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dimanche 12 avril 2026

LE DIRIGEANT POURSUIVI EN TANT QUE CAUTION PAR SA BANQUE : PANORAMA DES MOYENS DE DÉFENSE.

Le cautionnement du dirigeant au profit de la banque est une réalité quasi incontournable du financement des PME. Lorsque l’entreprise fait défaut, c’est souvent sur le patrimoine personnel du chef d’entreprise que l’établissement de crédit se retourne. La situation peut paraître désespérée. Elle ne l’est pourtant pas toujours. Le droit offre à la caution poursuivie un arsenal substantiel de moyens de défense, à condition de les identifier en temps utile et de les manier avec rigueur.

La caution dirigeante occupe une position singulière dans notre droit.

Elle bénéficie d’une protection législative renforcée depuis la loi Dutreil du 1er août 2003, consolidée par l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, entrée en vigueur le 1er janvier 2022 et codifiée aux articles 2288 et suivants du Code Civil.

Cette réforme, en abrogeant le régime dualiste (Code Civil / Code de la Consommation) au profit d’un régime unifié tout en maintenant les règles protectrices essentielles, a clarifié sans appauvrir un contentieux déjà foisonnant.

La défense de la caution dirigeante repose sur deux axes complémentaires : d’une part, la contestation de la validité du cautionnement lui-même (I) ; d’autre part, la mise en cause du comportement fautif de la banque créancière (II). Ces deux registres ne s’excluent pas : ils se cumulent souvent avec profit.

I. La contestation de la validité du cautionnement.

Avant même d’envisager la responsabilité de la banque, la caution doit scruter l’acte qui la lie à cette dernière. Le cautionnement est un contrat solennel qui doit respecter des exigences particulièrement strictes.

A. Les vices affectant la formation de l’engagement.

1. La mention manuscrite et les exigences formelles.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la réforme de 2021, les articles L331-1 et suivants du Code de la Consommation imposaient à la caution personne physique de reproduire à la main une longue formule manuscrite.

Toute irrégularité pouvait entraîner la nullité de l’engagement.

La réforme de 2021 a supprimé la mention manuscrite au profit d’une mention personnalisée devant faire apparaître, en termes clairs et compréhensibles, la nature et l’étendue de l’obligation (art. 2297 du Code Civil). Pour les actes conclus avant le 1er janvier 2022, l’ancien régime reste applicable.

La caution doit donc systématiquement vérifier la rédaction de l’acte au regard du droit applicable au jour de sa signature.

2. Le défaut de capacité et les vices du consentement.

Le cautionnement peut être annulé lorsque la caution démontre l’existence d’un vice du consentement : erreur sur la solvabilité du débiteur principal (admise restrictivement), dol par réticence de la banque qui aurait dissimulé des informations déterminantes sur la situation financière de l’emprunteur, ou violence économique lorsque la pression exercée atteignait un degré de contrainte illégitime.

Le dol par réticence mérite une attention particulière.

Le banquier, tenu d’un devoir de loyauté, commet un dol lorsqu’il omet de révéler à la caution des informations qu’il détenait et qui auraient déterminé son refus de s’engager, notamment sur l’état d’endettement réel de l’entreprise au moment de la souscription de la garantie.

3. La disproportion manifeste de l’engagement.

C’est l’un des moyens les plus opératoires. En application de l’article 2300 du Code Civil (ancien art. L332-1 du Code de la Consommation), le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement consenti par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

La preuve de la disproportion incombe à la caution, celle de la proportionnalité lors de l’appel en garantie incombant au créancier.

L’appréciation de la disproportion s’effectue à la date de la souscription du cautionnement, au regard du patrimoine global de la caution, actif et passif, à l’exclusion des biens insaisissables.

Les Tribunaux ont développé une jurisprudence abondante sur la notion de « biens et revenus » : la valeur de la résidence principale, les parts sociales, les assurances-vie, les revenus nets sont pris en compte. En revanche, les revenus purement hypothétiques ou les actifs non liquides font l’objet d’une appréciation plus sévère.

L’exception de disproportion survit à la réforme de 2021 et demeure l’une des armes les plus redoutables entre les mains de la caution dirigeante, d’autant que la banque, qui dispose des informations financières du client, est présumée avoir méconnu son obligation de vérification si elle ne produit pas la fiche patrimoniale complète remplie par la caution au moment de la souscription.

B. Les exceptions tirées de l’obligation principale.

1. Le caractère accessoire du cautionnement et les exceptions du débiteur.

Le cautionnement étant accessoire à la dette principale, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette — c’est-à-dire toutes les exceptions que peut opposer le débiteur lui-même (art. 2298 Code Civil).

Cela inclut la nullité du contrat principal, son extinction totale ou partielle, la prescription, l’inexécution par le créancier de ses propres obligations, ou encore la résolution du contrat.

Ainsi, si le crédit cautionné a été intégralement remboursé, si le débiteur principal peut invoquer la nullité du contrat de prêt pour taux effectif global erroné, ou si la banque n’a pas respecté ses obligations contractuelles envers l’emprunteur, la caution peut reprendre ces moyens à son compte.

2. Le bénéfice de discussion et le bénéfice de division.

La caution simple, par opposition à la caution solidaire, peut exiger que le créancier poursuive d’abord le débiteur principal sur ses biens avant de se retourner contre elle (bénéfice de discussion, art. 2305 C. civ.).

En pratique, les banques stipulent quasi-systématiquement la solidarité et la renonciation au bénéfice de discussion, ce qui prive la caution de cet avantage.

Le bénéfice de division (art. 2309 C. civ.), qui permet à une caution co-obligée d’exiger que la dette soit divisée entre les cofidéjusseurs, conserve une utilité résiduelle lorsque plusieurs personnes ont cautionné la même dette sans solidarité entre elles.

II. La responsabilité de la banque créancière.

Indépendamment de toute contestation sur la validité du cautionnement, la caution peut faire de la faute de la banque une arme offensive.

Les obligations du créancier professionnel sont nombreuses et leur méconnaissance ouvre droit à des dommages-intérêts susceptibles, par voie de compensation, de réduire voire d’anéantir le montant de la dette réclamée.

A. Le manquement au devoir de mise en garde.

1. Le domaine du devoir de mise en garde.

La Cour de cassation a consacré, le devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit vis-à-vis d’une caution non avertie.

La caution est dite « non avertie » lorsqu’elle n’a pas, au moment de la souscription de son engagement, les compétences et l’expérience nécessaires pour appréhender les risques d’une opération de crédit.

Cette qualité s’apprécie concrètement, au cas par cas : un dirigeant d’une TPE sans formation financière peut être qualifié de caution non avertie, quand bien même il serait chef d’entreprise.

A contrario, le directeur financier d’une entreprise de taille significative ou l’associé d’un cabinet d’expertise comptable sera difficilement qualifié de non averti.

Le juge apprécie souverainement la qualité de la caution.

Le dirigeant qui a, par exemple, déjà souscrit plusieurs cautionnements au cours de sa carrière, qui a accès à un conseil juridique ou financier permanent, ou dont la formation initiale est financière ou juridique, aura davantage de difficulté à se prévaloir du devoir de mise en garde.

2. Le contenu et la sanction du devoir de mise en garde.

À l’égard de la caution non avertie, le banquier est tenu de l’avertir, avant la conclusion du contrat, du risque d’endettement né de l’opération cautionnée au regard de ses capacités financières. Ce devoir est distinct de l’obligation d’information annuelle et implique une démarche proactive de la banque.

Lorsque ce devoir n’a pas été respecté, la caution peut obtenir des dommages-intérêts en réparation de la perte d’une chance de ne pas contracter.

La jurisprudence évalue cette perte de chance de manière variable, mais elle peut atteindre la totalité du préjudice lorsque la caution établit qu’informée, elle aurait certainement renoncé à s’engager. Ces dommages-intérêts se compensent par voie de créance réciproque avec la dette de cautionnement.

B. Le manquement au devoir d’information annuelle.

1. Le contenu de l’obligation.

L’article 2302 du Code Civil (anciennement art. L313-22 du Code Monétaire et Financier) impose aux établissements de crédit de faire connaître à la caution personne physique, avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal de la dette, des intérêts, commissions, frais et accessoires restants à courir au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que le terme de l’engagement.

Cette obligation s’impose pour les cautionnements de dettes professionnelles consenties à des personnes morales.

Elle est indépendante de la qualité de consommateur ou non de la caution.

2. La sanction : la déchéance des intérêts.

La méconnaissance de cette obligation annuelle d’information est sanctionnée par la déchéance des intérêts échus entre la date de l’information précédente et la date de communication de la nouvelle information.

Ce n’est donc pas la nullité du cautionnement mais une sanction pécuniaire qui peut, sur plusieurs années de manquement, représenter une somme considérable.

La caution doit vérifier, pour chaque année d’exécution du cautionnement, si la banque justifie de l’envoi de ce courrier annuel.

À défaut, elle peut demander la déchéance des intérêts pour chaque année de manquement. Cumulée sur plusieurs exercices, cette sanction peut sensiblement réduire le montant de la condamnation.

C. Le soutien abusif et la rupture brutale de crédit.

1. Le soutien abusif.

La responsabilité de la banque peut être engagée lorsqu’elle a octroyé ou maintenu des concours à une entreprise en état de cessation des paiements notoire ou irrémédiablement compromise, prolongeant ainsi artificiellement l’agonie de l’entreprise et aggravant corrélativement le passif cautionné.

Cette responsabilité du créancier pour soutien abusif est fortement encadrée. Elle est cependant susceptible de s’appliquer lorsque la banque a exercé une véritable ingérence dans les décisions de l’entreprise.

2. La rupture abusive ou brutale de crédit.

L’article L313-12 du Code Monétaire et Financier interdit à tout établissement de crédit de réduire ou d’interrompre sans préavis un concours à durée indéterminée, sauf comportement gravement répréhensible du bénéficiaire ou situation irrémédiablement compromise.

La rupture abusive crée un préjudice qui peut être invoqué par la caution en compensation, dès lors que la brutalité de la rupture a précipité la défaillance du débiteur et aggravé la dette garantie.

Conclusion.

La défense de la caution dirigeante est loin d’être une cause perdue d’avance. Elle suppose toutefois une analyse méthodique et sans complaisance de l’acte de cautionnement, de son contexte de souscription et du comportement de la banque tout au long de la relation de crédit.

La stratégie optimale consiste généralement à combiner les moyens tirés de la formation de l’acte - disproportion, irrégularité formelle, dol ou erreur - avec ceux fondés sur les fautes de la banque créancière : défaut de mise en garde, manquement à l’information annuelle, soutien abusif ou rupture brutale.

Ces chefs de responsabilité, par le jeu de la compensation, peuvent réduire significativement, voire effacer, la somme réclamée.

Une réserve s’impose : ces moyens doivent être soulevés en temps utile.

L’assistance d’un avocat expérimenté, dès la réception de l’assignation ou même dès le stade de la mise en demeure, est donc déterminante.


mardi 31 mars 2026

Quelques décisions récentes obtenues par Maître Yann Gré.

Forclusion de l'action de la banque en matière de prêt : une victoire totale devant le Tribunal Judiciaire de Paris.

Dans une affaire opposant un établissement bancaire à une société civile immobilière et à son gérant, caution solidaire, le Tribunal Judiciaire de Paris (jugement du 25 février 2026) a déclaré la banque forclose en l'intégralité de ses demandes de condamnation en paiement au titre de deux prêts.

La banque réclamait le paiement d'échéances impayées, mais n'avait produit ni historique de compte ni décompte de paiement, rendant impossible la vérification du point de départ du délai biennal de forclusion prévu par l'article R. 312-35 du Code de la Consommation

Le Tribunal a en outre relevé que la date du premier incident alléguée par la banque dans ses propres écritures démontrait que son action était tardive.

L'établissement bancaire a été condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Cette décision rappelle une règle fondamentale : en matière de crédit, la forclusion est d'ordre public et la carence probatoire du créancier peut ainsi se retourner contre lui.

Location de véhicules utilitaires : le locataire fait débouter son bailleur et obtient le remboursement intégral de son dépôt de garantie.

Dans un litige commercial porté devant le Tribunal de Commerce de Bobigny (jugement du 27 janvier 2026), une société cliente du cabinet, assignée par une célèbre société de location de véhicules utilitaires en paiement de près de 19 000 euros de loyers et frais de remise en état, a obtenu le débouté intégral des demandes de cette société et la condamnation de cette dernière à lui restituer la somme de 5 658 euros au titre du dépôt de garantie.

Le Tribunal a constaté les nombreuses lacunes probatoires du bailleur : contrats sans immatriculation identifiable des véhicules, extrait comptable inexploitable, rapport d'expertise établi hors la présence du locataire et donc inopposable, et impossibilité d'imputer les dommages au locataire pour deux des trois véhicules concernés. 

Cette décision illustre l'importance du principe selon lequel la preuve incombe au demandeur : des pièces mal articulées ou des expertises non contradictoires ne sauraient fonder une condamnation.

Notification d'indu de la CPAM annulée pour défaut de motivation.

Le Tribunal Judiciaire de Bobigny, statuant en matière de contentieux social (jugement du 25 mars 2026), a annulé la notification de payer émise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à l'encontre d'un assuré, portant sur une somme de 6 744,79 euros réclamée au titre d'indemnités journalières prétendument versées à tort.

Le Tribunal a relevé que la notification ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale : les dates de versement mentionnées étaient inexactes, les montants incohérents entre eux, et l'annexe censée détailler le calcul de l'indu était absente. 

L'assuré, travailleur indépendant, n'avait ainsi pas été mis en mesure de comprendre le fondement de la réclamation qui lui était adressée.

La caisse est condamnée aux dépens de l'instance.

Les organismes sociaux sont tenus à une obligation de motivation précise et complète de leurs décisions. Le non-respect de cette obligation entraîne l'annulation pure et simple de la notification, quelle que soit la réalité de la créance.

Ces décisions témoignent de l'attention portée par le cabinet tant aux moyens de fond qu'aux questions de procédure, dans des domaines aussi variés que le droit bancaire, le droit commercial et le contentieux social.

samedi 21 mars 2026

Peut-on contester une Assemblée Générale de copropriété ?


Une Assemblée Générale de copropriété peut se tenir dans des conditions irrégulières, adopter des résolutions abusives ou méconnaître vos droits. La loi vous offre des recours précis, à condition d’agir dans les délais.


Le droit de la copropriété est régi par la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application du 17 mars 1967. Ces textes encadrent strictement la convocation, le déroulement et le vote des assemblées générales. Tout manquement à ces règles peut constituer un motif de contestation judiciaire.

Que vous soyez copropriétaire mécontent d’une décision prise en votre absence, ou présent lors de l’assemblée mais mis en minorité sur un point important, la loi vous permet d’agir. Encore faut-il identifier le bon argument et respecter le délai impératif.

Qui peut contester et dans quel délai ?

Tout copropriétaire opposant ou défaillant peut contester une décision d’assemblée générale devant le tribunal judiciaire.

Est opposant le copropriétaire qui a voté contre la résolution. 

Est défaillant celui qui n’était ni présent ni représenté. En revanche, le copropriétaire qui a voté « pour » la résolution ne peut en principe pas la contester.

2 mois

DÉLAI LÉGAL POUR AGIR EN CONTESTATION


Ce délai court à compter de la notification du procès-verbal pour les opposants et défaillants (art. 42, loi du 10 juillet 1965). Passé ce terme, l’action est irrecevable.

 

Ce délai est d’ordre public : ni le règlement de copropriété, ni une décision d’assemblée ne peuvent le raccourcir. Il est en revanche impératif. Aucun tribunal ne pourra vous entendre si vous l’avez laissé expirer. 


Les irrégularités de convocation

La convocation est le premier acte de l’assemblée générale. Elle obéit à des règles de forme et de délai dont le non-respect peut entraîner la nullité des décisions adoptées.

Délai de convocation insuffisant

La convocation doit être notifiée au moins 21 jours avant la tenue de l’assemblée (sauf urgence dûment justifiée). Un délai plus court prive les copropriétaires d’un temps de réflexion suffisant.

Absence ou insuffisance de l’ordre du jour

Chaque résolution soumise au vote doit figurer dans la convocation avec suffisamment de précision. Un point présenté de façon vague ou une résolution absente de l’ordre du jour ne peut légalement être votée.

Documents annexes non joints

La loi impose de joindre certaines pièces : projets de contrats, devis, projet de budget prévisionnel, bilan du conseil syndical, etc. Leur absence empêche les copropriétaires de voter en connaissance de cause.

Les irrégularités lors du déroulement de l’assemblée

Même si la convocation est irréprochable, l’assemblée elle-même peut se dérouler dans des conditions contestables.

Voici quelques exemples d’irrégularités :

Défaut de feuille de présence ou d’émargement

La feuille de présence doit être signée par chaque copropriétaire présent ou son mandataire. Son absence ou ses irrégularités remettent en cause la réalité du quorum.

Non-respect des règles de quorum et de majorité

Chaque type de décision requiert une majorité précise.

Une résolution votée à une majorité inférieure à celle légalement requise est nulle, même si elle a recueilli une large approbation.

Votes émis par des personnes non habilitées

Seuls les copropriétaires régulièrement mandatés peuvent voter. Un vote exprimé par une personne sans mandat valable, ou par un copropriétaire déchu de son droit de vote, vicie le résultat.

Vote sur une résolution hors ordre du jour

L’assemblée ne peut délibérer que sur les points inscrits à l’ordre du jour. Toute résolution votée en dehors est frappée de nullité.

L’abus de majorité

Au-delà des vices de forme, une décision peut être contestée sur le fond si elle porte atteinte aux intérêts légitimes des copropriétaires minoritaires au profit de certains seulement.

Les tribunaux reconnaissent l’abus de majorité lorsqu’une décision, votée régulièrement en la forme, est contraire à l’intérêt collectif ou sert uniquement les intérêts particuliers des copropriétaires majoritaires — par exemple, des travaux décidés dans les parties communes qui profitent quasi exclusivement à certains lots, ou une répartition de charges délibérément inéquitable.

Le non-respect du règlement de copropriété

Le règlement de copropriété est un document contractuel qui s’impose à tous les copropriétaires et au syndic. Toute décision d’assemblée qui le méconnaît peut être annulée.

Il peut s’agir d’une résolution autorisant des travaux interdits par le règlement, d’une modification de la destination des parties communes, ou encore d’une répartition de charges contraire aux clés prévues. Dans ces hypothèses, l’acte est entaché de nullité, indépendamment de tout vice procédural.

Comment procéder ?

La contestation s’exerce par voie d’assignation devant le Tribunal Judiciaire du lieu de situation de l’immeuble. Il est vivement recommandé de faire appel à un avocat dès réception du procès-verbal, afin d’identifier les moyens disponibles et de respecter le délai de deux mois.

Il convient également de conserver l’ensemble des pièces : convocation, ordre du jour et ses annexes, procuration éventuellement donnée, et procès-verbal une fois notifié. Ces documents constituent le socle de votre dossier.

Contester une assemblée générale de copropriété est un droit, mais c’est un droit qui s’exerce dans un cadre strict. La vigilance doit être de mise dès la réception de la convocation, et l’action judiciaire doit être engagée sans tarder après la notification du procès-verbal.

Chaque situation est unique. Les moyens disponibles dépendent des circonstances précises de l’assemblée, des résolutions contestées et de votre qualité (opposant ou défaillant). Une analyse juridique personnalisée est indispensable avant d’agir.


Vous souhaitez contester une décision d’assemblée ?

Maître Yann GRÉ vous accompagne dans l’analyse de votre dossier et la mise en œuvre des recours adaptés à votre situation.


 

Commandement de payer valant saisie immobilière et régime de communauté : la double signification aux époux s’impose à peine d’irrecevabilité.

Un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble commun doit être délivré à chacun des deux époux. À défaut, la procédure est irrecevable. 

I. — Les faits et la procédure

 

M. [S] et Mme [O] ont contracté conjointement un prêt immobilier auprès du Crédit Lyonnais en novembre 2007 pour acquérir un bien immobilier. 

La créance a été ultérieurement cédée à la société Intrum Debt Finance AG.

En août 2019, la société cessionnaire a fait délivrer à chacun des emprunteurs (M. [S] et Mme [O]) un commandement de payer valant saisie immobilière du bien indivis, puis les a assignés à une audience d'orientation devant le Juge de l'Exécution.

La difficulté est née d'une situation matrimoniale particulière : 

M. [S], qui a acquis le bien en question avec Mme [O] est par ailleurs marié sous le régime légal de la communauté simple réduite aux acquêts avec une personne tierce, Mme [N].

Or, le commandement n’a été signifié qu’à M. [S] et Mme [O]. Il n’a pas été signifié à Mme [N], épouse commune en biens de M. [S].

*
*         *

Par jugement en date du 20 octobre 2021, le Juge de l'Exécution a considéré que ce commandement était régulier. 

La Cour d’Appel de Dijon, saisie en appel, a confirmé cette analyse en retenant que l'absence de signification à l'épouse de M. [S] rendait la saisie simplement inopposable à celle-ci, sans entraîner la nullité de l'acte.

La Cour de Cassation a cependant cassé l'arrêt de la Cour d’Appel.

II. — La solution retenue

A. La règle posée par l'article L. 311-7 du CPCE

L'article L. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « la saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux ». 

Cette disposition, qui traduit l'exigence de protection du conjoint du débiteur dans la procédure de saisie immobilière, était jusqu'à présent appliquée de manière variable par les juridictions du fond.

La Haute Juridiction énonce avec netteté, au visa de ce texte, la règle suivante :

« Si, en principe, chaque époux a qualité … pour exercer seul, en défense ou en demande, les actions relatives aux biens communs, par exécution, la procédure de saisie immobilière visant un immeuble commun doit être poursuivie à l’encontre des deux époux. … Le commandement de payer valant saisie immobilière doit, à peine d'irrecevabilité de la procédure introduite par l'assignation consécutive à celui-ci, être délivré à chacun des deux époux. »

La formulation est délibérément ferme : il s'agit d'une condition de recevabilité de la procédure dans son ensemble, et non d'une formalité dont le non-respect n'affecterait que l'opposabilité de l'acte à l'égard du conjoint omis.

B. Le rejet de la sanction de l'inopposabilité

La Cour d’Appel de Dijon avait choisi une voie médiane : l'absence de signification à Mme [N] rendait certes la saisie inopposable à cette dernière, mais ne compromettait pas la validité de la procédure à l'égard de M. [S]. 

La Cour de Cassation rejette cette analyse. 

Elle rappelle, en premier lieu, le principe général selon lequel chaque époux a qualité, en application de l'article 1421 du Code Civil, pour exercer seul les actions relatives aux biens communs, que ce soit en demande ou en défense.

Elle invoque toutefois, aussitôt après, une exception : la procédure de saisie immobilière visant un immeuble commun échappe à ce principe général et doit être poursuivie à l'encontre des deux époux, sans exception. 

L’irrecevabilité s’impose mécaniquement dès lors que le commandement n’a pas été signifié aux deux époux.

III.— La portée de l'arrêt

A. Un moyen relevé d'office : la vigilance de la Haute Juridiction

Il est notable que la Cour de Cassation ait relevé ce moyen d'office, conformément à l'article 620, alinéa 2, du Code de Procédure Civile. 

Aucune des parties n’avait invoqué ce fondement. 

Le recours à ce procédé démontre l’importance que la Cour de Cassation a souhaité donner à son arrêt.

Par ailleurs, en statuant au fond sans renvoi, la Cour a définitivement tranché le litige opposant les parties en déclarant irrecevable de la procédure introduite à la requête d'Intrum Debt Finance AG.

B. Implications pratiques pour les débiteurs 

Cet arrêt offre un moyen de défense de premier ordre dans les procédures de saisie immobilière. 

Si le débiteur est marié sous le régime légal de la communauté et que le commandement de payer n’a pas été signifié à son conjoint, l'irrecevabilité de la procédure peut être soulevée à tout moment, y compris en appel, et il peut, au besoin, être relevée d'office.

Il appartient à l'avocat du débiteur de vérifier, dès la réception du commandement, si cette formalité a bien été accomplie à l'égard du conjoint. 

Une omission du créancier peut conduire à l'annulation complète de la procédure de saisie.

Conclusion

L'arrêt du 11 décembre 2025 s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle rigoureuse de protection du conjoint du débiteur dans les procédures civiles d'exécution. 

En élevant la signification du commandement à chacun des époux au rang de condition de recevabilité, et non de simple formalité, la Cour de cassation donne à cette règle son plein effet dissuasif.

Pour les praticiens, la leçon est claire : en matière de saisie immobilière, la vérification du régime matrimonial du débiteur et la double signification du commandement sont des préalables incontournables. Toute omission expose le créancier poursuivant à voir l'ensemble de sa procédure anéantie.

Cet arrêt peut être consulté en cliquant sur ce lien.


vendredi 20 mars 2026

Saisie immobilière : Quels moyens de défense ?

  

La saisie immobilière est l’une des procédures d’exécution forcée les plus redoutées. Pourtant, le débiteur est loin d’être sans défense. La loi lui reconnaît des droits précis, à condition de les exercer au bon moment, à bon escient et le plus tôt possible.

 



Lorsqu’un créancier engage une procédure de saisie immobilière, le débiteur peut avoir le sentiment que tout est joué d’avance. Ce n’est pas le cas. La procédure, régie par les articles L. 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE), comporte de nombreuses étapes à chacune desquelles des moyens de défense peuvent être soulevés.

Ces moyens sont tantôt d’ordre procédural, tantôt d’ordre substantiel — portant sur le fond de la créance ou la situation personnelle du débiteur. Dans tous les cas, l’intervention d’un avocat est indispensable : la représentation est obligatoire devant le juge de l’exécution (JEX) à partir de l’audience d’orientation.

I/ La procédure de saisie immobilière en bref :

La saisie immobilière débute par la signification d’un commandement de payer valant saisie, acte de commissaire de justice qui marque le point de départ de la procédure.

Ce commandement doit être publié au service de la publicité foncière dans un délai de deux mois.

Une assignation doit être signifiée au débiteur, d’une part, dans les deux mois suivant cette publication et, d’autre part, un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience d’orientation.

Le commandement de payer valant saisie doit par ailleurs être dénoncé aux créanciers inscrits au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation au débiteur.

En outre, le créancier poursuivant doit déposer au Greffe du Juge de l’Exécution un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la notification de l’assignation au débiteur saisi.

La mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations doit par la suite être portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publiée au fichier immobilier dans les huit jours de la dernière signification en date.

L’audience d’orientation se déroule devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire.

Le débiteur doit impérativement être représenté par un avocat et soulever l’ensemble de ses moyens de défense à l’occasion de cette audience.

Les moyens qui n’auraient pas été soulevés à ce stade ne pourront plus l’être par la suite, par exemple en cas d’appel.

Il est donc fondamental pour le débiteur d’être représenté devant le Juge de l’Exécution.

II/ Les moyens de défense dont dispose le débiteur :

A/ Les irrégularités du commandement de payer

Le commandement de payer valant saisie est un acte solennel dont les mentions obligatoires sont strictement définies.

Toute irrégularité peut entraîner sa nullité.

Défaut ou insuffisance de mentions obligatoires

Le commandement doit contenir, à peine de nullité, le décompte des sommes réclamées, la désignation du bien saisi, la mention du titre exécutoire et l’indication de la faculté pour le débiteur de saisir le juge (art. R. 321-3 CPCE).

Défaut de respect des délais prévus par le Code des Procédures Civiles d’Exécution

Des délais très stricts sont prévus pour l’accomplissement de différentes démarches procédures telles que la publication du commandement au service de la publicité foncière.

À défaut de respect de ces délais, le commandement est caduc et la procédure doit reprendre depuis le début.

B/ La contestation du titre exécutoire et de la créance

Toute saisie suppose l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible (art. L. 111-2 CPCE).

La contestation du titre constitue donc un moyen de fond majeur.

Prescription de la créance

En matière de droit de la consommation, « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » (article L218-2 du Code de la Consommation).

C’est par exemple le cas d’un crédit immobilier consenti par une Banque à un particulier.

Dans les autres cas, le délai de prescription de droit commun est de cinq ans (art. 2224 C. civ.).

Si le créancier a laissé s’écouler ce délai sans acte interruptif, la créance est prescrite et la saisie ne peut pas prospérer.

Prescription du titre exécutoire

L'article L. 111-4 CPCE précise que "l'exécution des titres exécutoires ... ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long".

Cela signifie qu'en l'absence d'acte d'exécution pendant plus de 10 ans, le titre exécutoire sera frappé par la prescription.

Contestation du montant de la créance

Le débiteur peut contester le décompte présenté : erreur de calcul des intérêts, taux erroné, frais non dus, imputation incorrecte ou absence d’imputation des paiements déjà effectués…

Irrégularités affectant le titre exécutoire 

Le titre exécutoire peut comporter des erreurs ou être dépourvu de formule exécutoire, notamment lorsqu’il s’agit d’un acte notarié.

S’il s’agit d’une décision de justice, il faut s’assurer qu’elle a été régulièrement signifiée et qu’elle est définitive.

Il faut également les conditions dans lesquelles ce titre a été obtenu lorsque le débiteur n’était pas présent ou représenté.

À titre d’exemple, par jugement en date du 11 décembre 2025, le Tribunal Judiciaire de Nanterre a rejeté une demande de saisie immobilière fondée sur un jugement condamnant une SCI à payer des charges de copropriété, car cette décision, rendue contre une société qui n’était pas présente ou représentée à l’audience, n’avait pas été signifiée dans le délai de six mois à compter de son prononcé prévu par l’article 478 du Code de Procédure Civile.

Irrégularités concernant la personne du créancier 

Il arrive que le créancier initiant la procédure de saisie immobilière ne soit pas le même que celui qui est mentionné sur le titre exécutoire, par exemple en raison d’une cession de créance ou d’une fusion entre sociétés.

Dans cette hypothèse, il est nécessaire que le créancier justifie de sa qualité à agir en communiquant les justificatifs démontrant le transfert de la créance.

Défaut de caractère exigible

Si la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée — faute de mise en demeure préalable respectant les conditions légales ou contractuelles — la créance n’est pas encore exigible et la saisie est prématurée.

Clauses abusives dans le contrat de prêt

Le débiteur peut invoquer le caractère abusif de certaines clauses — notamment en matière de crédit immobilier soumis au Code de la consommation — pour réduire le montant réclamé ou écarter certaines stipulations contractuelles.

De nombreux contrats de crédit immobilier comporte des clauses abusives concernant le prononcé de la déchéance du terme et l’exigibilité de la dette.

C’est le cas, par exemple, lorsque le contrat de prêt prévoit que la déchéance du terme pourra être prononcée 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure non suivie d’effet.

C/ Demande de délais de grâce

Même lorsque la créance est incontestable, le débiteur peut solliciter du juge des délais de grâce. Ces délais, pouvant atteindre deux ans, permettent d’échelonner le paiement et de rechercher une solution amiable. (CF. : Tribunal Judiciaire de Versailles (Saisies Immobilières, 23 février 2024, RG N°24/00019 ; Cour d’Appel de Versailles, Chambre Civile 1-6, 18 juillet 2024, RG 24/01253).

D/ Demande de vente amiable

À l’audience d’orientation, le débiteur peut demander au juge l’autorisation de procéder à une vente amiable de son bien (art. R. 322-20 CPCE).

C’est souvent la solution la plus avantageuse sur le plan financier, puisqu’elle permet d’éviter les aléas d’une vente aux enchères.

Le juge fixe alors un prix minimal et un délai pour réaliser la vente. Ce délai ne peut pas dépasser quatre mois. (Il est cependant susceptible d’être prorogé par un nouveau délai, ne pouvant pas excéder trois mois).

Si la vente aboutit, la procédure de saisie est éteinte.

Dans le cas contraire, la vente forcée est organisée.

Pour que cette demande soit accordée, il faut présenter un projet crédible : estimation du bien, offre ou compromis en cours, prix envisagé.

Un dossier bien préparé avec l’aide d’un avocat maximise les chances d’obtenir ce délai.

E/ Les moyens liés à la situation personnelle du débiteur

Ouverture d’une procédure de surendettement

Le dépôt d’un dossier de surendettement auprès de la Banque de France entraîne, dès la décision de recevabilité, la suspension des procédures d’exécution en cours, dont la saisie immobilière.

Ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire

L’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire entraine la suspension de la procédure de saisie immobilière.

F/ L’appel

Le jugement d’orientation est susceptible d’appel, selon la procédure spécifique d’appel à jour fixe.

Il est donc tout à fait possible de faire appel d’un jugement qui ordonnerait la vente forcée.

G/ Les recours lors de la vente forcée

Si la procédure aboutit à une vente aux enchères, des recours demeurent encore disponibles.

Nullité pour vice de forme

Des irrégularités affectant la procédure peuvent parfois être invoquées avant l’audience d’adjudication, ce qui peut parfois permettre d’interrompre la procédure quelques minutes avant le début des enchères.

Surenchère du dixième

Dans les dix jours suivant l’adjudication, toute personne peut effectuer une surenchère d’au moins un dixième du prix, ce qui relance les enchères et peut permettre d’obtenir un meilleur prix — réduisant ainsi le solde restant dû.

Face à une saisie immobilière, le débiteur dispose donc d’un arsenal juridique significatif.

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Des vices de forme du commandement à la contestation du titre, des délais de grâce à la vente amiable, en passant par la procédure de surendettement, les moyens d’action sont nombreux, mais ils supposent une réaction rapide et éclairée.

En matière de saisie immobilière, chaque étape fait courir un délai précis.

Les moyens non soulevés à l’audience d’orientation sont définitivement perdus. Il est impératif de consulter un avocat dès la réception du commandement de payer, sans attendre la convocation devant le juge.

 

Vous faites face à une saisie immobilière ?

Maître Yann GRÉ analyse votre dossier et vous accompagne dans la mise en œuvre de tous les moyens de défense disponibles, dès le commandement de payer.

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dimanche 15 mars 2026

Fraude bancaire par « spoofing » : Maître Yann Gré fait condamner la BNP PARIBAS à rembourser 16.980 Euros à son client.

Tribunal Judiciaire de Créteil, 3ème Chambre, 13 mars 2026

affaire X c/ BNP Paribas, RG n° 24/07631


Les faits

Le 1er novembre 2023, M. X, 76 ans, reçoit un SMS d'un numéro inconnu lui signalant un achat suspect de 1 789,99 € sur Amazon. 

Inquiet, il rappelle le numéro indiqué dans le message. 

Peu après, il reçoit deux appels de personnes se présentant comme des employées de la BNP Paribas, qui semblent parfaitement au courant de ses informations personnelles et bancaires. Convaincu d'avoir affaire à sa banque, il remet ses cartes bancaires à un prétendu coursier dépêché à son domicile.

Résultat : cinq opérations frauduleuses sont réalisées pour un total de 16 980 euros. La BNP Paribas refuse de rembourser, estimant que son client a commis une négligence grave.

M. X et son épouse saisissent le Tribunal Judiciaire de Créteil. 

Ils sont représentés par Maître Yann Gré.

La question juridique centrale : la « négligence grave »

Le Droit Bancaire (article L. 133-18 du Code Monétaire et Financier) pose un principe simple :

Lorsqu'une opération de paiement n'a pas été autorisée par le client, la banque doit la rembourser. La seule exception consiste, pour la Banque, à prouver que son client a commis une négligence grave.

C'est l'argument qu'avançait la BNP PARIBAS dans cette affaire : M. X avait rappelé un numéro inconnu, puis fourni des informations confidentielles et remis ses cartes bancaires à une personne inconnue. 

Pour la banque, c'était suffisant pour le priver de tout remboursement.

La réponse du Tribunal : Il ne s'agit pas d'une négligence grave.


Le Tribunal reconnaît que M. X a commis des négligences.


Il n'a pas vérifié les numéros de téléphone, et il a remis ses cartes à un coursier, pratique qu'aucune banque ne met en œuvre.


Le Tribunal refuse cependant de qualifier ces erreurs de négligence grave, en retenant trois éléments déterminants :

L'âge de la victime — 76 ans au moment des faits, ce qui constitue une vulnérabilité particulière face à ce type d'arnaque sophistiquée.

Le contexte temporel — les faits datent de novembre 2023, époque à laquelle le grand public était encore peu informé du « spoofing » (technique consistant à usurper l'identité d'une banque par téléphone).

La sophistication de la fraude — les escrocs disposaient déjà de nombreuses informations personnelles sur M. X, ce qui rendait la supercherie particulièrement crédible.

Le Tribunal décide que la banque doit rembourser son client

Elle est donc condamnée à restituer les 16.980 €, ainsi qu'à régler 1 000 € au titre des frais de procédure.

La motivation de ce jugement est la suivante :

« Il doit … être tenu compte d’une part de l’âge de M. X, lequel était âgé de 76 ans au moment des faits, et ainsi de sa particulière vulnérabilité à ce type de fraude, de ce que les faits ont eu lieu en novembre 2023 alors que le grand public était encore peu alerte et méfiant vis-à-vis de ce type de fraude moins connues qu’au jour du prononcé du jugement. Si la banque affirme avoir relayé l’information sur le risque de fraude auparavant soit au printemps 2022, il s’évince que X compte tenu de son âge, ne pouvait raisonnablement se méfier.

 

Dès lors, compte tenu des circonstances qui viennent d’être décrites, les négligences de M. X ne peuvent être qualifiées, dans leur contexte, comme graves.

 

En conséquence, il incombait à la banque de rembourser l’opération litigieuse à son client ».


Ce que ce jugement nous enseigne :

Cette décision est importante à plusieurs titres.

Elle rappelle d'abord que la charge de la preuve pèse sur la banque, et non sur le client. 

C'est à l'établissement bancaire de démontrer la négligence grave et cette preuve ne peut pas se réduire au simple constat que les cartes ont été utilisées avec le bon code confidentiel.

Elle reconnaît ensuite que la négligence grave s'apprécie in concreto, c'est-à-dire en tenant compte de la situation personnelle de la victime, de son âge, et du contexte dans lequel la fraude s'est produite. 

Un comportement qui pourrait sembler imprudent chez un adulte averti peut ne pas l'être chez une personne âgée confrontée à des escrocs particulièrement habiles.

Elle illustre enfin la progression des arnaques au « faux conseiller bancaire » (aussi appelées « spoofing »), qui se perfectionnent d'année en année et touchent en priorité les personnes les plus vulnérables.

Conseil pratique

Aucune banque ne vous demandera jamais de lui remettre vos cartes bancaires, ni par courrier, ni par coursier, ni en mains propres. 

Si vous recevez un tel appel, raccrochez et contactez directement votre agence via le numéro figurant sur votre relevé de compte.

Si vous avez été victime d'une fraude de ce type et que votre banque refuse de vous rembourser, des recours existent.

N’hésitez pas à contacter un Avocat.