Yann Gré - Avocat à Créteil - www.yanngre.com

samedi 21 mars 2026

Peut-on contester une Assemblée Générale de copropriété ?


Une Assemblée Générale de copropriété peut se tenir dans des conditions irrégulières, adopter des résolutions abusives ou méconnaître vos droits. La loi vous offre des recours précis, à condition d’agir dans les délais.


Le droit de la copropriété est régi par la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application du 17 mars 1967. Ces textes encadrent strictement la convocation, le déroulement et le vote des assemblées générales. Tout manquement à ces règles peut constituer un motif de contestation judiciaire.

Que vous soyez copropriétaire mécontent d’une décision prise en votre absence, ou présent lors de l’assemblée mais mis en minorité sur un point important, la loi vous permet d’agir. Encore faut-il identifier le bon argument et respecter le délai impératif.

Qui peut contester et dans quel délai ?

Tout copropriétaire opposant ou défaillant peut contester une décision d’assemblée générale devant le tribunal judiciaire.

Est opposant le copropriétaire qui a voté contre la résolution. 

Est défaillant celui qui n’était ni présent ni représenté. En revanche, le copropriétaire qui a voté « pour » la résolution ne peut en principe pas la contester.

2 mois

DÉLAI LÉGAL POUR AGIR EN CONTESTATION


Ce délai court à compter de la notification du procès-verbal pour les opposants et défaillants (art. 42, loi du 10 juillet 1965). Passé ce terme, l’action est irrecevable.

 

Ce délai est d’ordre public : ni le règlement de copropriété, ni une décision d’assemblée ne peuvent le raccourcir. Il est en revanche impératif. Aucun tribunal ne pourra vous entendre si vous l’avez laissé expirer. 


Les irrégularités de convocation

La convocation est le premier acte de l’assemblée générale. Elle obéit à des règles de forme et de délai dont le non-respect peut entraîner la nullité des décisions adoptées.

Délai de convocation insuffisant

La convocation doit être notifiée au moins 21 jours avant la tenue de l’assemblée (sauf urgence dûment justifiée). Un délai plus court prive les copropriétaires d’un temps de réflexion suffisant.

Absence ou insuffisance de l’ordre du jour

Chaque résolution soumise au vote doit figurer dans la convocation avec suffisamment de précision. Un point présenté de façon vague ou une résolution absente de l’ordre du jour ne peut légalement être votée.

Documents annexes non joints

La loi impose de joindre certaines pièces : projets de contrats, devis, projet de budget prévisionnel, bilan du conseil syndical, etc. Leur absence empêche les copropriétaires de voter en connaissance de cause.

Les irrégularités lors du déroulement de l’assemblée

Même si la convocation est irréprochable, l’assemblée elle-même peut se dérouler dans des conditions contestables.

Voici quelques exemples d’irrégularités :

Défaut de feuille de présence ou d’émargement

La feuille de présence doit être signée par chaque copropriétaire présent ou son mandataire. Son absence ou ses irrégularités remettent en cause la réalité du quorum.

Non-respect des règles de quorum et de majorité

Chaque type de décision requiert une majorité précise.

Une résolution votée à une majorité inférieure à celle légalement requise est nulle, même si elle a recueilli une large approbation.

Votes émis par des personnes non habilitées

Seuls les copropriétaires régulièrement mandatés peuvent voter. Un vote exprimé par une personne sans mandat valable, ou par un copropriétaire déchu de son droit de vote, vicie le résultat.

Vote sur une résolution hors ordre du jour

L’assemblée ne peut délibérer que sur les points inscrits à l’ordre du jour. Toute résolution votée en dehors est frappée de nullité.

L’abus de majorité

Au-delà des vices de forme, une décision peut être contestée sur le fond si elle porte atteinte aux intérêts légitimes des copropriétaires minoritaires au profit de certains seulement.

Les tribunaux reconnaissent l’abus de majorité lorsqu’une décision, votée régulièrement en la forme, est contraire à l’intérêt collectif ou sert uniquement les intérêts particuliers des copropriétaires majoritaires — par exemple, des travaux décidés dans les parties communes qui profitent quasi exclusivement à certains lots, ou une répartition de charges délibérément inéquitable.

Le non-respect du règlement de copropriété

Le règlement de copropriété est un document contractuel qui s’impose à tous les copropriétaires et au syndic. Toute décision d’assemblée qui le méconnaît peut être annulée.

Il peut s’agir d’une résolution autorisant des travaux interdits par le règlement, d’une modification de la destination des parties communes, ou encore d’une répartition de charges contraire aux clés prévues. Dans ces hypothèses, l’acte est entaché de nullité, indépendamment de tout vice procédural.

Comment procéder ?

La contestation s’exerce par voie d’assignation devant le Tribunal Judiciaire du lieu de situation de l’immeuble. Il est vivement recommandé de faire appel à un avocat dès réception du procès-verbal, afin d’identifier les moyens disponibles et de respecter le délai de deux mois.

Il convient également de conserver l’ensemble des pièces : convocation, ordre du jour et ses annexes, procuration éventuellement donnée, et procès-verbal une fois notifié. Ces documents constituent le socle de votre dossier.

Contester une assemblée générale de copropriété est un droit, mais c’est un droit qui s’exerce dans un cadre strict. La vigilance doit être de mise dès la réception de la convocation, et l’action judiciaire doit être engagée sans tarder après la notification du procès-verbal.

Chaque situation est unique. Les moyens disponibles dépendent des circonstances précises de l’assemblée, des résolutions contestées et de votre qualité (opposant ou défaillant). Une analyse juridique personnalisée est indispensable avant d’agir.


Vous souhaitez contester une décision d’assemblée ?

Maître Yann GRÉ vous accompagne dans l’analyse de votre dossier et la mise en œuvre des recours adaptés à votre situation.


 

Commandement de payer valant saisie immobilière et régime de communauté : la double signification aux époux s’impose à peine d’irrecevabilité.

Un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble commun doit être délivré à chacun des deux époux. À défaut, la procédure est irrecevable. 

I. — Les faits et la procédure

 

M. [S] et Mme [O] ont contracté conjointement un prêt immobilier auprès du Crédit Lyonnais en novembre 2007 pour acquérir un bien immobilier. 

La créance a été ultérieurement cédée à la société Intrum Debt Finance AG.

En août 2019, la société cessionnaire a fait délivrer à chacun des emprunteurs (M. [S] et Mme [O]) un commandement de payer valant saisie immobilière du bien indivis, puis les a assignés à une audience d'orientation devant le Juge de l'Exécution.

La difficulté est née d'une situation matrimoniale particulière : 

M. [S], qui a acquis le bien en question avec Mme [O] est par ailleurs marié sous le régime légal de la communauté simple réduite aux acquêts avec une personne tierce, Mme [N].

Or, le commandement n’a été signifié qu’à M. [S] et Mme [O]. Il n’a pas été signifié à Mme [N], épouse commune en biens de M. [S].

*
*         *

Par jugement en date du 20 octobre 2021, le Juge de l'Exécution a considéré que ce commandement était régulier. 

La Cour d’Appel de Dijon, saisie en appel, a confirmé cette analyse en retenant que l'absence de signification à l'épouse de M. [S] rendait la saisie simplement inopposable à celle-ci, sans entraîner la nullité de l'acte.

La Cour de Cassation a cependant cassé l'arrêt de la Cour d’Appel.

II. — La solution retenue

A. La règle posée par l'article L. 311-7 du CPCE

L'article L. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « la saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux ». 

Cette disposition, qui traduit l'exigence de protection du conjoint du débiteur dans la procédure de saisie immobilière, était jusqu'à présent appliquée de manière variable par les juridictions du fond.

La Haute Juridiction énonce avec netteté, au visa de ce texte, la règle suivante :

« Si, en principe, chaque époux a qualité … pour exercer seul, en défense ou en demande, les actions relatives aux biens communs, par exécution, la procédure de saisie immobilière visant un immeuble commun doit être poursuivie à l’encontre des deux époux. … Le commandement de payer valant saisie immobilière doit, à peine d'irrecevabilité de la procédure introduite par l'assignation consécutive à celui-ci, être délivré à chacun des deux époux. »

La formulation est délibérément ferme : il s'agit d'une condition de recevabilité de la procédure dans son ensemble, et non d'une formalité dont le non-respect n'affecterait que l'opposabilité de l'acte à l'égard du conjoint omis.

B. Le rejet de la sanction de l'inopposabilité

La Cour d’Appel de Dijon avait choisi une voie médiane : l'absence de signification à Mme [N] rendait certes la saisie inopposable à cette dernière, mais ne compromettait pas la validité de la procédure à l'égard de M. [S]. 

La Cour de Cassation rejette cette analyse. 

Elle rappelle, en premier lieu, le principe général selon lequel chaque époux a qualité, en application de l'article 1421 du Code Civil, pour exercer seul les actions relatives aux biens communs, que ce soit en demande ou en défense.

Elle invoque toutefois, aussitôt après, une exception : la procédure de saisie immobilière visant un immeuble commun échappe à ce principe général et doit être poursuivie à l'encontre des deux époux, sans exception. 

L’irrecevabilité s’impose mécaniquement dès lors que le commandement n’a pas été signifié aux deux époux.

III.— La portée de l'arrêt

A. Un moyen relevé d'office : la vigilance de la Haute Juridiction

Il est notable que la Cour de Cassation ait relevé ce moyen d'office, conformément à l'article 620, alinéa 2, du Code de Procédure Civile. 

Aucune des parties n’avait invoqué ce fondement. 

Le recours à ce procédé démontre l’importance que la Cour de Cassation a souhaité donner à son arrêt.

Par ailleurs, en statuant au fond sans renvoi, la Cour a définitivement tranché le litige opposant les parties en déclarant irrecevable de la procédure introduite à la requête d'Intrum Debt Finance AG.

B. Implications pratiques pour les débiteurs 

Cet arrêt offre un moyen de défense de premier ordre dans les procédures de saisie immobilière. 

Si le débiteur est marié sous le régime légal de la communauté et que le commandement de payer n’a pas été signifié à son conjoint, l'irrecevabilité de la procédure peut être soulevée à tout moment, y compris en appel, et il peut, au besoin, être relevée d'office.

Il appartient à l'avocat du débiteur de vérifier, dès la réception du commandement, si cette formalité a bien été accomplie à l'égard du conjoint. 

Une omission du créancier peut conduire à l'annulation complète de la procédure de saisie.

Conclusion

L'arrêt du 11 décembre 2025 s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle rigoureuse de protection du conjoint du débiteur dans les procédures civiles d'exécution. 

En élevant la signification du commandement à chacun des époux au rang de condition de recevabilité, et non de simple formalité, la Cour de cassation donne à cette règle son plein effet dissuasif.

Pour les praticiens, la leçon est claire : en matière de saisie immobilière, la vérification du régime matrimonial du débiteur et la double signification du commandement sont des préalables incontournables. Toute omission expose le créancier poursuivant à voir l'ensemble de sa procédure anéantie.

Cet arrêt peut être consulté en cliquant sur ce lien.


vendredi 20 mars 2026

Saisie immobilière : Quels moyens de défense ?

  

La saisie immobilière est l’une des procédures d’exécution forcée les plus redoutées. Pourtant, le débiteur est loin d’être sans défense. La loi lui reconnaît des droits précis, à condition de les exercer au bon moment, à bon escient et le plus tôt possible.

 



Lorsqu’un créancier engage une procédure de saisie immobilière, le débiteur peut avoir le sentiment que tout est joué d’avance. Ce n’est pas le cas. La procédure, régie par les articles L. 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE), comporte de nombreuses étapes à chacune desquelles des moyens de défense peuvent être soulevés.

Ces moyens sont tantôt d’ordre procédural, tantôt d’ordre substantiel — portant sur le fond de la créance ou la situation personnelle du débiteur. Dans tous les cas, l’intervention d’un avocat est indispensable : la représentation est obligatoire devant le juge de l’exécution (JEX) à partir de l’audience d’orientation.

I/ La procédure de saisie immobilière en bref :

La saisie immobilière débute par la signification d’un commandement de payer valant saisie, acte de commissaire de justice qui marque le point de départ de la procédure.

Ce commandement doit être publié au service de la publicité foncière dans un délai de deux mois.

Une assignation doit être signifiée au débiteur, d’une part, dans les deux mois suivant cette publication et, d’autre part, un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience d’orientation.

Le commandement de payer valant saisie doit par ailleurs être dénoncé aux créanciers inscrits au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation au débiteur.

En outre, le créancier poursuivant doit déposer au Greffe du Juge de l’Exécution un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la notification de l’assignation au débiteur saisi.

La mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations doit par la suite être portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publiée au fichier immobilier dans les huit jours de la dernière signification en date.

L’audience d’orientation se déroule devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire.

Le débiteur doit impérativement être représenté par un avocat et soulever l’ensemble de ses moyens de défense à l’occasion de cette audience.

Les moyens qui n’auraient pas été soulevés à ce stade ne pourront plus l’être par la suite, par exemple en cas d’appel.

Il est donc fondamental pour le débiteur d’être représenté devant le Juge de l’Exécution.

II/ Les moyens de défense dont dispose le débiteur :

A/ Les irrégularités du commandement de payer

Le commandement de payer valant saisie est un acte solennel dont les mentions obligatoires sont strictement définies.

Toute irrégularité peut entraîner sa nullité.

Défaut ou insuffisance de mentions obligatoires

Le commandement doit contenir, à peine de nullité, le décompte des sommes réclamées, la désignation du bien saisi, la mention du titre exécutoire et l’indication de la faculté pour le débiteur de saisir le juge (art. R. 321-3 CPCE).

Défaut de respect des délais prévus par le Code des Procédures Civiles d’Exécution

Des délais très stricts sont prévus pour l’accomplissement de différentes démarches procédures telles que la publication du commandement au service de la publicité foncière.

À défaut de respect de ces délais, le commandement est caduc et la procédure doit reprendre depuis le début.

B/ La contestation du titre exécutoire et de la créance

Toute saisie suppose l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible (art. L. 111-2 CPCE).

La contestation du titre constitue donc un moyen de fond majeur.

Prescription de la créance

En matière de droit de la consommation, « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » (article L218-2 du Code de la Consommation).

C’est par exemple le cas d’un crédit immobilier consenti par une Banque à un particulier.

Dans les autres cas, le délai de prescription de droit commun est de cinq ans (art. 2224 C. civ.).

Si le créancier a laissé s’écouler ce délai sans acte interruptif, la créance est prescrite et la saisie ne peut pas prospérer.

Prescription du titre exécutoire

L'article L. 111-4 CPCE précise que "l'exécution des titres exécutoires ... ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long".

Cela signifie qu'en l'absence d'acte d'exécution pendant plus de 10 ans, le titre exécutoire sera frappé par la prescription.

Contestation du montant de la créance

Le débiteur peut contester le décompte présenté : erreur de calcul des intérêts, taux erroné, frais non dus, imputation incorrecte ou absence d’imputation des paiements déjà effectués…

Irrégularités affectant le titre exécutoire 

Le titre exécutoire peut comporter des erreurs ou être dépourvu de formule exécutoire, notamment lorsqu’il s’agit d’un acte notarié.

S’il s’agit d’une décision de justice, il faut s’assurer qu’elle a été régulièrement signifiée et qu’elle est définitive.

Il faut également les conditions dans lesquelles ce titre a été obtenu lorsque le débiteur n’était pas présent ou représenté.

À titre d’exemple, par jugement en date du 11 décembre 2025, le Tribunal Judiciaire de Nanterre a rejeté une demande de saisie immobilière fondée sur un jugement condamnant une SCI à payer des charges de copropriété, car cette décision, rendue contre une société qui n’était pas présente ou représentée à l’audience, n’avait pas été signifiée dans le délai de six mois à compter de son prononcé prévu par l’article 478 du Code de Procédure Civile.

Irrégularités concernant la personne du créancier 

Il arrive que le créancier initiant la procédure de saisie immobilière ne soit pas le même que celui qui est mentionné sur le titre exécutoire, par exemple en raison d’une cession de créance ou d’une fusion entre sociétés.

Dans cette hypothèse, il est nécessaire que le créancier justifie de sa qualité à agir en communiquant les justificatifs démontrant le transfert de la créance.

Défaut de caractère exigible

Si la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée — faute de mise en demeure préalable respectant les conditions légales ou contractuelles — la créance n’est pas encore exigible et la saisie est prématurée.

Clauses abusives dans le contrat de prêt

Le débiteur peut invoquer le caractère abusif de certaines clauses — notamment en matière de crédit immobilier soumis au Code de la consommation — pour réduire le montant réclamé ou écarter certaines stipulations contractuelles.

De nombreux contrats de crédit immobilier comporte des clauses abusives concernant le prononcé de la déchéance du terme et l’exigibilité de la dette.

C’est le cas, par exemple, lorsque le contrat de prêt prévoit que la déchéance du terme pourra être prononcée 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure non suivie d’effet.

C/ Demande de délais de grâce

Même lorsque la créance est incontestable, le débiteur peut solliciter du juge des délais de grâce. Ces délais, pouvant atteindre deux ans, permettent d’échelonner le paiement et de rechercher une solution amiable. (CF. : Tribunal Judiciaire de Versailles (Saisies Immobilières, 23 février 2024, RG N°24/00019 ; Cour d’Appel de Versailles, Chambre Civile 1-6, 18 juillet 2024, RG 24/01253).

D/ Demande de vente amiable

À l’audience d’orientation, le débiteur peut demander au juge l’autorisation de procéder à une vente amiable de son bien (art. R. 322-20 CPCE).

C’est souvent la solution la plus avantageuse sur le plan financier, puisqu’elle permet d’éviter les aléas d’une vente aux enchères.

Le juge fixe alors un prix minimal et un délai pour réaliser la vente. Ce délai ne peut pas dépasser quatre mois. (Il est cependant susceptible d’être prorogé par un nouveau délai, ne pouvant pas excéder trois mois).

Si la vente aboutit, la procédure de saisie est éteinte.

Dans le cas contraire, la vente forcée est organisée.

Pour que cette demande soit accordée, il faut présenter un projet crédible : estimation du bien, offre ou compromis en cours, prix envisagé.

Un dossier bien préparé avec l’aide d’un avocat maximise les chances d’obtenir ce délai.

E/ Les moyens liés à la situation personnelle du débiteur

Ouverture d’une procédure de surendettement

Le dépôt d’un dossier de surendettement auprès de la Banque de France entraîne, dès la décision de recevabilité, la suspension des procédures d’exécution en cours, dont la saisie immobilière.

Ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire

L’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire entraine la suspension de la procédure de saisie immobilière.

F/ L’appel

Le jugement d’orientation est susceptible d’appel, selon la procédure spécifique d’appel à jour fixe.

Il est donc tout à fait possible de faire appel d’un jugement qui ordonnerait la vente forcée.

G/ Les recours lors de la vente forcée

Si la procédure aboutit à une vente aux enchères, des recours demeurent encore disponibles.

Nullité pour vice de forme

Des irrégularités affectant la procédure peuvent parfois être invoquées avant l’audience d’adjudication, ce qui peut parfois permettre d’interrompre la procédure quelques minutes avant le début des enchères.

Surenchère du dixième

Dans les dix jours suivant l’adjudication, toute personne peut effectuer une surenchère d’au moins un dixième du prix, ce qui relance les enchères et peut permettre d’obtenir un meilleur prix — réduisant ainsi le solde restant dû.

Face à une saisie immobilière, le débiteur dispose donc d’un arsenal juridique significatif.

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Des vices de forme du commandement à la contestation du titre, des délais de grâce à la vente amiable, en passant par la procédure de surendettement, les moyens d’action sont nombreux, mais ils supposent une réaction rapide et éclairée.

En matière de saisie immobilière, chaque étape fait courir un délai précis.

Les moyens non soulevés à l’audience d’orientation sont définitivement perdus. Il est impératif de consulter un avocat dès la réception du commandement de payer, sans attendre la convocation devant le juge.

 

Vous faites face à une saisie immobilière ?

Maître Yann GRÉ analyse votre dossier et vous accompagne dans la mise en œuvre de tous les moyens de défense disponibles, dès le commandement de payer.

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dimanche 15 mars 2026

Fraude bancaire par « spoofing » : Maître Yann Gré fait condamner la BNP PARIBAS à rembourser 16.980 Euros à son client.

Tribunal Judiciaire de Créteil, 3ème Chambre, 13 mars 2026

affaire X c/ BNP Paribas, RG n° 24/07631


Les faits

Le 1er novembre 2023, M. X, 76 ans, reçoit un SMS d'un numéro inconnu lui signalant un achat suspect de 1 789,99 € sur Amazon. 

Inquiet, il rappelle le numéro indiqué dans le message. 

Peu après, il reçoit deux appels de personnes se présentant comme des employées de la BNP Paribas, qui semblent parfaitement au courant de ses informations personnelles et bancaires. Convaincu d'avoir affaire à sa banque, il remet ses cartes bancaires à un prétendu coursier dépêché à son domicile.

Résultat : cinq opérations frauduleuses sont réalisées pour un total de 16 980 euros. La BNP Paribas refuse de rembourser, estimant que son client a commis une négligence grave.

M. X et son épouse saisissent le Tribunal Judiciaire de Créteil. 

Ils sont représentés par Maître Yann Gré.

La question juridique centrale : la « négligence grave »

Le Droit Bancaire (article L. 133-18 du Code Monétaire et Financier) pose un principe simple :

Lorsqu'une opération de paiement n'a pas été autorisée par le client, la banque doit la rembourser. La seule exception consiste, pour la Banque, à prouver que son client a commis une négligence grave.

C'est l'argument qu'avançait la BNP PARIBAS dans cette affaire : M. X avait rappelé un numéro inconnu, puis fourni des informations confidentielles et remis ses cartes bancaires à une personne inconnue. 

Pour la banque, c'était suffisant pour le priver de tout remboursement.

La réponse du Tribunal : Il ne s'agit pas d'une négligence grave.


Le Tribunal reconnaît que M. X a commis des négligences.


Il n'a pas vérifié les numéros de téléphone, et il a remis ses cartes à un coursier, pratique qu'aucune banque ne met en œuvre.


Le Tribunal refuse cependant de qualifier ces erreurs de négligence grave, en retenant trois éléments déterminants :

L'âge de la victime — 76 ans au moment des faits, ce qui constitue une vulnérabilité particulière face à ce type d'arnaque sophistiquée.

Le contexte temporel — les faits datent de novembre 2023, époque à laquelle le grand public était encore peu informé du « spoofing » (technique consistant à usurper l'identité d'une banque par téléphone).

La sophistication de la fraude — les escrocs disposaient déjà de nombreuses informations personnelles sur M. X, ce qui rendait la supercherie particulièrement crédible.

Le Tribunal décide que la banque doit rembourser son client

Elle est donc condamnée à restituer les 16.980 €, ainsi qu'à régler 1 000 € au titre des frais de procédure.

La motivation de ce jugement est la suivante :

« Il doit … être tenu compte d’une part de l’âge de M. X, lequel était âgé de 76 ans au moment des faits, et ainsi de sa particulière vulnérabilité à ce type de fraude, de ce que les faits ont eu lieu en novembre 2023 alors que le grand public était encore peu alerte et méfiant vis-à-vis de ce type de fraude moins connues qu’au jour du prononcé du jugement. Si la banque affirme avoir relayé l’information sur le risque de fraude auparavant soit au printemps 2022, il s’évince que X compte tenu de son âge, ne pouvait raisonnablement se méfier.

 

Dès lors, compte tenu des circonstances qui viennent d’être décrites, les négligences de M. X ne peuvent être qualifiées, dans leur contexte, comme graves.

 

En conséquence, il incombait à la banque de rembourser l’opération litigieuse à son client ».


Ce que ce jugement nous enseigne :

Cette décision est importante à plusieurs titres.

Elle rappelle d'abord que la charge de la preuve pèse sur la banque, et non sur le client. 

C'est à l'établissement bancaire de démontrer la négligence grave et cette preuve ne peut pas se réduire au simple constat que les cartes ont été utilisées avec le bon code confidentiel.

Elle reconnaît ensuite que la négligence grave s'apprécie in concreto, c'est-à-dire en tenant compte de la situation personnelle de la victime, de son âge, et du contexte dans lequel la fraude s'est produite. 

Un comportement qui pourrait sembler imprudent chez un adulte averti peut ne pas l'être chez une personne âgée confrontée à des escrocs particulièrement habiles.

Elle illustre enfin la progression des arnaques au « faux conseiller bancaire » (aussi appelées « spoofing »), qui se perfectionnent d'année en année et touchent en priorité les personnes les plus vulnérables.

Conseil pratique

Aucune banque ne vous demandera jamais de lui remettre vos cartes bancaires, ni par courrier, ni par coursier, ni en mains propres. 

Si vous recevez un tel appel, raccrochez et contactez directement votre agence via le numéro figurant sur votre relevé de compte.

Si vous avez été victime d'une fraude de ce type et que votre banque refuse de vous rembourser, des recours existent.

N’hésitez pas à contacter un Avocat.

 

lundi 29 décembre 2025

Fraude au faux conseiller et "spoofing" : l’arrêt du 12 juin 2025.



Par un arrêt en date du 12 juin 2025 (pourvoi n°24-13.777), la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a rendu une décision importante.

Les faits sont les suivants :

Une salariée d’une PME a reçu un appel téléphonique d’un prétendu technicien de sa banque lui signalant une panne informatique.

Sous sa conduite, elle s’est connectée à l’interface bancaire, a utilisé le boîtier de sécurité et effectué plusieurs manipulations « afin de permettre la réinscription d'opérations sur le compte ».

À la suite de ces manipulations, deux virements frauduleux ont été exécutés vers des comptes domiciliés en Allemagne pour une somme totale de 98 000 euros

L’entreprise a porté plainte pour escroquerie et a demandé le remboursement à la Banque, qui a refusé de faire droit à cette demande en invoquant une négligence grave de sa cliente

La question juridique qui se pose est de savoir si le comportement de la salariée, trompée par un faux conseiller, suffitil à caractériser une négligence grave permettant à la banque d’échapper au remboursement ?

La Cour de Cassation répond à cette question en rappelant que « dans l'hypothèse d'ordres de paiement non autorisés, il appartient à la banque de fournir les éléments afin de prouver la faute ou la négligence grave commise par sa cliente ».

C’est donc sur la Banque que pèse la charge de la preuve de la négligence grave reprochée à sa cliente.

En l’espèce, la Cour approuve l’arrêt de la Cour d’Appel en ce qu’il a relevé que : « la circonstance que l'escroc ait pu usurper un numéro de téléphone de la banque et annoncer le code qui s'affichait sur l'écran de l'utilisatrice était de nature à persuader (la salariée de l’entreprise cliente) qu’elle était en relation avec un technicien » ; « que la connaissance par son interlocuteur des opérations réalisées avant l'appel et de leur disparition pouvait la conforter dans la croyance qu'un incident informatique était survenu » et « que l'historique des opérations versé aux débats par la société révèle que le numéro d'abonné du titulaire de la carte de transfert sécurisé n’était pas attaché à la validation des tiers ».

Pour la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, dans ce contexte très trompeur, l’entreprise cliente n’a pas commis de négligence grave, ce qui signifie que la Banque doit être condamnée à l’indemniser.

Cet arrêt peut être consulté en cliquant sur ce lien.

 

Ce que cela signifie pour les entreprises clientes des Banques : 

Le simple fait de s’être fait abuser par un faux conseiller ne suffit pas à priver le client de son droit au remboursement.

La négligence grave suppose un comportement véritablement imprudent.

En l’espèce, la Cour tient compte du niveau de sophistication de l’escroquerie (usurpation de numéro, connaissance du compte, codes affichés) et du fait que la salariée pouvait raisonnablement croire qu’elle parlait avec un représentant de la Banque.


samedi 5 avril 2025

L'avis du 13 mars 2025 sur la compétence du Juge de l'Exécution.



Le récent avis de la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation (pourvoi n°25-70.003), rendu le 13 mars 2025, s’inscrit dans le prolongement d’une réflexion complexe sur la compétence du Juge de l’Exécution (JEX), faisant suite à la décision du Conseil Constitutionnel du 17 novembre 2023. 


Cette décision avait partiellement abrogé l’article L. 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire relatif à la compétence du Juge de l'Exécution.


La Cour de Cassation estime que malgré l’abrogation partielle de l'article L 213-6, le JEX demeure compétent pour connaître des contestations concernant les mesures d’exécution forcée mobilières. 


Selon ces avis l’abrogation prononcée par le Conseil Constitutionnel ne remet pas en cause la compétence d’attribution issue des dispositions non abrogées de l’article L. 213-6.


Cet avis assure la continuité de l’intervention judiciaire dans le contrôle des procédures d’exécution forcée, limitant les  difficultés pratiques posées par la décision rendue par le Conseil Constitutionnel. 


Il témoigne d’une volonté de stabiliser l’interprétation des règles de compétence, en attendant une intervention législative nécessaire.


L’avis du 13 mars 2025 illustre la capacité de la Cour de Cassation à jouer un rôle d’arbitre dans des situations de transition juridique. 


Il réaffirme l’importance de la compétence du JEX et la nécessité d’une clarification législative pour garantir un accès effectif au Juge.


Cet avis peut être lu en cliquant sur ce lien.