Yann Gré - Avocat à Créteil - www.yanngre.com
Affichage des articles dont le libellé est bordereau de rétractation. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est bordereau de rétractation. Afficher tous les articles

mercredi 13 avril 2011

Crédit à la Consommation et Bordereau de Rétractation : une nouvelle décision importante


Par arrêt en date du 7 avril 2011, la Cour d’Appel de Paris (Pôle 4 – Chambre 9, RG 09/21511)  a rendu une décision particulièrement intéressante concernant le bordereau de rétractation qui doit être remis à l’emprunteur lorsqu’il souscrit un crédit à la consommation.

Selon une jurisprudence désormais assez constante, l’absence de bordereau de rétractation sur l’offre de prêt entraine la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. (Cf. Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, arrêt du 14 janvier 2010, pourvoi n° 08-20403)

Face à cette jurisprudence, les organismes de crédit invoquaient souvent l’existence, sur l’offre, d’une clause aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaissait rester en possession d’un exemplaire de l’offre doté d’un formulaire détachable de rétractation.

L’arrêt du 7 avril 2011 vient mettre un terme à cette argumentation.

En l’espèce, un emprunteur avait souscrit un crédit à la consommation.

L’offre de prêt comportait la mention suivante :

« Je reconnais rester en possession d’un exemplaire doté d’une formulaire détachable de rétractation ».

Toutefois, l’organisme de crédit concerné n’était pas en mesure de remettre à la Cour une copie du formulaire de rétractation qui aurait été remis à l’emprunteur.

La Cour d’Appel de Paris a considéré :

-       « qu’aux termes des dispositions combinées des articles L 311-8, L 311-13, R 311-7 et L 311-33 du Code de la Consommation, le prêteur qui accorde un crédit suivant une offre préalable ne comportant pas de formulaire détachable de rétractation doit être déchu du droit aux intérêts » ;

-       « que la mention de reconnaissance de l’existence de ce bordereau ne peut pallier l’exigence légale de la présence effective de ce bordereau sur l’exemplaire du prêteur » et ;

-       « que cette mention ne rapporte pas non plus la preuve de la régularité de ce formulaire au regard des mentions exigées par l’article R 311-7 et du modèle type auquel il est fait référence. »

Dès lors, au vu de cette décision, la déchéance du droit aux intérêts devra être systématiquement prononcée, lorsque le prêteur ne sera pas en mesure de fournir au Tribunal un exemplaire de l’offre disposant d’un  bordereau de rétractation, même s’il a fait signer à l’emprunteur une clause faisant état de la remise d’un tel bordereau.

Le texte complet de cette décision peut être consulté en cliquant sur les images suivantes :







lundi 14 juin 2010

Crédit à la Consommation et bordereau de rétractation : une décision importante


Par un arrêt (pourvoi n° 08-20403) en date du 14 janvier 2010, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu une décision particulièrement importante.

Par cette décision, la Cour de Cassation a confirmé la jurisprudence de nombreux Tribunaux d'Instance concernant le formulaire de rétractation devant figurer sur l'offre de prêt remise à l'emprunteur lorsqu'il souscrit un contrat de crédit à la consommation.

Aux termes de cet arrêt, la Cour de Cassation considère, en application des articles L 311-8, L 311-13, R 311-7 et L 311-13 du Code de la Consommation que le prêteur qui a accordé un crédit suivant une offre préalable ne comportant pas de formulaire détachable de rétractation doit  être déchu de son droit aux intérêts. 

Cette décision, qui s'appliquera, notamment, à tous les contrats de crédit revolving, signifie donc qu'à chaque fois qu'un établissement de crédit ne sera pas en mesure de prouver que l'offre de prêt remise à l'emprunteur comportait bien un bordereau de rétractation, il perdra son droit aux intérêts, l'emprunteur n'étant tenu qu'au remboursement du capital, déduction faite des intérêts, y compris ceux déjà versés.

Le texte complet de cet arrêt est le suivant :

Attendu que la Banque populaire Toulouse-Pyrénées, devenue la Banque populaire occitane, a fait assigner M. X... en paiement de sommes dues au titre du solde débiteur d'un compte de dépôt, d'un prêt immobilier et d'un prêt personnel ; que celui-ci a notamment contesté devoir les intérêts réclamés au titre du solde débiteur du compte et réclamé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts produits par le prêt immobilier et par le prêt personnel ;

Sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles L. 311-8, L. 311-13, R. 311-7 et L. 311-13 du code de la consommation ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le prêteur qui a accordé un crédit suivant une offre préalable ne comportant pas de formulaire détachable de rétractation doit être déchu de son droit aux intérêts ; que pour rejeter la demande de M. X... en déchéance de la banque de son droit aux intérêts au motif qu'elle ne justifiait pas lui avoir remis une offre comportant un formulaire détachable de rétractation, la cour d'appel a retenu que cette sanction ne s'appliquait qu'au non-respect des dispositions des articles L. 311-8 à L. 311-13 relatifs à l'offre préalable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'aucun des moyens du pourvoi incident ne serait de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la Banque populaire occitane la somme de 16 746, 94 euros au titre du prêt n° ..., l'arrêt rendu le 14 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

Condamne la Banque populaire occitane aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Banque populaire occitane à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la Banque populaire occitane ;