Il arrive souvent que les organismes de crédit soient rachetés ou se regroupent en cours d’exécution d’un contrat de prêt.
L’emprunteur souscrit un prêt auprès d’un établissement donné puis, en cours de remboursement, il reçoit un courrier lui indiquant que l’organisme prêteur n’est plus le même et qu’il devra adresser ses règlements à une autre société.
Les choses ne sont cependant pas aussi simples sur le plan juridique, ainsi que vient le rappeler un arrêt rendu le 15 décembre 2011 par la Cour d’Appel de Paris (Pôle 4, Chambre 9, RG n° 09/28135).
Lorsqu’un organisme de crédit, distinct du prêteur initial, attaque devant un Tribunal un emprunteur en indiquant se trouver aux droits de ce prêteur initial, il doit impérativement prouver ses dires en remettant au Juge les justificatifs prouvant l’existence d’un transfert de la créance qu'avait le premier organisme de crédit sur l'emprunteur.
En l’espèce, des époux, qui avaient souscrit un prêt en 2003, étaient attaqués par une société de crédit distincte de celle qui leur avait consenti ce prêt.
Cette société prétendait se trouver aux droits du prêteur initial, « comme ayant acquis la totalité des créances comprises dans l'actif du fonds de commerce » de ce prêteur initial, qui lui avait été cédé.
Elle avait toutefois refusé de remettre à la Cour d'Appel une copie de l’acte de cession de fonds de commerce en question, en dépit de la demande des emprunteurs, et s’était contentée de faire état d’une annonce légale évoquant la cession du fonds de commerce du premier prêteur.
La Cour d’Appel a, comme l’avait fait auparavant le Tribunal d’Instance de Juvisy sur Orge, rejeté la demande de cet organisme de crédit en considérant qu’ « un fonds de commerce ne constitue pas une universalité, mais seulement un bien meuble incorporel ; qu'il ne peut donc être présumé, de la seule publication d'une annonce de cession, que le vendeur a cédé à l'acquéreur la totalité des créances nées de l'exploitation antérieure de son fonds ».
La Cour a relevé que la société se présentant comme créancière « ne produit pas l'acte de cession, ce qui rend impossible la définition des éléments d'actifs qui ont été transmis ».
Pour la Cour, « Il n'est dès lors aucunement établi que la créance que la société X détenait sur les époux Y au titre du crédit consenti le 25 novembre 2003 a été cédée à la société Z ».
Au vu de cette décision, il convient donc de vérifier, dans tous les litiges opposant un organisme de crédit distinct du prêteur initial à un emprunteur, si cet organisme justifie bien être personnellement créancier de l’emprunteur.
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