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lundi 28 novembre 2016

Année lombarde : le Tribunal de Créteil donne raison aux emprunteurs.


Par un jugement en date du 28 novembre 2016 (3ème Chambre, RG 14/03375), le Tribunal de Grande Instance de Créteil a, dans un dossier dans lequel Maître Yann Gré assurait la défense des emprunteurs, constaté que l’intérêt contractuel avait été calculé sur la base d’une année de 360 jours.

Le Tribunal a considéré que, pour ce motif, « le taux légal doit alors être substitué au taux conventionnel et ce, depuis l’origine du prêt ».

En l’espèce, les emprunteurs étaient poursuivis par un organisme de crédit qui sollicitait leur condamnation au paiement d’une somme de 68.417,17 Euros en principal.

Dans ce contexte, le Tribunal a, par ailleurs, jugé que « compte tenu de la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel », il ne disposait « pas des éléments permettant d’établir la créance ».

Il a, en conséquence purement et simplement débouté la Banque de sa demande, conformément à l’argumentation soutenue par Maître Yann Gré, de sorte que les emprunteurs n’auront pas à rembourser les 68.417,17 Euros réclamés.

dimanche 13 novembre 2016

La prescription biennale s’applique à un prêt de nature spéculative.



Par un arrêt en date du 22 septembre 2016 (pourvoi n°15-18858), la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a jugé que la prescription biennale de l’article L 137-2 du Code de la Consommation (devenu l’article L 218-2 de ce Code depuis le 1er juillet 2016) s’applique à un prêt de nature purement spéculative.

La Cour de Cassation rappelle que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. 

Elle précise, ce qui est nouveau, que « ne perd pas la qualité de consommateur la personne physique qui, agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, souscrit un prêt de nature spéculative ».

Le fait que « le prêt litigieux devait être financé grâce à une opération spéculative » et « l'acceptation de l'aléa au cœur du marché boursier » ne justifie pas que la prescription biennale soit écartée.

Au regard de cette décision, toute procédure concernant un prêt spéculatif initiée plus de deux ans après le prononcé de la déchéance du terme, devra être considérée comme prescrite lorsque le prêt n’est pas directement lié à l’activité professionnelle de l’emprunteur.

Le texte complet de cet arrêt est le suivant :

« Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation ;

Attendu, d'abord, qu'en vertu de l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'ensuite, ne perd pas la qualité de consommateur la personne physique qui, agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, souscrit un prêt de nature spéculative ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre préalable acceptée le 13 décembre 2006, la société Nordea Bank (la banque) a consenti à M. et Mme X un prêt d'un montant de 550 000 euros, assorti d'un taux d'intérêt variable et garanti par une hypothèque ; que la banque a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme, avant de leur délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière, puis de les assigner devant le juge de l'exécution ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en recouvrement de la banque, l'arrêt retient que le prêt litigieux devait être financé grâce à une opération spéculative, l'acceptation de l'aléa au cœur du marché boursier conduisant à exclure les dispositions favorables d'une prescription abrégée dérogatoire au droit commun, réservée à des contrats énumérés par le législateur souscrits pour des besoins ordinaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que le prêt litigieux avait été souscrit à des fins étrangères à l'activité professionnelle de M. et Mme X, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande en nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 juillet 2013, l'arrêt rendu le 17 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Nordea Bank aux dépens ; ».