Il doit maintenant être soumis au contrôle du Conseil Constitutionnel, avant d'être promulgué.
Le texte adopté peut être consulté ici.
Attendu que la banque fait grief au jugement de l'avoir condamnée au remboursement de la somme de 2 742,42 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que Mme Y... s'était engagée contractuellement à assurer la conservation de sa carte ainsi que la conservation et la confidentialité de son code ; que suite à la perte de sa carte et à son utilisation avec composition du code confidentiel, il appartenait à Mme Y... d'établir qu'elle n'avait pas commis de faute lourde ; qu'en mettant à la charge de la banque, l'obligation de prouver que Mme Y... avait été négligente dans la protection de son code confidentiel, le tribunal a violé les articles 1134, 1147 et 1315 du code civil, ensemble l'article L. 132-3 du code monétaire et financier ;
2°/ que le tribunal s'est borné à relever que l'actualité récente faisait état de plusieurs cas dans lesquels des malfaiteurs étaient parvenus à s'approprier des codes confidentiels de cartes bancaires sans pour autant bénéficier de la négligence voire de la complicité du titulaire de ladite carte ; qu'en l'état de ces seules énonciations par lesquelles il n'a pas caractérisé, autrement que par un motif d'ordre général et abstrait, l'absence de négligence de Mme Y..., le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article L. 132-3 du code monétaire et financier ;
Mais attendu qu'en cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire, au sens de l'article L. 132-3 du code monétaire et financier, d'en rapporter la preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute ;
Attendu qu'en retenant que la banque était défaillante dans l'établissement de la faute lourde alléguée à l'encontre de Mme Y..., le tribunal, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut-être accueilli ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
« Art. R. 351-41. - Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, mentionnées à l'article L. 351-24, comprennent :
« 1° Les exonérations de cotisations sociales prévues à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. Ces exonérations peuvent être cumulées avec les allocations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 ;
« 2° Les versements par l'Etat, aux bénéficiaires des exonérations prévues au 1° ci-dessus, effectués conformément aux dispositions de l'article L. 351-24-2. Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations au cours de leur période d'indemnisation au titre de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3, le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 est maintenu jusqu'au terme du bénéfice de ces exonérations ;
« 3° L'avance remboursable prévue au onzième alinéa de l'article L. 351-24. La dotation aux jeunes agriculteurs accordée en application des articles R. 343-3 et suivants du code rural n'est pas cumulable avec cette avance remboursable ;
« 4° Le financement partiel par l'Etat des actions de conseil, de formation ou d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises. »
Article 2
L'article R. 351-41-1 du même code devient l'article R. 351-44-2.
Article 3
L'article R. 351-42 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « L. 161-1 ou » sont supprimés ;
2° Au 2°, la mention : « L. 353-1 » est remplacée par la mention : « L. 321-4-2 » ;
3° Au 5°, les mots : « visées aux 4°, 5°, 6° et 7° » sont remplacés par les mots : « visées aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° » ;
4° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes : « 6° les personnes mentionnées au onzième alinéa de l'article L. 351-24. ».
Article 4
L'article R. 351-44 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 351-44. - La demande d'attribution de l'aide mentionnée au 1° de l'article R. 351-41 est adressée au centre de formalités des entreprises. Elle peut être introduite dès le dépôt de la déclaration de création ou de reprise d'entreprise. Elle doit être introduite au plus tard le quarante-cinquième jour qui suit ce dépôt.
« Toutefois, les personnes qui se sont vu octroyer l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 sont dispensées de présenter cette demande.
« Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit la composition du dossier de demande d'attribution de l'aide.
« Lorsque le dossier de demande d'aide est complet, le centre de formalités des entreprises délivre au demandeur de l'aide un récépissé indiquant que la demande d'aide a été enregistrée. Il informe les organismes sociaux concernés de l'enregistrement de cette demande et transmet dans les vingt-quatre heures le dossier de demande d'aide et une copie du récépissé à l'URSSAF qui, au nom de l'Etat, statue sur la demande dans un délai d'un mois à compter de la date du récépissé.
« Lorsque les conditions d'octroi sont remplies, l'URSSAF, le cas échéant pour le compte du régime social des indépendants et sous son appellation, délivre à l'intéressé une attestation d'admission au bénéfice de l'aide mentionnée à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, elle notifie au demandeur la décision de rejet de sa demande et en informe les organismes sociaux concernés. Le silence gardé par l'URSSAF pendant plus d'un mois à compter de la date du récépissé vaut décision d'acceptation. »
Article 5
L'article R. 351-44-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les I, II et III deviennent respectivement les II, III et IV ;
2° Il est inséré un I ainsi rédigé :
« I. - Pour bénéficier de l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41, le demandeur doit présenter un projet de création ou de reprise réel, consistant et viable au regard de l'environnement économique local, des moyens mobilisés et de ses compétences.
« La demande doit être préalable à la création ou reprise d'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur remplit les conditions d'attribution de cette aide. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit la composition de ce dossier » ;
3° Au premier alinéa du II, les mots : « l'ensemble des avantages prévus à l'article R. 351-41 » sont remplacés par les mots : « les avantages prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 351-41 » et les mots : « l'aide mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 351-24 » sont remplacés par les mots : « l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 » ;
4° Au deuxième alinéa du II, les mots : « l'aide mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 351-24 » sont remplacés par les mots : « l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 » ;
5° Le troisième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le dossier de demande d'avance remboursable est adressé à l'organisme mandaté qui délivre au demandeur une attestation de dépôt et statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt. Il notifie sa décision au demandeur et en informe simultanément le préfet et l'URSSAF. En cas de non-réponse dans le délai de deux mois, la demande est réputée rejetée. » ;
6° Il est ajouté au IV un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Tout organisme mandaté doit également communiquer au préfet un rapport annuel d'évaluation portant notamment sur la consolidation et le développement des projets aidés » ;
7° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. - Lorsqu'il n'y a pas d'organisme mandaté dans le département, la demande tendant à l'octroi de l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 est adressée au préfet du département. Le préfet délivre au demandeur un accusé de réception et statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception. Sa décision est notifiée au demandeur. En cas de non-réponse dans le délai de deux mois, la demande est réputée rejetée. »
Article 6
L'article R. 351-44-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « 4° » est remplacé par le mot : « 3° » ;
2° Au second alinéa, les mots : « et peut être associée, lorsque l'examen du dossier de demande en fait apparaître le besoin, à l'attribution de l'aide visée au 3° de cet article » sont supprimés.
Article 7
L'article R. 351-44-3 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « au quatorzième alinéa de l'article L. 351-24 » sont remplacés par les mots : « au 4° de l'article R. 351-41 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La demande d'aide mentionnée au 4° de l'article R. 351-41 est adressée au préfet de département. Le préfet délivre au demandeur un accusé de réception et statue sur la demande dans un délai d'un mois à compter de la date de sa réception. Sa décision est notifiée au demandeur. En cas de non-réponse dans le délai de deux mois, la demande est réputée rejetée. »
Article 8
Les articles R. 351-45 et R. 351-46 sont abrogés.
Article 9
L'article R. 351-48 du même code est rédigé comme suit :
« Art. R. 351-48. - S'il est établi que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou si la condition de contrôle effectif de la société créée ou reprise cesse d'être remplie dans les deux ans suivant la création ou la reprise, et sous réserve du dernier alinéa du présent article :
« - le bénéfice des exonérations de cotisations sociales mentionnées au 1° de l'article R. 351-41 est retiré par décision de l'URSSAF ;
« - le bénéfice de l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 est retiré par décision de l'organisme mandaté ou du préfet, qui en informe l'URSSAF.
« Dans ce cas, le bénéficiaire acquitte auprès des organismes de sécurité sociale concernés les cotisations dont il a été exonéré, en application des articles L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale, et rembourse le montant de l'aide financière déjà perçue.
« Toutefois, lorsque la perte du contrôle effectif résulte de la cessation de l'activité créée ou reprise, ou de la cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure judiciaire, le remboursement de l'aide financière ainsi que le versement des cotisations sociales dont le bénéficiaire a été exonéré peuvent ne pas être exigés, sur décision motivée du préfet. »
Article 10
Les dispositions prévues à l'article 4 du présent décret s'appliquent aux demandes d'aides introduites à compter du 1er décembre 2007.
Article 11