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samedi 11 juillet 2026

La déchéance du terme à l’épreuve des clauses abusives : mode d’emploi pour le débiteur poursuivi


 

Quelques échéances impayées, une lettre recommandée, et la totalité du capital devient exigible : la déchéance du terme reste l’arme favorite des banques et des fonds communs de titrisation. Mais depuis que le droit européen des clauses abusives s’est invité dans ce contentieux, la clause qui la fonde est devenue son talon d’Achille. Deux avis rendus par la Cour de cassation le 8 octobre 2025 et le 21 mai 2026, ainsi qu'un arrêt du 11 juin 2026, viennent de préciser les règles du jeu, jusque devant le Juge de l'Exécution. Revue de détail, du point de vue du débiteur poursuivi.

Pendant des décennies, la déchéance du terme n'a guère inquiété les prêteurs. Une clause standard, une mise en demeure parfois expédiée pour la forme, et le capital restant dû devenait exigible, ouvrant la voie aux mesures d’exécution forcée. Ce confort a pris fin en deux temps. La Cour de cassation a d’abord discipliné la mise en œuvre de la clause, en exigeant une mise en demeure préalable digne de ce nom.

Le droit de l'Union a ensuite permis d'attaquer la clause elle-même, avec des conséquences autrement plus radicales : réputée non écrite, elle prive la déchéance du terme de tout effet, et la créance du poursuivant s’en trouve réduite à la portion congrue.

Pour le débiteur assigné en paiement, ou qui découvre un commandement de payer valant saisie immobilière, ce contentieux obéit désormais à une grille précise.

Il faut d'abord identifier ce qui, dans la clause et dans sa mise en œuvre, peut être critiqué (I), puis mesurer ce que cette critique produit concrètement dans la procédure, car c'est là que tout se joue (II).

I. Le contrôle de la clause de déchéance du terme

Le juge exerce aujourd'hui un double contrôle : sur la mise en œuvre de la clause, selon une jurisprudence classique mais toujours efficace (A), et sur son contenu même, sous l'influence décisive de la Cour de justice de l'Union européenne (B).

A. L'exigence classique d'une mise en demeure préalable

Le premier réflexe demeure inchangé depuis 10 ans. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. 1re civ., 3 juin 2015, n° 14-15.655, publié). La formule est exigeante à double titre : la dispense de mise en demeure ne se présume pas, et la mise en demeure elle-même doit indiquer au débiteur le délai dont il dispose pour régulariser.

Dans les dossiers que je reçois, cette vérification élémentaire réserve encore des surprises. Des déchéances prononcées par simple lettre de clôture de compte, des mises en demeure muettes sur le délai de régularisation, des courriers adressés à une ancienne adresse : autant d'irrégularités qui privent la déchéance du terme d'effet et, avec elle, l'exigibilité du capital.

Mais ce contrôle de la mise en œuvre a ses limites : une banque soigneuse peut y échapper en respectant scrupuleusement sa propre clause. C'est précisément pour cette raison que le contrôle du contenu de la clause a changé la physionomie du contentieux.

B. Le contrôle européen du contenu de la clause

Selon l’article L. 212-1 du Code de la Consommation, hérité de l'ancien article L. 132-1 et transposant la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». 

 

Par son arrêt Banco Primus du 26 janvier 2017 (aff. C-421/14), la Cour de justice de l’union européenne a livré la grille d'analyse applicable aux clauses d'exigibilité anticipée : le juge national doit notamment rechercher si la faculté de prononcer la déchéance dépend de l'inexécution d'une obligation essentielle, si l'inexécution visée est suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si la clause déroge au droit commun et si le droit national offre au consommateur des moyens efficaces de remédier aux effets de l'exigibilité.

 

Par un arrêt du 8 décembre 2022 (aff. C-600/21), rendu sur renvoi préjudiciel, elle a précisé que ces critères ne sont ni cumulatifs ni alternatifs, mais s'apprécient dans l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat.

 

La Cour de cassation en a tiré les conséquences par un arrêt de principe du 22 mars 2023 : la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044, publié au bulletin).

Dans cette affaire, la clause autorisait le prêteur à résilier huit jours après une simple mise en demeure, quel que soit le montant de l'impayé : huit jours ne constituent pas un préavis raisonnable.

Or des clauses de ce type figurent dans d'innombrables offres de prêt souscrites au cours des vingt dernières années.

Le mouvement s’est encore amplifié. Par un avis du 8 octobre 2025, la première chambre civile a précisé que la clause d’un contrat de crédit à la consommation prévoyant la déchéance du terme pour un motif étranger à la défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements n’est pas illicite, mais qu’elle est susceptible d'être déclarée abusive et réputée non écrite, notamment lorsque la faculté de tout exiger ne dépend pas de l'inexécution d'une obligation essentielle du contrat (Cass. 1re civ., avis du 8 octobre 2025, n° 25-70.016).

Sont ainsi dans le viseur les clauses qui sanctionnent par l’exigibilité totale une déclaration inexacte, un déménagement non signalé ou une inscription au fichier des incidents : le débiteur poursuivi sur un tel fondement dispose d'un angle d'attaque sérieux.

II. Les conséquences procédurales pour le débiteur poursuivi

Reconnaître une clause abusive n'est pas une fin en soi. Toute la valeur du moyen tient à ses effets : il peut être soulevé à tout stade de la procédure, y compris devant le juge de l'exécution (A), et il remodèle la créance du poursuivant selon des règles que la Cour de cassation vient de fixer avec une précision inédite (B).

A. Un moyen mobilisable à tout stade, jusque devant le juge de l'exécution

Un avis fondateur de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, rendu le 11 juillet 2024, a consacré le principe selon lequel le Juge de l'Exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive.

S’il ne dispose pas du pouvoir d’annuler ou modifier le titre exécutoire lui-même, le Juge de l’Exécution est en revanche tenu de recalculer le montant de la créance en excluant les effets de la clause abusive, et d'en tirer toutes les conséquences, y compris la mainlevée de la mesure d'exécution si le débiteur ne doit plus rien (Cass. 2e civ., avis, 11 juillet 2024, n° 24-70.001, publié au bulletin).

La clause abusive est réputée non écrite : tout ce qui a été bâti sur elle s'effondre. La déchéance du terme prononcée sur son fondement est privée d'effet, de sorte que le capital n'est jamais devenu exigible en bloc.

L'enjeu se double d'une question de prescription : lorsque la déchéance tombe, le point de départ des délais se recompose à partir de chaque échéance impayée, et l'action du prêteur peut se révéler tardive pour une partie substantielle de la créance. Ce n'est pas un hasard si l'arrêt du 22 mars 2023 a été rendu dans une procédure d'exécution forcée immobilière engagée par un fonds commun de titrisation : c’est souvent au stade de la saisie, des années après la déchéance, que le moyen déploie ses effets les plus spectaculaires.

Le débiteur peut soulever le caractère abusif devant le juge du fond comme devant le juge de l'exécution, et pour la première fois en cause d'appel. Le juge peut aussi s'en saisir d'office : l’avis rendu par la deuxième chambre civile le 21 mai 2026 rappelle qu'il doit alors, conformément à l'article 16 du Code de procédure civile, recueillir les observations préalables des parties, et qu'il statue dans la limite de leurs demandes (Cass. 2e civ., avis, 21 mai 2026, n° 25-70.025).

La même logique du contradictoire vaut en sens inverse : lorsque le débiteur soulève le moyen pour la première fois en appel du jugement d'orientation, le créancier est recevable à former une demande incidente pour tirer les conséquences du caractère non écrit de la clause sur le montant de sa créance (Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 25-11.291).

Le débat est donc ouvert à tous les stades, mais il est loyal : chacun doit pouvoir recalculer.

B. Le sort de la créance après l'éviction de la clause

Que reste-t-il de la créance une fois la clause écartée ? L’avis du 21 mai 2026 livre, pour la saisie immobilière, un véritable barème.

Si le créancier produit un décompte actualisé, le juge de l’exécution peut retenir, dans la limite des demandes, les échéances devenues exigibles par le seul écoulement du temps : les mensualités impayées échues avant la déchéance du terme irrégulièrement prononcée, celles échues entre cette déchéance et la mesure d'exécution, et celles échues jusqu'au jugement d'orientation.

Si aucun décompte actualisé n'est produit, le juge ne peut retenir que les mensualités impayées échues avant la déchéance irrégulière, telles qu'elles figurent au décompte du commandement. Dans un cas comme dans l'autre, le capital restant dû disparaît du débat : la poursuite change d'échelle.

Il faut mesurer ce que cela signifie concrètement. Une saisie immobilière engagée pour deux cent mille euros peut se trouver ramenée à quelques dizaines de milliers d'euros d'arriérés, montant qu’un débiteur peut alors souvent apurer.

La disproportion entre la mesure d'exécution et la créance résiduelle devient elle-même un argument. Et le rapport de force se renverse dans la négociation : un poursuivant dont le titre repose sur une clause condamnée par la jurisprudence préfère généralement un accord à un jugement d'orientation qui ampute sa créance.

 

Une mise en garde, pour finir :

Ce moyen ne constitue ni un talisman ni une garantie d'immunité. Les échéances échues restent dues, le juge apprécie le caractère abusif clause par clause, dans l'ensemble des circonstances du contrat, et certaines clauses, assorties d'un préavis substantiel et d'une faculté de régularisation, résisteront au contrôle. Le succès suppose un examen minutieux de l'offre de prêt, de la mise en demeure, du décompte et de la chronologie des impayés. C'est un travail d’orfèvre. Mais pour le débiteur poursuivi, souvent convaincu que tout est perdu à réception du commandement, la leçon des derniers mois est claire : la déchéance du terme se discute, et elle se discute jusqu’au bout.

 

Maître Yann GRÉ
Avocat au Barreau du Val-de-Marne
16, rue Paul Séjourné - 94000 Créteil
Tél. : 01 49 81 99 70
contact@yanngre.com
Toque PC 381

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mardi 5 mai 2026

Décompte erroné sur un procès-verbal de saisie-attribution : pas de nullité de l'acte.

 Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.348 (cassation partielle, F-D) — Publié au Bulletin

 


Par un arrêt en date du 26 mars 2026, la Cour de cassation rappelle avec fermeté un principe important du droit des saisies-attributions : seule l'absence de décompte constitue une cause de nullité de l'acte. Une erreur sur les sommes réclamées, même significative, ne peut entraîner que la réduction du montant saisi, non l'anéantissement de la mesure.

I. Faits et procédure

À la suite d'un arrêt d'appel rendu le 26 octobre 2021 condamnant une société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, une ancienne salariée, qui avait exercé en qualité de responsable administratif et financier, a fait pratiquer trois saisies-attributions entre les 16 décembre 2021 et 4 janvier 2022.

La société débitrice a contesté ces mesures devant le juge de l'exécution (JEX), lequel a rejeté la demande de mainlevée et validé partiellement les saisies. Sur appel de la débitrice, la cour d'appel d'Orléans a, par arrêt du 10 mai 2023, prononcé la nullité des trois saisies-attributions et ordonné leur mainlevée.

Pour ce faire, la cour d'appel avait retenu que la loi et la jurisprudence exigent un décompte « détaillé, juste et vérifiable », et que celui produit par la créancière était inexact : il intégrait des sommes brutes sur lesquelles avaient été calculés intérêts et accessoires, alors que les condamnations de nature salariale doivent être payées en net (déduction des cotisations salariales et patronales, et du prélèvement à la source). La cour avait ajouté que la créancière, compte tenu de ses fonctions, ne pouvait ignorer cette obligation.

La créancière a formé un pourvoi en cassation, invoquant notamment la violation de l'article R. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution (CPCE).

II. La question de droit

L'inexactitude du décompte figurant dans un acte de saisie-attribution constitue-t-elle une cause de nullité de l'acte ?

Plus précisément : la mention de sommes brutes (comprenant des cotisations devant être déduites) dans le décompte d'une saisie-attribution peut-elle justifier la nullité de l'acte, ou seulement une réduction du montant saisi ?

 

Texte applicable — Article R. 211-1, 3° du CPCE : L'acte de saisie-attribution contient, à peine de nullité, « le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ».

III. La solution de la Cour de cassation

A. Le principe : seule l'absence de décompte entraîne la nullité

La Cour de cassation casse l'arrêt orléanais au visa de l'article R. 211-1, 3°du CPCE, en posant une règle d'une clarté absolue :

Il résulte de ce texte que seule l'absence de décompte est susceptible d'entraîner la nullité de la mesure et que l'erreur portant sur la somme réclamée dans l'acte de saisie, qui n'est pas une cause de nullité de celui-ci, ne peut donner lieu qu'à la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée.

Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.348, §6

La Haute juridiction opère ainsi une distinction tranchée entre deux hypothèses :

–    L'absence totale de décompte → cause de nullité (sanction radicale).

–    L'inexactitude ou l'erreur dans le décompte → réduction du montant saisi seulement (sanction proportionnée).

B. La censure des motifs retenus par la cour d'appel

La cour d'appel avait fondé la nullité sur trois arguments successifs : l'exigence d'un décompte « juste et vérifiable », le grief causé à la débitrice par l'inexactitude, et la compétence professionnelle de la créancière qui lui interdisait d'invoquer son ignorance. La Cour de cassation rejette ce raisonnement dans son ensemble.

En retenant ces motifs, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas. Le texte de l'article R. 211-1, 3°du CPCE sanctionne la carence du décompte et non son inexactitude.

Dès lors qu'un décompte existe, même imparfait, la nullité de la saisie ne saurait être prononcée.

IV. Analyse et portée de l'arrêt

A. L'équilibre entre sécurité juridique du créancier et protection du débiteur

La valeur pédagogique de l'arrêt du 26 mars 2026 est considérable : certaines cours d'appel prononçaient des nullités fondées sur l'inexactitude du décompte, en s'appuyant sur une lecture extensive de l'exigence légale de décompte « juste et vérifiable ».

La Cour de cassation ferme cette brèche.

L'arrêt traduit un choix de politique jurisprudentielle équilibré.

La saisie-attribution est un instrument de recouvrement forcé au service du créancier : la faire tomber pour une simple erreur de calcul, qui peut être corrigée par réduction, serait disproportionné.

Le débiteur n'est cependant pas sans protection : il peut contester la saisie devant le JEX dans le délai d'un mois suivant sa dénonciation, et la créance sera réduite à son juste montant.

À l'inverse, la nullité en cas d'absence totale de décompte se justifie pleinement : sans aucun décompte, le débiteur est privé de toute information sur la nature et le quantum des sommes réclamées, ce qui rend impossible une contestation éclairée.

C. Implications pratiques pour les praticiens

Pour les commissaires de justice instrumentant des saisies-attributions, notamment en matière salariale, cet arrêt appelle à la rigueur sans sévérité excessive :

–    L'absence de décompte entraine la nullité de l’acte.

–    Une erreur sur le calcul brut/net n'entraîne pas la nullité mais expose à une réduction du montant saisi, potentiellement significative.

–    Il est recommandé de calculer avec précision le montant net dû lorsque la condamnation porte sur des salaires, afin d'éviter tout contentieux procédural.

Pour les avocats représentant des débiteurs, la stratégie doit être adaptée : invoquer l'inexactitude du décompte pour espérer obtenir la nullité de la saisie ne semble plus envisageable.  

La contestation devant le JEX doit donc se concentrer sur la réduction du montant saisi.

 

Points clés à retenir

▪     Seule l'absence de décompte dans l'acte de saisie-attribution est une cause de nullité.

▪     L'erreur ou l'inexactitude du décompte ne peut donner lieu qu'à une réduction du montant saisi, non à la nullité.

▪     La mention de sommes brutes dans le décompte d'une saisie portant sur des rappels de salaire est une inexactitude, non une absence de décompte.

▪     Le grief causé au débiteur par l'inexactitude est sans incidence sur le prononcé de la nullité.

▪     La compétence professionnelle du créancier est indifférente à la qualification de la sanction applicable.

 

Conclusion

En censurant une jurisprudence d'appel qui avait laissé prospérer une conception extensive de la nullité du décompte erroné, la Cour de cassation rappelle que les causes de nullité des actes de procédure d'exécution sont d'interprétation stricte.

Cette décision est utile dans le contentieux du droit du travail, où la confusion entre montants bruts et nets est une source d'erreurs récurrentes dans les décomptes de saisie.

La réponse du Droit est ici proportionnée : corriger, pas anéantir.

 

samedi 5 avril 2025

L'avis du 13 mars 2025 sur la compétence du Juge de l'Exécution.



Le récent avis de la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation (pourvoi n°25-70.003), rendu le 13 mars 2025, s’inscrit dans le prolongement d’une réflexion complexe sur la compétence du Juge de l’Exécution (JEX), faisant suite à la décision du Conseil Constitutionnel du 17 novembre 2023. 


Cette décision avait partiellement abrogé l’article L. 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire relatif à la compétence du Juge de l'Exécution.


La Cour de Cassation estime que malgré l’abrogation partielle de l'article L 213-6, le JEX demeure compétent pour connaître des contestations concernant les mesures d’exécution forcée mobilières. 


Selon ces avis l’abrogation prononcée par le Conseil Constitutionnel ne remet pas en cause la compétence d’attribution issue des dispositions non abrogées de l’article L. 213-6.


Cet avis assure la continuité de l’intervention judiciaire dans le contrôle des procédures d’exécution forcée, limitant les  difficultés pratiques posées par la décision rendue par le Conseil Constitutionnel. 


Il témoigne d’une volonté de stabiliser l’interprétation des règles de compétence, en attendant une intervention législative nécessaire.


L’avis du 13 mars 2025 illustre la capacité de la Cour de Cassation à jouer un rôle d’arbitre dans des situations de transition juridique. 


Il réaffirme l’importance de la compétence du JEX et la nécessité d’une clarification législative pour garantir un accès effectif au Juge.


Cet avis peut être lu en cliquant sur ce lien.


jeudi 28 avril 2022

Cession de créances : Maître Yann Gré fait annuler deux saisies par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Meaux.


Depuis quelques années, de nombreuses personnes font l'objet de poursuites émanant de sociétés prétendant avoir acquis des créances souvent anciennes.

Ces sociétés rachètent, à bas coût, des stocks de milliers de créances à des banques dans le cadre de cessions en bloc.

Il s'agit souvent de créances dont les personnes concernées ne connaissaient pas même l'existence.

Ainsi, un client de Maître Yann Gré était poursuivi par une société irlandaise dénommée CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED qui soutenait avoir acquis deux créances d'une société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED avait fait procéder à deux saisies-attribution successives sur les comptes bancaires du client de Maître Gré, au titre de ces deux créances distinctes.

Ce dernier avait contesté ces deux saisies devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Meaux.

Par deux jugements en date du 11 mars 2022 (RG n°22/00003 et 22/00053), le Juge de l'Exécution a annulé les saisies litigieuses et condamné la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED au paiement de deux indemnités de 1.000 Euros au titre des frais de procédure.

Le Juge de l'Exécution a estimé qu'il n'était pas en mesure d'exercer un contrôle sur la réalité des cessions de créances, en l'état des pièces communiquées par la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED.


mardi 1 octobre 2019

Cession de créance : Maître Yann Gré fait annuler une saisie.

Une cliente de Maître Yann Gré avait fait l'objet d'une saisie attribution sur ses comptes bancaires, pratiquée à la requête d'une société suédoise dénommée HOIST FINANCE AB, qui prétendait être sa créancière.

Cette société indiquait qu'elle avait acquis une créance du CREDIT LYONNAIS, résultant d'un jugement rendu en 2014.

Par jugement en date du 1er octobre 2019, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Créteil a suivi l'argumentation de Maître Yann Gré et a annulé cette saisie.

Le Tribunal estimé que cette société ne démontrait pas être créancière.

Cette décision est motivée dans les termes suivants :

" Si la société HOIST FINANCE (AB) justifie de ce qu’elle vient aux droits de la société HOIST KREDIT AKTIEBOILAG à la suite d’une opération de fusion, il s’avère, au vu du registre des sociétés suédois versé aux débats, que la société HOIST KREDIT AKTIEBOILAG était dissoute à la date du 2 janvier 2018.

Force est donc de constater qu’à la date de la cession de créances, le 25 janvier 2018, la société HOIST KREDIT AKTIEBOILAG n’avait plus d’existence juridique. Si par la remise du titre, le CREDIT LYONNAIS a bien exprimé sa volonté de céder le portefeuille de créances comprenant celle dont elle disposait à l’encontre de Mme X., le transfert de propriété n’a pas pu s’opérer au profit de la société HOIST KREDIT AKTIEBOILAG aux droits de laquelle se trouve la société HOIST FINANCE (AB).

La société HOIST FINANCE (AB) ne pouvant se prévaloir de la qualité de créancier, il convient de prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 7 mai 2019 entre les mains de la banque FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES, ce qui emporte nécessairement la nullité des actes subséquents et d’en ordonner la mainlevée".