Yann Gré - Avocat à Créteil - www.yanngre.com

dimanche 13 septembre 2026

Fraude au faux RIB : la banque doit prouver l’ordre de paiement.

    

Note sous Cass. com., 9 septembre 2026, n° 25-15.225, F-B (cassation partielle)

Deux virements, une seule escroquerie, deux solutions opposées. En jugeant que la charge de prouver l’autorisation du paiement, y compris quant au bénéficiaire, pèse sur le prestataire de services de paiement, la chambre commerciale rouvre aux victimes de la fraude au changement de RIB une voie que sa propre jurisprudence sur l’identifiant unique semblait avoir murée. L’immunité de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier demeure. Encore faut-il que la banque en établisse les conditions.

 La fraude au changement de coordonnées bancaires a ceci de redoutable qu’elle emprunte le canal légitime. Aucune donnée de sécurité n’est dérobée, aucun accès n’est forcé : c’est le client lui-même qui, trompé, transmet à sa banque l’identifiant du compte de l’escroc. D’où la difficulté de la concilier avec les dispositions du code monétaire et financier, conçues pour l’opération que le payeur n’a pas voulue, non pour celle qu’il a voulue sur la foi d’un faux.

Le contentieux s’est d’abord plaidé sur le terrain du devoir de vigilance. Depuis plusieurs années, la chambre commerciale a progressivement fermé cette porte. L’arrêt du 9 septembre 2026, publié au Bulletin, en ouvre une autre : plus étroite, mais autrement plus solide.

Pour en mesurer la portée, il faut avoir présente à l’esprit la ligne de partage que la chambre commerciale trace depuis 2023. Lorsque l’identifiant unique du bénéficiaire est celui que le payeur a lui-même fourni, l’opération est autorisée et le régime de l’article L. 133-21 absorbe tout. Lorsque l’identifiant a été substitué après la transmission de l’ordre, à l’insu du donneur d’ordre, l’opération n’est pas autorisée et c’est le régime du remboursement qui s’applique [1]. Toute la difficulté de la fraude au faux RIB tient à ce qu’elle se joue précisément sur cette frontière, et que la position du curseur dépend d’une chronologie. L’arrêt du 9 septembre 2026 le démontre en tranchant en sens inverse deux virements issus d’une même escroquerie.

Les faits et la procédure

 Les faits sont d’une banalité désespérante. Une SCI, maître d’ouvrage, fait construire un immeuble par la société Hanny. Le 13 janvier 2020, elle adresse à sa banque la situation de travaux n° 6, revêtue d’un bon à payer, accompagnée d’une facture de 189 893,14 euros portant l’IBAN de l’entrepreneur à la Société Générale. Deux jours plus tard, elle transfère à la même banque un courriel présenté comme émanant de Hanny : le compte de la Société Générale ne serait plus actif, les prochains règlements, celui de la situation n° 6 compris, devront être virés sur un compte ouvert dans les livres de Bank Santander Totta. Le 20 janvier, la banque exécute. Le 13 février, la SCI transmet la situation de travaux n° 7, avec un bon à payer et une facture de 175 404,11 euros portant, cette fois encore, le véritable IBAN de la société Hanny. Le 24 février, la banque vire néanmoins la somme sur le compte portugais. Le 25, la SCI découvre et dénonce la fraude. Le préjudice atteint 365 297,25 euros.

Assignée en indemnisation pour manquement à son obligation de vigilance, la banque est mise hors de cause par la cour d’appel de Lyon le 25 mars 2025. Sur pourvoi de la SCI, la Cour de cassation rejette les griefs relatifs au premier virement, mais casse s’agissant du second, au visa de l’article 1353 du code civil et des articles L. 133-6, alinéa 1er, et L. 133-7, alinéa 1er, du code monétaire et financier.

Le rapport du conseiller rapporteur, publié avec l’arrêt sur Judilibre, apporte plusieurs précisions utiles [2]. La procédure a été engagée le 20 mai 2021 devant le tribunal judiciaire de Lyon, qui a débouté la SCI par jugement du 13 juin 2023, confirmé en toutes ses dispositions par la cour d’appel. Le financement reposait sur un prêt à déblocage successif, ce qui explique le circuit documentaire : chaque situation de travaux était transmise à la banque revêtue d’un bon pour paiement, accompagnée de la facture de l’entrepreneur portant ses coordonnées bancaires. Le courriel frauduleux du 15 janvier 2020 était accompagné d’un prétendu certificat administratif au logo de l’entreprise et d’un relevé d’identité bancaire portant un tampon humide barré d’une signature. La cassation est partielle : le rejet de la demande relative au premier virement est désormais définitif, et seul le second est soumis à la cour d’appel de Lyon autrement composée.

La dissociation n’est pas un compromis. Elle est la traduction rigoureuse d’une idée simple : l’autorisation du payeur est à la fois la condition de l’immunité du prestataire (I) et l’objet d’une preuve qui lui incombe (II).

I. L’immunité tirée de l’identifiant unique, ou le droit commun tenu en lisière

 Le premier moyen attaquait le rejet des demandes au titre du premier virement. Il échoue deux fois : d’abord parce que l’existence de l’ordre relevait du pouvoir souverain des juges du fond (A), ensuite parce que, cet ordre une fois caractérisé, le devoir de vigilance n’avait plus de prise (B).

A. Un ordre de paiement modifié, souverainement caractérisé

La première branche soutenait que le simple transfert, sans instruction propre, du courriel frauduleux du 15 janvier ne pouvait valoir autorisation « expresse et dépourvue d’équivoque » au profit du nouvel identifiant, dès lors que l’ordre de payer la situation n° 6 avait été donné deux jours plus tôt en visant le compte de la Société générale.

L’argument avait du répondant. Le consentement de l’article L. 133-6 porte sur l’exécution d’une opération de paiement, laquelle se définit notamment par le compte à créditer ; en modifier l’identifiant unique, ce n’est pas préciser un ordre, c’est en changer l’objet. On pouvait donc attendre que la modification fût aussi nette que l’ordre initial. La branche ne faisait d’ailleurs que reprendre, presque mot pour mot, l’attendu de principe du 1er juin 2023 : une opération de paiement initiée par le payeur n’est réputée autorisée que si celui-ci a également consenti à son bénéficiaire [1].

La Cour ne l’entend pas ainsi. Ou plutôt, elle refuse d’entrer dans ce débat. Après avoir rappelé les constatations de l’arrêt attaqué, elle relève que la cour d’appel s’est appuyée sur un indice cruel : la teneur du courriel du 25 février par lequel la SCI dénonçait la fraude « confirme que le transfert du courriel du 15 janvier 2020 [...] avait pour objet d’informer le prestataire des nouvelles références bancaires » (§ 12). Le moyen, conclut-elle, « ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par laquelle la cour d’appel a déduit des envois successifs de courriels [...] que la SCI lui avait ordonné le premier paiement » sur le compte portugais (§ 13).

Le principe n’est donc pas démenti ; il est renvoyé à l’appréciation des juges du fond. Encore faut-il souligner ce qui rendait cette appréciation possible. L’article L. 133-7, alinéa 1er, exige que le consentement soit donné « sous la forme convenue » entre le payeur et son prestataire. Hors stipulation contraire, aucun formalisme particulier n’est requis, et la forme convenue était ici l’échange de courriels lui-même : le rapport rappelle que l’ordre de virement obéit au principe du consensualisme et que sa validité n’est soumise qu’aux conditions de forme convenues entre les parties [3]. Ce point mérite attention en défense : c’est en discutant la forme convenue, telle que la convention de compte la définit, que l’on peut contester qu’un simple transfert de courriel ait pu valoir ordre.

Deux enseignements, l’un théorique, l’autre très pratique.

Théorique : la Cour de cassation n’exerce pas de contrôle sur la caractérisation du consentement à la modification de l’identifiant unique. On peut le regretter. La qualification d’ordre de paiement commande l’application d’un régime de source européenne, et l’on aurait pu défendre qu’un changement de compte bénéficiaire appelle, par nature, une instruction non équivoque. La chambre commerciale préfère s’en remettre aux juges du fond. Le résultat est que la bataille se gagne ou se perd en appel, sur les pièces.

Pratique : le courriel par lequel la victime dénonce l’escroquerie est une pièce à double tranchant. Rédigé dans l’urgence, il décrit volontiers la mécanique de la fraude, et donc, par la même occasion, ce que le client a lui-même demandé à sa banque. Ici, il a servi à établir l’ordre litigieux. La leçon vaut d’être retenue au stade du premier réflexe, avant même la consultation.

B. Un devoir de vigilance hors jeu

Les deuxième, troisième et quatrième branches déployaient l’artillerie classique : la communication de deux RIB différents en moins de quarante-huit heures, la localisation du second compte à l’étranger, l’adresse électronique réelle de l’expéditeur, les fautes d’orthographe du courriel, un « certificat administratif » ni daté ni signé. Autant d’anomalies apparentes qui, plaidait-on, auraient dû conduire un professionnel de la banque à solliciter confirmation.

La réponse tient en deux phrases : « La responsabilité contractuelle de droit commun n’est pas applicable lorsque l’opération relève du régime exclusif de responsabilité prévu à l’article L. 133-21 du code monétaire et financier » (§ 16) ; l’ordre ayant été exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par la SCI, « l’arrêt n’encourt pas les griefs fondés sur la responsabilité civile de droit commun » (§ 18).

Rien de neuf, et c’est bien le propos. La solution est l’aboutissement d’une construction commencée à Luxembourg. Dans l’affaire CRCAM, la Cour de justice a jugé que le régime de responsabilité issu de la directive sur les services de paiement fait l’objet d’une harmonisation complète, incompatible tant avec un régime parallèle fondé sur le même fait générateur qu’avec un régime concurrent reposant sur d’autres faits générateurs [4] ; l’arrêt Beobank l’a confirmé en 2023 [5]. La Cour de justice avait déjà jugé, dès 2019, que la limitation de responsabilité attachée à l’identifiant unique joue tant à l’égard du prestataire du payeur qu’à l’égard de celui du bénéficiaire, alors même que l’identifiant ne correspond pas au nom du bénéficiaire indiqué par le donneur d’ordre [6] ; et, en droit interne, la chambre commerciale avait posé la règle dès 2018 [7]. La chambre commerciale en a tiré les conséquences par un arrêt publié du 27 mars 2024, écartant le droit commun dès lors que la responsabilité du prestataire est recherchée à raison d’une opération non autorisée ou mal exécutée [8], puis a étendu la solution à la responsabilité délictuelle et au prestataire du bénéficiaire [9]. Le 15 janvier 2025, dans une formation de section présidée par le premier président, elle a énoncé que « l’article L. 133-21 [...] est exclusif de toute application des règles de droit commun » [10]. Depuis, la série est ininterrompue : peu importe que l’IBAN désigne un compte roumain [11], peu importe que le code BIC ne corresponde pas à la banque nommée sur l’ordre [12] : le devoir de vigilance ne revient pas par la fenêtre.

Cette exclusivité n’est pas une construction prétorienne hasardeuse : elle est commandée par le texte européen lui-même. L’article 107 de la directive (UE) 2015/2366, intitulé « harmonisation totale », énumère limitativement les dispositions auxquelles les États membres peuvent déroger, et l’article 88, relatif aux identifiants uniques inexacts, transposé à l’article L. 133-21, n’y figure pas [13]. Le juge national n’avait donc guère de marge.

Il faut mesurer ce que cela signifie pour le praticien. Les anomalies énumérées par le pourvoi ne sont pas jugées insuffisantes : elles sont juridiquement inopérantes lorsque les conditions du régime spécial sont réunies. Le contentieux du faux RIB, lorsqu’il est exclusivement plaidé sur le terrain de la faute de vigilance et que les conditions de l’article L. 133-21 sont réunies, est voué à l’échec.

Il ne faut pas pour autant conclure à la mort du devoir de vigilance, et c’est peut-être l’erreur la plus coûteuse que l’on puisse commettre à la lecture de cette jurisprudence. L’exclusivité ne joue que dans le champ de l’harmonisation, c’est-à-dire pour les opérations non autorisées et pour les opérations mal exécutées. Pour les opérations autorisées, le devoir de vigilance subsiste, avec ses conditions traditionnelles tenant à l’anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle. La chambre commerciale l’a confirmé sans ambiguïté le 12 juin 2025, en formation de section, en refusant au passage de saisir la Cour de justice d’une question préjudicielle sur la responsabilité des prestataires « à l’occasion d’opérations de paiement autorisées » [14] ; elle avait, quelques mois plus tôt, approuvé une cour d’appel d’avoir retenu le manquement d’une banque au regard du montant inhabituel des virements et de leur destination hors zone SEPA [15]. Autrement dit, la fraude dite au président, le faux investissement, l’ordre falsifié dans sa signature relèvent toujours du droit commun, tandis que le faux RIB fourni par le client lui-même relève du seul article L. 133-21. Se tromper de case, c’est perdre le dossier.

Encore faut-il que le régime de l’article L. 133-21 soit applicable, et l’on touche ici au point aveugle de la construction. Le texte, dont l’intitulé européen vise les « identifiants uniques inexacts », ne pose pas deux conditions cumulatives mais deux règles distinctes. Le texte protège le prestataire lorsque l’ordre a été exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur, l’ordre étant alors réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par cet identifiant et, lorsque la responsabilité est recherchée à raison d’une mauvaise exécution ou d’une non-exécution, lorsque cet identifiant est inexact. La distinction n’est pas académique : c’est la première règle, et elle seule, qui a fondé le rejet du premier moyen, sans que l’arrêt ait eu besoin de qualifier l’identifiant d’inexact (§ 17 et 18). Le rapport en livre la clef théorique en citant les conclusions du premier avocat général Le Mesle sous l’arrêt de 2018 : en réputant dûment exécuté l’ordre conforme à l’identifiant fourni, le législateur a nécessairement dit qu’une telle opération était une opération autorisée, faute de quoi l’article L. 133-21 serait privé de toute portée [16]. C’est bien parce que l’opération est autorisée que le régime du remboursement des opérations non autorisées ne peut pas jouer. 

La chambre commerciale l’a dit sans détour dans deux espèces où le client n’avait ni contesté avoir autorisé les virements ni allégué que l’IBAN remis n’était pas celui du bénéficiaire attendu : « l’article L. 133-21 du code monétaire et financier n’était par conséquent pas applicable » [17]. Elle a par ailleurs réservé, par un arrêt publié du 4 mars 2026, le cas du prestataire qui ne s’est pas borné à exécuter l’ordre mais l’a lui-même rédigé : le droit commun retrouve alors son empire [18]. Pierre Storrer y a vu, à juste titre, une exception d’importance [19].

Le régime est donc d’exception, et ses conditions ne se présument pas. Reste à savoir qui doit les établir. C’est là que se joue le second moyen.

II. La preuve de l’autorisation, ou l’équilibre rétabli

 Sur le second virement, la cour d’appel avait retenu que la SCI avait ordonné le paiement sur le compte portugais conformément au courriel du 15 janvier, et non sur le compte de la Société générale conformément à la transmission du 13 février, et « que la SCI ne justifie pas de ses instructions de paiement spécifiques à la situation n° 7 ». 

Le raisonnement se retourne contre son auteur : il fait supporter au payeur la preuve de ce qu’il n’a pas ordonné.

A. Une charge qui pèse sur le prestataire, jusqu’au bénéficiaire

L’attendu de principe est d’une sobriété exemplaire : « la charge de la preuve de l’autorisation du paiement initié par le payeur donnée au prestataire de services de paiement, sous la forme convenue entre eux, repose sur le prestataire de services de paiement » (§ 21). La censure suit : dès lors que la cour d’appel relevait elle-même que la transmission du 13 février était accompagnée d’une facture mentionnant le véritable IBAN, « il incombait au prestataire [...], sur qui reposait la charge de prouver que l’opération avait été autorisée quant au bénéficiaire, de produire l’ordre de paiement relatif à ce virement » (§ 23).

Trois propositions s’y logent.

D’abord, l’autorisation ne se divise pas. Le consentement de l’article L. 133-6 porte sur l’exécution de l’opération, et l’arrêt du 9 septembre 2026 exige précisément que le prestataire établisse que l’opération a été autorisée « quant au bénéficiaire ». Une opération autorisée quant au montant mais non quant au bénéficiaire ne peut donc être regardée comme autorisée dans son ensemble. La proposition n’est pas une déduction hardie : elle est acquise. La chambre commerciale a jugé que le consentement doit porter sur le montant de l’opération [20], puis, par un arrêt publié du 1er juin 2023, qu’une opération de paiement initiée par le payeur n’est réputée autorisée que s’il a également consenti à son bénéficiaire [1]. L’arrêt du 9 septembre 2026 ne fait qu’en tirer la conséquence probatoire. La formule « autorisée quant au bénéficiaire » n’est pas une concession de style : elle détermine le périmètre du consentement et, par voie de conséquence, le régime applicable.

Ensuite, la preuve incombe à celui qui se prétend libéré. Le visa de l’article 1353 du code civil n’est pas ornemental : celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Le fondement est plus profond qu’il n’y paraît : le banquier teneur de compte est débiteur d’une obligation de restitution des fonds inscrits au crédit, et le débit du compte n’est libératoire que s’il est justifié par un ordre du client. Faire peser sur le client la preuve de l’absence d’ordre, c’est renverser l’ordre naturel de cette obligation. Demander au client de produire l’ordre est doublement problématique : on lui réclame la preuve d’un fait négatif, et on la lui réclame alors que la pièce est, par construction, entre les mains de son adversaire. Rappelons que le juge peut ordonner la production des pièces détenues par une partie [21] ; l’arrêt dispense d’y recourir en plaçant la charge de la preuve sur le prestataire.

Enfin, la solution s’articule sans heurt avec la jurisprudence sur l’identifiant unique, dont elle constitue le complément nécessaire. L’immunité de l’article L. 133-21 suppose un identifiant « fourni par l’utilisateur » : l’établissement de cette condition factuelle incombe au prestataire. Les deux virements de l’espèce l’illustrent à merveille. Pour le premier, la banque a rapporté la preuve de l’ordre, par la chaîne de courriels, et l’immunité a joué. Pour le second, la cour d’appel avait fait peser sur la SCI la preuve de ses instructions spécifiques ; la Cour de cassation juge que cette charge incombait au prestataire, auquel il appartenait de produire l’ordre de paiement relatif au virement litigieux. Même texte, même fraude, issues inverses : tout tient au dossier.

On observera que la chronologie fait ici toute la différence, et qu’elle rejoint exactement le critère dégagé en 2023. Pour le premier virement, l’identifiant frauduleux avait été transmis par le payeur avant l’exécution et visait expressément la situation n° 6 : l’ordre et l’identifiant coïncident, l’opération est autorisée. Pour le second, le payeur a transmis, postérieurement au courriel frauduleux, une pièce portant l’identifiant véritable : la coïncidence est rompue, et il n’est plus permis de présumer que le payeur a consenti au compte portugais. La leçon de rédaction est immédiate. 

Ce qu’il faut démontrer, ce n’est pas que la banque aurait dû se méfier, c’est que la dernière manifestation de volonté du payeur, antérieure à l’exécution, désignait un autre bénéficiaire. C’est un travail de chronologie documentaire, pièce par pièce, et non un travail de plaidoirie sur la faute.

On ajoutera une observation que l’arrêt n’explicite pas mais qu’il commande. La banque pouvait soutenir que le courriel du 15 janvier valait consentement à une série d’opérations, hypothèse expressément prévue par le II de l’article L. 133-6. L’argument n’était pas absurde : le courriel visait « les prochains virements ». Mais il ne change pas le régime de la preuve : c’est encore au prestataire d’établir que ce consentement à une série a été donné, dans la forme convenue, et qu’il couvrait l’opération contestée, a fortiori lorsque le payeur lui a transmis, postérieurement, une pièce portant un identifiant contraire. Une instruction générale ne se retourne pas silencieusement contre l’indication spéciale et plus récente qui la dément.

B. Un fondement choisi, et ce qu’il change

 Le détail le plus instructif de l’arrêt est peut-être celui qui passe le plus inaperçu. Le moyen invoquait l’article L. 133-23 du code monétaire et financier et l’article 1353 du code civil. La Cour conserve le second et substitue au premier les articles L. 133-6, alinéa 1er, et L. 133-7, alinéa 1er. Le choix est d’autant plus significatif que le rapport du conseiller rapporteur raisonnait, lui, à partir de l’article L. 133-23, dont il déduisait que la charge de prouver l’autorisation, dans la forme convenue, repose « logiquement » sur le prestataire. La chambre a préféré remonter aux textes qui définissent l’autorisation elle-même. Deux explications, qui se renforcent.

La première tient au champ d’application. L’article L. 133-23 vise notamment l’hypothèse dans laquelle l’utilisateur nie avoir autorisé une opération et impose au prestataire de prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Il s’agit d’un régime probatoire qui porte sur l’authentification, l’enregistrement et l’intégrité technique de l’opération ; il ne suffit pas, à lui seul, à résoudre la question du périmètre du consentement. La chambre commerciale l’a rappelé le 1er juillet 2026 : l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire ne suffit pas nécessairement à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur, et la cour d’appel qui déduit le consentement du seul recours à la forme convenue contractuellement inverse la charge de la preuve [22]. Or, dans notre espèce, la SCI ne contestait pas avoir transmis des instructions de paiement : elle contestait que le second virement eût été autorisé au profit du bénéficiaire finalement crédité. Le litige portait donc sur le périmètre du consentement, ce qui explique que la Cour ait fondé sa solution sur les articles L. 133-6, alinéa 1er, et L. 133-7, alinéa 1er.

La seconde explication est plus redoutable, et l’on ne peut que la proposer. L’article L. 133-2 autorise, sauf lorsque l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, à déroger par contrat à un ensemble de dispositions, au nombre desquelles figurent les deux derniers alinéas de l’article L. 133-7 et, précisément, l’article L. 133-23. Une SCI n’est pas une personne physique. Fonder la règle probatoire sur l’article L. 133-23 aurait donc pu l’exposer à une clause contraire de la convention de compte. En la fondant sur les articles L. 133-6, alinéa 1er, L. 133-7, alinéa 1er, et 1353 du code civil, textes qui ne figurent pas parmi les dispositions auxquelles l’article L. 133-2 permet de déroger, la Cour paraît avoir retenu un fondement moins exposé à la liberté contractuelle. La lecture n’est pas certaine ; elle est cohérente avec la structure du chapitre et avec le soin du visa.

Si cette lecture est exacte, la conséquence est importante pour les entreprises, les professions libérales et les structures patrimoniales, qui subissent une part importante de ce contentieux et dont les conventions de compte peuvent comporter des clauses d’aménagement de la preuve. La règle probatoire ainsi dégagée paraît, sous cette réserve, échapper à une stipulation contractuelle contraire.

Le praticien se gardera toutefois de retourner l’argument sans précaution, car il peut fonctionner dans les deux sens. 

Pour un utilisateur qui n’est pas une personne physique agissant à des fins non professionnelles, ce qui est gagné sur le terrain de la charge de la preuve de l’autorisation peut donc se perdre, au stade du renvoi, sur celui de la répartition des pertes, si la convention de compte l’a organisée. La lecture de la convention de compte est, ici, un préalable indispensable et non une simple formalité.

C. L’enjeu du renvoi

Il reste à mesurer l’enjeu du renvoi. 

Si la cour d’appel de Lyon, autrement composée, juge le second virement non autorisé, le contentieux change de nature : il ne s’agit plus seulement d’indemniser un préjudice à proportion d’une faute, mais d’appliquer le régime spécial de remboursement. L’article L. 133-18 impose le remboursement du montant de l’opération non autorisée immédiatement après que le prestataire en a eu connaissance ou en a été informé et, en tout état de cause, au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sous réserve notamment de l’exception prévue lorsque le prestataire a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur et communique ces raisons par écrit à la Banque de France [23]. 

Le même texte, depuis le 18 août 2022, assortit ce délai de pénalités de plein droit qu’il ne faut pas négliger dans le chiffrage des demandes : les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points, de dix points au-delà de sept jours de retard et de quinze points au-delà de trente jours [24]. 

Le compte débité doit en outre être rétabli dans l’état où il se serait trouvé si l’opération n’avait pas eu lieu, et la date de valeur ne peut être postérieure à celle du débit.

S’ajoutent les règles de l’article L. 133-19 relatives aux pertes supportées par le payeur en cas d’agissement frauduleux ou de manquement intentionnel ou de négligence grave aux obligations prévues aux articles L. 133-16 et L. 133-17 [25]. Deux réserves s’imposent sur ce point, que la pratique néglige trop souvent. La première est que l’article L. 133-19 figure dans une sous-section consacrée au « cas particulier des instruments de paiement dotés de données de sécurité personnalisées », et que les obligations des articles L. 133-16 et L. 133-17 auxquelles renvoie son IV portent sur la préservation de ces données et sur l’information aux fins de blocage de l’instrument : on aperçoit mal comment elles auraient été méconnues par un maître d’ouvrage transmettant à sa banque, par courriel, une situation de travaux et une facture. 

La seconde est que la chambre commerciale a exclu, le 15 janvier 2025, tout partage de responsabilité fondé sur la négligence du payeur en dehors des prévisions du code [26]. La discussion sur la négligence grave ne se déplace donc pas, comme on le voit parfois plaider, sur le terrain de la faute de la victime.

Le débat promet d’être vif, d’autant que l’avocat général Rantos a invité la Cour de justice, dans l’affaire polonaise C-70/25, à distinguer nettement le remboursement immédiat de la répartition définitive des pertes : la banque rembourse d’abord, sauf bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur, et discute ensuite, au besoin en agissant en restitution [27].

Perspective : un régime en sursis

 Un dernier mot, prospectif. Les faits de l’espèce datent de janvier 2020. Un virement du même ordre, aujourd’hui, ne se déroulerait plus exactement ainsi. Depuis le 9 octobre 2025, l’article 5 quater du règlement (UE) n° 260/2012, inséré par le règlement (UE) 2024/886 du 13 mars 2024 sur les virements instantanés en euros, impose aux prestataires de services de paiement établis dans un État membre dont la monnaie est l’euro de proposer au payeur, avant qu’il n’autorise le virement, un service de vérification du bénéficiaire, par rapprochement entre l’identifiant du compte et le nom du bénéficiaire ; l’échéance est fixée au 9 juillet 2027 pour les prestataires des autres États membres. En cas de discordance, le payeur doit en être informé ; et lorsque le manquement du prestataire à cette obligation a conduit à une opération mal exécutée, le règlement lui impose de restituer sans tarder le montant viré et, le cas échéant, de rétablir le compte débité [28]. Si, comme cela paraît vraisemblable au regard de la fraude décrite, le compte portugais n’était pas ouvert au nom de la société Hanny, une telle discordance aurait aujourd’hui vocation à être détectée par ce dispositif. 

Le paquet DSP3-RSP, issu de l’accord politique provisoire conclu entre le Parlement européen et le Conseil le 27 novembre 2025, est appelé à aller plus loin encore, notamment en matière de remboursement de certaines fraudes par usurpation d’identité, sous réserve de son adoption définitive et des délais de mise en application [29].

L’arrêt du 9 septembre 2026 est ainsi le dernier mot d’un régime en sursis. Il n’en est que plus précieux : pour tous les dossiers nés sous l’empire du droit antérieur, et ils sont nombreux, il indique où porter l’effort. Non pas sur les anomalies que la banque aurait dû voir, mais sur l’ordre qu’elle doit produire.

Le cabinet intervient régulièrement pour des titulaires de comptes confrontés au refus de remboursement de leur établissement bancaire.

Maître Yann GRÉ

Avocat au Barreau du Val-de-Marne

16, rue Paul Séjourné, 94000 Créteil

Tél. : 01 49 81 99 70

contact@yanngre.com

https://www.yanngre.com

Toque PC 381

Notes

[1] Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-19.289 et 21-21.831, F-B : « une opération de paiement initié par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de service de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti à son bénéficiaire » et « un ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais dont le numéro IBAN du compte destinataire a été ultérieurement modifié par un tiers à l’insu du donneur d’ordre ne constitue pas une opération autorisée ».

[2] Rapport de M. Bailly, conseiller rapporteur, sous le pourvoi n° R 25-15.225, 10 février 2026.

[3] Rapport précité, citant R. Bonhomme, Répertoire de droit commercial, Virement, n° 31, et Cass. com., 19 juin 2007, n° 06-11.070. 

[4] CJUE, 4e ch., 2 septembre 2021, DM et LR c/ Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence, aff. C-337/20, spéc. points 42, 45 et 46. 

[5] CJUE, 16 mars 2023, Beobank, aff. C-351/21, point 37, reproduit in extenso par Cass. com., 15 janvier 2025, n° 23-15.437, § 9 (référence ci-dessous, note 10).

[6] CJUE, 10e ch., 21 mars 2019, Tecnoservice Int. Srl c/ Poste Italiane SpA, aff. C-245/18, sur l’article 74, § 2, de la directive 2007/64/CE, disposition équivalente à l’article 88 de la directive (UE) 2015/2366. 

[7] Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-22.336, Bull. 2018, IV, n° 8 : « si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement qui en est la conséquence ». 

[8] Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.200, publié : « dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité » des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier. À rapprocher de Cass. com., 9 février 2022, n° 17-19.441, qui tire les conséquences de l’arrêt CRCAM.

[9] Cass. com., 23 mai 2024, n° 22-18.098 : l’article L. 133-21 est applicable « tant à l’égard du prestataire de services de paiement du donneur d’ordre qu’à celui du bénéficiaire » et la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil est écartée. 

[10] Cass. com., 15 janvier 2025, n° 23-15.437, FS-B, présidé par le premier président, en formation élargie en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire. 

[11] Cass. com., 10 septembre 2025, n° 24-15.485. 

[12] Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-14.005, qui précise en outre que l’article L. 133-5 du code monétaire et financier « n’a ni pour objet, ni pour effet » de permettre d’engager la responsabilité du prestataire. 

[13] Article 107 de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015, dont le paragraphe 1er énumère les dispositions auxquelles les États membres peuvent déroger ; l’article 88, transposé à l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, n’y figure pas. Le point est relevé par le rapport précité. 

[14] Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-10.168, FS-B, § 7 : absence de doute raisonnable quant à l’interprétation de la directive (UE) 2015/2366 « en matière de responsabilité des prestataires de services de paiement à l’occasion d’opérations de paiement autorisées ». 

[15] Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-13.282. V. également, sur l’anomalie affectant la signature de l’ordre, Cass. com., 2 mai 2024, n° 22-18.454.

[16] Conclusions du premier avocat général Le Mesle sous Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-22.336, citées par le rapport précité : à défaut, « l’on priverait de toute portée les dispositions de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier ».

[17] Cass. com., 1er octobre 2025, n° 24-17.306. Comp., sur l’appréciation du devoir de vigilance hors du champ de l’article L. 133-21, Cass. com., 25 mars 2026, n° 24-18.093, F-B. 

[18] Cass. com., 4 mars 2026, n° 25-11.959, F-B. 

[19] P. Storrer, « Quand le devoir de vigilance du banquier s’invite à la table des opérations de paiement mal exécutées », Banque & Droit n° 226, 30 mars 2026. Sur la discussion du caractère réellement exclusif du régime européen, v. P. Lequet, « L’articulation de la responsabilité du prestataire de service de paiement et du devoir de vigilance du banquier à l’aune du droit européen : dialogue des juges ou quiproquo ? », Actu-Juridique, 21 octobre 2024. 

[20] Cass. com., 30 novembre 2022, n° 21-17.614, publié. 

[21] Article 142 du code de procédure civile, renvoyant aux articles 138 et 139. 

[22] Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-13.134, F-B, rendu au visa des articles L. 133-6, L. 133-7 et L. 133-23 du code monétaire et financier. 

[23] Article L. 133-18 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 18 août 2022. Sur le délai de contestation, article L. 133-24 du même code, dont le deuxième alinéa permet, hors le cas de la personne physique non professionnelle, de convenir d’un délai distinct des treize mois. 

[24] Article L. 133-18, quatrième alinéa et 1° à 3°, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, en vigueur depuis le 18 août 2022.

[25] Article L. 133-19, IV, du code monétaire et financier, articles L. 133-16 (préservation des données de sécurité personnalisées) et L. 133-17 (information aux fins de blocage) du même code.

[26] Cass. com., 15 janvier 2025, n° 23-13.579, publié, rendu le même jour que l’arrêt n° 23-15.437. 

[27] Conclusions de l’avocat général A. Rantos présentées le 5 mars 2026, aff. C-70/25 ; la procédure est toujours pendante à la date du présent commentaire.

[28] Règlement (UE) 2024/886 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant notamment le règlement (UE) n° 260/2012, dont il insère l’article 5 quater, « Vérification du bénéficiaire dans le cas d’un virement ». Les dates d’application figurent au § 9 de cet article : 9 octobre 2025 pour les prestataires établis dans un État membre dont la monnaie est l’euro, 9 juillet 2027 pour les autres. La restitution en cas de manquement est prévue au § 8. 

[29] Conseil de l’Union européenne, communiqué de presse du 27 novembre 2025, « Payment services: Council and Parliament agree to step up the fight against fraud and increase transparency ». 

 

dimanche 30 août 2026

Virement frauduleux : l’authentification ne prouve pas l’accord. (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-13.134)

  


L'arrêt rendu le 1er juillet 2026 par la Chambre Commercial de la Cour de Cassation est particulièrement intéressant. 

Trois virements, un boîtier, un raisonnement fautif.

Le 23 novembre 2020, trois virements sont exécutés depuis le compte dont une société détient dans les livres d’une banque (le Crédit lyonnais).

La société soutient qu’elle n’est pas l’auteur des virements et assigne sa banque en restitution des fonds.

Devant la Cour d’Appel de Paris, la banque produit ce que produisent toutes les banques dans ce contentieux : des relevés informatiques. Ils montrent que l’identifiant et le code d’accès à l’espace en ligne ont été utilisés, et qu’un jeton a été généré par un boîtier. La cour en tire trois conclusions successives. L’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée. Elle n’a pas été affectée par une déficience technique. Le consentement de la société est donc présumé avoir été donné conformément à la forme convenue entre les parties. Les demandes sont donc rejetées.

La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation casse l’arrêt en toutes ses dispositions et renvoie devant la Cour d’Appel de Versailles.

Le motif tient en une phrase : la société contestait avoir consenti aux opérations et soutenait que ses données de sécurité personnalisées avaient été utilisées à son insu ; en déduisant le consentement du recours à la forme convenue contractuellement, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve.

L’arrêt est publié au Bulletin. Il ne crée pas de règle nouvelle. Il applique un texte de 2018 à une question à laquelle on ne l’appliquait pas, et cela suffit à modifier l’équilibre d’un contentieux de masse.

I. Ce que la banque doit prouver

A. Une opération n’est autorisée que si le payeur y a consenti

Le régime des opérations de paiement repose sur une définition, et cette définition est courte.

Selon l’article L. 133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. L’article L. 133-7 ajoute que ce consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement, et qu’en l’absence d’un tel consentement, l’opération est réputée non autorisée. Les deux textes sont en vigueur dans leur rédaction actuelle depuis le 13 janvier 2018, date d’entrée en vigueur de la transposition de la directive dite DSP 2.

La qualification commande tout le reste. Lorsque l’opération est non autorisée et que l’utilisateur l’a signalée dans les conditions de l’article L. 133-24, l’article L. 133-18 impose au prestataire de rembourser le montant immédiatement après en avoir eu connaissance, et au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant. Le compte doit être rétabli dans l’état où il se serait trouvé si l’opération n’avait pas eu lieu, avec une date de valeur qui n’est pas postérieure à celle du débit. La seule échappatoire du texte est étroite : le prestataire peut différer s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur, mais il doit alors communiquer ces raisons par écrit à la Banque de France.

Depuis le 18 août 2022, le retard se paie. Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points, de dix points au-delà de sept jours de retard, de quinze points au-delà de trente jours. Cette majoration est souvent oubliée dans les mises en demeure adressées aux établissements. Elle mérite d’y figurer.

Il faut donc distinguer deux questions, et ne jamais les confondre. L’opération était-elle autorisée ? Si elle ne l’était pas, le payeur doit-il néanmoins en supporter la perte ? La première question relève des articles L. 133-6 et L. 133-7. La seconde relève de l’article L. 133-19. Ce sont deux débats successifs, avec deux objets de preuve différents. Toute l’erreur de la cour d’appel de Paris a consisté à traiter la première comme si elle était déjà tranchée.

B. La forme convenue n’est pas le consentement

L’article L. 133-23 comporte trois phrases. La première met à la charge du prestataire la preuve que l’opération contestée a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. La troisième lui impose de fournir des éléments pour prouver la fraude ou la négligence grave de l’utilisateur.

Entre les deux figure la phrase décisive : l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur, ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant.

Cette phrase a deux branches. Depuis un arrêt du 18 janvier 2017, la jurisprudence exploitait la seconde. La chambre commerciale y avait jugé que la preuve de la fraude ou de la négligence grave de l’utilisateur incombe au prestataire et ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. La règle est devenue classique dans le contentieux de la carte bancaire.

La première branche restait, elle, largement inexploitée. C’est celle que l’arrêt du 1er juillet 2026 met en œuvre, en la reprenant seule dans son chapeau. Le déplacement est discret, ses effets ne le sont pas.

La logique est la suivante. La forme convenue entre le payeur et sa banque, qu’il s’agisse d’un boîtier générateur de jetons, d’un code reçu par message ou d’une signature électronique, est un mode d’expression du consentement. Elle n’est pas une présomption de son existence. Constater que la forme a été employée, c’est constater qu’un ordre est parvenu à la banque dans le canal prévu, rien de plus. La question de savoir si cet ordre émane de la volonté du titulaire du compte reste entière, précisément parce que le propre de la fraude aux données de sécurité personnalisées est d’emprunter le canal légitime.

En posant que le consentement se déduisait de l’usage de la forme, la cour d’appel avait fait de la preuve technique une preuve juridique. Elle avait, du même mouvement, transféré au client la charge de démontrer qu’il n’avait pas consenti, c’est-à-dire de prouver un fait négatif dans un système dont il ne détient aucun journal. La Cour de cassation qualifie ce glissement d’inversion de la charge de la preuve, et vise les trois textes ensemble.

Une précision s’impose sur la portée. La Cour ne juge pas que les virements litigieux étaient non autorisés. Elle juge que le motif retenu ne pouvait pas établir qu’ils l’étaient. La cassation est procédurale, et l’affaire repart devant la cour d’appel de Versailles, qui statuera sur les éléments produits. La Cour n’a pas examiné la seconde branche du moyen.

II. Ce que l’arrêt change en pratique

A. Le débat se déplace vers la négligence grave

Si la banque ne peut plus gagner sur le terrain de l’autorisation en produisant ses seuls journaux, il lui reste l’article L. 133-19, IV. Le payeur supporte toutes les pertes si elles résultent d’un agissement frauduleux de sa part, ou s’il a manqué intentionnellement ou par négligence grave aux obligations des articles L. 133-16 et L. 133-17, soit préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et signaler sans tarder toute utilisation non autorisée.

La charge de cette preuve pèse sur la banque, l’article L. 133-23 le dit dans sa dernière phrase. C’est là que se joue désormais l’essentiel, et la Chambre Commerciale n’y est ni systématiquement favorable au client ni systématiquement favorable à l’établissement.

Le 12 juin 2025, elle a rejeté le pourvoi d’une banque condamnée à rembourser 98 000 euros à une société de transport. La salariée avait reçu l’appel d’une personne se présentant comme technicien de l’établissement, annonçant une panne informatique et lui demandant des manipulations destinées à reconstituer des écritures disparues. L’escroc avait usurpé un numéro de téléphone de la banque, annonçait le code qui s’affichait sur l’écran de l’utilisatrice et connaissait les opérations réalisées avant l’appel. La cour d’appel avait pu déduire de ces circonstances l’absence de négligence grave.

Le 4 mars 2026, la même chambre a cassé un jugement qui avait écarté la négligence grave d’un particulier victime du même procédé, au motif que l’appel provenait du numéro officiel de son agence, pendant les heures d’ouverture. Le juge du fond aurait dû rechercher si, à réception du message de confirmation adressé par la banque, indiquant que les opérations constituaient une validation de paiement et non un remboursement ou une annulation, le client n’était pas en mesure de suspecter la fraude.

La leçon combinée des deux décisions est concrète. L’usurpation du numéro d’appel ne suffit plus, à elle seule, à exonérer le client. Le contenu exact des messages de confirmation reçus au moment des opérations est devenu la pièce maîtresse du dossier. Il faut les obtenir, les dater et les produire, quelle que soit la partie que l’on défend.

Un dernier point mérite d’être signalé, car il ferme une porte que beaucoup de demandes empruntent encore. Le même arrêt du 4 mars 2026 juge que l’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle imposée aux organismes financiers a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de son inobservation pour réclamer des dommages et intérêts. Fonder une demande de remboursement sur les manquements de la banque à ses obligations de vigilance conduit désormais à la cassation.

B. Quatre réserves avant d’invoquer l’arrêt

1. Les règles concernant la preuve peuvent être écartées conventionnellement, pour les professionnels. L’article L. 133-2 du code monétaire et financier énonce que, sauf lorsque l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé par contrat à une liste de dispositions parmi lesquelles figure l’article L. 133-23.

La directive DSP 2 ouvre la même faculté lorsque l’utilisateur n’est pas un consommateur. La portée de la solution n’est donc pas la même selon le client. Pour le particulier, elle est acquise. Pour l’entreprise, elle suppose que la convention de compte n’ait rien prévu de contraire, ce qui est loin d’être toujours le cas. La première diligence, dans un dossier professionnel, consiste à relire les conditions générales sur ce point précis.

À l’inverse, l’article L. 133-6 et le premier alinéa de l’article L. 133-7 ne figurent pas dans la liste des textes écartables. La définition même de l’opération autorisée demeure impérative pour tous.

La banque peut aménager la règle de preuve, elle ne peut pas décider par contrat qu’un ordre non consenti sera réputé autorisé.

2. Le signalement conditionne tout, et sa date se prouve. L’article L. 133-24 impose de signaler l’opération sans tarder, et au plus tard dans les treize mois suivant le débit, sous peine de forclusion. Un arrêt du 4 février 2026 en tire une conséquence sévère : la cour d’appel qui constate que les titulaires du compte ne justifiaient pas de la date à laquelle ils avaient signalé l’utilisation frauduleuse rejette leur demande par ce seul motif.

Le client qui téléphone à son conseiller sans rien écrire se prive de son droit au remboursement.

Un écrit daté, conservé avec son accusé de réception, vaut mieux que le meilleur des arguments de fond. Ici encore, les parties peuvent convenir d’un délai différent lorsque l’utilisateur n’est pas une personne physique agissant à des fins non professionnelles.

3. L’arrêt sanctionne une méthode, il ne tranche pas le litige. La cassation est prononcée pour inversion de la charge de la preuve. Devant la cour de renvoi, la banque reste libre d’établir par d’autres éléments que l’opération a été autorisée, ou que le client a commis une négligence grave. Présenter l’arrêt comme consacrant un droit automatique au remboursement serait inexact, et se retournerait à la première audience.

4. L’authentification forte relève d’un moyen distinct. L’article L. 133-19, V, prévoit que, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération non autorisée a été effectuée sans que sa banque exige l’authentification forte de l’article L. 133-44.

C’est un fondement autonome, qui se cumule avec le précédent et ne se confond pas avec lui. La confusion est fréquente et elle est exactement celle que l’arrêt du 1er juillet 2026 corrige : établir qu’une authentification forte a bien été appliquée peut faire échec au V de l’article L. 133-19, cela ne prouve toujours rien sur le consentement.

Reste une évidence que le contentieux redécouvre à chaque génération technique. Plus le dispositif de sécurité est sophistiqué, plus la tentation est grande de le tenir pour une preuve de volonté. La chambre commerciale rappelle que le droit des paiements protège un consentement, non un protocole.

Le cabinet intervient régulièrement pour des titulaires de comptes confrontés au refus de remboursement de leur établissement bancaire.

Maître Yann GRÉ

Avocat au Barreau du Val-de-Marne

16, rue Paul Séjourné, 94000 Créteil

Tél. : 01 49 81 99 70

contact@yanngre.com

https://www.yanngre.com

Toque PC 381

  

jeudi 30 juillet 2026

Décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 : ce qui change en procédure civile au 1er octobre 2026

 


 

Par Maître Yann GRÉ, avocat au barreau du Val-de-Marne

Introduction

Publié au Journal officiel du 29 juillet 2026, le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification procédurale (NOR : JUSC2612026D), également appelé "MAGICOBUS III", se présente sous un intitulé volontairement modeste. Vingt-deux articles, une facture de texte-balai, une entrée en vigueur différée au 1er octobre 2026 : tout, dans la forme, invite à ranger ce décret parmi les innombrables textes de coordination qui ponctuent la vie du code de procédure civile depuis la réforme de 2019. 

Cette impression est trompeuse. Sous couvert de simplification, le pouvoir réglementaire opère deux déplacements dont la portée dépasse de très loin l'ajustement technique. Le premier touche à l'office du juge lui-même : lorsque le défendeur régulièrement assigné à personne ne comparaît pas, le juge pourra, sous les conditions prévues par le texte, faire droit à la demande sans procéder au contrôle habituel de son bien-fondé. Le second touche au temps de la procédure : les ordonnances sur requête rendues sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile sont enfermées dans un délai d'exécution de trois mois à peine de caducité, et le référé-rétractation dans un délai d'un mois à peine d'irrecevabilité.

À ces deux mouvements de fond s'ajoutent une série de retouches qui intéressent directement la pratique quotidienne : la consécration de la minute numérique, la modification du point de départ de la péremption après radiation, l'allègement de la saisine prud'homale, la notification des mémoires entre avocats devant le juge des loyers commerciaux, la refonte des échanges devant la chambre de l'expropriation, et une expérimentation de vingt-quatre mois sur les convocations du greffe par lettre simple.

Le décret modifie le code de procédure civile, le code de commerce, le code du travail, le code de la sécurité sociale, le code rural et de la pêche maritime, le code de la consommation et le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il a été pris sur le rapport du garde des sceaux, le Conseil d'État entendu, et vise expressément l'article 37-1 de la Constitution, fondement de l'expérimentation qu'il institue.

L'analyse qui suit s'attache d'abord à la redéfinition de l'office juridictionnel, dans sa substance comme dans sa forme (I), puis au resserrement du temps procédural et à l'allègement des diligences des parties et du greffe (II).

I. Un office juridictionnel redéfini : le jugement allégé dans sa substance et dans sa forme

Deux séries de dispositions convergent vers une même idée : produire plus vite une décision qui coûte moins cher à rendre. L'une agit sur ce que le juge doit vérifier avant de statuer lorsque le défendeur fait défaut (A). L'autre agit sur le support même de la décision, en achevant le passage de la minute papier à la minute électronique (B).

A. Le jugement rendu en l'absence du défendeur : l'aménagement du contrôle du bien-fondé

1. L'état du droit antérieur

Dans sa rédaction en vigueur depuis 1976, l'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Ce triple contrôle constituait, depuis un demi-siècle, la contrepartie du défaut. Le défendeur absent n'était pas pour autant condamné d'office : il appartenait au juge, substitué à la contradiction défaillante, de vérifier la régularité de la saisine, la recevabilité de la demande et son bien-fondé au regard des seuls éléments produits par le demandeur. 

Cette exigence de bien-fondé emportait un examen au fond, fût-il sommaire, et une motivation correspondante au titre de l'article 455 du code de procédure civile.

2. Le nouveau régime issu de l'article 7 du décret

L'article 7, 4°, du décret complète l'article 472 par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'acte introductif d'instance a été délivré à personne, le juge peut, en première instance, sauf si le demandeur s'y oppose, faire droit à la demande, dès lors qu'elle est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental.

« Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d'office.

« Par exception aux dispositions de l'article 749, les dispositions du troisième alinéa s'appliquent uniquement devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile et commerciale. »

La substitution de critères est significative. Là où le juge devait estimer la demande « régulière, recevable et bien fondée », le nouveau dispositif lui permet, dans son champ propre, de faire droit à la demande dès lors qu'elle est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental.

Le contrôle exprès du bien-fondé est ainsi remplacé par un contrôle de recevabilité et de conformité aux exigences supérieures énumérées par le texte.

Le texte ouvre au juge une faculté, et non une obligation, de statuer selon ce régime, sous réserve des hypothèses dans lesquelles il doit motiver spécialement sa décision ou relever un moyen d'office.

Quatre conditions encadrent cette faculté :

La signification à personne. Le texte exige que l'acte introductif d'instance ait été « délivré à personne ». Sont donc exclues les significations à domicile, les significations en étude et, a fortiori, les procès-verbaux de recherches infructueuses. Le critère retenu est celui de la délivrance à personne, qui renforce la présomption d'une information effective du défendeur. Cette exigence commande une vigilance accrue lors du choix des modalités de signification : la qualité de l'acte du commissaire de justice conditionne désormais l'accès à un régime de contrôle juridictionnel aménagé.

La première instance. La faculté n'est ouverte qu'« en première instance ». Elle ne joue ni devant la cour d'appel, ni devant la Cour de cassation. 

L'absence d'opposition du demandeur. Le juge ne peut y recourir « sauf si le demandeur s'y oppose ». Cette réserve mérite attention : elle place le demandeur devant un arbitrage. La motivation du jugement rendu selon ce régime est légalement aménagée : elle résulte de la constatation de la recevabilité de la demande et de son absence de contrariété à l'ordre public, à une liberté protégée ou à un droit fondamental. Cette motivation, nécessairement plus resserrée qu'une motivation portant sur le bien-fondé intégral de la prétention, appelle une vigilance particulière lorsque la décision est destinée à produire des effets à l'égard de tiers ou à faire l'objet d'une demande de reconnaissance ou d'exécution à l'étranger, les exigences variant selon l'État concerné et l'instrument applicable.

Le champ matériel. Le nouvel alinéa 5 déroge expressément à l'article 749 du code de procédure civile, aux termes duquel les dispositions du livre Ier « s'appliquent devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale ». En limitant le nouveau régime aux juridictions « statuant en matière civile et commerciale », le décret exclut donc la matière sociale, la matière rurale et la matière prud'homale. Le contentieux de la sécurité sociale, celui des baux ruraux et celui du conseil de prud'hommes demeurent soumis au contrôle intégral de l'article 472, alinéa 2.

3. Les garde-fous et leurs limites

Le nouvel alinéa 4 écarte le dispositif « lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d'office ». Cette réserve est essentielle : elle préserve, notamment, l'office du juge en matière de clauses abusives et, plus largement, tous les cas dans lesquels un texte ou le droit de l'Union européenne impose un relevé d'office. Sa mise en œuvre supposera toutefois que le juge identifie ex ante qu'il se trouve dans un tel cas, ce qui suppose une lecture minimale du dossier que le nouvel alinéa 3 tend précisément à éviter.

Le décret tire par ailleurs plusieurs conséquences de cohérence.

L'article 455 est complété d'un alinéa aux termes duquel, lorsque le jugement est rendu en application du nouvel alinéa 3 de l'article 472, « la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental » (article 7, 3°, du décret). La motivation est légalement aménagée et resserrée autour des constatations prévues par le texte.

L'article 955, qui autorise la cour d'appel à statuer par adoption des motifs des premiers juges, est complété pour exclure cette faculté « lorsque le jugement a été rendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 472 » (article 7, 7°). La cour d'appel devra donc motiver en propre, sans pouvoir se borner à adopter les motifs du premier juge sur ce fondement.

Les articles 56, 4°, et 665-1, 3°, sont complétés pour que l'avertissement délivré au défendeur mentionne que le jugement pourra être rendu sur les seuls éléments fournis par son adversaire « , le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472 » (article 7, 2° et 6°). Les modèles d'assignation et de notification devront être mis à jour en conséquence.

Enfin, l'article 7, 1° et 5°, achève la substitution terminologique du commissaire de justice à l'huissier de justice, l'intitulé du titre XVII du livre Ier devenant « Délais, actes de commissaires de justice et notifications ».

Application dans le temps. L'article 7 est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2026 (article 21, 2°, b, du décret). Les instances en cours à cette date demeurent donc régies par l'article 472 dans sa rédaction actuelle. 

B. Le jugement nativement numérique : la consécration de la minute électronique

1. Le point de départ

Depuis le 1er septembre 2025, l'article 456 du code de procédure civile prévoit déjà que, lorsque le jugement est établi numériquement, les procédés utilisés doivent en garantir l'intégrité et la conservation, et qu'il est signé au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017. Le texte réglait la signature ; il ne réglait ni l'articulation entre l'original papier et l'original numérique, ni le sort de la minute.

2. L'apport de l'article 3 du décret

L'article 3 comble cette lacune sur deux plans. 

D'abord, il insère après le premier alinéa de l'article 456 un alinéa nouveau : « Le jugement peut être établi numériquement. Dans ce cas, il est soit numérique à l'origine, soit converti sous format numérique dans les conditions prévues par l'article 456-1. » La summa divisio est posée : le jugement numérique natif d'un côté, le jugement converti de l'autre.

Ensuite, il crée un article 456-1 ainsi rédigé :

« La conversion sous format numérique du jugement est réalisée au moyen d'un dispositif mis en place dans la juridiction assurant une reproduction fidèle et garantissant l'intégrité du contenu conformément à l'article 1379 du code civil. 

« Le jugement converti sous format numérique est revêtu, en sus des signatures mentionnées au premier alinéa de l'article 456, d'un procédé de signature électronique qualifiée répondant aux exigences mentionnées à l'article 456. Il constitue la minute et est archivé.

« Une copie du jugement converti sous format numérique est versée au dossier du greffe conformément à l'article 727. »

Trois observations s'imposent :

Le renvoi à l'article 1379 du code civil. Aux termes de ce texte, « est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». Le jugement converti bénéficie donc d'une présomption simple de fiabilité, susceptible de renversement.

La minute. La phrase « Il constitue la minute et est archivé » est la disposition la plus lourde de conséquences. La version numérique revêtue des signatures requises, constitue la minute archivée. Les incidences de cette évolution devront être précisées par la pratique et la jurisprudence.

La double signature. Le jugement converti porte à la fois les signatures manuscrites du président et du greffier, apposées sur le document source, et une signature électronique qualifiée apposée sur le document converti. Ce cumul est la condition de la valeur de minute.

3. L'allègement corrélatif du travail du greffe

L'article 4 du décret remplace le second alinéa de l'article 729-1 du code de procédure civile. Dans sa rédaction actuelle, ce texte impose au greffe, lorsqu'il procède à la numérisation ou à la matérialisation des pièces du dossier, de « certifi[er] de leur conformité aux originaux ».  

La nouvelle rédaction substitue à cette certification pièce par pièce une conformité déduite de l'outil : « Lorsqu'il est procédé à la numérisation ou à la matérialisation des pièces du dossier, la conformité à l'original résulte du recours au système de traitement des informations mentionné à l'alinéa précédent. Les pièces remises par les parties sur support papier leur sont restituées. »

Le gain de temps pour les greffes est évident. La contrepartie l'est tout autant : la fiabilité de la copie ne repose plus sur un acte de certification imputable à un greffier identifié, mais sur la conformité présumée d'un système d'information. Celui qui entendrait contester la conformité d'une pièce numérisée devra donc s'attaquer au dispositif lui-même, ce qui est d'un tout autre ordre de difficulté.

II. Une instance resserrée : la maîtrise du temps et l'allègement des diligences

Le second axe du décret est temporel et matériel. Il enferme dans des délais rigoureux des actes qui n'en connaissaient pas (A), et il redistribue la charge des notifications et des convocations entre les parties, les avocats et le greffe (B).

 A. La maîtrise du temps procédural : mesures d'instruction in futurum, péremption et amiable

1. L'encadrement inédit des ordonnances sur requête fondées sur l'article 145

C'est, en pratique, la disposition la plus immédiatement sensible du décret. L'article 1er complète les articles 495 et 496 du code de procédure civile. 

Une caducité à trois mois. L'article 495 est complété par l'alinéa suivant : « A peine de caducité relevée d'office, l'ordonnance prononcée sur le fondement de l'article 145 est exécutée dans les trois mois à compter de sa date, sauf pour le juge à fixer un délai d'exécution différent. »

Jusqu'à présent, l'article 495 se bornait à énoncer que l'ordonnance sur requête est motivée, exécutoire au seul vu de la minute, et que copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. Aucun délai d'exécution n'était prévu. Le titulaire d'une ordonnance autorisant un constat, une expertise ou une saisie de documents pouvait en différer l'exécution au gré de sa stratégie.

Trois points de vigilance méritent d'être soulignés. Le délai court « à compter de sa date », c'est-à-dire de la date de l'ordonnance et non de sa signification : c'est donc la date du prononcé qu'il faut porter à l'agenda, sans attendre la délivrance de la copie exécutoire. La caducité est « relevée d'office », ce qui interdit toute régularisation par le silence de l'adversaire. Enfin, le juge conserve la faculté de « fixer un délai d'exécution différent » : il sera souvent opportun de solliciter expressément, dans la requête, un délai adapté à la complexité de la mesure sollicitée, notamment en matière d'expertise informatique ou de mesures devant être exécutées à l'étranger.

Une irrecevabilité à un mois pour le référé-rétractation. L'article 496 est complété par l'alinéa suivant : « A peine d'irrecevabilité, lorsque l'ordonnance prononcée sur le fondement de l'article 145 a été signifiée, le juge est saisi dans un délai d'un mois à compter de la date de signification. »

Dans sa rédaction actuelle, l'article 496 se contente de prévoir que, s'il est fait droit à la requête, « tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance », sans enfermer cette faculté dans aucun délai. 

C'est cette absence de délai qui disparaît. La partie qui subit une mesure ordonnée non contradictoirement disposera d'un mois à compter de la signification pour saisir le juge de la rétractation, faute de quoi son recours sera irrecevable. 

L'articulation des deux dispositions renforce l'importance du calendrier procédural. Le choix de la date de signification devient un élément de stratégie qui doit être concilié avec l'exigence d'exécution de la mesure dans le délai imparti, la préservation de la preuve et les circonstances propres au dossier. Le défendeur à la requête, quant à lui, doit réagir dans le mois de la signification, alors même qu'il ne dispose souvent, à ce stade, que de la requête et de l'ordonnance.

Application dans le temps. L'article 1er est applicable aux décisions rendues à compter du 1er octobre 2026 (article 21, 2°, c, du décret). Les ordonnances antérieures échappent au nouveau régime.

2. Le nouveau point de départ de la péremption après radiation

L'article 2 du décret supprime les mots « de la notification » à la première phrase du septième alinéa de l'article 524 et au premier alinéa de l'article 1009-2 du code de procédure civile.

Ces deux textes régissent la radiation pour inexécution de la décision frappée d'appel ou de pourvoi. Dans leur rédaction actuelle, ils énoncent l'un et l'autre que « le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ».

En application du décret, le délai courra à compter de la décision elle-même.

La conséquence est mécanique : le délai de péremption de deux ans de l'article 386 du code de procédure civile commencera à courir plus tôt, et l'appelant ou le demandeur au pourvoi perdra le bénéfice du décalage tenant à l'accomplissement de la formalité de notification. Il faut souligner que la notification par lettre simple prévue au troisième alinéa de l'article 524 subsiste ; elle cesse simplement de constituer le point de départ du délai.

Une disposition transitoire spécifique accompagne cette modification. Aux termes de l'article 21, 2°, a, du décret, l'article 2 est applicable aux décisions de radiation antérieures au 1er octobre 2026 lorsque celles-ci n'ont pas été notifiées, « un nouveau délai de péremption cour[ant] alors à compter du 1er octobre 2026 ». Toute décision de radiation non notifiée fera donc courir un délai de deux ans à compter du 1er octobre 2026. Il est vivement recommandé de recenser dès à présent les dossiers radiés dont la décision n'a pas été notifiée.

3. Les ajustements en matière amiable

L'article 5 du décret procède à diverses modifications, dont trois retiennent l'attention.

La nature de la décision enjoignant de rencontrer un conciliateur ou un médiateur. Le premier alinéa de l'article 1533 est complété par la phrase : « Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. » La qualification emporte une conséquence directe : aux termes de l'article 537 du code de procédure civile, « les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ».

Le texte antérieur ne précisait pas la nature de cette injonction.

Le délai de caducité en cas de délégation du recueil du consentement. À la première phrase du dernier alinéa de l'article 1534-1, les mots « d'un mois à compter de la décision » sont remplacés par « de trois mois à compter de la décision, sauf au juge à fixer un autre délai ». Le délai au terme duquel la décision devient caduque faute de recueil du consentement des parties par le conciliateur ou le médiateur passe donc de un à trois mois. La pratique avait montré que le délai d'un mois était irréaliste.

L'abrogation de l'article 1549 : Cet article, qui dispose que « les dispositions de la présente section sont applicables à la transaction » au sein de la section relative à l'apposition de la formule exécutoire par le greffe, est abrogé.

L'abrogation de l'article 1549 met fin à l'application, dans cette section, du régime antérieur à la transaction. Elle ne dispense pas d'identifier, selon la nature de l'accord et l'objectif poursuivi, le mécanisme approprié pour lui conférer force exécutoire, notamment par voie d'homologation judiciaire ou par les dispositifs légalement prévus pour les actes contresignés par avocat.

L'article 5 modifie l'article 905 du CPC : L'avis d'orientation devra désormais inviter les avocats à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état « ou une convention de mise en état simplifiée », avec un renvoi élargi à l'ensemble du chapitre Ier du titre VI du livre Ier. Cette rédaction aligne l'article 905 sur l'article 915-3, 2°, qui visait déjà les deux instruments.

Enfin, l'article 6 du décret proroge, par dérogation au décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, la validité de l'ensemble des listes de médiateurs de cour d'appel établies au titre de l'article 22-1 A de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 et publiées avant le 1er janvier 2027.

B. L'allègement des diligences : notifications entre avocats, convocations du greffe et expérimentation

1. Les notifications entre avocats étendues à deux contentieux techniques

Le contentieux du loyer commercial. L'article 9 du décret complète l'article R. 145-26 du code de commerce par l'alinéa suivant : « Une fois le juge saisi, les notifications des mémoires sont faites conformément aux règles des notifications entre avocats, sauf à procéder par signification à l'égard du défendeur n'ayant pas constitué avocat. »

La modification est bienvenue. Le texte actuel impose la notification des mémoires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, formalité coûteuse, lente et génératrice d'un contentieux nourri sur la preuve de la réception. Une fois le juge des loyers commerciaux saisi, les mémoires pourront désormais circuler entre avocats selon le droit commun des articles 671 et suivants du code de procédure civile. La réserve tenant au défendeur non constitué préserve les droits de celui qui n'a pas d'avocat.

Le contentieux de l'indemnité d'expropriation. L'article 14 refond l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le texte actuel organise un circuit centré sur le greffe : chaque partie dépose ou adresse ses conclusions et documents au greffe, à charge pour ce dernier de notifier à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement.

Le décret substitue à ce circuit un régime aligné sur la procédure d'appel de droit commun. Les parties notifient leurs conclusions aux avocats des autres parties et en déposent un exemplaire au greffe avec la justification de leur notification. Elles signifient leurs conclusions aux parties non constituées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais, sous les mêmes sanctions de caducité et d'irrecevabilité. Les pièces sont communiquées simultanément aux conclusions. Le commissaire du Gouvernement remet ses pièces au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, le greffe assurant leur notification.

Le décret ajoute une disposition attendue : « Lorsqu'une mesure d'instruction a été ordonnée par la cour, les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent soumettre dans des conclusions complémentaires, des pièces ou des prétentions nouvelles faisant suite au dépôt du rapport d'expertise. » La faculté de conclure à nouveau après expertise est ainsi expressément consacrée, ce qui met fin à une incertitude réelle sur la recevabilité des prétentions nouvelles postérieures au rapport.

2. L'allègement de la saisine prud'homale

L'article 10 du décret modifie trois textes du code du travail.

L'article R. 1452-2 : Les pièces n'ont plus à être jointes à la requête : « Il lui est annexé un bordereau énumérant les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. » Le texte actuel impose que la requête soit « accompagnée des pièces » et que celles-ci soient établies en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs. La saisine s'en trouve considérablement allégée. En contrepartie, la requête devra être accompagnée « du dernier bulletin de salaire afférent au litige ou de toute pièce permettant de déterminer l'activité de l'employeur », ce qui répond à une difficulté récurrente d'orientation des affaires entre sections. 

Les articles R. 1452-3 et R. 1452-4 : le décret organise la remise des pièces et introduit un avertissement explicite : en cas de non-comparution sans motif légitime, il pourra être « statué en l'état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l'autre partie ».

L'article 10 est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2026.

3. Les convocations du greffe et l'expérimentation de la lettre simple

Sous un chapitre intitulé « Mesures simplifiant le régime des convocations à la charge du greffe en procédure civile », le décret conduit deux opérations distinctes :

La généralisation de la convocation par tous moyens des créanciers institutionnels :

L'article 18 modifie sept articles du Code de la consommation relatifs au surendettement pour prévoir que, lorsqu'elles sont créancières, les personnes mentionnées à l'article 692-1 du code de procédure civile sont convoquées par tous moyens. Sont ainsi visées les personnes morales de droit privé, les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif, dès lors qu'ils y ont préalablement consenti.

Le même article 18 précise par ailleurs, en plusieurs endroits, que la convocation du débiteur est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un mois au moins avant la date de l'audience.

L'expérimentation de la convocation par lettre simple :

L'article 19 institue, sur le fondement de l'article 37-1 de la Constitution visé au préambule, une expérimentation d'une durée de vingt-quatre mois dans le ressort de cours d'appel spécialement désignées par arrêté du garde des sceaux.

Le mécanisme est le suivant : le greffe convoque les parties à l'audience par lettre simple. Si une partie ainsi avisée ne comparaît pas, elle est citée à une audience ultérieure par voie d'assignation, le juge pouvant toutefois prévoir, par mention au dossier, une convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La faculté de convoquer par voie administrative demeure là où un texte la prévoit.

Sont expressément exclues du champ de l'expérimentation les procédures relevant des conseils de prud'hommes, celles tendant aux mesures de protection des victimes de violences prévues aux articles 1136-3 à 1136-15 du code de procédure civile, et celles prévues par la section II et la section II bis du chapitre IX du titre I du livre III du même code.

Cette expérimentation fera l'objet d'un rapport d'évaluation remis au garde des sceaux au plus tard quatre mois avant son terme, établi par un comité d'évaluation composé de magistrats et de fonctionnaires ayant participé à l'expérimentation ainsi que de personnes extérieures. Le rapport devra indiquer « le nombre de renvois ordonnés à la première audience en raison de l'absence de comparution des parties » et évaluer les effets de la mesure sur la durée et le coût des procédures.

Le pouvoir réglementaire prévoit ainsi une évaluation spécifique des effets de l'expérimentation sur les renvois, les délais et le coût des procédures.

4. Les autres mesures d'allègement

Le décret comporte enfin plusieurs dispositions qu'il serait imprudent de négliger.

Le contentieux de la nationalité (article 8). L'article 1040 du code de procédure civile est profondément remanié. Au premier alinéa, les mots imposant que les pièces soient « déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé », le dépôt pouvant être remplacé par un envoi en recommandé, sont remplacés par les mots : « communiquées au ministère de la justice par le ministère public par courrier électronique dans des conditions assurant la confidentialité des informations transmises ». 

Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés. Or, dans la rédaction consolidée en vigueur, ces alinéas portent respectivement le délai d'un mois avant lequel la juridiction ne peut statuer et la sanction de caducité de l'acte introductif d'instance et d'irrecevabilité des conclusions faute de justification des diligences.

La charge de la diligence est ainsi transférée de la partie au ministère public, ce qui appelle une lecture attentive de la version consolidée dès sa publication. L'article 8 est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2026.

Le recouvrement par contrainte (articles 12 et 13). Les articles 12 et 13 du décret opèrent trois séries de modifications parallèles à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et aux articles R. 725-8, R. 725-9 et R. 725-22-4 du code rural et de la pêche maritime.

D'abord, la substitution terminologique du commissaire de justice à l'huissier de justice est achevée aux articles R. 133-3 et R. 725-8. Ensuite, et c'est l'apport de fond, les articles R. 133-3 et R. 725-9 sont complétés pour énoncer que la décision du tribunal statuant sur opposition « se substitue à la contrainte » et est exécutoire de droit à titre provisoire. Le texte actuel de l'article R. 133-3 se borne en effet à énoncer que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, sans préciser le sort de la contrainte elle-même. La précision clarifie utilement l'identification du titre exécutoire à mettre en œuvre après jugement.

La saisie des rémunérations (article 11). L'article R. 3252-6 du code du travail est modifié afin de permettre au comptable public de déterminer lui-même le ou les tiers saisis chargés d'opérer les retenues, ou de désigner à cette fin un commissaire de justice répartiteur. Le dernier alinéa, qui confiait cette détermination au seul commissaire de justice répartiteur, est supprimé. Cette disposition est entrée en vigueur le lendemain de la publication du décret, soit le 30 juillet 2026 (article 21, 2°, d).

L'état civil (articles 15 et 16). L'article 1055-3 du code de procédure civile est modifié pour viser le quatrième alinéa, et non plus le troisième, de l'article 57 du code civil.

L'article 1055-4 est réécrit afin de distinguer deux régimes de transmission de la mention à l'officier de l'état civil : par le procureur de la République, sans délai, lorsque la décision est fondée sur le quatrième alinéa de l'article 57 du code civil; par la personne ayant demandé le changement de prénom, à compter de l'acquisition du caractère exécutoire de la décision, lorsque celle-ci est rendue sur le fondement du dernier alinéa de l'article 60 du code civil.

Conclusion : un calendrier à intégrer sans délai

L'article 21 du décret fixe une entrée en vigueur au 1er octobre 2026, avec application aux instances en cours à cette date. Quatre dérogations doivent être maîtrisées.

Dispositions

Régime d'application

Principe (art. 21, 1°)

1er octobre 2026, applicable aux instances en cours

Articles 7, 8 et 10

Instances introduites à compter du 1er octobre 2026

Articles 1er, 12 et 13

Décisions rendues à compter du 1er octobre 2026

Article 2

S'applique aux décisions de radiation antérieures non notifiées, un nouveau délai de péremption courant à compter du 1er octobre 2026

Articles 11 et 17

Entrés en vigueur le 30 juillet 2026

 

Trois réflexes s'imposent dès à présent.

Recenser les dossiers radiés. Toute décision de radiation prononcée avant le 1er octobre 2026 et non notifiée fera courir un nouveau délai de péremption à compter de cette date. L'audit de ces dossiers est une diligence de sécurisation élémentaire.

Repenser les requêtes fondées sur l'article 145. À compter du 1er octobre 2026, la requête devra intégrer, le cas échéant, une demande motivée de délai d'exécution supérieur à trois mois, et l'exécution de l'ordonnance devra être agendée depuis la date du prononcé, non depuis la signification. Symétriquement, la partie qui subit une mesure ordonnée sur requête devra réagir dans le mois de la signification.

Mettre à jour les modèles d'actes. Les mentions des articles 56 et 665-1 du code de procédure civile changent. Toute assignation délivrée pour une instance introduite à compter du 1er octobre 2026 devra comporter l'avertissement actualisé, sous peine de fragiliser le bénéfice du nouvel article 472, alinéa 3.

La modification de l'article 472 du Code de procédure civile constitue la réforme la plus structurante. Elle substitue, dans un champ limité et sous conditions, au contrôle habituel du bien-fondé une vérification de recevabilité et de conformité aux exigences supérieures énumérées par le texte.

Sa mise en œuvre devra être suivie avec attention, tant au regard de l'office du juge que des exigences du droit à un procès équitable et du nécessaire respect des droits de la défense.

 

Maître Yann GRÉ

Avocat au Barreau du Val-de-Marne

16, rue Paul Séjourné, 94000 Créteil

Tél. : 01 49 81 99 70

contact@yanngre.com

https://www.yanngre.com

Toque PC 381