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jeudi 30 juillet 2026

Décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 : ce qui change en procédure civile au 1er octobre 2026

 


 

Par Maître Yann GRÉ, avocat au barreau du Val-de-Marne

Introduction

Publié au Journal officiel du 29 juillet 2026, le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification procédurale (NOR : JUSC2612026D), également appelé "MAGICOBUS III", se présente sous un intitulé volontairement modeste. Vingt-deux articles, une facture de texte-balai, une entrée en vigueur différée au 1er octobre 2026 : tout, dans la forme, invite à ranger ce décret parmi les innombrables textes de coordination qui ponctuent la vie du code de procédure civile depuis la réforme de 2019. 

Cette impression est trompeuse. Sous couvert de simplification, le pouvoir réglementaire opère deux déplacements dont la portée dépasse de très loin l'ajustement technique. Le premier touche à l'office du juge lui-même : lorsque le défendeur régulièrement assigné à personne ne comparaît pas, le juge pourra, sous les conditions prévues par le texte, faire droit à la demande sans procéder au contrôle habituel de son bien-fondé. Le second touche au temps de la procédure : les ordonnances sur requête rendues sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile sont enfermées dans un délai d'exécution de trois mois à peine de caducité, et le référé-rétractation dans un délai d'un mois à peine d'irrecevabilité.

À ces deux mouvements de fond s'ajoutent une série de retouches qui intéressent directement la pratique quotidienne : la consécration de la minute numérique, la modification du point de départ de la péremption après radiation, l'allègement de la saisine prud'homale, la notification des mémoires entre avocats devant le juge des loyers commerciaux, la refonte des échanges devant la chambre de l'expropriation, et une expérimentation de vingt-quatre mois sur les convocations du greffe par lettre simple.

Le décret modifie le code de procédure civile, le code de commerce, le code du travail, le code de la sécurité sociale, le code rural et de la pêche maritime, le code de la consommation et le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il a été pris sur le rapport du garde des sceaux, le Conseil d'État entendu, et vise expressément l'article 37-1 de la Constitution, fondement de l'expérimentation qu'il institue.

L'analyse qui suit s'attache d'abord à la redéfinition de l'office juridictionnel, dans sa substance comme dans sa forme (I), puis au resserrement du temps procédural et à l'allègement des diligences des parties et du greffe (II).

I. Un office juridictionnel redéfini : le jugement allégé dans sa substance et dans sa forme

Deux séries de dispositions convergent vers une même idée : produire plus vite une décision qui coûte moins cher à rendre. L'une agit sur ce que le juge doit vérifier avant de statuer lorsque le défendeur fait défaut (A). L'autre agit sur le support même de la décision, en achevant le passage de la minute papier à la minute électronique (B).

A. Le jugement rendu en l'absence du défendeur : l'aménagement du contrôle du bien-fondé

1. L'état du droit antérieur

Dans sa rédaction en vigueur depuis 1976, l'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Ce triple contrôle constituait, depuis un demi-siècle, la contrepartie du défaut. Le défendeur absent n'était pas pour autant condamné d'office : il appartenait au juge, substitué à la contradiction défaillante, de vérifier la régularité de la saisine, la recevabilité de la demande et son bien-fondé au regard des seuls éléments produits par le demandeur. 

Cette exigence de bien-fondé emportait un examen au fond, fût-il sommaire, et une motivation correspondante au titre de l'article 455 du code de procédure civile.

2. Le nouveau régime issu de l'article 7 du décret

L'article 7, 4°, du décret complète l'article 472 par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'acte introductif d'instance a été délivré à personne, le juge peut, en première instance, sauf si le demandeur s'y oppose, faire droit à la demande, dès lors qu'elle est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental.

« Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d'office.

« Par exception aux dispositions de l'article 749, les dispositions du troisième alinéa s'appliquent uniquement devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile et commerciale. »

La substitution de critères est significative. Là où le juge devait estimer la demande « régulière, recevable et bien fondée », le nouveau dispositif lui permet, dans son champ propre, de faire droit à la demande dès lors qu'elle est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental.

Le contrôle exprès du bien-fondé est ainsi remplacé par un contrôle de recevabilité et de conformité aux exigences supérieures énumérées par le texte.

Le texte ouvre au juge une faculté, et non une obligation, de statuer selon ce régime, sous réserve des hypothèses dans lesquelles il doit motiver spécialement sa décision ou relever un moyen d'office.

Quatre conditions encadrent cette faculté :

La signification à personne. Le texte exige que l'acte introductif d'instance ait été « délivré à personne ». Sont donc exclues les significations à domicile, les significations en étude et, a fortiori, les procès-verbaux de recherches infructueuses. Le critère retenu est celui de la délivrance à personne, qui renforce la présomption d'une information effective du défendeur. Cette exigence commande une vigilance accrue lors du choix des modalités de signification : la qualité de l'acte du commissaire de justice conditionne désormais l'accès à un régime de contrôle juridictionnel aménagé.

La première instance. La faculté n'est ouverte qu'« en première instance ». Elle ne joue ni devant la cour d'appel, ni devant la Cour de cassation. 

L'absence d'opposition du demandeur. Le juge ne peut y recourir « sauf si le demandeur s'y oppose ». Cette réserve mérite attention : elle place le demandeur devant un arbitrage. La motivation du jugement rendu selon ce régime est légalement aménagée : elle résulte de la constatation de la recevabilité de la demande et de son absence de contrariété à l'ordre public, à une liberté protégée ou à un droit fondamental. Cette motivation, nécessairement plus resserrée qu'une motivation portant sur le bien-fondé intégral de la prétention, appelle une vigilance particulière lorsque la décision est destinée à produire des effets à l'égard de tiers ou à faire l'objet d'une demande de reconnaissance ou d'exécution à l'étranger, les exigences variant selon l'État concerné et l'instrument applicable.

Le champ matériel. Le nouvel alinéa 5 déroge expressément à l'article 749 du code de procédure civile, aux termes duquel les dispositions du livre Ier « s'appliquent devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale ». En limitant le nouveau régime aux juridictions « statuant en matière civile et commerciale », le décret exclut donc la matière sociale, la matière rurale et la matière prud'homale. Le contentieux de la sécurité sociale, celui des baux ruraux et celui du conseil de prud'hommes demeurent soumis au contrôle intégral de l'article 472, alinéa 2.

3. Les garde-fous et leurs limites

Le nouvel alinéa 4 écarte le dispositif « lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d'office ». Cette réserve est essentielle : elle préserve, notamment, l'office du juge en matière de clauses abusives et, plus largement, tous les cas dans lesquels un texte ou le droit de l'Union européenne impose un relevé d'office. Sa mise en œuvre supposera toutefois que le juge identifie ex ante qu'il se trouve dans un tel cas, ce qui suppose une lecture minimale du dossier que le nouvel alinéa 3 tend précisément à éviter.

Le décret tire par ailleurs plusieurs conséquences de cohérence.

L'article 455 est complété d'un alinéa aux termes duquel, lorsque le jugement est rendu en application du nouvel alinéa 3 de l'article 472, « la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental » (article 7, 3°, du décret). La motivation est légalement aménagée et resserrée autour des constatations prévues par le texte.

L'article 955, qui autorise la cour d'appel à statuer par adoption des motifs des premiers juges, est complété pour exclure cette faculté « lorsque le jugement a été rendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 472 » (article 7, 7°). La cour d'appel devra donc motiver en propre, sans pouvoir se borner à adopter les motifs du premier juge sur ce fondement.

Les articles 56, 4°, et 665-1, 3°, sont complétés pour que l'avertissement délivré au défendeur mentionne que le jugement pourra être rendu sur les seuls éléments fournis par son adversaire « , le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472 » (article 7, 2° et 6°). Les modèles d'assignation et de notification devront être mis à jour en conséquence.

Enfin, l'article 7, 1° et 5°, achève la substitution terminologique du commissaire de justice à l'huissier de justice, l'intitulé du titre XVII du livre Ier devenant « Délais, actes de commissaires de justice et notifications ».

Application dans le temps. L'article 7 est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2026 (article 21, 2°, b, du décret). Les instances en cours à cette date demeurent donc régies par l'article 472 dans sa rédaction actuelle. 

B. Le jugement nativement numérique : la consécration de la minute électronique

1. Le point de départ

Depuis le 1er septembre 2025, l'article 456 du code de procédure civile prévoit déjà que, lorsque le jugement est établi numériquement, les procédés utilisés doivent en garantir l'intégrité et la conservation, et qu'il est signé au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017. Le texte réglait la signature ; il ne réglait ni l'articulation entre l'original papier et l'original numérique, ni le sort de la minute.

2. L'apport de l'article 3 du décret

L'article 3 comble cette lacune sur deux plans. 

D'abord, il insère après le premier alinéa de l'article 456 un alinéa nouveau : « Le jugement peut être établi numériquement. Dans ce cas, il est soit numérique à l'origine, soit converti sous format numérique dans les conditions prévues par l'article 456-1. » La summa divisio est posée : le jugement numérique natif d'un côté, le jugement converti de l'autre.

Ensuite, il crée un article 456-1 ainsi rédigé :

« La conversion sous format numérique du jugement est réalisée au moyen d'un dispositif mis en place dans la juridiction assurant une reproduction fidèle et garantissant l'intégrité du contenu conformément à l'article 1379 du code civil. 

« Le jugement converti sous format numérique est revêtu, en sus des signatures mentionnées au premier alinéa de l'article 456, d'un procédé de signature électronique qualifiée répondant aux exigences mentionnées à l'article 456. Il constitue la minute et est archivé.

« Une copie du jugement converti sous format numérique est versée au dossier du greffe conformément à l'article 727. »

Trois observations s'imposent :

Le renvoi à l'article 1379 du code civil. Aux termes de ce texte, « est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». Le jugement converti bénéficie donc d'une présomption simple de fiabilité, susceptible de renversement.

La minute. La phrase « Il constitue la minute et est archivé » est la disposition la plus lourde de conséquences. La version numérique revêtue des signatures requises, constitue la minute archivée. Les incidences de cette évolution devront être précisées par la pratique et la jurisprudence.

La double signature. Le jugement converti porte à la fois les signatures manuscrites du président et du greffier, apposées sur le document source, et une signature électronique qualifiée apposée sur le document converti. Ce cumul est la condition de la valeur de minute.

3. L'allègement corrélatif du travail du greffe

L'article 4 du décret remplace le second alinéa de l'article 729-1 du code de procédure civile. Dans sa rédaction actuelle, ce texte impose au greffe, lorsqu'il procède à la numérisation ou à la matérialisation des pièces du dossier, de « certifi[er] de leur conformité aux originaux ».  

La nouvelle rédaction substitue à cette certification pièce par pièce une conformité déduite de l'outil : « Lorsqu'il est procédé à la numérisation ou à la matérialisation des pièces du dossier, la conformité à l'original résulte du recours au système de traitement des informations mentionné à l'alinéa précédent. Les pièces remises par les parties sur support papier leur sont restituées. »

Le gain de temps pour les greffes est évident. La contrepartie l'est tout autant : la fiabilité de la copie ne repose plus sur un acte de certification imputable à un greffier identifié, mais sur la conformité présumée d'un système d'information. Celui qui entendrait contester la conformité d'une pièce numérisée devra donc s'attaquer au dispositif lui-même, ce qui est d'un tout autre ordre de difficulté.

II. Une instance resserrée : la maîtrise du temps et l'allègement des diligences

Le second axe du décret est temporel et matériel. Il enferme dans des délais rigoureux des actes qui n'en connaissaient pas (A), et il redistribue la charge des notifications et des convocations entre les parties, les avocats et le greffe (B).

 A. La maîtrise du temps procédural : mesures d'instruction in futurum, péremption et amiable

1. L'encadrement inédit des ordonnances sur requête fondées sur l'article 145

C'est, en pratique, la disposition la plus immédiatement sensible du décret. L'article 1er complète les articles 495 et 496 du code de procédure civile. 

Une caducité à trois mois. L'article 495 est complété par l'alinéa suivant : « A peine de caducité relevée d'office, l'ordonnance prononcée sur le fondement de l'article 145 est exécutée dans les trois mois à compter de sa date, sauf pour le juge à fixer un délai d'exécution différent. »

Jusqu'à présent, l'article 495 se bornait à énoncer que l'ordonnance sur requête est motivée, exécutoire au seul vu de la minute, et que copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. Aucun délai d'exécution n'était prévu. Le titulaire d'une ordonnance autorisant un constat, une expertise ou une saisie de documents pouvait en différer l'exécution au gré de sa stratégie.

Trois points de vigilance méritent d'être soulignés. Le délai court « à compter de sa date », c'est-à-dire de la date de l'ordonnance et non de sa signification : c'est donc la date du prononcé qu'il faut porter à l'agenda, sans attendre la délivrance de la copie exécutoire. La caducité est « relevée d'office », ce qui interdit toute régularisation par le silence de l'adversaire. Enfin, le juge conserve la faculté de « fixer un délai d'exécution différent » : il sera souvent opportun de solliciter expressément, dans la requête, un délai adapté à la complexité de la mesure sollicitée, notamment en matière d'expertise informatique ou de mesures devant être exécutées à l'étranger.

Une irrecevabilité à un mois pour le référé-rétractation. L'article 496 est complété par l'alinéa suivant : « A peine d'irrecevabilité, lorsque l'ordonnance prononcée sur le fondement de l'article 145 a été signifiée, le juge est saisi dans un délai d'un mois à compter de la date de signification. »

Dans sa rédaction actuelle, l'article 496 se contente de prévoir que, s'il est fait droit à la requête, « tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance », sans enfermer cette faculté dans aucun délai. 

C'est cette absence de délai qui disparaît. La partie qui subit une mesure ordonnée non contradictoirement disposera d'un mois à compter de la signification pour saisir le juge de la rétractation, faute de quoi son recours sera irrecevable. 

L'articulation des deux dispositions renforce l'importance du calendrier procédural. Le choix de la date de signification devient un élément de stratégie qui doit être concilié avec l'exigence d'exécution de la mesure dans le délai imparti, la préservation de la preuve et les circonstances propres au dossier. Le défendeur à la requête, quant à lui, doit réagir dans le mois de la signification, alors même qu'il ne dispose souvent, à ce stade, que de la requête et de l'ordonnance.

Application dans le temps. L'article 1er est applicable aux décisions rendues à compter du 1er octobre 2026 (article 21, 2°, c, du décret). Les ordonnances antérieures échappent au nouveau régime.

2. Le nouveau point de départ de la péremption après radiation

L'article 2 du décret supprime les mots « de la notification » à la première phrase du septième alinéa de l'article 524 et au premier alinéa de l'article 1009-2 du code de procédure civile.

Ces deux textes régissent la radiation pour inexécution de la décision frappée d'appel ou de pourvoi. Dans leur rédaction actuelle, ils énoncent l'un et l'autre que « le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ».

En application du décret, le délai courra à compter de la décision elle-même.

La conséquence est mécanique : le délai de péremption de deux ans de l'article 386 du code de procédure civile commencera à courir plus tôt, et l'appelant ou le demandeur au pourvoi perdra le bénéfice du décalage tenant à l'accomplissement de la formalité de notification. Il faut souligner que la notification par lettre simple prévue au troisième alinéa de l'article 524 subsiste ; elle cesse simplement de constituer le point de départ du délai.

Une disposition transitoire spécifique accompagne cette modification. Aux termes de l'article 21, 2°, a, du décret, l'article 2 est applicable aux décisions de radiation antérieures au 1er octobre 2026 lorsque celles-ci n'ont pas été notifiées, « un nouveau délai de péremption cour[ant] alors à compter du 1er octobre 2026 ». Toute décision de radiation non notifiée fera donc courir un délai de deux ans à compter du 1er octobre 2026. Il est vivement recommandé de recenser dès à présent les dossiers radiés dont la décision n'a pas été notifiée.

3. Les ajustements en matière amiable

L'article 5 du décret procède à diverses modifications, dont trois retiennent l'attention.

La nature de la décision enjoignant de rencontrer un conciliateur ou un médiateur. Le premier alinéa de l'article 1533 est complété par la phrase : « Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. » La qualification emporte une conséquence directe : aux termes de l'article 537 du code de procédure civile, « les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ».

Le texte antérieur ne précisait pas la nature de cette injonction.

Le délai de caducité en cas de délégation du recueil du consentement. À la première phrase du dernier alinéa de l'article 1534-1, les mots « d'un mois à compter de la décision » sont remplacés par « de trois mois à compter de la décision, sauf au juge à fixer un autre délai ». Le délai au terme duquel la décision devient caduque faute de recueil du consentement des parties par le conciliateur ou le médiateur passe donc de un à trois mois. La pratique avait montré que le délai d'un mois était irréaliste.

L'abrogation de l'article 1549 : Cet article, qui dispose que « les dispositions de la présente section sont applicables à la transaction » au sein de la section relative à l'apposition de la formule exécutoire par le greffe, est abrogé.

L'abrogation de l'article 1549 met fin à l'application, dans cette section, du régime antérieur à la transaction. Elle ne dispense pas d'identifier, selon la nature de l'accord et l'objectif poursuivi, le mécanisme approprié pour lui conférer force exécutoire, notamment par voie d'homologation judiciaire ou par les dispositifs légalement prévus pour les actes contresignés par avocat.

L'article 5 modifie l'article 905 du CPC : L'avis d'orientation devra désormais inviter les avocats à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état « ou une convention de mise en état simplifiée », avec un renvoi élargi à l'ensemble du chapitre Ier du titre VI du livre Ier. Cette rédaction aligne l'article 905 sur l'article 915-3, 2°, qui visait déjà les deux instruments.

Enfin, l'article 6 du décret proroge, par dérogation au décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, la validité de l'ensemble des listes de médiateurs de cour d'appel établies au titre de l'article 22-1 A de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 et publiées avant le 1er janvier 2027.

B. L'allègement des diligences : notifications entre avocats, convocations du greffe et expérimentation

1. Les notifications entre avocats étendues à deux contentieux techniques

Le contentieux du loyer commercial. L'article 9 du décret complète l'article R. 145-26 du code de commerce par l'alinéa suivant : « Une fois le juge saisi, les notifications des mémoires sont faites conformément aux règles des notifications entre avocats, sauf à procéder par signification à l'égard du défendeur n'ayant pas constitué avocat. »

La modification est bienvenue. Le texte actuel impose la notification des mémoires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, formalité coûteuse, lente et génératrice d'un contentieux nourri sur la preuve de la réception. Une fois le juge des loyers commerciaux saisi, les mémoires pourront désormais circuler entre avocats selon le droit commun des articles 671 et suivants du code de procédure civile. La réserve tenant au défendeur non constitué préserve les droits de celui qui n'a pas d'avocat.

Le contentieux de l'indemnité d'expropriation. L'article 14 refond l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le texte actuel organise un circuit centré sur le greffe : chaque partie dépose ou adresse ses conclusions et documents au greffe, à charge pour ce dernier de notifier à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement.

Le décret substitue à ce circuit un régime aligné sur la procédure d'appel de droit commun. Les parties notifient leurs conclusions aux avocats des autres parties et en déposent un exemplaire au greffe avec la justification de leur notification. Elles signifient leurs conclusions aux parties non constituées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais, sous les mêmes sanctions de caducité et d'irrecevabilité. Les pièces sont communiquées simultanément aux conclusions. Le commissaire du Gouvernement remet ses pièces au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, le greffe assurant leur notification.

Le décret ajoute une disposition attendue : « Lorsqu'une mesure d'instruction a été ordonnée par la cour, les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent soumettre dans des conclusions complémentaires, des pièces ou des prétentions nouvelles faisant suite au dépôt du rapport d'expertise. » La faculté de conclure à nouveau après expertise est ainsi expressément consacrée, ce qui met fin à une incertitude réelle sur la recevabilité des prétentions nouvelles postérieures au rapport.

2. L'allègement de la saisine prud'homale

L'article 10 du décret modifie trois textes du code du travail.

L'article R. 1452-2 : Les pièces n'ont plus à être jointes à la requête : « Il lui est annexé un bordereau énumérant les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. » Le texte actuel impose que la requête soit « accompagnée des pièces » et que celles-ci soient établies en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs. La saisine s'en trouve considérablement allégée. En contrepartie, la requête devra être accompagnée « du dernier bulletin de salaire afférent au litige ou de toute pièce permettant de déterminer l'activité de l'employeur », ce qui répond à une difficulté récurrente d'orientation des affaires entre sections. 

Les articles R. 1452-3 et R. 1452-4 : le décret organise la remise des pièces et introduit un avertissement explicite : en cas de non-comparution sans motif légitime, il pourra être « statué en l'état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l'autre partie ».

L'article 10 est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2026.

3. Les convocations du greffe et l'expérimentation de la lettre simple

Sous un chapitre intitulé « Mesures simplifiant le régime des convocations à la charge du greffe en procédure civile », le décret conduit deux opérations distinctes :

La généralisation de la convocation par tous moyens des créanciers institutionnels :

L'article 18 modifie sept articles du Code de la consommation relatifs au surendettement pour prévoir que, lorsqu'elles sont créancières, les personnes mentionnées à l'article 692-1 du code de procédure civile sont convoquées par tous moyens. Sont ainsi visées les personnes morales de droit privé, les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif, dès lors qu'ils y ont préalablement consenti.

Le même article 18 précise par ailleurs, en plusieurs endroits, que la convocation du débiteur est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un mois au moins avant la date de l'audience.

L'expérimentation de la convocation par lettre simple :

L'article 19 institue, sur le fondement de l'article 37-1 de la Constitution visé au préambule, une expérimentation d'une durée de vingt-quatre mois dans le ressort de cours d'appel spécialement désignées par arrêté du garde des sceaux.

Le mécanisme est le suivant : le greffe convoque les parties à l'audience par lettre simple. Si une partie ainsi avisée ne comparaît pas, elle est citée à une audience ultérieure par voie d'assignation, le juge pouvant toutefois prévoir, par mention au dossier, une convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La faculté de convoquer par voie administrative demeure là où un texte la prévoit.

Sont expressément exclues du champ de l'expérimentation les procédures relevant des conseils de prud'hommes, celles tendant aux mesures de protection des victimes de violences prévues aux articles 1136-3 à 1136-15 du code de procédure civile, et celles prévues par la section II et la section II bis du chapitre IX du titre I du livre III du même code.

Cette expérimentation fera l'objet d'un rapport d'évaluation remis au garde des sceaux au plus tard quatre mois avant son terme, établi par un comité d'évaluation composé de magistrats et de fonctionnaires ayant participé à l'expérimentation ainsi que de personnes extérieures. Le rapport devra indiquer « le nombre de renvois ordonnés à la première audience en raison de l'absence de comparution des parties » et évaluer les effets de la mesure sur la durée et le coût des procédures.

Le pouvoir réglementaire prévoit ainsi une évaluation spécifique des effets de l'expérimentation sur les renvois, les délais et le coût des procédures.

4. Les autres mesures d'allègement

Le décret comporte enfin plusieurs dispositions qu'il serait imprudent de négliger.

Le contentieux de la nationalité (article 8). L'article 1040 du code de procédure civile est profondément remanié. Au premier alinéa, les mots imposant que les pièces soient « déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé », le dépôt pouvant être remplacé par un envoi en recommandé, sont remplacés par les mots : « communiquées au ministère de la justice par le ministère public par courrier électronique dans des conditions assurant la confidentialité des informations transmises ». 

Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés. Or, dans la rédaction consolidée en vigueur, ces alinéas portent respectivement le délai d'un mois avant lequel la juridiction ne peut statuer et la sanction de caducité de l'acte introductif d'instance et d'irrecevabilité des conclusions faute de justification des diligences.

La charge de la diligence est ainsi transférée de la partie au ministère public, ce qui appelle une lecture attentive de la version consolidée dès sa publication. L'article 8 est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2026.

Le recouvrement par contrainte (articles 12 et 13). Les articles 12 et 13 du décret opèrent trois séries de modifications parallèles à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et aux articles R. 725-8, R. 725-9 et R. 725-22-4 du code rural et de la pêche maritime.

D'abord, la substitution terminologique du commissaire de justice à l'huissier de justice est achevée aux articles R. 133-3 et R. 725-8. Ensuite, et c'est l'apport de fond, les articles R. 133-3 et R. 725-9 sont complétés pour énoncer que la décision du tribunal statuant sur opposition « se substitue à la contrainte » et est exécutoire de droit à titre provisoire. Le texte actuel de l'article R. 133-3 se borne en effet à énoncer que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, sans préciser le sort de la contrainte elle-même. La précision clarifie utilement l'identification du titre exécutoire à mettre en œuvre après jugement.

La saisie des rémunérations (article 11). L'article R. 3252-6 du code du travail est modifié afin de permettre au comptable public de déterminer lui-même le ou les tiers saisis chargés d'opérer les retenues, ou de désigner à cette fin un commissaire de justice répartiteur. Le dernier alinéa, qui confiait cette détermination au seul commissaire de justice répartiteur, est supprimé. Cette disposition est entrée en vigueur le lendemain de la publication du décret, soit le 30 juillet 2026 (article 21, 2°, d).

L'état civil (articles 15 et 16). L'article 1055-3 du code de procédure civile est modifié pour viser le quatrième alinéa, et non plus le troisième, de l'article 57 du code civil.

L'article 1055-4 est réécrit afin de distinguer deux régimes de transmission de la mention à l'officier de l'état civil : par le procureur de la République, sans délai, lorsque la décision est fondée sur le quatrième alinéa de l'article 57 du code civil; par la personne ayant demandé le changement de prénom, à compter de l'acquisition du caractère exécutoire de la décision, lorsque celle-ci est rendue sur le fondement du dernier alinéa de l'article 60 du code civil.

Conclusion : un calendrier à intégrer sans délai

L'article 21 du décret fixe une entrée en vigueur au 1er octobre 2026, avec application aux instances en cours à cette date. Quatre dérogations doivent être maîtrisées.

Dispositions

Régime d'application

Principe (art. 21, 1°)

1er octobre 2026, applicable aux instances en cours

Articles 7, 8 et 10

Instances introduites à compter du 1er octobre 2026

Articles 1er, 12 et 13

Décisions rendues à compter du 1er octobre 2026

Article 2

S'applique aux décisions de radiation antérieures non notifiées, un nouveau délai de péremption courant à compter du 1er octobre 2026

Articles 11 et 17

Entrés en vigueur le 30 juillet 2026

 

Trois réflexes s'imposent dès à présent.

Recenser les dossiers radiés. Toute décision de radiation prononcée avant le 1er octobre 2026 et non notifiée fera courir un nouveau délai de péremption à compter de cette date. L'audit de ces dossiers est une diligence de sécurisation élémentaire.

Repenser les requêtes fondées sur l'article 145. À compter du 1er octobre 2026, la requête devra intégrer, le cas échéant, une demande motivée de délai d'exécution supérieur à trois mois, et l'exécution de l'ordonnance devra être agendée depuis la date du prononcé, non depuis la signification. Symétriquement, la partie qui subit une mesure ordonnée sur requête devra réagir dans le mois de la signification.

Mettre à jour les modèles d'actes. Les mentions des articles 56 et 665-1 du code de procédure civile changent. Toute assignation délivrée pour une instance introduite à compter du 1er octobre 2026 devra comporter l'avertissement actualisé, sous peine de fragiliser le bénéfice du nouvel article 472, alinéa 3.

La modification de l'article 472 du Code de procédure civile constitue la réforme la plus structurante. Elle substitue, dans un champ limité et sous conditions, au contrôle habituel du bien-fondé une vérification de recevabilité et de conformité aux exigences supérieures énumérées par le texte.

Sa mise en œuvre devra être suivie avec attention, tant au regard de l'office du juge que des exigences du droit à un procès équitable et du nécessaire respect des droits de la défense.

 

Maître Yann GRÉ

Avocat au Barreau du Val-de-Marne

16, rue Paul Séjourné, 94000 Créteil

Tél. : 01 49 81 99 70

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Toque PC 381

samedi 11 juillet 2026

La déchéance du terme à l’épreuve des clauses abusives : mode d’emploi pour le débiteur poursuivi


 

Quelques échéances impayées, une lettre recommandée, et la totalité du capital devient exigible : la déchéance du terme reste l’arme favorite des banques et des fonds communs de titrisation. Mais depuis que le droit européen des clauses abusives s’est invité dans ce contentieux, la clause qui la fonde est devenue son talon d’Achille. Deux avis rendus par la Cour de cassation le 8 octobre 2025 et le 21 mai 2026, ainsi qu'un arrêt du 11 juin 2026, viennent de préciser les règles du jeu, jusque devant le Juge de l'Exécution. Revue de détail, du point de vue du débiteur poursuivi.

Pendant des décennies, la déchéance du terme n'a guère inquiété les prêteurs. Une clause standard, une mise en demeure parfois expédiée pour la forme, et le capital restant dû devenait exigible, ouvrant la voie aux mesures d’exécution forcée. Ce confort a pris fin en deux temps. La Cour de cassation a d’abord discipliné la mise en œuvre de la clause, en exigeant une mise en demeure préalable digne de ce nom.

Le droit de l'Union a ensuite permis d'attaquer la clause elle-même, avec des conséquences autrement plus radicales : réputée non écrite, elle prive la déchéance du terme de tout effet, et la créance du poursuivant s’en trouve réduite à la portion congrue.

Pour le débiteur assigné en paiement, ou qui découvre un commandement de payer valant saisie immobilière, ce contentieux obéit désormais à une grille précise.

Il faut d'abord identifier ce qui, dans la clause et dans sa mise en œuvre, peut être critiqué (I), puis mesurer ce que cette critique produit concrètement dans la procédure, car c'est là que tout se joue (II).

I. Le contrôle de la clause de déchéance du terme

Le juge exerce aujourd'hui un double contrôle : sur la mise en œuvre de la clause, selon une jurisprudence classique mais toujours efficace (A), et sur son contenu même, sous l'influence décisive de la Cour de justice de l'Union européenne (B).

A. L'exigence classique d'une mise en demeure préalable

Le premier réflexe demeure inchangé depuis 10 ans. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. 1re civ., 3 juin 2015, n° 14-15.655, publié). La formule est exigeante à double titre : la dispense de mise en demeure ne se présume pas, et la mise en demeure elle-même doit indiquer au débiteur le délai dont il dispose pour régulariser.

Dans les dossiers que je reçois, cette vérification élémentaire réserve encore des surprises. Des déchéances prononcées par simple lettre de clôture de compte, des mises en demeure muettes sur le délai de régularisation, des courriers adressés à une ancienne adresse : autant d'irrégularités qui privent la déchéance du terme d'effet et, avec elle, l'exigibilité du capital.

Mais ce contrôle de la mise en œuvre a ses limites : une banque soigneuse peut y échapper en respectant scrupuleusement sa propre clause. C'est précisément pour cette raison que le contrôle du contenu de la clause a changé la physionomie du contentieux.

B. Le contrôle européen du contenu de la clause

Selon l’article L. 212-1 du Code de la Consommation, hérité de l'ancien article L. 132-1 et transposant la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». 

 

Par son arrêt Banco Primus du 26 janvier 2017 (aff. C-421/14), la Cour de justice de l’union européenne a livré la grille d'analyse applicable aux clauses d'exigibilité anticipée : le juge national doit notamment rechercher si la faculté de prononcer la déchéance dépend de l'inexécution d'une obligation essentielle, si l'inexécution visée est suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si la clause déroge au droit commun et si le droit national offre au consommateur des moyens efficaces de remédier aux effets de l'exigibilité.

 

Par un arrêt du 8 décembre 2022 (aff. C-600/21), rendu sur renvoi préjudiciel, elle a précisé que ces critères ne sont ni cumulatifs ni alternatifs, mais s'apprécient dans l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat.

 

La Cour de cassation en a tiré les conséquences par un arrêt de principe du 22 mars 2023 : la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044, publié au bulletin).

Dans cette affaire, la clause autorisait le prêteur à résilier huit jours après une simple mise en demeure, quel que soit le montant de l'impayé : huit jours ne constituent pas un préavis raisonnable.

Or des clauses de ce type figurent dans d'innombrables offres de prêt souscrites au cours des vingt dernières années.

Le mouvement s’est encore amplifié. Par un avis du 8 octobre 2025, la première chambre civile a précisé que la clause d’un contrat de crédit à la consommation prévoyant la déchéance du terme pour un motif étranger à la défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements n’est pas illicite, mais qu’elle est susceptible d'être déclarée abusive et réputée non écrite, notamment lorsque la faculté de tout exiger ne dépend pas de l'inexécution d'une obligation essentielle du contrat (Cass. 1re civ., avis du 8 octobre 2025, n° 25-70.016).

Sont ainsi dans le viseur les clauses qui sanctionnent par l’exigibilité totale une déclaration inexacte, un déménagement non signalé ou une inscription au fichier des incidents : le débiteur poursuivi sur un tel fondement dispose d'un angle d'attaque sérieux.

II. Les conséquences procédurales pour le débiteur poursuivi

Reconnaître une clause abusive n'est pas une fin en soi. Toute la valeur du moyen tient à ses effets : il peut être soulevé à tout stade de la procédure, y compris devant le juge de l'exécution (A), et il remodèle la créance du poursuivant selon des règles que la Cour de cassation vient de fixer avec une précision inédite (B).

A. Un moyen mobilisable à tout stade, jusque devant le juge de l'exécution

Un avis fondateur de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, rendu le 11 juillet 2024, a consacré le principe selon lequel le Juge de l'Exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive.

S’il ne dispose pas du pouvoir d’annuler ou modifier le titre exécutoire lui-même, le Juge de l’Exécution est en revanche tenu de recalculer le montant de la créance en excluant les effets de la clause abusive, et d'en tirer toutes les conséquences, y compris la mainlevée de la mesure d'exécution si le débiteur ne doit plus rien (Cass. 2e civ., avis, 11 juillet 2024, n° 24-70.001, publié au bulletin).

La clause abusive est réputée non écrite : tout ce qui a été bâti sur elle s'effondre. La déchéance du terme prononcée sur son fondement est privée d'effet, de sorte que le capital n'est jamais devenu exigible en bloc.

L'enjeu se double d'une question de prescription : lorsque la déchéance tombe, le point de départ des délais se recompose à partir de chaque échéance impayée, et l'action du prêteur peut se révéler tardive pour une partie substantielle de la créance. Ce n'est pas un hasard si l'arrêt du 22 mars 2023 a été rendu dans une procédure d'exécution forcée immobilière engagée par un fonds commun de titrisation : c’est souvent au stade de la saisie, des années après la déchéance, que le moyen déploie ses effets les plus spectaculaires.

Le débiteur peut soulever le caractère abusif devant le juge du fond comme devant le juge de l'exécution, et pour la première fois en cause d'appel. Le juge peut aussi s'en saisir d'office : l’avis rendu par la deuxième chambre civile le 21 mai 2026 rappelle qu'il doit alors, conformément à l'article 16 du Code de procédure civile, recueillir les observations préalables des parties, et qu'il statue dans la limite de leurs demandes (Cass. 2e civ., avis, 21 mai 2026, n° 25-70.025).

La même logique du contradictoire vaut en sens inverse : lorsque le débiteur soulève le moyen pour la première fois en appel du jugement d'orientation, le créancier est recevable à former une demande incidente pour tirer les conséquences du caractère non écrit de la clause sur le montant de sa créance (Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 25-11.291).

Le débat est donc ouvert à tous les stades, mais il est loyal : chacun doit pouvoir recalculer.

B. Le sort de la créance après l'éviction de la clause

Que reste-t-il de la créance une fois la clause écartée ? L’avis du 21 mai 2026 livre, pour la saisie immobilière, un véritable barème.

Si le créancier produit un décompte actualisé, le juge de l’exécution peut retenir, dans la limite des demandes, les échéances devenues exigibles par le seul écoulement du temps : les mensualités impayées échues avant la déchéance du terme irrégulièrement prononcée, celles échues entre cette déchéance et la mesure d'exécution, et celles échues jusqu'au jugement d'orientation.

Si aucun décompte actualisé n'est produit, le juge ne peut retenir que les mensualités impayées échues avant la déchéance irrégulière, telles qu'elles figurent au décompte du commandement. Dans un cas comme dans l'autre, le capital restant dû disparaît du débat : la poursuite change d'échelle.

Il faut mesurer ce que cela signifie concrètement. Une saisie immobilière engagée pour deux cent mille euros peut se trouver ramenée à quelques dizaines de milliers d'euros d'arriérés, montant qu’un débiteur peut alors souvent apurer.

La disproportion entre la mesure d'exécution et la créance résiduelle devient elle-même un argument. Et le rapport de force se renverse dans la négociation : un poursuivant dont le titre repose sur une clause condamnée par la jurisprudence préfère généralement un accord à un jugement d'orientation qui ampute sa créance.

 

Une mise en garde, pour finir :

Ce moyen ne constitue ni un talisman ni une garantie d'immunité. Les échéances échues restent dues, le juge apprécie le caractère abusif clause par clause, dans l'ensemble des circonstances du contrat, et certaines clauses, assorties d'un préavis substantiel et d'une faculté de régularisation, résisteront au contrôle. Le succès suppose un examen minutieux de l'offre de prêt, de la mise en demeure, du décompte et de la chronologie des impayés. C'est un travail d’orfèvre. Mais pour le débiteur poursuivi, souvent convaincu que tout est perdu à réception du commandement, la leçon des derniers mois est claire : la déchéance du terme se discute, et elle se discute jusqu’au bout.

 

Maître Yann GRÉ
Avocat au Barreau du Val-de-Marne
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lundi 29 juin 2026

Faire annuler une assemblée générale convoquée par un syndic sans pouvoir.



Ce que change l’arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2026 (n° 24-19.231) pour les copropriétaires

Un syndic dont la désignation a été annulée doit être considéré comme n'ayant jamais eu le pouvoir de convoquer l’assemblée générale suivante. Par un arrêt publié au Bulletin le 18 juin 2026, la Cour de cassation juge qu’un copropriétaire peut alors faire annuler cette convocation et l’assemblée qui en découle, sans avoir à prouver le moindre préjudice ni la moindre faute du syndic. Décryptage pratique et mode d’emploi pour agir dans les délais.

Chaque année, des milliers d’assemblées générales se tiennent sur la foi d’une convocation que personne ne songe à remettre en cause. On vérifie l’ordre du jour, les annexes, parfois le délai d’envoi.

On oublie presque toujours de se poser une question plus fondamentale : celui qui a convoqué cette réunion en avait-il le pouvoir ?

Un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 18 juin 2026 (pourvoi n° 24-19.231), publié au Bulletin, vient rappeler que cette question n’a rien de théorique.

La publication au Bulletin n’est pas un détail : elle signale que la Cour entend donner à sa solution une portée générale, au-delà du seul cas tranché. Et cette solution est sans ambiguïté.

« Le syndic étant dépourvu du pouvoir de convoquer l’assemblée générale par l’effet rétroactif de l’annulation de l’assemblée générale qui l’a désigné […], la convocation et l’assemblée ainsi convoquée sont susceptibles d’être annulées […] sans qu’[il] soit tenu de justifier d’un grief ou d’une faute du syndic. »

Autrement dit : dans certaines situations, un syndic peut avoir perdu, sans même s’en rendre compte, le droit de convoquer l’assemblée, et tout ce qui en découle peut alors s’effondrer, sans que le copropriétaire ait à démontrer le moindre préjudice. Après plus de deux décennies passées à plaider et conseiller en droit de la copropriété, je peux témoigner que c’est précisément le genre de décision qui change, en pratique, l’issue d’un litige.

Voyons d’abord pourquoi un syndic peut perdre ce pouvoir, puis comment un copropriétaire peut, concrètement, en tirer parti.

I. Comprendre le mécanisme : comment un syndic perd le pouvoir de convoquer

A. Le syndic n’agit que parce que l’assemblée lui en a donné le pouvoir

Le syndic n’est pas le « patron » de la copropriété. Il en est le mandataire : il tient ses pouvoirs d’une décision de l’assemblée générale qui l’a désigné. C’est cette désignation, et elle seule, qui l’autorise à signer les contrats, à appeler les fonds, à gérer les parties communes et à convoquer l’assemblée suivante.

Tant que la désignation tient, tout est régulier. Le problème surgit lorsque cette désignation est, plus tard, annulée par un juge.

B. L’effet rétroactif : le syndic réputé n’avoir jamais eu le pouvoir

Lorsqu’un tribunal annule la décision d’assemblée qui avait nommé le syndic, l’annulation produit un effet rétroactif. Juridiquement, on ne dit pas que le syndic « perd » ses pouvoirs pour l’avenir : on considère qu’il ne les a jamais eus. La désignation est réputée n’avoir jamais existé.

La conséquence est mécanique. Si, entre-temps, ce syndic a convoqué une nouvelle assemblée, cette convocation émane d’une personne dépourvue du pouvoir de convoquer.

Une assemblée convoquée par quelqu’un qui n’avait pas qualité pour le faire est donc, à son tour, fragilisée ; et avec elle, l’ensemble des résolutions votées.

Ce raisonnement n’est pas né en 2026. La question avait déjà été soumise à la Cour de cassation.

Ainsi, dans une affaire jugée le 22 juin 2022 (n° 21-16.872), un copropriétaire soutenait précisément que la convocation délivrée « sans pouvoir » par un syndic dont la désignation avait été annulée devait être annulée.

La Cour n’avait toutefois pas tranché cette question, ayant cassé l’arrêt d’appel sur un autre fondement. La difficulté était donc déjà identifiée, mais elle restait sans réponse.

L’arrêt du 18 juin 2026 apporte à cette question restée ouverte une réponse claire et y ajoute une précision décisive.

C. L’apport de l’arrêt du 18 juin 2026 : pas besoin de prouver un préjudice

Les faits sont éclairants. Dans la résidence « Les Universités », un copropriétaire avait assigné le syndicat pour faire annuler une convocation du 18 novembre 2019 et l’assemblée tenue le 9 décembre 2019.

Son argument était simple : le cabinet qui avait convoqué cette réunion était dépourvu de pouvoir, car l’assemblée qui l’avait désigné syndic avait été annulée.

La cour d’appel de Riom l’avait débouté de sa demande.

Pour la cour d’appel, une telle demande ne pouvait « relever que du régime de la nullité relative, soumis à l’établissement de griefs et de fautes ».

Le copropriétaire devait donc, selon elle, prouver un préjudice et une faute.

La Cour de cassation casse cette analyse. S’appuyant sur les articles 7 et 29 du décret du 17 mars 1967, qui rappellent que c’est le syndic qui convoque l’assemblée et que sa désignation est votée par l’assemblée elle-même, et sur l’article 42 de la loi de 1965, elle juge que le syndic privé de pouvoir par l’effet rétroactif de l’annulation de sa désignation ne peut pas valablement convoquer l’assemblée suivante.

Le copropriétaire qui s’en prévaut n’a donc pas à établir une faute du syndic ni un grief personnel : il lui suffit d’agir dans le délai.

Ce point est le véritable apport de l’arrêt. La cour d’appel raisonnait en termes de nullité relative, celle qui protège un intérêt particulier et suppose la preuve d’un préjudice. La Cour de cassation écarte cette exigence de preuve : sans transformer l’action en nullité absolue, elle juge que l’absence de pouvoir de convoquer touche à la régularité même de l’assemblée, de sorte que l’irrégularité se suffit à elle-même, sans qu’un grief personnel ait à être établi.

II. Agir en pratique : ce que le copropriétaire doit vérifier et ce qu’il doit faire

A. Reconstituer la « chaîne » des désignations

Tout part d’une question simple : qui a convoqué l’assemblée que vous contestez, et d’où ce syndic tenait-il son pouvoir ?

Concrètement, il faut remonter le fil :

       L’assemblée litigieuse a été convoquée par le syndic X.

       Le syndic X avait été désigné lors d’une assemblée antérieure.

       Cette assemblée antérieure a-t-elle fait l’objet d’une action en annulation ? A-t-elle été annulée, ou est-elle en passe de l’être ?

Si le maillon « désignation du syndic » est rompu, toute la chaîne qui en dépend devient attaquable. C’est cette reconstitution, pièces à l’appui, qui fait la différence devant le juge.

B. Respecter le délai de deux mois : l’erreur la plus coûteuse

Attention : l’arrêt du 18 juin 2026 ne dispense pas du délai pour agir, au contraire, la Cour l’intègre expressément à sa solution, qui vise « un copropriétaire agissant dans le délai de deux mois prévu à l’article 42, alinéa 2 » de la loi de 1965. Concrètement, la contestation doit être engagée dans les deux mois de la notification du procès-verbal, et elle est réservée aux copropriétaires opposants (ayant voté contre) ou défaillants (absents et non représentés).

Ce délai est un délai de forclusion : il ne se suspend pas parce que vous écrivez au syndic, attendez une réponse, sollicitez le conseil syndical ou espérez une médiation. Trop de copropriétaires perdent un dossier solide en consacrant ces deux mois à discuter plutôt qu’à saisir le tribunal.

En pratique : dès réception du procès-verbal, notez la date limite pour agir.

C. Réunir les preuves et viser la bonne cible

Une action de ce type ne s’improvise pas. Il faut rassembler :

       le règlement de copropriété et les contrats de syndic successifs ;

       les convocations et procès-verbaux concernés ;

       surtout, la décision de justice qui annule la désignation du syndic : c’est la pièce maîtresse. Sans elle, l’argument est beaucoup plus difficile à porter.

Deux cibles peuvent alors être visées : la convocation elle-même (émanant d’une personne sans pouvoir) et, par voie de conséquence, l’assemblée tenue sur cette base, avec les votes sensibles qui s’y rattachent (approbation des comptes, budget, appels de fonds, désignation d’un nouveau syndic, autorisation de travaux). La procédure se mène devant le tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble, avec le ministère d’un avocat.

D. Garder la tête froide : ce que l’arrêt ne dit pas

Il serait imprudent de croire que la moindre maladresse du syndic suffit désormais à faire tomber n’importe quelle assemblée. L’arrêt vise un cas précis : un syndic dont le pouvoir de convoquer disparaît rétroactivement parce que sa propre désignation a été annulée. Une simple erreur de gestion, un retard, une convocation imparfaite n’entrent pas dans ce schéma et relèvent d’autres fondements.

Il faut aussi avoir en tête que la Cour de cassation pose une règle, mais ne tranche pas tout. Ici, l’arrêt est une cassation partielle : l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Montpellier, qui devra l’appliquer. La solution suppose en effet que l’annulation de l’assemblée ayant désigné le syndic soit acquise, ou à tout le moins assortie de l’exécution provisoire : c’est cette condition de départ qui déclenche tout le raisonnement.

En résumé

L’arrêt du 18 juin 2026 conforte une idée à la fois simple et puissante : un syndic dont la désignation est annulée n’a jamais eu le pouvoir de convoquer l’assemblée suivante, et le copropriétaire qui le constate n’a pas à prouver un préjudice pour obtenir l’annulation. C’est une arme procédurale réelle pour les copropriétaires confrontés à un syndic dont la légitimité est contestée.

Mais c’est une arme à manier avec méthode : reconstituer la chaîne des désignations, agir dans les deux mois, réunir les bonnes pièces, et s’interroger sur l’opportunité avant de se lancer. Bien employée, elle peut rétablir un rapport de force ; mal employée ou hors délai, elle ne produit rien.

Référence

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 juin 2026, pourvoi n° 24-19.231, publié au Bulletin (arrêt n° 376 FS-B), cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 2 avril 2024, renvoi devant la cour d’appel de Montpellier.

 

Maître Yann GRÉ
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