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samedi 11 juillet 2026

La déchéance du terme à l’épreuve des clauses abusives : mode d’emploi pour le débiteur poursuivi


 

Quelques échéances impayées, une lettre recommandée, et la totalité du capital devient exigible : la déchéance du terme reste l’arme favorite des banques et des fonds communs de titrisation. Mais depuis que le droit européen des clauses abusives s’est invité dans ce contentieux, la clause qui la fonde est devenue son talon d’Achille. Deux avis rendus par la Cour de cassation le 8 octobre 2025 et le 21 mai 2026, ainsi qu'un arrêt du 11 juin 2026, viennent de préciser les règles du jeu, jusque devant le Juge de l'Exécution. Revue de détail, du point de vue du débiteur poursuivi.

Pendant des décennies, la déchéance du terme n'a guère inquiété les prêteurs. Une clause standard, une mise en demeure parfois expédiée pour la forme, et le capital restant dû devenait exigible, ouvrant la voie aux mesures d’exécution forcée. Ce confort a pris fin en deux temps. La Cour de cassation a d’abord discipliné la mise en œuvre de la clause, en exigeant une mise en demeure préalable digne de ce nom.

Le droit de l'Union a ensuite permis d'attaquer la clause elle-même, avec des conséquences autrement plus radicales : réputée non écrite, elle prive la déchéance du terme de tout effet, et la créance du poursuivant s’en trouve réduite à la portion congrue.

Pour le débiteur assigné en paiement, ou qui découvre un commandement de payer valant saisie immobilière, ce contentieux obéit désormais à une grille précise.

Il faut d'abord identifier ce qui, dans la clause et dans sa mise en œuvre, peut être critiqué (I), puis mesurer ce que cette critique produit concrètement dans la procédure, car c'est là que tout se joue (II).

I. Le contrôle de la clause de déchéance du terme

Le juge exerce aujourd'hui un double contrôle : sur la mise en œuvre de la clause, selon une jurisprudence classique mais toujours efficace (A), et sur son contenu même, sous l'influence décisive de la Cour de justice de l'Union européenne (B).

A. L'exigence classique d'une mise en demeure préalable

Le premier réflexe demeure inchangé depuis 10 ans. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. 1re civ., 3 juin 2015, n° 14-15.655, publié). La formule est exigeante à double titre : la dispense de mise en demeure ne se présume pas, et la mise en demeure elle-même doit indiquer au débiteur le délai dont il dispose pour régulariser.

Dans les dossiers que je reçois, cette vérification élémentaire réserve encore des surprises. Des déchéances prononcées par simple lettre de clôture de compte, des mises en demeure muettes sur le délai de régularisation, des courriers adressés à une ancienne adresse : autant d'irrégularités qui privent la déchéance du terme d'effet et, avec elle, l'exigibilité du capital.

Mais ce contrôle de la mise en œuvre a ses limites : une banque soigneuse peut y échapper en respectant scrupuleusement sa propre clause. C'est précisément pour cette raison que le contrôle du contenu de la clause a changé la physionomie du contentieux.

B. Le contrôle européen du contenu de la clause

Selon l’article L. 212-1 du Code de la Consommation, hérité de l'ancien article L. 132-1 et transposant la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». 

 

Par son arrêt Banco Primus du 26 janvier 2017 (aff. C-421/14), la Cour de justice de l’union européenne a livré la grille d'analyse applicable aux clauses d'exigibilité anticipée : le juge national doit notamment rechercher si la faculté de prononcer la déchéance dépend de l'inexécution d'une obligation essentielle, si l'inexécution visée est suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si la clause déroge au droit commun et si le droit national offre au consommateur des moyens efficaces de remédier aux effets de l'exigibilité.

 

Par un arrêt du 8 décembre 2022 (aff. C-600/21), rendu sur renvoi préjudiciel, elle a précisé que ces critères ne sont ni cumulatifs ni alternatifs, mais s'apprécient dans l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat.

 

La Cour de cassation en a tiré les conséquences par un arrêt de principe du 22 mars 2023 : la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044, publié au bulletin).

Dans cette affaire, la clause autorisait le prêteur à résilier huit jours après une simple mise en demeure, quel que soit le montant de l'impayé : huit jours ne constituent pas un préavis raisonnable.

Or des clauses de ce type figurent dans d'innombrables offres de prêt souscrites au cours des vingt dernières années.

Le mouvement s’est encore amplifié. Par un avis du 8 octobre 2025, la première chambre civile a précisé que la clause d’un contrat de crédit à la consommation prévoyant la déchéance du terme pour un motif étranger à la défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements n’est pas illicite, mais qu’elle est susceptible d'être déclarée abusive et réputée non écrite, notamment lorsque la faculté de tout exiger ne dépend pas de l'inexécution d'une obligation essentielle du contrat (Cass. 1re civ., avis du 8 octobre 2025, n° 25-70.016).

Sont ainsi dans le viseur les clauses qui sanctionnent par l’exigibilité totale une déclaration inexacte, un déménagement non signalé ou une inscription au fichier des incidents : le débiteur poursuivi sur un tel fondement dispose d'un angle d'attaque sérieux.

II. Les conséquences procédurales pour le débiteur poursuivi

Reconnaître une clause abusive n'est pas une fin en soi. Toute la valeur du moyen tient à ses effets : il peut être soulevé à tout stade de la procédure, y compris devant le juge de l'exécution (A), et il remodèle la créance du poursuivant selon des règles que la Cour de cassation vient de fixer avec une précision inédite (B).

A. Un moyen mobilisable à tout stade, jusque devant le juge de l'exécution

Un avis fondateur de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, rendu le 11 juillet 2024, a consacré le principe selon lequel le Juge de l'Exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive.

S’il ne dispose pas du pouvoir d’annuler ou modifier le titre exécutoire lui-même, le Juge de l’Exécution est en revanche tenu de recalculer le montant de la créance en excluant les effets de la clause abusive, et d'en tirer toutes les conséquences, y compris la mainlevée de la mesure d'exécution si le débiteur ne doit plus rien (Cass. 2e civ., avis, 11 juillet 2024, n° 24-70.001, publié au bulletin).

La clause abusive est réputée non écrite : tout ce qui a été bâti sur elle s'effondre. La déchéance du terme prononcée sur son fondement est privée d'effet, de sorte que le capital n'est jamais devenu exigible en bloc.

L'enjeu se double d'une question de prescription : lorsque la déchéance tombe, le point de départ des délais se recompose à partir de chaque échéance impayée, et l'action du prêteur peut se révéler tardive pour une partie substantielle de la créance. Ce n'est pas un hasard si l'arrêt du 22 mars 2023 a été rendu dans une procédure d'exécution forcée immobilière engagée par un fonds commun de titrisation : c’est souvent au stade de la saisie, des années après la déchéance, que le moyen déploie ses effets les plus spectaculaires.

Le débiteur peut soulever le caractère abusif devant le juge du fond comme devant le juge de l'exécution, et pour la première fois en cause d'appel. Le juge peut aussi s'en saisir d'office : l’avis rendu par la deuxième chambre civile le 21 mai 2026 rappelle qu'il doit alors, conformément à l'article 16 du Code de procédure civile, recueillir les observations préalables des parties, et qu'il statue dans la limite de leurs demandes (Cass. 2e civ., avis, 21 mai 2026, n° 25-70.025).

La même logique du contradictoire vaut en sens inverse : lorsque le débiteur soulève le moyen pour la première fois en appel du jugement d'orientation, le créancier est recevable à former une demande incidente pour tirer les conséquences du caractère non écrit de la clause sur le montant de sa créance (Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 25-11.291).

Le débat est donc ouvert à tous les stades, mais il est loyal : chacun doit pouvoir recalculer.

B. Le sort de la créance après l'éviction de la clause

Que reste-t-il de la créance une fois la clause écartée ? L’avis du 21 mai 2026 livre, pour la saisie immobilière, un véritable barème.

Si le créancier produit un décompte actualisé, le juge de l’exécution peut retenir, dans la limite des demandes, les échéances devenues exigibles par le seul écoulement du temps : les mensualités impayées échues avant la déchéance du terme irrégulièrement prononcée, celles échues entre cette déchéance et la mesure d'exécution, et celles échues jusqu'au jugement d'orientation.

Si aucun décompte actualisé n'est produit, le juge ne peut retenir que les mensualités impayées échues avant la déchéance irrégulière, telles qu'elles figurent au décompte du commandement. Dans un cas comme dans l'autre, le capital restant dû disparaît du débat : la poursuite change d'échelle.

Il faut mesurer ce que cela signifie concrètement. Une saisie immobilière engagée pour deux cent mille euros peut se trouver ramenée à quelques dizaines de milliers d'euros d'arriérés, montant qu’un débiteur peut alors souvent apurer.

La disproportion entre la mesure d'exécution et la créance résiduelle devient elle-même un argument. Et le rapport de force se renverse dans la négociation : un poursuivant dont le titre repose sur une clause condamnée par la jurisprudence préfère généralement un accord à un jugement d'orientation qui ampute sa créance.

 

Une mise en garde, pour finir :

Ce moyen ne constitue ni un talisman ni une garantie d'immunité. Les échéances échues restent dues, le juge apprécie le caractère abusif clause par clause, dans l'ensemble des circonstances du contrat, et certaines clauses, assorties d'un préavis substantiel et d'une faculté de régularisation, résisteront au contrôle. Le succès suppose un examen minutieux de l'offre de prêt, de la mise en demeure, du décompte et de la chronologie des impayés. C'est un travail d’orfèvre. Mais pour le débiteur poursuivi, souvent convaincu que tout est perdu à réception du commandement, la leçon des derniers mois est claire : la déchéance du terme se discute, et elle se discute jusqu’au bout.

 

Maître Yann GRÉ
Avocat au Barreau du Val-de-Marne
16, rue Paul Séjourné - 94000 Créteil
Tél. : 01 49 81 99 70
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dimanche 7 juin 2026

Crédit à la consommation : l'assiette du taux débiteur ne peut excéder les sommes effectivement versées à l'emprunteur.

  

CJUE, 7ème Chambre, 23 avril 2026, aff. C-744/24, P.W. c/ Bank Polska Kasa Opieki S.A., ECLI:EU:C:2026:337


Pour la CJUE, le taux débiteur d'un crédit à la consommation ne peut frapper que les sommes effectivement mises à la disposition du consommateur. Il ne saurait s'appliquer aux montants que le prêteur affecte au paiement de coûts liés au crédit, ici une prime d'assurance, et qui ne sont jamais versés à l'emprunteur. Une telle stipulation contrevient à la directive 2008/48/CE, qui distingue rigoureusement le montant total du crédit et le coût total du crédit. La Cour réserve toutefois au prêteur la faculté d'appliquer un taux proportionnellement plus élevé. Décryptage, du point de vue de l'emprunteur poursuivi par sa banque.

L'apport de l'arrêt en une phrase

Une banque qui calcule les intérêts sur une assiette gonflée de sommes qu'elle n'a jamais remises au consommateur viole la directive sur le crédit à la consommation. Pour le débiteur assigné en paiement, c'est un argument supplémentaire, et parfois décisif, à opposer à un décompte bancaire, dès lors qu'il révèle une distorsion du TAEG susceptible d'emporter la déchéance du droit aux intérêts.

Les faits : une assiette d'intérêts gonflée

En 2022, un consommateur polonais souscrit auprès d'une banque un crédit à la consommation d'un montant affiché de 150 000 PLN (environ 34 400 Euros). En réalité, seuls 133 214,92 PLN (environ 30 550 Euros) lui sont versés : le solde, soit 16 785,08 PLN (environ 3 950 Euros), est affecté au paiement d'une assurance-crédit présentée comme « volontaire », souscrite en contrepartie d'une baisse du taux d'intérêt.

Le problème tient à l'assiette de calcul des intérêts. Le taux débiteur est appliqué non seulement aux 133 214,92 PLN réellement mis à disposition, mais aussi aux 16 785,08 PLN de prime d'assurance, somme que le consommateur n'a jamais perçue. L'emprunteur paie donc des intérêts sur de l'argent qu'il n'a jamais reçu.

Estimant la pratique irrégulière, le consommateur saisit le tribunal d'arrondissement de Wlodawa et demande à rembourser le seul capital, sans intérêts ni frais, sur le fondement de la « sanction du crédit gratuit » prévue par le droit polonais. La banque se défend en faisant valoir que le client avait lui-même accepté que le coût de l'assurance soit financé par le crédit, et que le contrat mentionnait que le taux serait appliqué sur ce montant. Doutant de la compatibilité de ce procédé avec la directive 2008/48/CE, la juridiction polonaise interroge la Cour de justice par voie préjudicielle.

La question posée

Tout repose sur l'articulation de trois notions définies à l'article 3 de la directive 2008/48/CE :

-       le montant total du crédit : « le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat de crédit » (art. 3, sous l) ;

-       le coût total du crédit pour le consommateur : l'ensemble des frais, intérêts, commissions, taxes et autres frais que le consommateur est tenu de payer (art. 3, sous g), incluant notamment les primes d'assurance lorsqu'elles conditionnent le crédit ;

-       le taux débiteur : le taux d'intérêt « appliqué [...] au montant du crédit prélevé » (art. 3, sous j).

La banque peut-elle appliquer le taux débiteur à des sommes étrangères au montant du crédit - c'est-à-dire à des éléments du coût du crédit non effectivement versés au consommateur ?

La réponse : non, l'assiette est cantonnée au montant total du crédit

La Cour répond par la négative.

Elle rappelle d'abord que le montant total du crédit et le coût total du crédit pour le consommateur sont deux notions mutuellement exclusives : le montant total du crédit ne saurait inclure aucune des sommes relevant du coût total du crédit, tels que les coûts d'assurance ou tout autre frais à la charge du consommateur.

Elle en tire ensuite la conséquence logique sur l'assiette du taux débiteur. Le taux débiteur s'applique au « montant de crédit prélevé », lequel correspond au montant total du crédit. Il ne peut donc frapper les sommes que le prêteur affecte au paiement des coûts liés au crédit et qui ne sont pas effectivement versées au consommateur. En clair : pas d'intérêt sur de l'argent que l'emprunteur n'a jamais touché.

La solution s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour, notamment de l'arrêt Radlinger et Radlingerová (CJUE, 21 avr. 2016, aff. C-377/14), qui avait déjà refusé d'assimiler le montant total du crédit aux frais inclus dans le coût total. Elle confirme une ligne désormais bien établie en droit européen (voir également CJUE, 26 mars 2020, aff. C-779/18 ; 16 juill. 2020, aff. C-686/19).

La réserve essentielle : la liberté tarifaire du prêteur est préservée

La Cour ne ferme pas pour autant la porte à la rémunération du prêteur. Elle précise que rien n'interdit à la banque d'appliquer un taux débiteur proportionnellement plus élevé, reflétant le coût de la non-perception d'intérêts sur des montants correspondant à un coût du crédit (pt 60).

Autrement dit, ce que la directive prohibe, c'est la technique consistant à gonfler artificiellement l'assiette des intérêts en y intégrant des sommes non versées - non le résultat économique consistant, pour la banque, à se faire rémunérer le financement des frais. La banque qui veut « facturer » le financement de la prime d'assurance peut le faire en relevant son taux, à condition de l'afficher comme tel. Ce qu'elle ne peut pas faire, c'est obtenir le même rendement par une assiette factice qui brouille la lecture du contrat.

La Cour concilie ainsi deux objectifs de la directive :

1.    La transparence et la lisibilité : le consommateur doit pouvoir, grâce à une information cohérente (et notamment grâce à un TAEG calculé selon une formule mathématique unique), comparer les offres et apprécier la portée de son engagement (pt 63). Une assiette gonflée fausse mécaniquement le TAEG et trompe l'emprunteur sur le coût réel de son crédit.

2.    L'accès au crédit : autoriser un taux plus élevé permet de rendre le crédit accessible aux consommateurs ne disposant d'aucun capital initial pour financer les frais d'entrée (pt 60).

Ce que l'arrêt change pour l'emprunteur poursuivi par sa banque

C'est ici que la décision intéresse directement le contentieux quotidien de l'avocat de l'emprunteur. Lorsque la banque assigne en paiement un client défaillant - ou produit un décompte dans le cadre d'une procédure de saisie ou de surendettement -, l'arrêt fournit un moyen de défense susceptible de réduire, voire d'anéantir, la créance d'intérêts.

1. Identifier l'« assiette factice »

Le premier réflexe est de vérifier l'assiette réelle sur laquelle la banque calcule les intérêts. Le schéma visé par l'arrêt est répandu : un crédit dont le « montant » affiché englobe des frais (assurance facultative financée, frais de dossier capitalisés, garantie, etc.) jamais remis à l'emprunteur, mais sur lesquels court le taux débiteur.

Les éléments à confronter :

-       le montant total du crédit annoncé au contrat ;

-       les sommes effectivement débloquées sur le compte de l'emprunteur (relevés bancaires, ordre de virement) ;

-       l'assiette de calcul des intérêts révélée par le tableau d'amortissement.

Tout écart - c'est-à-dire toute fraction d'intérêts assise sur des sommes non versées - constitue, à la lumière de l'arrêt C-744/24, une perception contraire à la directive.

2. En tirer la conséquence sur le TAEG et la déchéance du droit aux intérêts

En droit français, la directive 2008/48/CE est transposée au Code de la consommation : définitions à l'article L. 311-1, calcul du taux annuel effectif global aux articles L. 314-1 et suivants[1].

Une assiette d'intérêts gonflée produit deux effets potentiellement sanctionnés :

-       Une distorsion du TAEG. L'intégration d'intérêts indus dans le coût du crédit fausse le taux affiché. Or, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du TAEG, l'article L. 341-1 du Code de la consommation permet de prononcer la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur. C'est le levier le plus opérationnel : il porte non sur les seuls intérêts « excédentaires », mais potentiellement sur l'ensemble de la créance d'intérêts.

-       Le caractère indu des intérêts sur les sommes non versées. Indépendamment de la sanction du TAEG, les intérêts assis sur des montants non remis au consommateur ne sont tout simplement pas dus, l'assiette légale du taux débiteur étant cantonnée au montant total du crédit.

L'avocat veillera toutefois à la limite jurisprudentielle bien connue : la déchéance pour TAEG erroné est écartée lorsque l'écart entre le taux affiché et le taux réel est inférieur à la décimale réglementaire. Encore faut-il donc chiffrer l'impact de l'assiette factice sur le TAEG - un calcul à anticiper, le cas échéant par expertise ou par production d'un retraitement.

3. Neutraliser l'argument du « consentement » de l'emprunteur

La banque oppose presque systématiquement que le client avait « accepté » que les frais soient financés par le crédit et soumis au taux. L'arrêt prive cet argument de portée : peu importe l'acceptation subjective, dès lors que la stipulation est objectivement contraire à la définition impérative de l'assiette du taux débiteur. La directive poursuit un niveau élevé et équivalent de protection que le consentement individuel ne permet pas d'écarter. La doctrine y voit l'illustration de la distinction entre volonté réelle et « volonté-intérêt » : la clause dénuée d'intérêt pour le consommateur ne peut être validée par sa seule signature (v. K. A. Lévy, Crédit à la consommation : de l'assiette du taux débiteur, Dalloz actualité, 18 mai 2026).

Sur ce terrain, l'argument peut être doublé d'une demande fondée sur le caractère abusif de la clause (Directive 93/13/CEE ; C. consom., art. L. 212-1), lorsqu'elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

4. Mesurer la portée et les limites de l'argument

L'arrêt n'offre pas un « crédit gratuit » automatique, et il faut le dire au client sans le survendre :

-       la banque conserve le droit de se faire rémunérer le financement des frais par un taux plus élevé régulièrement affiché. L'argument ne porte donc que sur le vice de technique (assiette / transparence), non sur le principe d'une rémunération ;

-       la déchéance des intérêts est modulable par le juge ; elle n'est pas nécessairement totale ;

-       la sanction suppose de démontrer et de chiffrer la distorsion, en particulier au regard du seuil de la décimale.

En revanche, l'arrêt rend la défense plus solide dans tous les contentieux pendants où une banque réclame le paiement d'un crédit dont l'assiette d'intérêts intègre des sommes non débloquées : il s'agit d'un argument de droit de l'Union, d'application directe par le juge national, et qui peut au surplus fonder une demande de restitution des intérêts indûment perçus.

Conclusion

En cantonnant l'assiette du taux débiteur aux sommes réellement versées au consommateur, la Cour de justice referme une faille bien connue des contrats de crédit à la consommation : celle de l'« assiette factice » qui permettait de capter une rémunération supplémentaire tout en faussant le TAEG. La solution est équilibrée, elle préserve la liberté tarifaire du prêteur, mais elle est également résolument protectrice. Pour l'avocat de l'emprunteur, elle ajoute une corde à un arc déjà fourni (TEG/TAEG erroné, défaut d'information précontractuelle) : vérifier ce que la banque a réellement prêté, et ce sur quoi elle fait courir ses intérêts.

 

Maître Yann GRÉ
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[1]Les articles L. 311-1, L. 314-1 et s. et L. 341-1 du Code de la consommation sont en vigueur dans leur rédaction actuelle jusqu'au 20 novembre 2026.

samedi 23 mai 2026

Cession de créances : quand la Cour d'appel de Paris sanctionne l'insuffisance de preuve.

   


CA Paris, Pôle 4 - Chambre 9-A, 21 mai 2026, RG n° 25/08761   |   Arrêt favorable au débiteur cédé obtenu par Maître Yann GRÉ

La Cour d'appel de Paris vient de rendre, le 21 mai 2026, dans un dossier concernant un client du Cabinet, un arrêt particulièrement instructif en matière de cession de créances. En confirmant l'irrecevabilité de l’action d'un fonds d'investissement luxembourgeois qui prétendait agir en qualité de cessionnaire de la créance d’un organisme de crédit à la consommation, la Cour rappelle avec force que la qualité à agir d'un cessionnaire ne se présume pas : elle doit être prouvée par des pièces dont la concordance avec le contrat litigieux est certaine et vérifiable.

I/ Les faits et la procédure :

Le 4 août 2020, Monsieur X contractait auprès d’une Banque un crédit à la consommation d'un montant en capital de 15 229,07 euros, remboursable en 180 mensualités de 123,66 euros, au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,54 %.

La Banque avait prononcé la déchéance du terme et fait assigner Monsieur X, le 21 septembre 2023, devant le Juge des contentieux de la protection (JCP) du Tribunal de Proximité d'Ivry-sur-Seine en paiement du solde du prêt.

En cours de procédure, une société de droit luxembourgeois est intervenue à l'instance, en se prévalant d'une cession de créances conclue avec la Banque le 31 octobre 2024, portant sur 23 849 dossiers.

Ce type de montage est aujourd'hui très répandu : les établissements bancaires cèdent en bloc leurs créances douteuses ou en souffrance à des entités financières spécialisées - fréquemment domiciliées dans des pays à fiscalité avantageuse - qui tentent ensuite d'en assurer le recouvrement judiciaire en France.

La validité et la preuve de telles cessions sont au cœur d’un contentieux de plus en plus important.

Par jugement en date du 6 mars 2025, le Juge des contentieux de la protection d'Ivry-sur-Seine avait déclaré irrecevable à agir la société luxembourgeoise se présentant comme cessionnaire de la créance.

Il l'avait déboutée de l'ensemble de ses prétentions et l'avait condamnée aux dépens.

Le premier juge avait retenu que la cession de créances n'avait pas été dénoncée à Monsieur X et que la société cessionnaire n'avait pas valablement démontré se trouver aux droits de la Banque.

La société luxembourgeoise avait interjeté appel de cette décision.

La Cour d'appel de Paris a cependant, par arrêt du 21 mai 2026, confirmé le jugement entrepris, y ajoutant la condamnation de la société LC ASSET 2 à payer à Monsieur X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

II. Le raisonnement de la Cour - la nécessaire rigueur probatoire de la cession de créances :

A. Le cadre juridique de la cession de créances issu de la réforme de 2016

Depuis l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, la cession de créances est régie par les articles 1321 à 1326 du Code civil.

L'article 1321 définit la cession de créance comme le contrat par lequel le créancier cédant transfère à titre onéreux ou gratuit tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. L'article 1322 pose l'exigence d'un écrit à peine de nullité.

Quant à l'article 1324 du Code civil, il dispose que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.

Toutefois, si ces conditions d'opposabilité ont été au cœur des débats devant le premier juge, c'est sur une question encore plus fondamentale que la Cour d'appel a fondé sa décision : la preuve même de la qualité de cessionnaire.

B. Les insuffisances rédhibitoires de l'attestation produite

La société appelante produisait aux débats un acte de cession signé électroniquement, ne mentionnant pas nommément le crédit consenti à Monsieur X, ainsi qu'une attestation censée permettre d’identifier spécifiquement la créance cédée.

La Cour relève plusieurs irrégularités déterminantes affectant cette attestation.

En premier lieu, elle relève qu’elle est signée sous la mention "Pour le cédant cessionnaire", formulation que la Cour qualifie avec justesse d'incohérente, puisqu'elle ne permet pas de déterminer si l'acte est signé par le cédant ou par le cessionnaire, créant ainsi une confusion préjudiciable sur l'identité même du signataire.

La Cour note que la Banque n'a apposé qu'un tampon, sans que son représentant légal ne soit identifiable.

En second lieu, et c'est là le motif essentiel et suffisant de la décision, la Cour constate que le numéro de compte mentionné dans l'attestation ne correspond pas au numéro du crédit de Monsieur X (n° 12511771), tel qu'il figure sur la fiche de dialogue et l'ensemble des documents contractuels.

Le numéro figurant dans l'attestation établie par la société luxembourgeoise elle-même n'apparaît sur aucun document contractuel signé par Monsieur X.

La Cour en tire la conséquence implacable : "il n'est dès lors pas possible de le rattacher au contrat produit et d'établir que la cession a bien porté sur ce contrat".

C. L'impossibilité de se constituer une preuve à soi-même

La Cour soulève par ailleurs un problème probatoire fondamental : l'attestation a été établie par la société appelante elle-même, pour les besoins de la cause, ce qui est incompatible avec les principes généraux du droit de la preuve.

En application du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, une attestation établie unilatéralement par le cessionnaire ne saurait suffire à établir avec certitude l'étendue de la cession.

La Cour considère que la société luxembourgeoise appelante ne démontre pas être cessionnaire du crédit consenti à Monsieur X.

C'est donc l'ensemble de l'action en paiement qui s'effondre, faute pour le demandeur d'avoir établi sa qualité à agir.

III/ Portée et enseignements pratiques de cet arrêt :

A. Une protection renforcée des débiteurs cédés

Cet arrêt s'inscrit dans un courant jurisprudentiel de plus en plus exigeant à l'égard des fonds de rachat de créances.

La multiplication des cessions en bloc de portefeuilles de créances bancaires à des entités étrangères a engendré un contentieux croissant dans lequel les juridictions du fond exercent un contrôle rigoureux sur la qualité à agir des cessionnaires.

La décision commentée pose clairement le principe selon lequel la recevabilité de l'action du cessionnaire suppose la démonstration certaine d'un lien direct, précis et concordant entre l'acte de cession et le contrat litigieux.

Il ne suffit pas de produire un bordereau de cession portant sur des milliers de dossiers et une attestation dont les références ne correspondent pas aux documents contractuels signé par le débiteur.

Le faisceau de preuves doit permettre d'identifier avec certitude la créance cédée et son débiteur.

B. Les exigences précises que la jurisprudence impose au cessionnaire

Au regard de cet arrêt, un cessionnaire de créances souhaitant exercer une action judiciaire contre le débiteur cédé devra produire : un acte de cession comportant une identification précise et concordante de la créance ; une annexe ou liste mentionnant le nom du débiteur avec des références (numéro de contrat, numéro de compte) strictement identiques à celles figurant dans les documents contractuels ; une notification de la cession conformément aux exigences de l'article 1324 du Code civil ; et la signature identifiée d'un représentant habilité du cédant.

En l'espèce, la simple discordance entre les numéros de référence a suffi à faire tomber l'intégralité des demandes d'un fonds qui réclamait pourtant plus de 15 000 euros.

Ce résultat illustre l'importance capitale d'une défense rigoureuse et documentée face aux cessionnaires de créances, dont les dossiers présentent souvent des lacunes ou des incohérences exploitables.

Conclusion

L'arrêt rendu le 21 mai 2026 par la Cour d'appel de Paris (Pôle 4 - Chambre 9-A) s'impose comme une décision de référence en matière de preuve de la cession de créances.

En exigeant une concordance parfaite entre les références de la cession et les documents contractuels, en refusant qu'un cessionnaire se constitue sa propre preuve et en sanctionnant l'incohérence d'une mention telle que "Pour le cédant cessionnaire", la Cour d'appel donne corps aux exigences fondamentales de l'article 1321 du Code civil et protège efficacement les débiteurs cédés contre des actions en justice insuffisamment étayées.

 


Maître Yann GRÉ
Avocat au Barreau du Val-de-Marne
16, rue Paul Séjourné - 94000 Créteil
Tél. : 01 49 81 99 70
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mardi 31 mars 2026

Quelques décisions récentes obtenues par Maître Yann Gré.

Forclusion de l'action de la banque en matière de prêt : une victoire totale devant le Tribunal Judiciaire de Paris.

Dans une affaire opposant un établissement bancaire à une société civile immobilière et à son gérant, caution solidaire, le Tribunal Judiciaire de Paris (jugement du 25 février 2026) a déclaré la banque forclose en l'intégralité de ses demandes de condamnation en paiement au titre de deux prêts.

La banque réclamait le paiement d'échéances impayées, mais n'avait produit ni historique de compte ni décompte de paiement, rendant impossible la vérification du point de départ du délai biennal de forclusion prévu par l'article R. 312-35 du Code de la Consommation. 

Le Tribunal a en outre relevé que la date du premier incident alléguée par la banque dans ses propres écritures démontrait que son action était tardive.

L'établissement bancaire a été condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Cette décision rappelle une règle fondamentale : en matière de crédit, la forclusion est d'ordre public et la carence probatoire du créancier peut ainsi se retourner contre lui.

Location de véhicules utilitaires : le locataire fait débouter son bailleur et obtient le remboursement intégral de son dépôt de garantie.

Dans un litige commercial porté devant le Tribunal de Commerce de Bobigny (jugement du 27 janvier 2026), une société cliente du cabinet, assignée par une célèbre société de location de véhicules utilitaires en paiement de près de 19 000 euros de loyers et frais de remise en état, a obtenu le débouté intégral des demandes de cette société et la condamnation de cette dernière à lui restituer la somme de 5 658 euros au titre du dépôt de garantie.

Le Tribunal a constaté les nombreuses lacunes probatoires du bailleur : contrats sans immatriculation identifiable des véhicules, extrait comptable inexploitable, rapport d'expertise établi hors la présence du locataire et donc inopposable, et impossibilité d'imputer les dommages au locataire pour deux des trois véhicules concernés. 

Cette décision illustre l'importance du principe selon lequel la preuve incombe au demandeur : des pièces mal articulées ou des expertises non contradictoires ne sauraient fonder une condamnation.

Notification d'indu de la CPAM annulée pour défaut de motivation.

Le Tribunal Judiciaire de Bobigny, statuant en matière de contentieux social (jugement du 25 mars 2026), a annulé la notification de payer émise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à l'encontre d'un assuré, portant sur une somme de 6 744,79 euros réclamée au titre d'indemnités journalières prétendument versées à tort.

Le Tribunal a relevé que la notification ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale : les dates de versement mentionnées étaient inexactes, les montants incohérents entre eux, et l'annexe censée détailler le calcul de l'indu était absente. 

L'assuré, travailleur indépendant, n'avait ainsi pas été mis en mesure de comprendre le fondement de la réclamation qui lui était adressée.

La caisse est condamnée aux dépens de l'instance.

Les organismes sociaux sont tenus à une obligation de motivation précise et complète de leurs décisions. Le non-respect de cette obligation entraîne l'annulation pure et simple de la notification, quelle que soit la réalité de la créance.

Ces décisions témoignent de l'attention portée par le cabinet tant aux moyens de fond qu'aux questions de procédure, dans des domaines aussi variés que le droit bancaire, le droit commercial et le contentieux social.

samedi 21 mars 2026

Commandement de payer valant saisie immobilière et régime de communauté : la double signification aux époux s’impose à peine d’irrecevabilité.

Un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble commun doit être délivré à chacun des deux époux. À défaut, la procédure est irrecevable. 

I. — Les faits et la procédure

 

M. [S] et Mme [O] ont contracté conjointement un prêt immobilier auprès du Crédit Lyonnais en novembre 2007 pour acquérir un bien immobilier. 

La créance a été ultérieurement cédée à la société Intrum Debt Finance AG.

En août 2019, la société cessionnaire a fait délivrer à chacun des emprunteurs (M. [S] et Mme [O]) un commandement de payer valant saisie immobilière du bien indivis, puis les a assignés à une audience d'orientation devant le Juge de l'Exécution.

La difficulté est née d'une situation matrimoniale particulière : 

M. [S], qui a acquis le bien en question avec Mme [O] est par ailleurs marié sous le régime légal de la communauté simple réduite aux acquêts avec une personne tierce, Mme [N].

Or, le commandement n’a été signifié qu’à M. [S] et Mme [O]. Il n’a pas été signifié à Mme [N], épouse commune en biens de M. [S].

*
*         *

Par jugement en date du 20 octobre 2021, le Juge de l'Exécution a considéré que ce commandement était régulier. 

La Cour d’Appel de Dijon, saisie en appel, a confirmé cette analyse en retenant que l'absence de signification à l'épouse de M. [S] rendait la saisie simplement inopposable à celle-ci, sans entraîner la nullité de l'acte.

La Cour de Cassation a cependant cassé l'arrêt de la Cour d’Appel.

II. — La solution retenue

A. La règle posée par l'article L. 311-7 du CPCE

L'article L. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « la saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux ». 

Cette disposition, qui traduit l'exigence de protection du conjoint du débiteur dans la procédure de saisie immobilière, était jusqu'à présent appliquée de manière variable par les juridictions du fond.

La Haute Juridiction énonce avec netteté, au visa de ce texte, la règle suivante :

« Si, en principe, chaque époux a qualité … pour exercer seul, en défense ou en demande, les actions relatives aux biens communs, par exécution, la procédure de saisie immobilière visant un immeuble commun doit être poursuivie à l’encontre des deux époux. … Le commandement de payer valant saisie immobilière doit, à peine d'irrecevabilité de la procédure introduite par l'assignation consécutive à celui-ci, être délivré à chacun des deux époux. »

La formulation est délibérément ferme : il s'agit d'une condition de recevabilité de la procédure dans son ensemble, et non d'une formalité dont le non-respect n'affecterait que l'opposabilité de l'acte à l'égard du conjoint omis.

B. Le rejet de la sanction de l'inopposabilité

La Cour d’Appel de Dijon avait choisi une voie médiane : l'absence de signification à Mme [N] rendait certes la saisie inopposable à cette dernière, mais ne compromettait pas la validité de la procédure à l'égard de M. [S]. 

La Cour de Cassation rejette cette analyse. 

Elle rappelle, en premier lieu, le principe général selon lequel chaque époux a qualité, en application de l'article 1421 du Code Civil, pour exercer seul les actions relatives aux biens communs, que ce soit en demande ou en défense.

Elle invoque toutefois, aussitôt après, une exception : la procédure de saisie immobilière visant un immeuble commun échappe à ce principe général et doit être poursuivie à l'encontre des deux époux, sans exception. 

L’irrecevabilité s’impose mécaniquement dès lors que le commandement n’a pas été signifié aux deux époux.

III.— La portée de l'arrêt

A. Un moyen relevé d'office : la vigilance de la Haute Juridiction

Il est notable que la Cour de Cassation ait relevé ce moyen d'office, conformément à l'article 620, alinéa 2, du Code de Procédure Civile. 

Aucune des parties n’avait invoqué ce fondement. 

Le recours à ce procédé démontre l’importance que la Cour de Cassation a souhaité donner à son arrêt.

Par ailleurs, en statuant au fond sans renvoi, la Cour a définitivement tranché le litige opposant les parties en déclarant irrecevable de la procédure introduite à la requête d'Intrum Debt Finance AG.

B. Implications pratiques pour les débiteurs 

Cet arrêt offre un moyen de défense de premier ordre dans les procédures de saisie immobilière. 

Si le débiteur est marié sous le régime légal de la communauté et que le commandement de payer n’a pas été signifié à son conjoint, l'irrecevabilité de la procédure peut être soulevée à tout moment, y compris en appel, et il peut, au besoin, être relevée d'office.

Il appartient à l'avocat du débiteur de vérifier, dès la réception du commandement, si cette formalité a bien été accomplie à l'égard du conjoint. 

Une omission du créancier peut conduire à l'annulation complète de la procédure de saisie.

Conclusion

L'arrêt du 11 décembre 2025 s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle rigoureuse de protection du conjoint du débiteur dans les procédures civiles d'exécution. 

En élevant la signification du commandement à chacun des époux au rang de condition de recevabilité, et non de simple formalité, la Cour de cassation donne à cette règle son plein effet dissuasif.

Pour les praticiens, la leçon est claire : en matière de saisie immobilière, la vérification du régime matrimonial du débiteur et la double signification du commandement sont des préalables incontournables. Toute omission expose le créancier poursuivant à voir l'ensemble de sa procédure anéantie.

Cet arrêt peut être consulté en cliquant sur ce lien.


Pour en savoir plus sur la procédure de saisie immobilière : cliquez sur ce lien