Yann Gré - Avocat à Créteil - www.yanngre.com

dimanche 29 décembre 2013

Maître Yann Gré dans la presse congolaise





TEG erroné : le Conseil Constitutionnel censure l'article 92 de la loi de Finances pour 2014


L'article 92 de la Loi de Finances pour 2014 avait pour objectif de remettre en cause la jurisprudence concernant le Taux Effectif Global (TEG).

Les Tribunaux considèrent que lorsqu'une offre de prêt ne mentionne pas le TEG ou qu'elle mentionne un taux erroné, la déchéance du droit aux intérêts de la Banque doit être prononcée, de sorte que le taux d'intérêt contractuel est remplacé par le taux légal (0,04 % actuellement).

L'article 92 de la Loi de Finances prévoyait de régulariser a posteriori tous les prêts concernés par une telle irrégularité souscrits par des personnes morales, ce qui concernait, notamment, les Sociétés Civiles Immobilières (SCI), même familiales.

Par décision n° 2013-685 DC en date du 29 décembre 2013, le Conseil Constitutionnel a censuré les paragraphes II et III de cet article.

Aux termes du communiqué de presse accompagnant cette décision, le Conseil indique que "le paragraphe II de l'article 92 validait le défaut de mention du taux effectif global (TEG) dans les prêts aux personnes morales. Il ne distinguait pas selon les personnes morales, publiques ou privées, ni selon les prêts, structurés ou non. Cette validation, dont la portée n'était pas strictement définie, contrevenait aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789."

Il a donc censuré cette disposition.

Il a par ailleurs ailleurs également censuré le paragraphe III qui, modifiant le Code de la Consommation, n'avait pas sa place au sein d'une loi de finances.

Le Conseil a, en revanche, validé le paragraphe I de cette décision, concernant la création d'un fonds de soutien aux collectivités territoriales.

Aux termes de cette décision, les personnes morales pourront donc continuer à agir en justice pour solliciter la substitution du taux d'intérêt légal au taux contractuel en cas d'absence d'indication du TEG sur l'offre de le prêt ou d'indication d'un TEG erroné.

Le texte complet de la décision du Conseil Constitutionnel, concernant l'article 92, est le suivant :

- SUR L'ARTICLE 92 : 

69. Considérant que le paragraphe I de l'article 92 crée un fonds de soutien de 100 millions d'euros par an pendant une durée maximale de 15 ans, destiné aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux établissements publics locaux et aux services départementaux d'incendie et de secours ainsi qu'aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie ayant souscrit certains emprunts dits « structurés » et des instruments financiers ; que ce fonds, géré pour le compte de l'État par l'Agence de services et de paiement, a pour objet de venir en aide à ces collectivités et établissements afin de leur permettre de rembourser par anticipation les emprunts « les plus sensibles et des instruments de couverture qui leur sont liés » ; 

70. Considérant que les deuxième à sixième alinéas du 1. du paragraphe I de l'article 92 fixent les conditions et les modalités de versement des aides accordées par le fonds de soutien ; qu'en particulier, le deuxième alinéa prévoit que l'aide ne peut excéder 45 % du montant des indemnités de remboursement anticipé dues ; qu'en outre, le cinquième alinéa dispose que le versement de l'aide au titre d'un ou plusieurs emprunts souscrits auprès d'un même établissement de crédit est subordonné à la conclusion préalable avec cet établissement d'une transaction, au sens de l'article 2044 du code civil, portant sur ceux-ci ; 

71. Considérant qu'aux termes du paragraphe II de l'article 92 : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les contrats de prêt et les avenants à ces contrats conclus antérieurement à la publication de la présente loi entre un établissement de crédit et une personne morale, en tant que la validité de la stipulation d'intérêts serait contestée par le moyen tiré du défaut de mention du taux effectif global prescrite par l'article L. 313-2 du code de la consommation, dès lors que ces contrats et avenants indiquent de façon conjointe : « 1° Le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts ; « 2° La périodicité de ces échéances ; « 3° Le nombre de ces échéances ou la durée du prêt » ; 

72. Considérant que le paragraphe III complète la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation par un article L. 313-2-2 aux termes duquel : « Lorsqu'un contrat de prêt conclu entre un établissement de crédit et une personne morale mentionne un taux effectif global inférieur au taux effectif global déterminé conformément à l'article L. 313-1, l'intérêt conventionnel reste dû par l'emprunteur, mais celui-ci a droit au versement par le prêteur de la différence entre ces deux taux appliquée au capital restant dû à chaque échéance » ; que le 2. de ce paragraphe III précise que cet article s'applique aux contrats de prêt en cours à la date de la publication de la loi ; 

73. Considérant que, selon les requérants, en premier lieu, les dispositions combinées de l'article 92 portent atteinte à la libre administration et à l'autonomie financière des collectivités territoriales en ce qu'elles subordonnent le versement des aides par le fonds de soutien à une transaction conclue par la collectivité territoriale intéressée avec l'établissement financier prêteur et portant sur les modalités de remboursement anticipé du prêt, alors que, dans le même temps, elles privent ces mêmes collectivités de la faculté de se prévaloir du défaut de mention dans le contrat de prêt du taux effectif global ; qu'en deuxième lieu, les dispositions des paragraphes II et III de l'article 92 n'auraient pas leur place en loi de finances ; qu'en troisième lieu, ces paragraphes II et III procèderaient à une validation rétroactive de contrats de prêts en méconnaissance des exigences qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; qu'ils font valoir, en quatrième lieu, que les paragraphes II et III de l'article 92 ne portent que sur les contrats de prêt souscrits par des personnes morales et instituent, par suite, une différence de traitement non justifiée entre personnes physiques et personnes morales ; que la différence entre le champ d'application du paragraphe I, qui institue un fonds au soutien de certaines personnes morales de droit public, et le champ d'application des paragraphes II et III, qui s'appliquent à toutes les personnes morales, n'est pas davantage justifiée ; qu'il en résulterait des différences de traitement contraires au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques ; 

. En ce qui concerne le paragraphe I de l'article 92 : 

74. Considérant que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales « s'administrent librement par des conseils élus » dans les conditions prévues par la loi ; que la première phrase de l'article 72-2 dispose en outre que les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions prévues par la loi ; 

75. Considérant qu'en subordonnant le bénéfice de l'aide versée par le fonds de soutien à la conclusion d'une transaction entre l'emprunteur et l'établissement prêteur, le législateur a entendu favoriser le remboursement anticipé des emprunts en cause et mettre fin aux éventuels contentieux ; que ces dispositions ne portent pas atteinte aux exigences constitutionnelles précitées ; 

. En ce qui concerne le paragraphe II : 

76. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que, si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c'est à la condition de poursuivre un but d'intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; qu'en outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu'enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie ; 

77. Considérant que l'article L. 313-2 du code de la consommation dispose que le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1, doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par ce même article ; que la mention du taux effectif global dans le contrat de prêt constitue un élément essentiel de l'information de l'emprunteur ; qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'exigence d'un écrit mentionnant le taux effectif global est une condition de la validité de la stipulation d'intérêts et qu'en l'absence de stipulation conventionnelle d'intérêts, il convient de faire application du taux légal à compter du prêt ; 

78. Considérant qu'en validant les contrats de prêt et les avenants à ces contrats entre un établissement de crédit et une personne morale, en tant que la validité de la stipulation d'intérêts serait contestée par le moyen tiré du défaut de mention du taux effectif global, les dispositions du paragraphe II ont pour objet de valider, de façon rétroactive, les clauses des contrats méconnaissant les dispositions de l'article L. 313-2 du code de la consommation ; qu'il résulte des travaux parlementaires qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu prévenir les conséquences financières susceptibles de résulter, pour certains établissements de crédit auxquels l'État a apporté sa garantie et qui ont accordé des emprunts « structurés » à des collectivités territoriales, à leurs groupements ou à des établissements publics locaux, de la généralisation des motifs d'un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 8 février 2013 estimant, dans le cas d'espèce qui lui était soumis, qu'un échange de télécopies peut être regardé comme un contrat de prêt ; 

79. Considérant, toutefois, que la validation résultant du paragraphe II s'applique à toutes les personnes morales et à tous les contrats de prêts en tant que la validité de la stipulation d'intérêts serait contestée par le moyen tiré du défaut de mention du taux effectif global ; que, d'une part, ces critères ne sont pas en adéquation avec l'objectif poursuivi ; que, d'autre part, cette validation revêt une portée très large ; que, par suite, les dispositions contestées portent une atteinte injustifiée aux droits des personnes morales ayant souscrit un emprunt ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, le paragraphe II de l'article 92 méconnaît les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; 

. En ce qui concerne le paragraphe III : 

80. Considérant que les dispositions du paragraphe III modifient, dans le code de la consommation, la sanction applicable lorsque le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt est inférieur au taux effectif global déterminé conformément à l'article L. 313-1 de ce code ; que ces dispositions ne concernent ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ou la comptabilité de l'État ; qu'elles n'ont pas trait à des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'État ; qu'elles n'ont pas pour objet de répartir des dotations aux collectivités territoriales ou d'approuver des conventions financières ; qu'elles ne sont pas relatives au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ou à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ; qu'ainsi, elles sont étrangères au domaine des lois de finances tel qu'il résulte de la loi organique du 1er août 2001 ; 

81. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les paragraphes II et III de l'article 92 doivent être déclarés contraires à la Constitution ; que le paragraphe I de cet article, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, doit être déclaré conforme à la Constitution.

Il est par ailleurs à noter que cette décision censure un certain nombre d'autres articles de la Loi de Finances pour 2014.

lundi 19 août 2013

TAUX EFFECTIF GLOBAL (TEG) : le calcul du taux sur 360 jours entraîne la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.


 La décision rendue le 19 juin 2013 par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation (pourvoi n° 12-16.651) est particulièrement importante. 

Elle vient mettre un terme à un pratique ancienne des banques. 

Ces dernières ont, bien souvent, pris l’habitude de calculer les intérêts d’un prêt sur la base d’une année comptable de 360 jours et non sur l'année civile réelle de 365 ou 366 jours. 

Aux termes de sa décision, la Cour de Cassation indique, dans des termes de principe que « le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile ». 

Ceci signifie que la déchéance du droit aux intérêts de la Banque devra être systématiquement prononcée lorsque l’étude de l’offre de prêt fera apparaître que le taux a été calculé sur 360 jours. 

De très nombreux prêts sont, vraisemblablement concernés par cette décision, dont la portée apparaît importable.

Le texte complet de cet arrêt est le suivant : 

« Vu l’article 1907, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation ; 

Attendu qu’en application combinée de ces textes, le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile ; 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en vertu d’une offre de prêt acceptée le 15 février 2005, M. X... a contracté auprès d’une banque un « prêt relais habitat révisable » d’une durée de vingt-quatre mois, remboursable en une seule échéance différée, moyennant un taux effectif global et un taux de période variable « donnés à titre indicatif en fonction de l’indice Moy. arithm./15 j. Euribor douze mois », les conditions générales du prêt précisant que « le calcul des intérêts dus est effectué sur la base d’une année de trois cent soixante jours (soit douze mois de trente jours) » ; qu’en raison de la défaillance de l’emprunteur, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions (la société CEGC), qui s’était portée caution solidaire de ce prêt, a désintéressé la banque puis exercé une action subrogatoire contre le débiteur principal, lequel a opposé à la caution subrogée la nullité de la stipulation de l’intérêt nominal, calculé d’après l’année dite « lombarde » de trois cent soixante jours ; 

Attendu que, pour rejeter cette exception et condamner M. X... à payer à la société CEGC la somme de 312 239,72 euros, l’arrêt retient que si le taux effectif global doit être calculé sur la base d’une année civile, rien n’interdit aux parties à un prêt de convenir d’un taux d’intérêt conventionnel conclu sur une autre base, que l’acte de prêt du 15 février 2005 stipulant expressément que les intérêts conventionnels seront calculés sur la base d’une année de trois cent soixante jours, c’est de manière inopérante que M. X... oppose à la caution, subrogée dans les droits de la banque créancière, la nullité de cette stipulation, s’agissant de modalités qui, librement convenues entre les parties, ne peuvent être remises en cause ; 

Qu’en statuant ainsi quand le prêt litigieux, visant expressément les articles L. 312-1 à L. 312-6 du code de la consommation, obéissait au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou un non-professionnel, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 décembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ; » 

mercredi 31 juillet 2013

Publication du Décret du 30 juillet 2013 relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail


Le Décret n° 2013-689 du 30 juillet 2013 reconduit pour un an le dispositif d'encadrement des loyers dans les agglomérations dans lesquelles des tensions anormales du marché locatif ont été constatées.

Dans ces agglomérations, sauf cas particulier, il n'est pas possible d'augmenter le loyer, en cas de nouvelle location, au delà de l'indice de référence des loyers.

Le texte complet de ce décret, et la liste des agglomérations concernées, peuvent être consultés, en cliquant sur ce lien.

Publication de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires


La loi n° 2013-672, du 26 juillet 2013, a été publiée au Journal Officiel du 27 juillet 2013.

Cette loi a pour objectif essentiel de séparer les activités des banques, afin de limiter les risques pour les déposants.

Les activités que les Banque mènent pour leur propre compte devront être traités séparément de celles menées pour le compte de leurs clients, dans le cadre de filiales spécifiques.

Cette loi comporte également des dispositions concernant l'Autorité de Contrôle Prudentiel, qui change de nom et devient l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.

Le texte complet de cette loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.

mardi 16 avril 2013

Crédit à la consommation : la notice d’information concernant l’assurance facultative



Par un arrêt en date du 19 février 2013 (pourvoi n° 12-15764), la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a jugé « qu'est déchu du droit aux intérêts le prêteur qui émet une offre préalable assortie d'une proposition d'assurance, sans remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant » 

Au vu de cette décision, il apparaît donc qu’une Banque qui n’est pas en mesure de justifier de la remise effective de cette notice devra être déchue de son droit aux intérêts, de sorte que l’emprunteur ne sera tenu de rembourser que le capital emprunté. 

Le texte complet de cet arrêt est le suivant : 

« Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant offre préalable acceptée le 24 avril 2003, MM. X... et Y... ont contracté auprès de la société Sogefinancement un prêt personnel dont les modalités d'exécution ont été aménagées par un avenant conclu le 8 novembre 2006 ; que saisie d'une action en paiement au titre d'un tel prêt, la cour d'appel a condamné les emprunteurs au paiement de diverses sommes ; 

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : 

Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt attaqué de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir invité les parties à en débattre contradictoirement ; que M. X... et M. Y... exposaient dans leurs conclusions d'appel que la notice d'information relative à l'assurance facultative ne figurait pas sur l'offre de prêt de sorte que la société Sogefinancement devait être déchue des intérêts par application de l'article L. 311-33 du code de la consommation ; que pour les débouter de cette demande, la cour d'appel a considéré que ce texte ne sanctionnait que les irrégularités de l'offre de prêt et non celle de l'adhésion à l'assurance de groupe proposée par l'organisme préteur ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'article L. 311-33 du code de la consommation ne sanctionne que les irrégularités de l'offre de prêt et non celle de l'adhésion à l'assurance de groupe proposée par l'organisme préteur, sans avoir invité les parties à discuter contradictoirement de ce moyen, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue d'inviter les parties à présenter leurs observations dès lors qu'elle se bornait à vérifier la réunion des conditions d'application de la règle de droit invoquée ; que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; 

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : 

Vu les articles L. 311-12 et L. 311-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause ; 

Attendu que pour débouter MM. X... et Y... de leur demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur au motif que ce dernier ne leur aurait pas remis une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance les concernant, la cour d'appel retient, par motifs propres, exclusifs de la présomption édictée par l'article 955 du code de procédure civile, que l'article L. 311-33 du code de la consommation ne sanctionne que les irrégularités de l'offre de prêt et non celles de l'adhésion à l'assurance de groupe proposée par l'organisme prêteur ; 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'est déchu du droit aux intérêts le prêteur qui émet une offre préalable assortie d'une proposition d'assurance, sans remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ; 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné MM. X... et Y... à payer à la société Sogefinancement la somme de 36 309, 71 euros avec intérêts au taux contractuel de 6, 30 % à compter du 30 mai 2007, l'arrêt rendu le 19 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. »

samedi 13 avril 2013

Crédit à la consommation et taille des caractères sur l’offre de prêt


Les Crédits à la Consommation sont très strictement réglementés par le Code de la Consommation. 

Avant la loi du 2 juillet 2010, dite loi LAGARDE, l’article R 311-6 de ce Code prévoyait que l'offre préalable de prêt « comporte les indications figurant dans celui des modèles types annexés au présent code qui correspond à l'opération de crédit proposée. 

Cet acte doit être présenté de manière claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. » 

Cet article, toujours applicable aux prêts souscrits avant l’entrée en vigueur de la loi LAGARDE, est aujourd’hui remplacé par l’article R311-5 qui précise, de manière similaire, que : « Le contrat de crédit prévu à l'article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. » 

Il ressort de ces dispositions impératives du Code de la Consommation que la taille des caractères imprimés figurant sur l’offre de prêt ne peut être inférieure à ce que l’on appelle le « corps huit ». 

Les Tribunaux, saisis de ce problème, ont déjà été amenés à prononcer la déchéance du droit aux intérêts du préteur en cas de caractères d’une taille plus petite. (Cf. Cour d’Appel de Rennes, 23 septembre 1999). 

Un caractère de corps huit correspond à 2,82 mm pour les lettres les plus longues (d ou p). 

La taille des caractères peut être mesurée par un outil appelé TYPOMETRE. 

S’il s’avère que les caractères sont trop petits, la déchéance du droit aux intérêts du prêteur est susceptible d’être prononcée, ce qui signifie, en pratique, que l’emprunteur n’aura que le capital à rembourser. 

Surendettement : le Juge saisi d'une contestation doit déterminer le montant des dépenses courantes du débiteur


Par un arrêt en date du 21 mars 2013, la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation a apporté des précisions importantes sur la manière dont doivent être tranchées les contestations portant sur les mesures recommandées par la Commission de Surendettement.

Aux termes de cet arrêt (pourvoi n°11-25462), le Juge, saisi d'une contestation portant sur les mesures recommandées, doit, dans tous les cas, déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage et la mentionner dans sa décision.

Ainsi, pour la Cour de Cassation, un jugement qui confère force exécutoire aux mesures recommandées par la Commission de Surendettement, en se fondant sur la situation professionnelle du débiteur, ses revenus, son patrimoine et le montant de son endettement, sans prendre en compte le montant des ressources nécessaires à ses charges courantes, doit être cassé.

Cette décision signifie que tout Juge saisi d'un recours concernant les recommandations de la Commission de Surendettement devra obligatoirement chiffrer les dépenses courantes du débiteur et les mentionner dans son jugement.

Cet arrêt peut être consulté en cliquant sur ce lien.

dimanche 13 janvier 2013

Taux Effectif Global (TEG) : publication d'un décret


Le Décret n° 2012-1478 du 27 décembre 2012, "relatif aux modalités de calcul du taux annuel effectif global et au délai de rétractation d'un contrat de crédit affecté lors d'une demande de livraison immédiate", modifie et actualise les modalités de calcul du taux annuel effectif global (TAEG), ainsi que la mention manuscrite devant figurer sur le contrat de vente, lors d'une demande de livraison immédiate pour un bien ou une prestation de services acheté à crédit.

Le texte complet de ce Décret, assez technique, peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Crédit immobilier et prescription biennale : un arrêt d’une importance primordiale



L’arrêt rendu le 28 novembre 2012 par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation (pourvoi n° 11-26.508) marque un tournant important en matière de crédit immobilier. 

Sa portée risque d’être considérable.

En effet, par cette décision, la Cour de Cassation a jugé que les créances résultant crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit se prescrivent en deux ans.

Elle fonde son raisonnement sur l’article 137-2 du Code de la Consommation.

Il s’agit d’un texte très général qui précise que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Dans l’affaire qui était soumise à la Cour de Cassation, la déchéance du terme avait été prononcée en 2006, alors que ce n’est qu’en 2010 que la Banque avait lancé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de l’emprunteur.

La Cour a considéré qu’une telle demande était prescrite.

La Banque ne pourra dès lors plus obtenir le paiement de sa créance.

Cette décision est donc fondamentale puisqu’elle instaure un délai de prescription très bref, d’à peine deux ans, s’agissant des créances des établissements de crédit, alors que l’on pensait, jusqu’à présent que ce délai était de cinq ans.

Cette jurisprudence a vocation à s’appliquer à de très nombreuses situations et risque de modifier l’issue d’un nombre considérable de procédures.

Le texte complet de cet arrêt est le suivant :

Sur le moyen unique 

Vu l’article L. 137-2 du Code de la Consommation,

Attendu qu’en vertu de ce texte, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, suivant acte authentique du 27 mai 2003, M. X... a souscrit deux emprunts auprès du Crédit du nord, devenu la Banque Kolb ; que la déchéance du terme a été prononcée le 10 février 2006, à la suite d’impayés ; que, le 12 juillet 2010, la banque lui a délivré un commandement de payer aux fins de saisie immobilière ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir constater la prescription de la créance et juger nul le commandement, l’arrêt retient que le texte précité ne concerne pas les crédits immobiliers et que les créances en cause seront prescrites en cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, soit en juin 2013 ;

Qu’en statuant ainsi, quand les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 octobre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens.