », c’est-à-dire sa propre obligation. Le fonds soutenait encore que seule une contestation de la créance principale ouvrait le retrait, les moyens de la caution ne tendant qu’à la contestation de « la créance accessoire de cautionnement ». La Cour a écarté cette lecture et approuvé la cour d’appel d’avoir « exactement retenu » que le garant, qui avait demandé à voir juger que la banque ne pouvait se prévaloir de son engagement en raison de son caractère disproportionné, « avait contesté le fond du droit invoqué contre lui »[19]. Peu importe donc que la caution s’en prenne à la dette garantie ou à son propre engagement : il lui suffit de contester le droit que le cessionnaire prétend exercer contre elle.
L’arrêt du 9 septembre 2026 prolonge cette analyse. Le paragraphe 8 approuve la cour d’appel d’avoir déduit que la demande ne caractérisait pas « une contestation portant sur le principe de leur dette de caution ». La formule, inspirée de la motivation des juges du fond, ne doit pas être lue comme une restriction. La chambre commerciale avait jugé en 2002 qu’une discussion portant seulement sur la justification du calcul des intérêts, relative à un accessoire du droit cédé « sans remettre en cause l’existence même du droit ou son étendue », ne permettait pas à une caution d’exercer le retrait[20]. La contestation de l’étendue de la dette paraît suffire, non celle de ses seuls accessoires. Rien dans l’arrêt commenté n’indique un changement sur ce point : la Cour se prononce sur la seule question de savoir si la demande indemnitaire, que la cour d’appel avait constatée, valait contestation de l’engagement.
L’espèce fait apparaître la ligne de partage que dessine cette jurisprudence. Des trois cautions d’une même dette, celle qui invoquait la disproportion de son engagement a été jugée recevable à se prévaloir du retrait ; les deux autres, qui demandaient réparation, ont été condamnées à payer. La Cour n’avait pas à se prononcer sur le premier chef, que le pourvoi ne critiquait pas ; la solution retenue sur ce point par la cour d’appel est conforme à l’arrêt de 2024. Il fallait encore justifier le second : c’est l’objet du paragraphe 7 de l’arrêt.
II. La demande fondée sur le devoir de mise en garde, impuissante à rendre le droit litigieux
La Cour ne se contente pas de relever la forme reconventionnelle de la demande. Elle fonde sa solution sur la nature de la responsabilité du banquier, qui laisse subsister l’engagement (A). Cohérente avec les finalités du retrait, la solution demeure d’une portée circonscrite (B).
A. Une responsabilité qui laisse l’engagement intact
Le paragraphe 7 décompose l’effet du manquement en deux propositions. La première est acquise : la responsabilité de la banque l’oblige à réparer « le préjudice consistant en une perte de chance de ne pas contracter ». La chambre commerciale juge depuis 2009 que ce préjudice « s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter » ; elle avait alors censuré l’arrêt qui allouait à la caution une indemnité égale au montant de sa dette[21]. La Cour se réfère d’ailleurs à la caution « non avertie », bénéficiaire de ce devoir dans le droit antérieur à la réforme des sûretés[22]. La seconde proposition fait l’apport de l’arrêt : cette responsabilité « ne remet pas en cause l’engagement de caution dont la banque reste fondée à demander l’exécution ». L’obligation de la caution demeure telle qu’elle a été souscrite. Naît à côté d’elle une créance de dommages et intérêts, mesurée à la chance perdue, qui pourra, le cas échéant, se compenser avec ce que doit la caution, mais qui ne dit rien de ce qu’elle doit.
L’assimilation que proposait le moyen entre mise en garde et disproportion se heurte à cette analyse. Les deux mécanismes procèdent souvent des mêmes faits, un engagement excessif au regard des capacités de la caution, mais ils n’ont pas la même nature. Selon l’article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation, aujourd’hui abrogé mais applicable en la cause, un créancier professionnel « ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus », à moins que le patrimoine de la caution ne lui permette, au moment où elle est appelée, de faire face à son obligation. Cette sanction « prive le contrat de cautionnement d’effet »[23]. La disproportion, qui atteint le droit du créancier, est une défense ; le défaut de mise en garde, qui confère à la caution un droit contre lui, fonde une créance de réparation. C’est pourquoi la première rend le droit cédé litigieux, comme l’avait jugé l’arrêt de 2024, et non la demande en réparation fondée sur le second.
Le partage rejoint, sans s’y réduire, la distinction procédurale entre défense au fond et demande reconventionnelle. Constitue une défense au fond « tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire » ; constitue une demande reconventionnelle celle par laquelle le défendeur originaire « prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire »[24]. La parenté entre l’« examen au fond du droit » de l’article 71 du code de procédure civile et la « contestation sur le fond du droit » de l’article 1700 du code civil est éclairante : contester le fond du droit, c’est mettre en cause le bien-fondé de la prétention. Les cautions ne niaient pas que le cessionnaire fût leur créancier ; elles réclamaient autre chose, une indemnité. Le fonds Castanea avait déjà plaidé en ce sens en 2024, en visant l’article 64 du code de procédure civile[25]. La Cour en rejoint aujourd’hui la conclusion, sur un fondement plus substantiel que procédural : le paragraphe 7 raisonne sur la nature de la responsabilité, et le caractère reconventionnel de la demande n’apparaît au paragraphe 8 que dans le rappel des constatations de la cour d’appel.
Le refus du retrait ne prive pas pour autant la caution de son indemnité. Le droit commun de la cession ménage le sort de cette créance : l’article 1324 du code civil permet au débiteur d’opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, « telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes »[26]. Si la créance indemnitaire est regardée comme connexe à la dette de cautionnement, elle pourra, pour les cessions soumises au droit issu de la réforme de 2016, se compenser avec ce que réclame le cessionnaire. L’arrêt refuse seulement à la caution de convertir une créance de responsabilité en un rachat de sa dette au prix de cession.
B. Une solution cohérente, à la portée circonscrite
Cohérente, la solution l’est d’abord au regard des finalités du retrait, dont aucune n’aurait été servie par l’admission des cautions au retrait. Le cessionnaire d’une créance dont le principe n’est pas discuté ne spécule pas sur l’issue d’un procès : le prix qu’il consent mesure un risque de recouvrement, celui de l’insolvabilité des débiteurs et du coût des poursuites, non l’incertitude du droit. Le retrait n’aurait pas davantage abrégé l’instance. La demande indemnitaire, fondée sur une faute de la banque cédante demeurée en la cause, aurait survécu à l’extinction de la créance cédée. Le litige se serait poursuivi, déplacé d’un adversaire à l’autre, et la caution aurait obtenu l’effacement de sa dette au prix de cession sans renoncer à la discussion sur la faute de la banque.
Le poids de l’arrêt se mesure aussi à sa forme : rendu en formation restreinte, il est néanmoins publié au Bulletin. Rejetant le pourvoi, la Cour approuve la cour d’appel d’avoir « exactement déduit » sa solution, formule du contrôle lourd par laquelle elle fixe la règle. Aucune jurisprudence n’est renversée : la question que l’arrêt du 14 février 2024 avait laissée ouverte reçoit la réponse que suggérait déjà la définition de la contestation sur le fond retenue en 2002.
Ses conséquences pratiques sont immédiates pour les cautions poursuivies par des cessionnaires de portefeuilles. Le retrait suppose une contestation du droit formulée dans l’instance avant la cession. La caution qui s’en tient à une demande de dommages et intérêts s’en ferme l’accès. Les moyens qui atteignent le droit du créancier, au premier rang desquels la disproportion, ont vocation à être soulevés dès les premières écritures, sans attendre une cession dont la caution ne maîtrise pas la date. Le retrait doit ensuite être exercé à titre principal, ce qui impose un choix : maintenir la contestation dans l’espoir d’être déchargée, ou mettre fin au litige en remboursant le prix de cession. Le retrait est l’instrument d’une contestation incertaine, non le complément d’une défense que l’on croit gagnante.
La solution laisse en revanche plusieurs questions ouvertes. La première tient à la forme de la prétention. La chambre commerciale et la première chambre civile admettent que la caution qui invoque le manquement au devoir de mise en garde pour obtenir le seul rejet de la demande, sans réclamer d’indemnité, oppose une défense au fond sur laquelle la prescription est sans incidence[27]. La chambre commerciale a même censuré en 2014 l’arrêt qui avait vu dans une telle prétention l’équivalent d’« une demande de dommages-intérêts d’un montant égal à la créance de la banque ». Si la qualification procédurale commandait l’application de l’article 1700, il suffirait à la caution de renoncer à chiffrer son préjudice pour rendre le droit litigieux. Le paragraphe 7 paraît s’y opposer : énoncé en termes généraux, il retient que la responsabilité encourue pour ce manquement « ne remet pas en cause l’engagement de caution », sans distinguer selon la présentation de la demande. Les décisions rendues en matière de prescription qualifient un mode de présentation ; l’arrêt commenté qualifie la nature du droit invoqué. La conciliation n’est pas pour autant aisée, car on voit mal comment un moyen qui n’affecte pas l’engagement pourrait faire rejeter la demande « comme non justifiée, après examen au fond du droit ». Le sommaire, qui vise une demande reconventionnelle, ne tranche pas formellement la question.
La deuxième tient au droit applicable. L’arrêt est rendu sous l’empire de l’ancien droit du cautionnement, dans lequel le devoir de mise en garde relevait de la responsabilité contractuelle de droit commun. Pour les cautionnements conclus depuis le 1er janvier 2022, l’article 2299 du code civil dispose qu’à défaut de mise en garde, « le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci »[28]. La sanction porte désormais sur le droit du créancier lui-même : la caution qui invoque la déchéance discute l’étendue de ce droit, et non, comme dans l’espèce jugée en 2002, un simple accessoire. La prémisse de l’arrêt, une responsabilité sans incidence sur l’engagement, fait alors défaut. On peut dès lors soutenir que la caution élève une contestation sur le fond du droit, question que l’arrêt n’avait pas à trancher ; si cette analyse l’emporte, la solution retenue ne sera pas transposable aux cautionnements régis par l’article 2299. La disproportion, que l’article 2300 sanctionne par la réduction du cautionnement « au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager », devient quant à elle une contestation de l’étendue du droit, ce qui ne devrait pas affecter son aptitude à le rendre litigieux. L’arrêt du 9 septembre 2026 énonce ainsi une solution de droit ancien. Elle n’en gouvernera pas moins, longtemps encore, le contentieux des portefeuilles cédés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurant soumis à la loi ancienne, « y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public »[29].
La dernière question porte sur les moyens qui, sans discuter la naissance de la dette, en invoquent l’extinction. La prescription est, en procédure, une fin de non-recevoir qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable « sans examen au fond » ; elle est aussi, en droit civil, « un mode d’extinction d’un droit »[30]. Le critère retenu par l’arrêt, celui de la remise en cause du principe de la dette, inclinerait à y voir une contestation sur le fond du droit ; la lettre de l’article 1700, lue à la lumière des catégories du code de procédure civile, pourrait conduire à la solution inverse. Une cour d’appel a retenu la première analyse, en jugeant que « la prescription soulevée est de nature à mettre en cause la créance, y compris dans son principe »[31] ; la Cour de cassation, saisie d’autres griefs, n’a pas eu à se prononcer sur ce point.
Le retrait litigieux n’est pas une prime offerte à toute caution en conflit avec sa banque : il appartient à celle qui conteste sa dette, non à celle qui se borne à demander réparation.
Yann Gré
Avocat au Barreau du Val-de-Marne · Chargé d’enseignement à l’UPEC
16, rue Paul Séjourné, 94000 Créteil · Tél. : 01 49 81 99 70
contact@yanngre.com · Toque PC 381
[1] Cass. com., 9 sept. 2026, n° 25-16.573, arrêt n° 428 F-B, ECLI:FR:CCASS:2026:CO00428, sur pourvoi contre CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 24 avr. 2025 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000054929162
[2] Cass. com., 14 févr. 2024, n° 22-19.801, FS-B : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049163143 ; v. C. Berlaud, « Cession de créance et retrait litigieux : les droits de la caution », GPL 5 mars 2024, n° GPL459y7 : https://www.labase-lextenso.fr/gazette-du-palais/2024-n8/cession-de-creance-et-retrait-litigieux-les-droits-de-la-caution-GPL459y7. Sur la cession d’un bloc de créances, déjà : Cass. com., 27 mai 2008, n° 07-11.428 et 07-11.530, Bull. 2008, IV, n° 109 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018896365
[3] Sur cet arrêt, v. déjà B.-L. Dugourd, « Le manquement au devoir de mise en garde n’ouvre pas droit au retrait litigieux », RPDA sept. 2026, n° RDA101t2 : https://www.labase-lextenso.fr/revue-pratique-droit-des-affaires/2026-n8/le-manquement-au-devoir-de-mise-en-garde-n-ouvre-pas-droit-au-retrait-litigieux-RDA101t2 ; D. Nemtchenko, « Le retrait litigieux à l’épreuve de la mise en garde de la caution », LEDC oct. 2026, n° DCO203r8 : https://www.labase-lextenso.fr/l-essentiel-droit-des-contrats/2026-n9/le-retrait-litigieux-a-l-epreuve-de-la-mise-en-garde-de-la-caution-DCO203r8
[4] Arrêt commenté, § 4, en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile.
[5] Cass. com., 14 févr. 2024, préc., § 9 et 13. La quatrième branche du moyen soutenait que « l’émission d’une demande reconventionnelle, qui implique que soit émise une prétention ne tendant pas au simple rejet de la prétention adverse n’est pas une contestation au fond de la créance ».
[6] C. civ., art. 1699 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006442565 ; art. 1700 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006442570. Les deux textes sont en vigueur depuis le 21 mars 1804 dans leur version initiale.
[7] C. civ., art. 1321 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032042026 ; art. 1701-1 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032042658
[8] Cass. com., 20 avr. 2017, n° 15-24.131, publié au Bulletin : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034464164. Dans le même sens, Cass. civ. 1re, 12 nov. 2015, n° 14-23.401, Bull. 2016, n° 839, 1re Civ., n° 419 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031478240
[9] Cass. com., 20 nov. 2024, n° 23-15.735, F-B : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000050703988 ; Cass. com., 10 sept. 2025, n° 24-18.949, F-D : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000052267354. V. N. Mathey, « Cession de créance : conditions d’exercice du retrait litigieux », LEDB janv. 2025, n° DBA202p7 : https://www.labase-lextenso.fr/l-essentiel-droit-bancaire/2025-n1/cession-de-creance-conditions-d-exercice-du-retrait-litigieux-DBA202p7 ; B.-L. Dugourd, « Le retrait litigieux, un exercice limité à la voie principale », RPDA janv. 2025, n° RDA100a8 : https://www.labase-lextenso.fr/revue-pratique-droit-des-affaires/2025-n1/le-retrait-litigieux-un-exercice-limite-a-la-voie-principale-RDA100a8
[10] Cass. com., 14 avr. 2016, n° 15-24.131, QPC, non-lieu à renvoi : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032418814 ; Cass. com., 7 juill. 2016, n° 16-11.389, QPC, non-lieu à renvoi : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032872252
[11] Cass. civ. 1re, 17 janv. 2018, n° 16-21.097, Bull. 2018, I, n° 7 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036584467
[12] Cass. com., 27 mai 2008, préc.
[13] Cass. civ. 1re, 12 juill. 2005, n° 02-12.451, Bull. 2005, I, n° 319 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007050272
[14] Cass. com., 14 févr. 2024, préc., § 15 à 18.
[15] Cass. com., 12 oct. 2022, n° 21-10.015, F-D : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046437399
[16] C. civ., art. 1321, préc. ; Cass. com., 14 févr. 2024, préc., § 7, visant l’article 1692 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
[17] Cass. com., 14 févr. 2024, préc., § 6 à 8.
[18] Cass. com., 29 oct. 2003, n° 02-13.844 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007478112
[19] Cass. com., 14 févr. 2024, préc., § 6 à 8, 11 et 12.
[20] Cass. com., 26 févr. 2002, n° 99-12.228, Bull. 2002, IV, n° 41 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007045809
[21] Cass. com., 20 oct. 2009, n° 08-20.274, Bull. 2009, IV, n° 127 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021194820
[22] Sous l’empire de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, la banque est tenue à un devoir de mise en garde « à l’égard d’une caution non avertie » : Cass. civ. 1re, 28 sept. 2022, n° 21-14.673, F-B, § 12 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046357069
[23] Cass. civ. 1re, 28 sept. 2022, préc., § 6 et 8.
[24] CPC, art. 71 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410176 ; art. 64 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410169
[25] Cass. com., 14 févr. 2024, préc., § 9, quatrième branche du moyen.
[26] C. civ., art. 1324, en vigueur depuis le 1er octobre 2016 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032042011
[27] Cass. com., 21 oct. 2014, n° 13-21.341 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029636019 ; Cass. civ. 1re, 9 mars 2022, n° 20-22.637, F-D : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045388256 ; adde, pour une caution qui sollicitait à titre subsidiaire le rejet de la demande, Cass. civ. 1re, 21 mars 2018, n° 16-10.655 (cassation pour dénaturation) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036779560. Comp., pour la demande indemnitaire de l’emprunteur, soumise à la prescription, Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-14.083, F-D : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049261531
[28] C. civ., art. 2299 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044071224 ; art. 2300 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044071221
[29] Ord. n° 2021-1192 du 15 sept. 2021 portant réforme du droit des sûretés, art. 37, II : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044045544
[30] CPC, art. 122 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410229 ; C. civ., art. 2219 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019017128
[31] CA Aix-en-Provence, 4 nov. 2020, motifs reproduits au moyen annexé à Cass. com., 12 oct. 2022, n° 21-10.015, préc. La cour d’appel a néanmoins écarté le retrait, faute de pouvoir déterminer le prix de la créance cédée.

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