Par un arrêt en date du 25 février 2016, la Cour
d’Appel de Paris (Pôle 5 Chambre 6, RG n° 14/16846)
a rappelé que « le taux de l'intérêt
conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un
consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, être
calculé sur la base de l'année civile ».
Dans l’affaire qui lui était soumise, la Cour d’Appel a constaté
que le CREDIT AGRICOLE avait « calculé
les intérêts conventionnels en fonction d'une année de 360 jours ».
Elle a donc jugé que, « pour
ce seul motif, … l'intérêt au taux légal doit se substituer à l'intérêt
conventionnel pour l'ensemble des prêts ».
Cette
décision est particulièrement intéressante car elle écarte l’argumentation de
la Banque relative à l’utilisation d’un mois « normalisé » de 30,41666 jours.
Or
cette argumentation est de plus en plus fréquemment utilisée par les Banques.
Cette jurisprudence permet de la contrer.
Cette jurisprudence permet de la contrer.
L’arrêt
du 25 février 2016 indique, notamment, ce qui suit :
« Considérant
que les époux X critiquent tout d'abord les TEG indiqués dans les contrats de
prêt ainsi que les intérêts conventionnels en ce qu'ils auraient été tous
calculés selon la méthode dite de l'année lombarde ( sur 360 jours ) ;
Considérant que le
CRÉDIT AGRICOLE soutient qu'aucun texte légal ou réglementaire ne régit le mode
de calcul du taux d'intérêt conventionnel et indique que la Directive européenne
sur le crédit immobilier adoptée le 4 février 2014 pour une transposition en
FRANCE avant mars 2016, prévoit le recours au mois normalisé en matière de
calcul du T.E.G (directive 2014/17/UE du Parlement Européen et du Conseil du 4
février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens
immobiliers à usage résidentiel) ;
Qu'il précise qu'il
adopte des modalités de calcul permettant d'assurer des échéances constantes et
ne calcule pas les intérêts en jours mais en 12ème d'année ce qui lui permet de lisser les irrégularités
des mois non homogènes ;
Qu'il ne raisonne
pas par périodes de 30 jours mais par taux période, celui-ci étant le taux
d'intérêt mensuel utilisé par la banque, à savoir le taux d'intérêt annuel
divisé par 12, ce qui correspond à 30.41666/365 jours, et que le calcul
s'effectue donc sur des douzièmes de taux périodes (12 x le taux période = le
taux normal) ;
Qu'il ajoute que l'écart
entre le mode de calcul qu'il utilise et celui basé sur une année de 365 jours
est infime, très largement inférieur à la décimale, ainsi que le prouvent les
exemples qu'il donne et qu'il ne peut donc être sanctionné ;
Considérant que,
contrairement à ce prétend la banque, le taux de l'intérêt conventionnel
mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un
non-professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base
de l'année civile ;
Considérant, ainsi
que cela résulte incontestablement des rapports de Monsieur Y, (pièces 38, 42
et des intimés) que l'application de la méthode de calcul utilisée par le CRÉDIT
AGRICOLE aboutit exactement au même résultat chiffré que celle de la méthode
dite de l'année lombarde, lequel est différent de celui qui est obtenu lorsque
le calcul se fait sur la base de l'année civile ;
Considérant qu'il
est ainsi démontré que la banque a calculé les intérêts conventionnels en
fonction d'une année de 360 jours ;
Considérant
que pour ce seul motif, ainsi que les intimés le soutiennent, l'intérêt au taux
légal doit se substituer à l'intérêt conventionnel pour l'ensemble des prêts ».