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dimanche 7 juin 2026

Crédit à la consommation : l'assiette du taux débiteur ne peut excéder les sommes effectivement versées à l'emprunteur.

  

CJUE, 7ème Chambre, 23 avril 2026, aff. C-744/24, P.W. c/ Bank Polska Kasa Opieki S.A., ECLI:EU:C:2026:337


Pour la CJUE, le taux débiteur d'un crédit à la consommation ne peut frapper que les sommes effectivement mises à la disposition du consommateur. Il ne saurait s'appliquer aux montants que le prêteur affecte au paiement de coûts liés au crédit, ici une prime d'assurance, et qui ne sont jamais versés à l'emprunteur. Une telle stipulation contrevient à la directive 2008/48/CE, qui distingue rigoureusement le montant total du crédit et le coût total du crédit. La Cour réserve toutefois au prêteur la faculté d'appliquer un taux proportionnellement plus élevé. Décryptage, du point de vue de l'emprunteur poursuivi par sa banque.

L'apport de l'arrêt en une phrase

Une banque qui calcule les intérêts sur une assiette gonflée de sommes qu'elle n'a jamais remises au consommateur viole la directive sur le crédit à la consommation. Pour le débiteur assigné en paiement, c'est un argument supplémentaire, et parfois décisif, à opposer à un décompte bancaire, dès lors qu'il révèle une distorsion du TAEG susceptible d'emporter la déchéance du droit aux intérêts.

Les faits : une assiette d'intérêts gonflée

En 2022, un consommateur polonais souscrit auprès d'une banque un crédit à la consommation d'un montant affiché de 150 000 PLN (environ 34 400 Euros). En réalité, seuls 133 214,92 PLN (environ 30 550 Euros) lui sont versés : le solde, soit 16 785,08 PLN (environ 3 950 Euros), est affecté au paiement d'une assurance-crédit présentée comme « volontaire », souscrite en contrepartie d'une baisse du taux d'intérêt.

Le problème tient à l'assiette de calcul des intérêts. Le taux débiteur est appliqué non seulement aux 133 214,92 PLN réellement mis à disposition, mais aussi aux 16 785,08 PLN de prime d'assurance, somme que le consommateur n'a jamais perçue. L'emprunteur paie donc des intérêts sur de l'argent qu'il n'a jamais reçu.

Estimant la pratique irrégulière, le consommateur saisit le tribunal d'arrondissement de Wlodawa et demande à rembourser le seul capital, sans intérêts ni frais, sur le fondement de la « sanction du crédit gratuit » prévue par le droit polonais. La banque se défend en faisant valoir que le client avait lui-même accepté que le coût de l'assurance soit financé par le crédit, et que le contrat mentionnait que le taux serait appliqué sur ce montant. Doutant de la compatibilité de ce procédé avec la directive 2008/48/CE, la juridiction polonaise interroge la Cour de justice par voie préjudicielle.

La question posée

Tout repose sur l'articulation de trois notions définies à l'article 3 de la directive 2008/48/CE :

-       le montant total du crédit : « le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat de crédit » (art. 3, sous l) ;

-       le coût total du crédit pour le consommateur : l'ensemble des frais, intérêts, commissions, taxes et autres frais que le consommateur est tenu de payer (art. 3, sous g), incluant notamment les primes d'assurance lorsqu'elles conditionnent le crédit ;

-       le taux débiteur : le taux d'intérêt « appliqué [...] au montant du crédit prélevé » (art. 3, sous j).

La banque peut-elle appliquer le taux débiteur à des sommes étrangères au montant du crédit - c'est-à-dire à des éléments du coût du crédit non effectivement versés au consommateur ?

La réponse : non, l'assiette est cantonnée au montant total du crédit

La Cour répond par la négative.

Elle rappelle d'abord que le montant total du crédit et le coût total du crédit pour le consommateur sont deux notions mutuellement exclusives : le montant total du crédit ne saurait inclure aucune des sommes relevant du coût total du crédit, tels que les coûts d'assurance ou tout autre frais à la charge du consommateur.

Elle en tire ensuite la conséquence logique sur l'assiette du taux débiteur. Le taux débiteur s'applique au « montant de crédit prélevé », lequel correspond au montant total du crédit. Il ne peut donc frapper les sommes que le prêteur affecte au paiement des coûts liés au crédit et qui ne sont pas effectivement versées au consommateur. En clair : pas d'intérêt sur de l'argent que l'emprunteur n'a jamais touché.

La solution s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour, notamment de l'arrêt Radlinger et Radlingerová (CJUE, 21 avr. 2016, aff. C-377/14), qui avait déjà refusé d'assimiler le montant total du crédit aux frais inclus dans le coût total. Elle confirme une ligne désormais bien établie en droit européen (voir également CJUE, 26 mars 2020, aff. C-779/18 ; 16 juill. 2020, aff. C-686/19).

La réserve essentielle : la liberté tarifaire du prêteur est préservée

La Cour ne ferme pas pour autant la porte à la rémunération du prêteur. Elle précise que rien n'interdit à la banque d'appliquer un taux débiteur proportionnellement plus élevé, reflétant le coût de la non-perception d'intérêts sur des montants correspondant à un coût du crédit (pt 60).

Autrement dit, ce que la directive prohibe, c'est la technique consistant à gonfler artificiellement l'assiette des intérêts en y intégrant des sommes non versées - non le résultat économique consistant, pour la banque, à se faire rémunérer le financement des frais. La banque qui veut « facturer » le financement de la prime d'assurance peut le faire en relevant son taux, à condition de l'afficher comme tel. Ce qu'elle ne peut pas faire, c'est obtenir le même rendement par une assiette factice qui brouille la lecture du contrat.

La Cour concilie ainsi deux objectifs de la directive :

1.    La transparence et la lisibilité : le consommateur doit pouvoir, grâce à une information cohérente (et notamment grâce à un TAEG calculé selon une formule mathématique unique), comparer les offres et apprécier la portée de son engagement (pt 63). Une assiette gonflée fausse mécaniquement le TAEG et trompe l'emprunteur sur le coût réel de son crédit.

2.    L'accès au crédit : autoriser un taux plus élevé permet de rendre le crédit accessible aux consommateurs ne disposant d'aucun capital initial pour financer les frais d'entrée (pt 60).

Ce que l'arrêt change pour l'emprunteur poursuivi par sa banque

C'est ici que la décision intéresse directement le contentieux quotidien de l'avocat de l'emprunteur. Lorsque la banque assigne en paiement un client défaillant - ou produit un décompte dans le cadre d'une procédure de saisie ou de surendettement -, l'arrêt fournit un moyen de défense susceptible de réduire, voire d'anéantir, la créance d'intérêts.

1. Identifier l'« assiette factice »

Le premier réflexe est de vérifier l'assiette réelle sur laquelle la banque calcule les intérêts. Le schéma visé par l'arrêt est répandu : un crédit dont le « montant » affiché englobe des frais (assurance facultative financée, frais de dossier capitalisés, garantie, etc.) jamais remis à l'emprunteur, mais sur lesquels court le taux débiteur.

Les éléments à confronter :

-       le montant total du crédit annoncé au contrat ;

-       les sommes effectivement débloquées sur le compte de l'emprunteur (relevés bancaires, ordre de virement) ;

-       l'assiette de calcul des intérêts révélée par le tableau d'amortissement.

Tout écart - c'est-à-dire toute fraction d'intérêts assise sur des sommes non versées - constitue, à la lumière de l'arrêt C-744/24, une perception contraire à la directive.

2. En tirer la conséquence sur le TAEG et la déchéance du droit aux intérêts

En droit français, la directive 2008/48/CE est transposée au Code de la consommation : définitions à l'article L. 311-1, calcul du taux annuel effectif global aux articles L. 314-1 et suivants[1].

Une assiette d'intérêts gonflée produit deux effets potentiellement sanctionnés :

-       Une distorsion du TAEG. L'intégration d'intérêts indus dans le coût du crédit fausse le taux affiché. Or, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du TAEG, l'article L. 341-1 du Code de la consommation permet de prononcer la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur. C'est le levier le plus opérationnel : il porte non sur les seuls intérêts « excédentaires », mais potentiellement sur l'ensemble de la créance d'intérêts.

-       Le caractère indu des intérêts sur les sommes non versées. Indépendamment de la sanction du TAEG, les intérêts assis sur des montants non remis au consommateur ne sont tout simplement pas dus, l'assiette légale du taux débiteur étant cantonnée au montant total du crédit.

L'avocat veillera toutefois à la limite jurisprudentielle bien connue : la déchéance pour TAEG erroné est écartée lorsque l'écart entre le taux affiché et le taux réel est inférieur à la décimale réglementaire. Encore faut-il donc chiffrer l'impact de l'assiette factice sur le TAEG - un calcul à anticiper, le cas échéant par expertise ou par production d'un retraitement.

3. Neutraliser l'argument du « consentement » de l'emprunteur

La banque oppose presque systématiquement que le client avait « accepté » que les frais soient financés par le crédit et soumis au taux. L'arrêt prive cet argument de portée : peu importe l'acceptation subjective, dès lors que la stipulation est objectivement contraire à la définition impérative de l'assiette du taux débiteur. La directive poursuit un niveau élevé et équivalent de protection que le consentement individuel ne permet pas d'écarter. La doctrine y voit l'illustration de la distinction entre volonté réelle et « volonté-intérêt » : la clause dénuée d'intérêt pour le consommateur ne peut être validée par sa seule signature (v. K. A. Lévy, Crédit à la consommation : de l'assiette du taux débiteur, Dalloz actualité, 18 mai 2026).

Sur ce terrain, l'argument peut être doublé d'une demande fondée sur le caractère abusif de la clause (Directive 93/13/CEE ; C. consom., art. L. 212-1), lorsqu'elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

4. Mesurer la portée et les limites de l'argument

L'arrêt n'offre pas un « crédit gratuit » automatique, et il faut le dire au client sans le survendre :

-       la banque conserve le droit de se faire rémunérer le financement des frais par un taux plus élevé régulièrement affiché. L'argument ne porte donc que sur le vice de technique (assiette / transparence), non sur le principe d'une rémunération ;

-       la déchéance des intérêts est modulable par le juge ; elle n'est pas nécessairement totale ;

-       la sanction suppose de démontrer et de chiffrer la distorsion, en particulier au regard du seuil de la décimale.

En revanche, l'arrêt rend la défense plus solide dans tous les contentieux pendants où une banque réclame le paiement d'un crédit dont l'assiette d'intérêts intègre des sommes non débloquées : il s'agit d'un argument de droit de l'Union, d'application directe par le juge national, et qui peut au surplus fonder une demande de restitution des intérêts indûment perçus.

Conclusion

En cantonnant l'assiette du taux débiteur aux sommes réellement versées au consommateur, la Cour de justice referme une faille bien connue des contrats de crédit à la consommation : celle de l'« assiette factice » qui permettait de capter une rémunération supplémentaire tout en faussant le TAEG. La solution est équilibrée, elle préserve la liberté tarifaire du prêteur, mais elle est également résolument protectrice. Pour l'avocat de l'emprunteur, elle ajoute une corde à un arc déjà fourni (TEG/TAEG erroné, défaut d'information précontractuelle) : vérifier ce que la banque a réellement prêté, et ce sur quoi elle fait courir ses intérêts.

 

Maître Yann GRÉ
Avocat au Barreau du Val-de-Marne
16, rue Paul Séjourné - 94000 Créteil
Tél. : 01 49 81 99 70
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[1]Les articles L. 311-1, L. 314-1 et s. et L. 341-1 du Code de la consommation sont en vigueur dans leur rédaction actuelle jusqu'au 20 novembre 2026.

vendredi 20 mars 2026

Saisie immobilière : Quels moyens de défense ?

  

La saisie immobilière est l’une des procédures d’exécution forcée les plus redoutées. Pourtant, le débiteur est loin d’être sans défense. La loi lui reconnaît des droits précis, à condition de les exercer au bon moment, à bon escient et le plus tôt possible.

 



Lorsqu’un créancier engage une procédure de saisie immobilière, le débiteur peut avoir le sentiment que tout est joué d’avance. Ce n’est pas le cas. La procédure, régie par les articles L. 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE), comporte de nombreuses étapes à chacune desquelles des moyens de défense peuvent être soulevés.

Ces moyens sont tantôt d’ordre procédural, tantôt d’ordre substantiel — portant sur le fond de la créance ou la situation personnelle du débiteur. Dans tous les cas, l’intervention d’un avocat est indispensable : la représentation est obligatoire devant le juge de l’exécution (JEX) à partir de l’audience d’orientation.

I/ La procédure de saisie immobilière en bref :

La saisie immobilière débute par la signification d’un commandement de payer valant saisie, acte de commissaire de justice qui marque le point de départ de la procédure.

Ce commandement doit être publié au service de la publicité foncière dans un délai de deux mois.

Une assignation doit être signifiée au débiteur, d’une part, dans les deux mois suivant cette publication et, d’autre part, un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience d’orientation.

Le commandement de payer valant saisie doit par ailleurs être dénoncé aux créanciers inscrits au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation au débiteur.

En outre, le créancier poursuivant doit déposer au Greffe du Juge de l’Exécution un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la notification de l’assignation au débiteur saisi.

La mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations doit par la suite être portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publiée au fichier immobilier dans les huit jours de la dernière signification en date.

L’audience d’orientation se déroule devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire.

Le débiteur doit impérativement être représenté par un avocat et soulever l’ensemble de ses moyens de défense à l’occasion de cette audience.

Les moyens qui n’auraient pas été soulevés à ce stade ne pourront plus l’être par la suite, par exemple en cas d’appel.

Il est donc fondamental pour le débiteur d’être représenté devant le Juge de l’Exécution.

II/ Les moyens de défense dont dispose le débiteur :

A/ Les irrégularités du commandement de payer

Le commandement de payer valant saisie est un acte solennel dont les mentions obligatoires sont strictement définies.

Toute irrégularité peut entraîner sa nullité.

Défaut ou insuffisance de mentions obligatoires

Le commandement doit contenir, à peine de nullité, le décompte des sommes réclamées, la désignation du bien saisi, la mention du titre exécutoire et l’indication de la faculté pour le débiteur de saisir le juge (art. R. 321-3 CPCE).

Défaut de respect des délais prévus par le Code des Procédures Civiles d’Exécution

Des délais très stricts sont prévus pour l’accomplissement de différentes démarches procédures telles que la publication du commandement au service de la publicité foncière.

À défaut de respect de ces délais, le commandement est caduc et la procédure doit reprendre depuis le début.

B/ La contestation du titre exécutoire et de la créance

Toute saisie suppose l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible (art. L. 111-2 CPCE).

La contestation du titre constitue donc un moyen de fond majeur.

Prescription de la créance

En matière de droit de la consommation, « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » (article L218-2 du Code de la Consommation).

C’est par exemple le cas d’un crédit immobilier consenti par une Banque à un particulier.

Dans les autres cas, le délai de prescription de droit commun est de cinq ans (art. 2224 C. civ.).

Si le créancier a laissé s’écouler ce délai sans acte interruptif, la créance est prescrite et la saisie ne peut pas prospérer.

Prescription du titre exécutoire

L'article L. 111-4 CPCE précise que "l'exécution des titres exécutoires ... ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long".

Cela signifie qu'en l'absence d'acte d'exécution pendant plus de 10 ans, le titre exécutoire sera frappé par la prescription.

Contestation du montant de la créance

Le débiteur peut contester le décompte présenté : erreur de calcul des intérêts, taux erroné, frais non dus, imputation incorrecte ou absence d’imputation des paiements déjà effectués…

Irrégularités affectant le titre exécutoire 

Le titre exécutoire peut comporter des erreurs ou être dépourvu de formule exécutoire, notamment lorsqu’il s’agit d’un acte notarié.

S’il s’agit d’une décision de justice, il faut s’assurer qu’elle a été régulièrement signifiée et qu’elle est définitive.

Il faut également les conditions dans lesquelles ce titre a été obtenu lorsque le débiteur n’était pas présent ou représenté.

À titre d’exemple, par jugement en date du 11 décembre 2025, le Tribunal Judiciaire de Nanterre a rejeté une demande de saisie immobilière fondée sur un jugement condamnant une SCI à payer des charges de copropriété, car cette décision, rendue contre une société qui n’était pas présente ou représentée à l’audience, n’avait pas été signifiée dans le délai de six mois à compter de son prononcé prévu par l’article 478 du Code de Procédure Civile.

Irrégularités concernant la personne du créancier 

Il arrive que le créancier initiant la procédure de saisie immobilière ne soit pas le même que celui qui est mentionné sur le titre exécutoire, par exemple en raison d’une cession de créance ou d’une fusion entre sociétés.

Dans cette hypothèse, il est nécessaire que le créancier justifie de sa qualité à agir en communiquant les justificatifs démontrant le transfert de la créance.

Défaut de caractère exigible

Si la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée — faute de mise en demeure préalable respectant les conditions légales ou contractuelles — la créance n’est pas encore exigible et la saisie est prématurée.

Clauses abusives dans le contrat de prêt

Le débiteur peut invoquer le caractère abusif de certaines clauses — notamment en matière de crédit immobilier soumis au Code de la consommation — pour réduire le montant réclamé ou écarter certaines stipulations contractuelles.

De nombreux contrats de crédit immobilier comporte des clauses abusives concernant le prononcé de la déchéance du terme et l’exigibilité de la dette.

C’est le cas, par exemple, lorsque le contrat de prêt prévoit que la déchéance du terme pourra être prononcée 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure non suivie d’effet.

C/ Demande de délais de grâce

Même lorsque la créance est incontestable, le débiteur peut solliciter du juge des délais de grâce. Ces délais, pouvant atteindre deux ans, permettent d’échelonner le paiement et de rechercher une solution amiable. (CF. : Tribunal Judiciaire de Versailles (Saisies Immobilières, 23 février 2024, RG N°24/00019 ; Cour d’Appel de Versailles, Chambre Civile 1-6, 18 juillet 2024, RG 24/01253).

D/ Demande de vente amiable

À l’audience d’orientation, le débiteur peut demander au juge l’autorisation de procéder à une vente amiable de son bien (art. R. 322-20 CPCE).

C’est souvent la solution la plus avantageuse sur le plan financier, puisqu’elle permet d’éviter les aléas d’une vente aux enchères.

Le juge fixe alors un prix minimal et un délai pour réaliser la vente. Ce délai ne peut pas dépasser quatre mois. (Il est cependant susceptible d’être prorogé par un nouveau délai, ne pouvant pas excéder trois mois).

Si la vente aboutit, la procédure de saisie est éteinte.

Dans le cas contraire, la vente forcée est organisée.

Pour que cette demande soit accordée, il faut présenter un projet crédible : estimation du bien, offre ou compromis en cours, prix envisagé.

Un dossier bien préparé avec l’aide d’un avocat maximise les chances d’obtenir ce délai.

E/ Les moyens liés à la situation personnelle du débiteur

Ouverture d’une procédure de surendettement

Le dépôt d’un dossier de surendettement auprès de la Banque de France entraîne, dès la décision de recevabilité, la suspension des procédures d’exécution en cours, dont la saisie immobilière.

Ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire

L’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire entraine la suspension de la procédure de saisie immobilière.

F/ L’appel

Le jugement d’orientation est susceptible d’appel, selon la procédure spécifique d’appel à jour fixe.

Il est donc tout à fait possible de faire appel d’un jugement qui ordonnerait la vente forcée.

G/ Les recours lors de la vente forcée

Si la procédure aboutit à une vente aux enchères, des recours demeurent encore disponibles.

Nullité pour vice de forme

Des irrégularités affectant la procédure peuvent parfois être invoquées avant l’audience d’adjudication, ce qui peut parfois permettre d’interrompre la procédure quelques minutes avant le début des enchères.

Surenchère du dixième

Dans les dix jours suivant l’adjudication, toute personne peut effectuer une surenchère d’au moins un dixième du prix, ce qui relance les enchères et peut permettre d’obtenir un meilleur prix — réduisant ainsi le solde restant dû.

Face à une saisie immobilière, le débiteur dispose donc d’un arsenal juridique significatif.

*

*     *

Des vices de forme du commandement à la contestation du titre, des délais de grâce à la vente amiable, en passant par la procédure de surendettement, les moyens d’action sont nombreux, mais ils supposent une réaction rapide et éclairée.

En matière de saisie immobilière, chaque étape fait courir un délai précis.

Les moyens non soulevés à l’audience d’orientation sont définitivement perdus. Il est impératif de consulter un avocat dès la réception du commandement de payer, sans attendre la convocation devant le juge.

 

Vous faites face à une saisie immobilière ?

Maître Yann GRÉ analyse votre dossier et vous accompagne dans la mise en œuvre de tous les moyens de défense disponibles, dès le commandement de payer.

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Pour en savoir plus sur la procédure de saisie immobilière : cliquez sur ce lien

dimanche 4 décembre 2022

Devoir de mise en garde du banquier : des précisions importantes


Un arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation (pourvoi n°21-16.846) précise les modalités du devoir de mise en garde dont les Banque sont débitrices.

La Cour de Cassation considère que, pour apprécier l'étendue de ce devoir de mise en garde, il est nécessaire de prendre en compte la valeur du bien immobilier financé par l'emprunt, sous déduction du montant de la dette au jour de la conclusion du contrat.

Le texte complet de ce arrêt est le suivant :

Faits et procédure 

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 février 2020), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère (la banque) a consenti à Mme [N] (l'emprunteur) un prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier constituant sa résidence principale.

2. Des échéances étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt, puis a assigné l'emprunteur en paiement. A titre reconventionnel, celui-ci a demandé la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts en soutenant qu'elle avait manqué à son obligation de mise en garde.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'emprunteur une indemnité égale au montant de ce qu'elle demeure lui devoir en exécution du prêt qu'elle lui a consenti et d'ordonner la compensation entre leurs obligations respectives, alors « que l'établissement de crédit prêteur de deniers n'est pas débiteur d'une obligation de mise en garde envers l'emprunteur, lorsque celui-ci, à la date où il s'est engagé, disposait de capacités financières lui permettant de faire face à son engagement, et ne se trouvait pas, par conséquent, exposé à un risque d'endettement ; que quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ; qu'en énonçant, pour retenir que la banque était débitrice d'une obligation de mise en garde envers l'emprunteur d'une part, que "la circonstance que l'opération ait été financée en partie grâce à un apport personnel est sans incidence sur les capacités de remboursement de l'emprunteur", et, d'autre part, qu'"il n'y a pas lieu de tenir compte de la valeur de la résidence principale faisant l'objet du prêt, dès lors que le financement accordé par la banque était précisément destiné à permettre à l'emprunteur d'accéder à la propriété de façon pérenne, et non d'investir avec le projet de revendre l'immeuble et de rembourser le prêt par anticipation", la cour d'appel, qui dispense objectivement l'emprunteur de remplir son engagement, sur son bien immobilier, a violé les articles 1147 ancien, 2284 et 2285 du code civil. »

Réponse de la Cour 

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

4. Il résulte de ce texte que, pour apprécier les capacités financières et le risque d'endettement d'un emprunteur non averti, doivent être pris en considération ses biens et revenus.

5. Pour condamner la banque à payer des dommages-intérêts à l'emprunteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde, l'arrêt retient que la circonstance que l'opération ait été financée en partie grâce à un apport personnel est sans incidence sur les capacités de remboursement de l'emprunteur et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la valeur de la résidence principale faisant l'objet du prêt, dès lors que le financement accordé était destiné à lui permettre d'accéder à la propriété de façon pérenne, et non d'investir avec le projet de revendre l'immeuble et de rembourser le prêt par anticipation.

6. En statuant ainsi, sans prendre en compte la valeur du bien immobilier financé par l'emprunt, sous déduction du montant de la dette au jour de la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère à payer à Mme [N] la même somme à laquelle elle est condamnée au profit de la banque, avec compensation, l'arrêt rendu le 14 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme [N] aux dépens ; 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.


dimanche 28 août 2022

Maître Yann Gré fait rejeter les demandes de CARREFOUR BANQUE contre l'une de ses clientes.


Une cliente de Maître Yann Gré était poursuivie par la société CARREFOUR BANQUE, qui avait, initialement, obtenu une ordonnance d'injonction de payer la condamnant au paiement des sommes de 3.641,26 Euros, en principal, 122,26 Euros au titre des intérêts de retard et 274,48 Euros à titre d'indemnité.

Ces poursuites étaient fondées sur un contrat de crédit renouvelable (revolving).

La cliente de Maître Yann Gré avait formé opposition à l'encontre de cette ordonnance.

Par jugement en date du 30 juin 2022 (RG N°11-21-000710), le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Sucy en Brie (94) a débouté la société CARREFOUR BANQUE de ses demandes et a condamné cette société à rembourser un trop perçu à la cliente de Maître Yann Gré.

Cette dernière, qui avait initialement été condamnée à verser des sommes d'argent à une Banque n'aurai finalement rien à lui régler et recevra, au contraire, le remboursement d'une somme trop perçue.

Les ordonnances d'injonction de payer sont des décisions rendues par défaut par le Tribunaux sur la base d'un dossier généralement assez sommaire.

Il est souvent opportun de faire opposition.


mardi 28 juin 2022

Maître Yann Gré fait condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à verser 61.895,93 Euros à ses clients.


Par arrêt en date du 21 juin 2022 (Chambre Civile 1ère Section, RG N° 21/00640), la Cour d'Appel de Reims a condamné la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à verser une somme de 61.895,93 Euros à titre de dommages et intérêts à des clients de Maître Yann Gré qui avaient initié une procédure à l'encontre de cette Banque.

La Cour a estimé que le défaut d'information, fautif, de la Banque avait occasionné une préjudice à ses clients, en suivant l'argumentation développée par Maître Yann Gré.


mercredi 9 février 2022

Maître Yann Gré fait rejeter les demandes de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS (CLG) contre son client.


Un client de Maître Yann Gré était poursuivi devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Charenton le Pont (94) par la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS (CLG).

Cette société sollicitait sa condamnation au remboursement du solde d'un contrat de crédit à la consommation concernant l'acquisition d'un véhicule Audi S8.

Par jugement en date du 23 novembre 2021 (RG N°11-20-000436), le Tribunal a annulé le contrat de crédit litigieux et a débouté la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS (CLG) de ses demandes, de sorte que l'emprunteur, qui avait restitué le véhicule depuis plusieurs années, n'aura pas à rembourser les sommes réclamées.


dimanche 2 janvier 2022

Maître Yann Gré fait rejeter les demandes de la société CREATIS contre un de ses clients.

Un client de Maître Yann Gré était poursuivi par la société CREATIS qui sollicitait sa condamnation au paiement d’une somme de plus de 100.000 Euros. 

Par jugement en date du 27 septembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de Créteil avait fait droit, en grande partie, aux demandes de la société CREATIS, en condamnant cet emprunteur au paiement d'une somme de plus de 73.000 Euros.

 

Par arrêt en date du 15 décembre 2021 (Pôle 5 Chambre 6, RG N°19/20232), la Cour d’Appel de Paris a suivi l’argumentation de Maître Yann Gré et a infirmé ce jugement en déboutant la société CREATIS de ses demandes contre l’emprunteur concerné et en la condamnant au paiement d’une indemnité de 1.000 Euros au titre des frais de procédure.

 

La Cour a suivi l’argumentation de Maître Yann Gré selon laquelle le prononcé de la déchéance du terme n’était pas justifiée puisque l’emprunteur bénéficiait d’un plan de surendettement lui octroyant un moratoire de 14 mois.

Crédit immobilier : Maître Yann Gré obtient une suspension des échéances de deux ans pour ses clients.


Deux frères entrepreneurs, dont l’activité principale était la création et la vente de souvenirs parisiens destinés aux touristes étrangers, ont rencontré des difficultés financières importantes en raison de la crise du COVID 19 et de la baisse de la fréquentation touristique à Paris.

 

Ils ont en conséquence éprouvé des difficultés à rembourser plusieurs prêts immobiliers qu’ils avaient souscrits.

 

Maître Yann Gré a saisi en référé le Tribunal de Proximité de Charenton le Pont.


Par deux ordonnances de référé en date du 21 septembre 2021 (RG 12-21-000043 et 12-21-000045), le Tribunal a fait droit aux demandes des deux frères et a suspendu le remboursement de tous leurs prêts pendant deux ans.


dimanche 5 décembre 2021

Maître Yann Gré fait débouter la société INTRUM de ses demandes.

Une cliente de Maître Yann Gré était poursuivie par la société INTRUM DEBT FINANCE, qui lui réclamait le paiement de sommes d'argent sur le fondement d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le Tribunal d'Instance de Nogent sur Marne en 2013 au profit d'une autre société.

La cliente de Maître Yann Gré avait fait opposition à l'encontre de cette ordonnance d'injonction de payer.

Par jugement en date du 23 novembre 2021 (RG n° 11-20-000735), le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Nogent sur Marne a suivi l'argumentation de Maître Yann Gré et a considéré que la société INTRUM DEBT FINANCE ne démontrait pas la réalité de la cession de la créance litigieuse à son profit.

Cette société a donc été déboutée de ses demandes contre la cliente de Maître Gré et a été condamnée à lui verser une indemnité de 500 Euros au titre des frais de procédure.


lundi 22 mars 2021

Maître Yann Gré fait condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à verser 230 506,61 Euros de dommages et intérêts à ses clients.


Des clients de Maître Yann Gré avaient initié une procédure contre la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne pour solliciter l'indemnisation de leur préjudice.

Cette Banque leur avait en effet consenti un prêt immobilier assez surprenant, remboursable en deux phases, dans le cadre d'un contrat d'épargne construction.

Ce crédit devait, en partie être remboursé à une banque allemande dans le cadre d'un montage complexe.

Le Tribunal Judiciaire de Charleville Mézières, saisi de cette affaire, a, par jugement en date du 15 mars 2021 (RG n°19/01271), condamné la Banque au paiement d'une somme de 230.506,61 Euros à titre de dommages et intérêts, avec capitalisation des intérêts, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 Euros au titre des frais de procédure.



dimanche 27 décembre 2020

TEG erroné : Maître Yann Gré fait condamner COFIDIS et la BNP PARIBAS.

Si certains Tribunaux ont choisi d'adopter une position hostile aux contestations relative au Taux Effectif Global (TEG) d'un prêt, cette position est loin d'être généralisée.

Maître Yann Gré vient ainsi d'obtenir la condamnation de la société COFIDIS par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Villejuif (94).


Le Tribunal a suivi l'argumentation de Maître Yann Gré et a, par jugement en date du 30 novembre 2020 (RG 1-19-002061) : 

- Prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts figurant dans l'offre de crédit signée le 7 octobre 2016 ;

- Dit que le taux d'intérêt débiteur stipulé dans l'offre de prêt sera substitué par le taux d'intérêt légal du 2ème semestre 2016 à compter du 7 octobre 2016, date de la conclusion du contrat ;

- Ordonné à la société COFIDIS d'établir un nouveau tableau d'amortissement sur la base du taux légal avec effet à la date de conclusion du contrat à communiquer à Monsieur X, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du jour suivant la signification de la présente décision pendant un délai de deux mois à l'issue duquel il sera à nouveau statué ;

- Condamné la société COFIDIS à restituer à Monsieur X le surplus d'intérêts versés par le débiteur ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts ;

- Condamné la société COFIDIS à payer à Monsieur X une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de cette décision, le Tribunal a, notamment, sanctionné l'absence d'indication du taux de période sur l'offre de prêt.

De même, par jugement en date du 18 novembre 2020, le Tribunal Judiciaire d'Orléans (RG n°18/00927) a donné raison à des clients de Maître Yann Gré, qui contestaient la régularité du TEG d'un prêt qui leur avait été consenti par la BNP PARIBAS.



Le Tribunal a prononcé une déchéance partielle du droit de la banque aux intérêts et a réduit le taux d'intérêt applicable au prêt en enjoignant à la Banque d'établir un nouveau tableau d'amortissement sous astreinte de 30 Euros par jour de retard.

Il a également condamné la Banque au paiement d'une indemnité de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

lundi 5 octobre 2020

Un article du Parisien cite Maître Yann Gré, à propos d'un litige relatif à un rachat de créance.


 

Maître Yann Gré a été interrogé par LE PARISIEN dans le cadre d'un article paru le 5 octobre 2020, concernant la thématique du rachat de créances anciennes par des officines aux pratiques douteuses.

Vous pouvez consulter cet article en cliquant sur le lien suivant :

Une femme de ménage emprunte 30 000 francs il y a 22 ans, on lui réclame 30 000 euros !