Yann Gré - Avocat à Créteil - www.yanngre.com
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mardi 31 mars 2026

Quelques décisions récentes obtenues par Maître Yann Gré.

Forclusion de l'action de la banque en matière de prêt : une victoire totale devant le Tribunal Judiciaire de Paris.

Dans une affaire opposant un établissement bancaire à une société civile immobilière et à son gérant, caution solidaire, le Tribunal Judiciaire de Paris (jugement du 25 février 2026) a déclaré la banque forclose en l'intégralité de ses demandes de condamnation en paiement au titre de deux prêts.

La banque réclamait le paiement d'échéances impayées, mais n'avait produit ni historique de compte ni décompte de paiement, rendant impossible la vérification du point de départ du délai biennal de forclusion prévu par l'article R. 312-35 du Code de la Consommation. 

Le Tribunal a en outre relevé que la date du premier incident alléguée par la banque dans ses propres écritures démontrait que son action était tardive.

L'établissement bancaire a été condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Cette décision rappelle une règle fondamentale : en matière de crédit, la forclusion est d'ordre public et la carence probatoire du créancier peut ainsi se retourner contre lui.

Location de véhicules utilitaires : le locataire fait débouter son bailleur et obtient le remboursement intégral de son dépôt de garantie.

Dans un litige commercial porté devant le Tribunal de Commerce de Bobigny (jugement du 27 janvier 2026), une société cliente du cabinet, assignée par une célèbre société de location de véhicules utilitaires en paiement de près de 19 000 euros de loyers et frais de remise en état, a obtenu le débouté intégral des demandes de cette société et la condamnation de cette dernière à lui restituer la somme de 5 658 euros au titre du dépôt de garantie.

Le Tribunal a constaté les nombreuses lacunes probatoires du bailleur : contrats sans immatriculation identifiable des véhicules, extrait comptable inexploitable, rapport d'expertise établi hors la présence du locataire et donc inopposable, et impossibilité d'imputer les dommages au locataire pour deux des trois véhicules concernés. 

Cette décision illustre l'importance du principe selon lequel la preuve incombe au demandeur : des pièces mal articulées ou des expertises non contradictoires ne sauraient fonder une condamnation.

Notification d'indu de la CPAM annulée pour défaut de motivation.

Le Tribunal Judiciaire de Bobigny, statuant en matière de contentieux social (jugement du 25 mars 2026), a annulé la notification de payer émise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à l'encontre d'un assuré, portant sur une somme de 6 744,79 euros réclamée au titre d'indemnités journalières prétendument versées à tort.

Le Tribunal a relevé que la notification ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale : les dates de versement mentionnées étaient inexactes, les montants incohérents entre eux, et l'annexe censée détailler le calcul de l'indu était absente. 

L'assuré, travailleur indépendant, n'avait ainsi pas été mis en mesure de comprendre le fondement de la réclamation qui lui était adressée.

La caisse est condamnée aux dépens de l'instance.

Les organismes sociaux sont tenus à une obligation de motivation précise et complète de leurs décisions. Le non-respect de cette obligation entraîne l'annulation pure et simple de la notification, quelle que soit la réalité de la créance.

Ces décisions témoignent de l'attention portée par le cabinet tant aux moyens de fond qu'aux questions de procédure, dans des domaines aussi variés que le droit bancaire, le droit commercial et le contentieux social.

dimanche 4 janvier 2015

Interrogations concernant le RSI (Régime Social des Indépendants)



Le RSI (Régime Social des Indépendants) est depuis quelques mois au centre d’un important débat juridique.

De récentes décisions de justice posent en effet la question de la capacité à agir en justice de cet organisme.

Ainsi, deux décisions successives rendues par la Cour d’Appel de Limoges (arrêt du 10 octobre 2014), puis par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Nice (ordonnance de référé du 11 décembre 2014) ont estimé que la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants devait justifier de son inscription à un registre prévu par l’article L 411-1 du Code de la Mutualité et qu’en l’absence d’une telle justification, la qualité de cette Caisse pour agir en justice ne pouvait être vérifiée.

Ces deux décisions ont donc rejeté, pour ce motif, des demandes formées par la Caisse Nationale du RSI.

Il est cependant à noter que saisis d’arguments similaires, d’autres Tribunaux ont rendu des décisions contraires.

Cette question n’est donc pas tranchée.

Elle ne le sera que lorsque la Cour de Cassation aura statué.

Il s’agit, pour l’instant, de décisions isolées ayant une portée limitée, dont il n’est pas possible de tirer des conséquences d’ordre général.

Il n'y a donc bien évidemment pas lieu, pour les personnes concernées, de cesser de payer leurs cotisations au RSI.

Toutefois, ces décisions ont le mérite de soulever une question juridique intéressante.

La motivation retenue par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Nice dans son ordonnance du 11 décembre 2014 est la suivante :

« Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

La demanderesse soutient que la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants, faute de prouver son inscription au Conseil supérieur de la mutualité conformément à l'article L.411-I du code de la mutualité, n'a pas qualité pour agir et ne pouvait dès lors pas former la requête aux fins de constat d'huissier litigieuse.

La Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants expose néanmoins que son existence légale est assurée sans autre formalité ni publicité que son inscription au répertoire SIRENE et l'établissement d'un règlement intérieur soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.

Si la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants verse bien aux débats la justification de son inscription au répertoire SIRENE et une copie de son règlement intérieur, il est cependant nécessaire, afin de vérifier qu'elle possède la qualité pour agir, et conformément à un arrêt de la cour d'appel de Limoges du 10 octobre 2014, qu'elle justifie de son immatriculation au registre prévu par l'article L.411-1 du code de la mutualité.

En l'absence d'une telle justification, la qualité pour agir de la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants ne pouvant être vérifiée, il convient de rétracter dans son intégralité l'ordonnance sur requête du tribunal de grande instance de Nice du 17 juin 2014 ayant autorise la défenderesse à faire exécuter par tout huissier de justice de son choix la mission de se rendre à la réunion d'information de l'association MLPS du 21 juin 2014 pour procéder à l'enregistrement des débats et retranscrire les propos tenus lors de la réunion ».

vendredi 25 mai 2007

Le Projet de Loi relatif à la retraite des sportifs de haut niveau


Un projet de loi relatif à la retraite des sportifs de haut niveau a été présenté par le Ministre de la Jeunesse et des Sports le 18 avril 2007.

Les sportifs de haut niveau sont en effet souvent dans une situation très spécifique par rapport au reste de la population, concernant leur retraite.

Les sportifs de haut niveau ne sont, en effet, dans leur grande marojité, pas salariés ou ne perçoivent pas de revenus suffisants pour relever d’un régime de retraite.

Afin de remédier à cette situation, ce projet de loi rend obligatoire l’affiliation des sportifs de haut niveau à l’assurance vieillesse du régime général et leur permet de valider quatre trimestres de droits à retraite par an.

Ce projet prévoit d'insérer l'article suivant au Code de la sécurité sociale :

« Art. L. 381-33. - Est affiliée obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, y compris si elle en relève à un autre titre, la personne inscrite au 1er janvier de l’année considérée sur la liste des sportifs de haut niveau prévue au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport, sous réserve de conditions d’âge minimale et maximale fixées par décret, pour autant que ses ressources de toute nature sont inférieures à un plafond fixé par décret.

La validation des droits afférents à cette affiliation est subordonnée au versement d’une cotisation annuelle à la charge exclusive de l’Etat, calculée sur une assiette forfaitaire fixée par décret.

Cette affiliation est renouvelée annuellement, dans la limite d’une durée fixée par décret, sous réserve que l’assuré remplisse les conditions fixées au premier alinéa. »

Il prévoit en outre d'ajouter l'article ci-après au Code du Sport :

« Art. L. 221-14. - Les conditions particulières d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général des sportifs de haut niveau sont fixées à l’article L. 381-33 du code de la sécurité sociale. »