Yann Gré - Avocat à Créteil - www.yanngre.com

jeudi 19 décembre 2019

Droit des étrangers : la Cour Administrative d'Appel de Paris donne raison à une cliente de Maître GRE.


Une cliente de Maître Yann Gré avait obtenu un jugement du Tribunal Administratif de Melun ordonnant à la Préfecture du Val de Marne de lui octroyer un titre de séjour de type "vie privée et familiale".

La Préfecture avait fait appel de cette décision.

Par arrêt en date du 12 décembre 2019 (N°19PA02437), la Cour Administrative d'Appel de Paris a rejeté le recours de la préfecture et a confirmé le jugement rendu en suivant l'argumentation de Maître Yann Gré.

La Cour a par ailleurs condamné l'Etat au paiement d'une indemnité au titre des frais de procédure.

jeudi 12 décembre 2019

Forclusion : Maître Yann Gré fait rejeter par la Cour d'Appel de Paris les poursuites contre des emprunteurs dans 4 dossiers distincts.


Des clients de Maître Yann Gré étaient poursuivis par des Banques dans 4 dossiers distincts.

Ces Banques sollicitaient leur condamnation au paiement de sommes importantes au titre de multiples contrats de crédits à la consommation.

Par quatre jugements en date du 3 novembre 2016, le Tribunal d'Instance de Juvisy sur Orge avait condamné ces personnes à payer 8.816,59 Euros à la Banque SEDEF ;  9.210,53 Euros à la société CA CONSUMER FINANCE (ex SOFINCO) ; 10.469,22 Euros à cette même société, dans un autre dossier et 5.731,06 Euros à la BANQUE CHABRIERES.

Les clients de Maître Yann Gré avaient fait appel de ces décisions.

Par quatre arrêts en date du 12 décembre 2019, la Cour d'Appel de Paris (Pôle 4 Chambre 9, RG 17/00742, 17/00743, 17/00744 et 17/01521) a infirmé les décisions rendues par le Tribunal de Juvisy sur Orge et a déclaré forcloses les actions des Banques. 

Les emprunteurs n'auront donc aucune somme à rembourser à ces Banques.

La Cour d'Appel précise en outre que :

" Le dépôt par le débiteur d'une demande de traitement de sa situation financière auprès d'une commission de surendettement n'a pas pour effet d'interrompre le délai de forclusion de l'action en paiement du prêteur."

jeudi 28 novembre 2019

Surendettement : Maître Yann Gré fait effacer 467.000 Euros de dettes par la Cour d'Appel d'Aix en Provence.


Par arrêt en date du 26 novembre 2019, la Cour d'Appel d'Aix en Provence (Chambre 1-9, RG N° 2019/883) a rendu une décision particulièrement favorable à des clients de Maître Yann Gré qui avaient déposé un dossier de surendettement.

Le Tribunal d'Instance de Toulon avait, en première instance, fixé à 1.792 Euros par mois le montant des mensualités de remboursement que ces personnes devaient régler à leurs créanciers dans le cadre du plan de surendettement.

La Cour d'Appel a réduit le montant de ces mensualités à 995 Euros par mois, sur 60 mois.

L'arrêt de la Cour prévoit, à l'issue de cette période de 60 mois, un effacement des dettes à hauteur de 467.812,32 Euros.

dimanche 24 novembre 2019

TEG erroné : Maître Yann Gré fait annuler une saisie immobilière initiée par la BNP PARIBAS.


Par jugement en date du 21 novembre 2019 (RG N° 18/00056), le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Créteil a annulé une procédure de saisie immobilière initiée par la BNP PARIBAS à l'encontre d'une cliente de Maître Yann Gré, sur le fondement d'un acte de prêt immobilier notarié.

Suivant l'argumentation de Maître Yann Gré, le Tribunal a annulé la clause d'intérêt du prêt "avec substitution au taux conventionnel du taux légal depuis la souscription du contrat" en raison d'irrégularités multiples affectant le taux d'intérêt nominal, le taux effectif global (TEG) et le taux de période.

En raison de cette difficulté, le Tribunal a estimé que la créance de la Banque n'était pas certaine, liquide et exigible.

Il a en conséquence annulé la procédure de saisie immobilière et condamné la Banque au paiement d'une indemnité au titre des frais de procédure.

La motivation de cette décision est la suivante :

"L'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable à l'espèce, oblige le prêteur à communiquer le taux de période et la durée de la période des prêts. Ce taux de période permet de déterminer le taux effectif global annuel.

Faute de mention du taux de période du taux effectif global, il est prévu la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel.

En l’espèce, il ressort des mentions de l’acte notarié du 28 septembre 2004 et de l’offre de prêt annexée et acceptée le 7 septembre 2004 que le taux effectif global annuel de 5,343% est indiqué en page 2 de l’offre de prêt alors ce taux dans le corps de l’acte notarié est mentionné pour “343% l’an”. En outre, l’énonciation du taux de période du taux effectif global est absente de ces documents contractuels. Contrairement aux affirmations de la société BNP PARIBAS, le taux de 0,045% ne correspond pas au taux de période mais au taux de l’assurance mensuelle comme cela est rappelé en page 2 et 5 du contrat de prêt.

A titre surabondant, il convient de constater que le taux nominal annuel n’est lui-même pas énoncé dans l’offre de prêt ni dans le contrat notarié, pas plus qu’il ne l’est au plan de remboursement qui y est annexé contrairement à ce que soutient la société BNP PARIBAS. Le taux nominal annuel annoncé par le créancier dans ses écritures, qui s’élèverait à 5,15% et qui correspondrait à la multiplication du taux nominal mensuel de 0,429% par 12 ne peut qu’être erroné puisqu’il est précisé en page 2 du contrat de prêt que ce “taux d’intérêt mensuel” de 0,429% comprend les frais d’assurance alors que le taux nominal ne comprend pas les frais accessoires à l’emprunt. De même la mention en page 5 de l’acte notarié d’une taux mensuel de 0,379 % assurance comprise ne permet pas de déterminer le taux nominal annuel.

Au vu de ces éléments, il n’est pas possible de déterminer le taux nominal applicable au crédit ni de vérifier l’exactitude du taux effectif global annuel stipulé au contrat notarié et à l’offre de crédit, ce qui préjudicie à Madame X dans l’impossibilité de déterminer le montant de la créance de la société BNP PARIBAS. Il convient dès lors de faire droit à la demande d’annulation de la clause relative aux intérêts conventionnels et de faire application par substitution des intérêts du taux légal depuis la souscription du contrat."

Le Tribunal estime en conséquence qu' "au vu des seules pièces produites par le créancier poursuivant, constituées d’un plan de remboursement à un taux conventionnel indéterminé et d’un décompte de créance établi au taux de 5,15 % non vérifiable au contrat, le juge de l’exécution n’est pas en mesure de déterminer le montant de la créance que détient la société BNP PARIBAS à l’encontre de la débitrice.

Il n’est donc pas établi, sur la seule base du titre exécutoire notarié produit, une créance liquide et certaine.

Par conséquent, il convient de prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière pour défaut de créance certaine et liquide et par conséquent exigible sur le fondement du titre exécutoire produit et de rejeter l’ensemble des demandes de la société BNP PARIBAS".


lundi 11 novembre 2019

Réforme du droit de la Copropriété : l'ordonnance du 30 octobre 2019


L'ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 réforme en profondeur le droit de la Copropriété.

Elle a été adoptée sur le fondement de l'article de l'article 215 de la Loi du 23 novembre 2018, dite loi ELAN, qui autorisait le Gouvernement à réformer les règles d'organisation de la Copropriété par voie d'ordonnance.

Cette réforme entrera en vigueur, pour l'essentiel, le 1er juin 2020.

Le texte de cette ordonnance peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Ce blog vous donnera prochainement plus de détails sur les modifications apportées par cette ordonnance.

Surendettement : Maître Yann Gré fait effacer les dettes de deux clients par le Tribunal de Villejuif.

Par deux jugements rendus le 31 octobre 2019, le Tribunal d'Instance de Villejuif a donné raison à des clients de Maître Yann Gré.

Dans les deux cas, ces derniers avaient déposé un dossier de surendettement et la Commission de Surendettement avait recommandé l'effacement de leurs dettes.

Dans ces deux dossiers, des créanciers avaient formé un recours devant le Tribunal.

Le Tribunal d'Instance a suivi l'argumentation de Maître Yann Gré et a ordonné un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de ses deux clients, ce qui signifie que leurs dettes sont effacées.

Taux de période : un décision intéressante de la Cour d'Appel de Toulouse


Par un arrêt en date du 30 octobre 2019, la Cour d'Appel de Toulouse (2ème Chambre, RG n° 18/01730) sanctionne l'absence de communication du taux de période par le CREDIT AGRICOLE DE TOULOUSE dans le cadre d'un contrat de prêt immobilier.

La sanction retenue est la nullité de la stipulation d'intérêt et l'application du taux légal.

L'argumentation retenue par la Cour est la suivante :

L’article L313-2 du code de la consommation stipule que le taux effectif global déterminé comme il est dit à l’article L313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.

Par ailleurs aux termes de l’article R313-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 applicable lors de la souscription du prêt litigieux, pour les opérations de crédits mentionnés à l’article L312-2 (c’est-à-dire les opérations de crédit immobilier), le taux effectif global est un taux annuel proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur.

Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur. 

Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant estimés.

Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée l’année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant avec une précision d’au moins une décimale.


Il en résulte que le taux de période du TEG et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur, fût ce dans un document distinct du contrat de prêt.

L’obligation de communication s’applique aux crédits immobiliers tels que circonscrits par l’article L312-2 du code de la consommation (c’est-à-dire les prêts à usage d’habitation souscrits par des particuliers consommateurs), et c’est en vain que la banque soutient que l’offre litigieuse serait exclue de son champ d’application ou qu’elle ne présenterait aucun intérêt pour l’emprunteur, preuve en étant que cette disposition n’est pas applicable aux prêts professionnels .

Il n’est pas contesté qu’à aucun moment le taux de période n’est mentionné dans l’offre de prêt mais la banque fait valoir que la communication peut s’opérer par d’autres voies et qu’en l’espèce, elle a été faite aux emprunteurs au travers du tableau d’amortissement, document contractuel remis en complément de l’offre.

Si les mentions du tableau d’amortissement permettent de suppléer le défaut de mention dans l’offre de prêt, encore faut-il qu’ils contiennent des mentions équivalentes tant sur le montant du taux que sur la durée de la période.

Le tableau d’amortissement produit aux débats rappelle effectivement que la périodicité est mensuelle mais ne fournit aucune indication concernant le taux de période (ni d’ailleurs le taux nominal ni le TEG applicable).

Il ne peut être sérieusement soutenu que le taux de période revient à diviser par 12 le taux nominal ou le TEG du crédit alors que c’est le TEG qui est calculé à partir du taux de période et non pas l’inverse.

Dès lors c’est à bon droit que le premier juge a constaté qu’il n’a pas été satisfait aux exigences des articles L313-1 et R313-1 du code de la consommation.

La banque soutient que l’absence de mention du taux de période du TEG n’est sanctionnée ni par la déchéance du droit aux intérêts ni a fortiori par la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels.

 
Elle explique que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts est inapplicable à la violation des dispositions de l’article R313-1 du code de la consommation sur la communication du taux et de la durée de la période et que la sanction prévue par l’article L312- 33 du code de la consommation ne peut être invoquée que lorsque l’organisme prêteur n’a pas respecté l’une des obligations prévues aux articles L312-7 , L 312- 8, L312- 14 alinéa 2 ou L312-26 du code de la consommation (qui sanctionnent le non respect du formalisme de l’offre).

En ce qui concerne la sanction applicable, la cour n’est saisie que d’une demande de nullité fondée sur les articles L313-1 et R313-1 du code de la consommation et 1907 du Code civil.

La nullité sanctionne une condition de formation du contrat. Nonobstant les contestations soulevées par la banque sur l’utilité de la communication du taux de période du TEG dont l’absence ne permettrait pas de postuler qu’il soit erroné, sur l’absence de grief et de préjudice subi par les emprunteurs dont il n’est pas démontré que leur consentement aurait été vicié, il sera rappelé que le taux de période permet de vérifier l’exactitude du TEG de sorte que l’absence de communication du premier équivaut à une absence de communication du second.

Or, le défaut de mention de TEG ou la mention d’un TEG erroné dans le contrat de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts et la substitution par le taux légal à compter de la date du contrat car l’exigence d’un écrit mentionnant le taux de l’intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d’intérêts.

Le premier juge faisant une juste application de ces principes a, à bon droit considéré que la mention du TEG dans l’écrit constatant un prêt d’argent est une condition de validité de la stipulation d’intérêts, que l’inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention et qu’ ainsi, la sanction doit être la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel prévu.

En conséquence le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, la sanction ne portant pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’établissement prêteur dès lors qu’elle est fondée sur l’absence de consentement de l’emprunteur au coût global du prêt.

Année lombarde : de nouvelles décisions favorables à l'emprunteur


Plusieurs décisions récentes ont donné raison à des emprunteurs qui contestaient la régularité de prêts immobiliers soumis à l'année lombarde (calcul des intérêts sur une année fictive de 360 jours).

Par un arrêt en date du 8 octobre 2019, la Première Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel de Besançon (RG N°18/01156) a sanctionné la pratique de l’année lombarde en retenant le caractère abusif de la clause du contrat de prêt relative au calcul des intérêt sur 360 jours, en retenant l’argumentation suivante :

« Attendu qu’aux termes de l’article L.132-1 précité dans sa version alors en vigueur, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat;
Qu’en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse; que sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161 et 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat;
Que M. X fait valoir que l’article 2 alinéa 3 des conditions générales figurant en page 4 de son offre de prêt libellée ainsi qu’il suit est abusive comme générant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties :
«Les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an. En cas de remboursement anticipé les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportés à 360 jours l’an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l’an»;
Qu’il estime qu’une telle clause est abusive en ce qu’elle ne lui a pas permis de comprendre la différence qui pourrait exister entre ce calcul des intérêts sur la base d’une année dite lombarde et un calcul effectué sur la base de 365 jours; qu’il se prévaut à cet effet de la recommandation n° 05-02 du 14 avril 2005 de la commission des clauses abusives qui considère qu’une clause insérée dans un contrat d’ouverture de compte de dépôt, qui prévoit le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année de 360 jours et qui ne tient donc pas compte de la durée réelle de l’année civile et ne permet pas au consommateur d’évaluer le surcoût qui est susceptible d’en résulter à son détriment, est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et doit par conséquent être réputée non écrite comme abusive;
Que si cette recommandation vise les contrats d’ouverture de comptes de dépôt, elle est nécessairement transposable aux calculs d’intérêts faisant intervenir un taux quotidien, tels les intérêts intercalaires des prêts immobiliers;
Attendu qu’il n’est pas contesté que M. X est un emprunteur non professionnel; qu’il est admis de façon constante par la haute juridiction au visa des articles 1907 alinéa 2 du code civil et L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile;
Qu’il importe peu dès lors que l’appelante tente de se prévaloir de l’absence de surcoût d’intérêts ou de l’équivalence des calculs au motif que les intérêts contractuels seraient dans les deux cas, 360 ou 365 jours, calculés sur une base de 1/12e lorsque le contrat précise dans ses conditions générales que les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d’une année bancaire de 360 jours, dès lors que c’est la clause elle-même qui, en privant l’emprunteur de la capacité de calculer le surcoût clandestin qu’induit cette référence à l’année lombarde, a créé un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties;
Qu’au regard de l’article L.111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause, le contrat de prêt doit mentionner les caractéristiques essentielles du crédit et en particulier son taux et les modalités de son application;
Qu’il s’ensuit donc que, la clause litigieuse et le taux conventionnel mentionné au contrat et à l’avenant qui reprend le même taux conventionnel, formant un tout indivisible, aucun taux annuel conventionnel n’a été valablement stipulé dans l’offre et dans son avenant à défaut de mode de calcul valide le définissant;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré abusive et, partant, non écrite la clause susvisée;
* Sur la sanction applicable,
Attendu que l’absence de stipulation valide d’un taux d’intérêt conventionnel emporte substitution du taux d’intérêt légal à l’intérêt conventionnel invalidé et ce, depuis l’origine du contrat et pour les échéances à venir jusqu’à la fin du prêt, sans qu’il soit besoin d’examiner en l’espèce les développements relatifs au caractère erroné du TEG ».
Cette décision est particulièrement intéressante, notamment, en ce qu'elle se place sur le terrain des clauses abusives.

Par une décision en date du 7 novembre 2019, la Cour d'Appel de Chambéry (2ème Chambre, RG N° 18/01126) a également donné raison à l'emprunteur. 

Cette décision indique ce qui suit :

Selon l’article 1907 du code civil, l’intérêt est soit légal, soit conventionnel, étant précisé que l’intérêt conventionnel ne peut excéder celui de la loi que lorsque la loi ne le prohibe pas. Le taux d’intérêts conventionnel doit être fixé par écrit.


L’article R.313-1 du code de la consommation et son annexe, devenu l’article R.314-3 du code de la consommation, relatif au calcul des intérêts conventionnels pour les prêts immobiliers, prévoit expressément que le calcul des intérêts doit être réalisé sur la base d’une année de 365 ou de 366 jours, un mois normalisé comptant 30,416 jours.


Les dispositions du code de la consommation sont d’ordre public. 

La commission des clauses abusives a en outre, dans le cadre d’une recommandation n°05-02 du 20 septembre 2005, prohibé le recours à l’année de 360 jours.

Au regard de l’objet d’un contrat de prêt, le caractère irrégulier de la clause d’intérêts conventionnelle entraîne, par voie de conséquence, la substitution du taux légal au taux conventionnel et non la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnelle.

Cette décision vise elle aussi le fondement des clauses abusives.

mardi 1 octobre 2019

Cession de créance : Maître Yann Gré fait annuler une saisie.

Une cliente de Maître Yann Gré avait fait l'objet d'une saisie attribution sur ses comptes bancaires, pratiquée à la requête d'une société suédoise dénommée HOIST FINANCE AB, qui prétendait être sa créancière.

Cette société indiquait qu'elle avait acquis une créance du CREDIT LYONNAIS, résultant d'un jugement rendu en 2014.

Par jugement en date du 1er octobre 2019, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Créteil a suivi l'argumentation de Maître Yann Gré et a annulé cette saisie.

Le Tribunal estimé que cette société ne démontrait pas être créancière.

Cette décision est motivée dans les termes suivants :

" Si la société HOIST FINANCE (AB) justifie de ce qu’elle vient aux droits de la société HOIST KREDIT AKTIEBOILAG à la suite d’une opération de fusion, il s’avère, au vu du registre des sociétés suédois versé aux débats, que la société HOIST KREDIT AKTIEBOILAG était dissoute à la date du 2 janvier 2018.

Force est donc de constater qu’à la date de la cession de créances, le 25 janvier 2018, la société HOIST KREDIT AKTIEBOILAG n’avait plus d’existence juridique. Si par la remise du titre, le CREDIT LYONNAIS a bien exprimé sa volonté de céder le portefeuille de créances comprenant celle dont elle disposait à l’encontre de Mme X., le transfert de propriété n’a pas pu s’opérer au profit de la société HOIST KREDIT AKTIEBOILAG aux droits de laquelle se trouve la société HOIST FINANCE (AB).

La société HOIST FINANCE (AB) ne pouvant se prévaloir de la qualité de créancier, il convient de prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 7 mai 2019 entre les mains de la banque FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES, ce qui emporte nécessairement la nullité des actes subséquents et d’en ordonner la mainlevée".

dimanche 29 septembre 2019

Année lombarde : le Tribunal de Besançon donne raison aux emprunteurs.


Par jugement en date du 11 septembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de Besançon (RG N°18/00607) a condamné l'application de l'année lombarde (calcul des intérêts sur une année de 360 jours) par le CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE COMTE.

Dans cette affaire, les emprunteurs avaient souscrit un contrat de crédit immobilier comportant la clause suivante :

« Le taux est celui de la devise sur le marché des changes à Paris, majoré d’une marge. Ce taux est révisable à chaque échéance en fonction des conditions du moment. C’e taux génère le paiement d’intérêts à terme échu à la périodicité stipulée. Les intérêts soni calculés sur le montant restant dü en capital du prêt en devises et sur la base d’une année égale à 360 jours (sauf pour la Livre Sterling : 365 jours), conformément aux usages commerciaux. » 

Le Tribunal prononce la nullité de la clause d'intérêt en retenant la motivation suivante :

Il y a lieu de rappeler qu’en application combinée des articles 1907 alinéa 2 du code civil et L 313-1, L 313-2 et R 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause, le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile, soit 365 jours ou 366 jours en cas d’année bissextile ( Cass. 1° Civ 19 juin 2013 Bull 1 n° 132);

... Pour s’opposer à la nullité du taux d’intérêt et à sa substitution par la taux légal, le Crédit Agricole argue du fait que la souscription du contrat étant antérieur à cette jurisprudence, l’acte a été régularisé au regard de la législation et la réglementation en vigueur qui ne comportaient aucune interdiction de recours à l’année lombarde ; mais qu’en vertu de l’article 2 du code civil, seule la loi ne peut avoir d’effet rétroactif ce qui exclut d’appliquer un régime analogue à la jurisprudence ; que le pouvoir d’interprétation du juge, tel qu’évoqué à l’article 4 du même code, ne fait pas obstacle à l’application de la norme interprétée à des situations antérieures (Cass Soc 11 juin 2009 n° 08-16.914) ;

... Si le décret 2002-928 du 10 juin 2002 et ses annexes ne rendait nullement illicite le recours à la technique de l’année lombarde, force est de constater que l’arrêt précité n’a pas été rendu après l’éviction de l’ordonnancement juridique de cette acte réglementaire ; que la règle de non-rétroactivité des effets d’une annulation contentieuse d’un acte administratif (CE 11 mai 2004 « Association AC » RFDA 2004 p 454), qui n’a aucun équivalent en droit judiciaire privé, ne peut faire obstacle à la nullité invoquée ; 

... Il s’ensuit que la clause sus-reproduite encourt la nullité et sa substitution par l’intérêt au taux légal à compter du début de l’échéancier de paiement ; qu’il convient de rappeler que toute déchéance du droit aux intérêts est proscrite dans la mesure où l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 modifiant l’article L 341- 4 du code de la consommation et sanctionnant par la perte du droit aux intérêts pour toute erreur affectant le TAEG, n’est pas applicable à la présente cause ;

... Les requérants sont donc fondés à solliciter le remboursements de la part surmuméraire des intérêts excédant celle représentative du taux légal ; qu’en application de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, la restitution ne pourra concerner les sommes exposées à ce titre antérieurement au mois de mai 2013, compte tenu de la date de l’assignation introductive d’instance ;

... La banque défenderesse sera également tenue d’adresser aux emprunteurs un nouveau tableau d’amortissement tenant compte du taux substitué".

Cette décision est particulièrement intéressante.

Elle rappelle que la sanction encourue en cas de présence d'une clause indiquant que les intérêts d'un prêt sont calculés sur la base d'une année de 360 jours, la nullité de la clause d'intérêt (et non la déchéance du droit aux intérêts).

Elle précise en outre que l'ordonnance du 17 juillet 2019 n'est pas applicable.

jeudi 12 septembre 2019

Saisie immobilière : Maître Yann Gré évite la vente du bien de ses clients.

Des clients de Maître Yann Gré étaient poursuivis devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Créteil par une société de cautionnement mutuel.

Sur les conseils de Maître Gré, ces derniers ont déposé un dossier de surendettement.

Le Juge de l'Exécution a en conséquence rendu un jugement en date du 5 septembre 2019 (RG N°18/00186)  ordonnant un sursis à statuer jusqu'à la mise en place d'un plan dans le cadre de la procédure de surendettement.

Taux de période : la Cour d'Appel de Toulouse sanctionne le CREDIT AGRICOLE.


Par arrêt en date du 5 juin 2019, la Cour d'Appel de Toulouse (2ème Chambre, RG N°18/00169) a une nouvelle fois confirmé que l'absence de communication du taux de période à l'emprunteur est sanctionnée par l'annulation de la stipulation conventionnelle d'intérêt.

La Cour indique qu'"il y a lieu de faire droit à cette demande, l'absence de mention du taux de période affectant la validité de la stipulation d'intérêt".

Elle précise que : "Cette sanction n'est pas disproportionnée dès lors que la règlement en matière de crédit est d'ordre public et que la sanction doit avoir un caractère véritablement dissuasif".

Maître GRE fait débouter la société CREATIS de ses demandes par la Cour d'Appel de Paris.

Des clients de Maître Yann GRE étaient poursuivis par la société CREATIS qui leur réclamait une somme de 68.417,17 Euros.

Par jugement en date du 26 novembre 2016, le Tribunal de Grande Instance de Créteil avait débouté cette société de ses demandes.

La société CREATIS avait fait appel de cette décision.

Par arrêt en date du 17 juillet 2019, la Cour d'Appel de Paris (Pôle 5 Chambre 6, RG N° 17/11148) a confirmé cette décision en suivant l'argumentation de Maître Yann Gré.

La Cour d'Appel a, notamment, considéré que le prononcé de la déchéance du terme n'était pas justifié.

lundi 26 août 2019

Forclusion : le Tribunal d'Instance de Paris rejette les demandes de la CAISSE D'EPARGNE contre un client de Maître Yann Gré.

La CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE sollicitait la condamnation d'un client de Maître Yann Gré au paiement des sommes de 5.999,21 Euros et 4.682,35 Euros au titre de deux contrats de crédit à la consommation, ainsi que divers frais.

Par jugement en date du 25 juillet 2019 (RG 11-17-16-0399), le Tribunal d'Instance de Paris a débouté cette banque de ses demandes en jugeant que sa créance était frappée par la forclusion, comme le soutenait Maître Yann Gré, les demandes de la Banque ayant été formées plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.

Le Tribunal a en outre condamné la CAISSE D'EPARGNE au paiement d'une somme de 1.000 Euros au titre des frais de procédure.

Cession de créance : Maître Yann GRE fait rejeter les demandes de la société 1640 devant le Tribunal de Chartres.

Un client de Maître Yann Gré était poursuivi par une société dénommée 1640 INVESTISSEMENT qui avait initié une procédure de saisie des rémunérations à son encontre.

Cette société soutenait avoir acquis une créance résultant d'un jugement rendu en 1993 au profit de la société COFIDIS.

(Le client de Maître Gré n'avait jamais eu connaissance de ce jugement, qui mentionnait l'adresse du domicile de son ex épouse).

Le Tribunal d'Instance de Chartres a, par jugement en date du 18 juillet 2019 (RG 11-18-000665), suivi l'argumentation de Maître Yann Gré et débouté la société 1640 INVESTISSEMENT de sa demande en considérant que cette société ne démontrait pas avoir acquis la créance de la société COFIDIS.

Cette société est en outre condamnée à verser une somme de 500 Euros au titre des frais de procédure.

dimanche 7 juillet 2019

TEG erroné et année lombarde : nouvelles condamnations des Banques.


Trois décisions récentes sanctionnent des erreurs commises par les Banques.

- La première de ces décisions concerne le taux de période :

Par arrêt en date du 16 mai 2019, la Cour d'appel de Metz (1ère Chambre Civile, RG n° 17/02929) a condamné la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE en considérant qu’« aucun taux de période exact, ou n’affectant le calcul du T.E.G. que dans une mesure inférieure à la décimale, ne figure au contrat pour ce qui concerne le calcul du T.E.G. définitif appliqué à l’opération de prêt conclue entre les parties. 

Cette carence a pour conséquence l’absence de toute stipulation d’intérêts conventionnels valable de sorte que c’est à̀ juste titre que le premier juge a prononcé la nullité de cette stipulation d’intérêts et a ordonné la substitution de l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel. 

La sanction s’appliquant dès la conclusion du contrat, le taux d’intérêt légal devant être appliqué au prêt est celui existant à la date du 3 février 2011, et ce pour toute la durée du prêt, celui-ci n’ayant jamais comporté de clause de variation du taux d’intérêts ». 

- La deuxième décision concerne la problématique de l’année lombarde (calcul des intérêts sur une année fictive de 360 jours) :

Par un jugement en date du 25 juin 2019, le Tribunal de Grande Instance de Guéret (RG N°17/00608) a condamné le recours à cette année de 360 jours dite lombarde par la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE, dans les termes suivants :

« Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 111-1 du Code de la consommation, la conclusion d’un contrat de prêt doit, comme pour toute prestation de services, s’accompagner d’une information préalable sur les caractéristiques essentielles du crédit, et notamment les modalités d’application du taux, dont la seule mention est insuffisante, et que ces caractéristiques doivent donc figurer sur l’offre de crédit ;

Attendu que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non- professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile (365 ou 366 jours), et non sur celle de l’année lombarde (360 jours), lorsque le calcul fait intervenir un taux quotidien (Civ. 1°, 19 juin 2013, n° 12-16651, Bull. 132) ; 

que dans une telle hypothèse, la clause mentionnant les modalités d’application du taux, et selon laquelle «les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû̂, au taux fixé aux conditions particulières, sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours», qui induit un surcoût clandestin, est abusive (recommandation n° 05- 02 de la Commission des clauses abusives – BOCCRTF du 20 septembre 2005) ; qu’elle doit dès lors être déclarée non écrite, de même que le taux indiqué devenu sans pertinence en l’absence de toute mention de ses modalités d’application (CA Limoges, 7 février 2019, n°18/00156) ; 

Attendu qu’en l’espèce, il apparait, au vu des tableaux d’amortissement définitifs :

— que pour le prêt de 85.000 €, débloqué le 7 mars 2011, les intérêts au taux de 3,80 % inclus dans la première mensualité appelée le 5 avril 2011 (29 jours plus tard), soit 260,19 €, ont été calculés avec le diviseur 360 ; qu’en effet 85.000 x 3,80 x 29 / 36000 =260,19 € alors que seuls 85.000 x 3,80 x 29 / 36500 = 256,63 € auraient du être comptés ; 

— que pour le prêt de 30.800 €, débloqué en trois fois (18.263 € le 7 mars 2011, 8.650 € le 18 mars 2011, et 3.887 € le 30 juin 2011), les intérêts au taux de 3,20 % réclamés le 5 avril 2011 (60,92 €) après les deux premiers déblocages ont là encore été calculés avec le diviseur 360 ; qu’en effet (18.263 x 3,2 x 11 / 36000) 1 (26.913 x 3,2 x 18 * 36000) = 60,92 € alors que seuls (18.263 x 3,2 x 11 / 36500) + (26.913 x 3,2 x 18 / 36500) = 60,08 € auraient dû être comptés ;

Attendu que là encore, il ne peut être raisonnablement soutenu que les emprunteurs, simples particuliers, auraient dû, dès le paiement de ces échéances, s’apercevoir de leur caractère indu ; 

que la fin de leur ignorance légitime des faits fondant leur action se situe donc avec la consultation d’un professionnel ; 

Attendu que la sanction de ces anomalies se confond avec celle que justifie l’indication de TEG erronés ; qu’il convient donc de prévoir que le taux légal de l’époque de la souscription (0,38 % l’an) se substituera pour chacun des prêts au taux conventionnel… »

- La dernière décision concerne un Taux Effectif Global (TEG) erroné, ne prenant pas en compte le coût de l’assurance.

Par un arrêt en date du 25 juin 2019, la Cour d’Appel de Metz (1ère Chambre Civile, RG N°17/02741) a, une nouvelle fois, condamné les pratiques de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.

Cette décision a considéré que l’adhésion à une assurance décès et perte totale et irréversible d’autonomie conditionnait l’octroi du prêt et que le coût de cette assurance devait dès lors être pris en compte dans le calcul du TEG.

Au regard des caractéristiques du prêt souscrit, elle a jugé que le taux de cotisation à l’assurance s’établissait sur chaque tête à 0,20 % du capital emprunté, de sorte que le TEG annoncé était nécessairement erroné et affecté d’une erreur de calcul supérieure à une décimale.

La Cour relève que « la sanction d’une erreur affectant le TEG d’un prêt … est … la nullité de la stipulation conventionnelle relative aux intérêts et, dès lors la substitution du taux d’intérêts légal au taux contractuel ».

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Ces trois décisions condamnent donc les erreurs commises par la Banque en jugeant que la seule sanction applicable est la nullité de la stipulation d’intérêts.

dimanche 23 juin 2019

TEG erroné : sanction confirmée


Par un arrêt en date du 5 juin 2019, la Cour de Cassation (1ère Chambre Civile, pourvoi n°18.17863) a, à nouveau, confirmé que "l’inexactitude du TEG dans tout acte de prêt est sanctionnée par la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel".

Cette décision, qui fait suite à celle du 22 mai 2019, est donc particulièrement favorable aux emprunteurs.

Le texte de cet arrêt est le suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par acte du 14 novembre 2012, M. X (l’emprunteur) a souscrit auprès de la société Banque CIC Est (la banque) un prêt personnel d’une durée de trois mois, d’un montant de 80 000 euros, assorti d’un taux effectif global (TEG) de 0,568 % mensuel ; qu’à la suite de la défaillance de l’emprunteur, la banque l’a assigné en remboursement ; qu’il a sollicité la déchéance du droit de celle-ci aux intérêts conventionnels et sa condamnation à l’indemniser en raison du manquement à son devoir de conseil et de mise en garde ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que l’emprunteur fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu qu’après avoir relevé que l’emprunteur était gérant salarié de la société luxembourgeoise Gelied, qui présentait des liens capitalistiques avec la société Distrifood dont elle détenait 49 % des parts, et qu’il possédait une connaissance fine des difficultés financières rencontrées par cette dernière, la cour d’appel a souverainement estimé que son expérience professionnelle et son implication active dans la résolution des problèmes de cette société permettaient de le considérer comme emprunteur averti ; que le moyen, irrecevable comme nouveau en sa dernière branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1907, alinéa 2, du code civil et L. 313-4 du code monétaire et financier, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;

Attendu que, pour rejeter la demande de l’emprunteur tendant à la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel, l’arrêt retient que le prêt litigieux n’est ni un crédit à la consommation ni un crédit immobilier, de sorte qu’il est exclu du champ d’application des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation relatives au TEG ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’inexactitude du TEG dans tout acte de prêt est sanctionnée par la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel, qui avait été en l’espèce demandée par l’emprunteur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. X à payer à la société Banque CIC Est la somme de 89 965,38 euros ...

lundi 3 juin 2019

TEG erroné : la Cour de Cassation confirme que la sanction est la nullité de la stipulation d'intérêts.


Certains Tribunaux ont tendance à considérer que la sanction applicable en cas de Taux Effectif Global (TEG) erroné serait la déchéance du droit aux intérêts de la Banque et non la nullité de la clause d'intérêts.

Pour ces Tribunaux, cette déchéance pourrait n'être que partielle ou même symbolique.

Toutefois par un arrêt en date du 22 mai 2019 (1ère Chambre Civile, pourvoi n° 18-16281), la Cour de Cassation vient mettre un terme à cette polémique, en rappelant de manière très nette les règles applicables.

Elle rappelle, dans des termes de principe que "l'inexactitude du TEG dans un acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts" et casse un arrêt de la Cour d'Appel de Paris qui avait jugé que la seule sanction applicable était la déchéance du droit aux intérêts de la Banque.

Le texte complet de cette décision est le suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre acceptée le 23 août 2010, la société Axa banque (la banque) a consenti à M. ... ... ... ... (l'emprunteur) un prêt immobilier d'un montant de 250 000 euros au taux effectif global (TEG) de 4,45 % ; que, se prévalant de l'inexactitude de ce taux figurant dans l'acte de prêt, l'emprunteur a assigné la banque en annulation de la stipulation d'intérêts, en substitution de l'intérêt au taux légal et en remboursement des intérêts indus à compter de l'assignation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 71 et 122 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire irrecevable sa demande en nullité de la stipulation d'intérêts et rejeter ses demandes en dommages- intérêts, l'arrêt énonce que l'emprunteur argumente au fond et que sa demande en nullité de la stipulation d'intérêts est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 312-33 du code de la consommation qui ne sanctionne l'irrégularité du TEG que par la déchéance du droit aux intérêts, et non par la nullité de la stipulation d'intérêts ; qu'il ajoute que l'emprunteur ne saurait disposer d'une option entre ces deux actions, sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code précité et à priver le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité des faits, en contradiction avec les directives européennes, qui ont pour objectif de donner au TEG une fonction comparative ;

Qu'en statuant ainsi, en examinant au fond la demande de l'emprunteur, tout en la déclarant irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu les articles L. 312-33, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, ensemble l'article 1907 du code civil ;

Attendu que, pour dire irrecevable la demande de l'emprunteur tirée de l'inexactitude tant du TEG que des intérêts conventionnels dans l'acte de prêt, l'arrêt retient que celui-ci ne disposait pas d'option entre nullité ou déchéance, et qu'il pouvait invoquer la seule déchéance du droit aux intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inexactitude du TEG dans un acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Axa Banque aux dépens.


lundi 25 mars 2019

Un client du Cabinet reçoit un chèque de 689.509,26 Euros.


Un client de Maître Yann Gré vient de recevoir un chèque de 689.509,26 Euros suite à une longue procédure judiciaire gagnée. 

Cession de créance : Maître GRE fait annuler les poursuites contre son client.


Un client de Maître Yann Gré faisait l'objet de poursuites émanant d'une société dénommée MCS & ASSOCIES qui soutenait avoir acquis une créance résultant de jugements rendus en 1992 et 1993 au profit d'une banque.

Par jugement en date du 12 mars 2019, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'Evry (RG 18/05703) a suivi l'argumentation de Maître Gré et a annulé les poursuites effectuées par cette société en indiquant que cette dernière ne rapportait pas la preuve de sa créance et qu' "en l'absence d'éléments suffisants pour caractériser la qualité de créancier de MCS & ASSOCIES, le commandement ... sera annulé".

Cette société a en outre été condamnée à régler 1.500 Euros au titre des frais de procédure.

TEG erroné : la Cour de Cassation rejette une question prioritaire de constitutionnalité de la Banque DEXIA.


Par décision en date du 14 mars 2019 (1ère Chambre Civile, pourvoi n° 18-21.567), la Cour de Cassation a rejeté une question prioritaire de constitutionnalité de la Banque DEXIA déposée dans les termes suivants : «  Les dispositions des articles 1907 du code civil, L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 et L. 313-4 du code monétaire et financier, telles qu’interprétées par une jurisprudence constante, qui sanctionnent, de manière automatique, le défaut de mention du taux effectif global, dans tout écrit constatant un contrat de prêt, par l’annulation de la stipulation conventionnelle d’intérêts et le remplacement du taux contractuel prévu par le taux légal, privant l’établissement de crédit prêteur des intérêts contractuellement dus et l’obligeant dans les termes d’un contrat qu’il n’a pas conclu, méconnaissent-elles les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, pour porter une atteinte excessive au droit de propriété et à la liberté contractuelle ? » 

La Cour de Cassation a estimé que cette question prioritaire de constitutionnalité n'était pas recevable car elle concernait en réalité exclusivement une règle jurisprudentielle et non la loi en elle même ou son interprétation.

Même si elle ne se prononce pas sur le fond, cette décision de la Cour de Cassation conforte cette règle jurisprudentielle.

Sa motivation complète est la suivante :

"Attendu que, si tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la juridiction suprême compétente, il résulte tant des dispositions de l’article 61-1 de la Constitution et de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée que des décisions du Conseil constitutionnel, que la contestation doit concerner la portée que donne à une disposition législative précise l’interprétation qu’en fait la juridiction suprême de l’un ou l’autre ordre ; que la question posée, sous le couvert de critiquer l’article 1907 du code civil, l’article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, et l’article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, porte exclusivement sur la règle jurisprudentielle, énoncée au visa de ces textes, selon laquelle le défaut de mention du taux effectif global ou l’inexactitude de celui-ci, équivalant à un défaut de mention, dans tout écrit constatant un contrat de prêt, est sanctionné par l’annulation de la clause stipulant l’intérêt conventionnel et la substitution consécutive à celui-ci de l’intérêt légal ; qu’il s’ensuit que la question n’est pas recevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité".