Yann Gré - Avocat à Créteil - www.yanngre.com
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samedi 31 octobre 2009

Publication de la loi HADOPI 2


La loi n° 2009-1311 du 28 octobre 2009, relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet, dite loi HADOPI 2, a été publiée au Journal Officiel du 29 octobre 2009, après que ses dispositions aient, pour l'essentiel, été validées par le Conseil Constitutionnel par une décision en date du 22 octobre 2009.

Cette loi très controversée prévoit notamment que les personnes qui téléchargent illégalement des œuvres protégées sur Internet peuvent, par décision judiciaire, "être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne pour une durée maximale d'un an, assortie de l'interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur un service de même nature auprès de tout opérateur".

Il est toutefois précisé que "lorsque ce service est acheté selon des offres commerciales composites incluant d'autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s'appliquent pas à ces services ".

Le texte complet de cette loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.

mercredi 6 février 2008

La législation marocaine


De nombreux Codes et textes législatifs marocains peuvent être facilement consultés sur Internet.

Les liens suivants permettent d'avoir accès à ces textes :


La Constitution marocaine peut, quant à elle, être consultée en cliquant sur ce lien.

mercredi 30 janvier 2008

Clauses Abusives et vente sur Internet


La Recommandation de la Commission des Clauses Abusives N° 07-02, relative aux contrats de vente mobilière conclus sur Internet, a été publiée le 24 décembre 2007.

Cette recommandation, qui pourra être invoquée directement devant les Tribunaux, déclare abusives un certain nombre de clauses figurant dans les contrats de vente d'objets mobiliers sur Internet.

La Commission des Clauses Abusives recommande :

1- que soient éliminées les clauses :
- imposant au consommateur la charge de la conservation et de la reproduction des conditions contractuelles et exonérant le professionnel de toute obligation de ce chef ;

- laissant croire au consommateur que lui seraient opposables des modifications unilatérales des conditions générales intervenues postérieurement à la conclusion du contrat ;


2- que soient éliminées dans les contrats de commerce électronique les clauses ayant pour objet ou pour effet de dispenser le professionnel de son obligation de livraison d'un bien proposé publiquement à la vente en raison de son indisponibilité lorsqu'il est par ailleurs prévu que le vendeur ne pourra en aucun cas voir sa responsabilité engagée de ce chef ;

3 - que soient éliminées dans les contrats de commerce électronique les clauses ayant pour objet ou pour effet :

- de conférer au professionnel le droit de modifier unilatéralement le prix,
- de conférer au professionnel le droit d'ajouter unilatéralement le coût d'une livraison qui n'a pas été contractuellement fixé ;


4 - que soient éliminées dans les contrats de commerce électronique les clauses ayant pour objet ou pour effet :

- de permettre au professionnel de refuser, pour quelque raison que ce soit, au consommateur la possibilité de confirmer l'acceptation de l'offre,

- de permettre au professionnel de se dégager d'un contrat définitivement conclu sans que la même faculté ne soit offerte au consommateur ;


5 - que soient éliminées dans les contrats de commerce électronique les clauses ayant pour objet ou pour effet de rendre inopposables toutes conditions particulières convenues qui seraient contraires aux conditions générales stipulées par le professionnel ;

6 - que soient éliminées dans les contrats de commerce électronique les clauses ayant pour objet ou pour effet :
- d'accorder une valeur probante irréfragable aux enregistrements électroniques réalisés sur des supports numériques dont seul le vendeur professionnel a la maîtrise,
- de faire croire au consommateur qu'un dispositif d'acceptation par double clic pourrait avoir la valeur d'une signature électronique alors qu'il ne remplit pas les conditions prévues à l'article 1316-4, second alinéa du Code civil et au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 ;


7 - que soient éliminées dans les contrats de commerce électronique les clauses ayant pour objet ou pour effet :
- d'accorder au professionnel la faculté de résilier le contrat pour cause d'inexécution d'un autre contrat souscrit par le consommateur sans qu'il existe un lien de dépendance entre ces deux contrats, ou pour inexécution d'obligations imprécises du consommateur,

- de faire supporter exclusivement par le consommateur les conséquences de l'utilisation frauduleuse de ses moyens de paiement ;


8 - que soient éliminées dans les contrats de commerce électronique les clauses ayant pour objet ou pour effet :

- de faire croire que l'exercice par le consommateur de son droit de rétractation prévu à l'article L 121-20 du Code de la consommation est subordonné à d'autres conditions que celles prévues par la loi,

- de soumettre l'exercice du droit de rétractation à des modalités pratiques non justifiées par la nécessité d'assurer la protection du bien restitué ;


9 - que soient éliminées dans les contrats de commerce électronique les clauses ayant pour objet ou pour effet :

- de faire croire que l'exercice par le consommateur de son action en délivrance conforme est subordonné à d'autres conditions que celles prévues par la loi,
- d'exonérer le vendeur de son obligation de délivrance conforme ;

10 - que soient éliminées dans les contrats de commerce électronique les clauses ayant pour objet ou pour effet de faire croire que le professionnel est en droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre ;

11 - que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou pour objet :

- de stipuler que la date de livraison de la chose n'est donnée qu'à titre indicatif,
- d'exonérer en toute hypothèse le professionnel de sa responsabilité en cas d'inexécution ou d'exécution tardive de son obligation de livraison,
- de conférer au professionnel le droit de se prévaloir en toute hypothèse de l'inexécution ou de l'exécution tardive de sa propre obligation pour résoudre le contrat ;

12 - que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou pour objet de faire croire au consommateur :
- qu'il ne peut rechercher la responsabilité du professionnel en cas d'inexécution ou d'exécution défectueuse, partielle ou tardive de ses obligations ou de celles des prestataires auxquels il a recouru,

- qu'il ne peut engager la responsabilité du professionnel s'il n'a pas respecté certaines obligations de forme ou de délai imposées par le contrat et de nature à faire échec à la responsabilité de plein droit prévue par la loi ;

13 - que soient éliminées les clauses opérant une confusion apparente entre les garanties légale et conventionnelle, laissant croire que le jeu de la garantie légale serait subordonné aux conditions du contrat ;


14 - que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou pour objet :
- de déroger aux règles de compétence territoriale ou d'attribution des juridictions,
- d'interdire au consommateur d'agir contre le professionnel à l'expiration d'un délai qui ne résulte pas de la loi,
- de prévoir que le professionnel ou le consommateur est tenu, en cas de litige, de rechercher préalablement une solution amiable sans rappeler que la recherche de la solution amiable n'interrompt pas les délais pour agir en garantie ;

15 - que soient éliminées les clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au consommateur la souscription d'une assurance couvrant les dommages causés lors du transport ;


16 - que soient éliminées les clauses ayant pour objet ou pour effet de réputer donné le consentement du consommateur à la diffusion à tout partenaire non identifié de son vendeur de ses données personnelles en vue de lui adresser une prospection directe par voie électronique.

Le texte complet de cette Recommandation peut être consulté en cliquant sur ce lien.

dimanche 25 novembre 2007

Le rapport sur le piratage des œuvres culturelles sur Internet


Le rapport sur le piratage des oeuvres culturelles sur Internet a été remis le 23 novembre 2007 par Denis OLIVENNES au Président de la République.

Ce rapport, composé de 44 pages peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Il propose, notamment, d'imposer des sanctions graduées contre les auteurs de téléchargements illégaux, à savoir, dans un premier temps, l'envoi de messages d'informations, puis, la suspension de l'abonnement à Internet des personnes concernées, pour une durée limitée et enfin, la résiliation pure et simple de leur abonnement.

Un tel dispositif semble cependant difficile à mettre en oeuvre.

Il est en outre à craindre, avec le développement des réseaux WIFI non protégés, que des personnes dont les réseau aurait été utilisés à leur insu par des "cybersquatteurs" voient leur abonnement résilié au titre d'infractions qu'elle n'auraient pas commises...

On peut également se poser la question du respect des droits de la défense dans le cadre de la procédure préconisée par ce rapport...

vendredi 7 septembre 2007

Responsabilité des fournisseurs d'accès à Internet : une décision importante


Par un jugement particulièrement intéressant rendu le 26 juin 2007, la 4ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris (N° RG : 05/08845) a jugé qu’un fournisseur d’accès à Internet était tenu, au titre de son devoir de conseil, de vérifier l’adéquation de son offre, tant aux spécificités locales du lieu de connexion de son client qu’aux caractéristiques propres aux équipements de ce dernier.

Le Tribunal a en outre considéré qu’en facturant l’intégralité des prestations choisies par son client, sans émettre préalablement de réserve sur sa situation particulière, ce fournisseur d’accès à Internet avait nécessairement souscrit une obligation de résultat.

Le Tribunal a dès lors considéré que ce professionnel était responsable de plein droit à l’égard de son client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par lui même ou par un autre prestataire dont il s’est attaché les services (en l’occurrence la société FRANCE TELECOM), sans préjudice de son droit à recours contre celui-ci.

Ceci signifie qu’un fournisseur d’accès à Internet ne saurait invoquer une éventuelle responsabilité de FRANCE TELECOM pour se soustraire à ses obligations contractuelles envers son propre client.

mardi 28 août 2007

La recommandation de la Commission des Clauses Abusives relative aux offres "Triple Play"


La Commission des Clauses Abusives s'est penchée sur le problème des offres dites " Triple Play ".

Il s'agit de contrats proposant aux consommateurs les services groupés de l'Internet, du Téléphone et de la Télévision.

Par une Recommandation n° 07/01 en date du 15 février 2007 (BOCCRF du 31 juillet 2007), la Commission des Clauses Abusives a constaté l'existence d'un certain nombre de clauses discutables au sein de ces contrats, dont elle a recommandé qu'elles soient supprimées.

Il s'agit des clauses suivantes, ayant pour objet ou pour effet :

1° d'obliger le consommateur, sous la menace de sanctions contractuelles, à respecter un code de bonne conduite sans qu'il en ait accepté les termes ;

2°- de dispenser le professionnel de son obligation d'information et de conseil relativement à la compatibilité et à l'installation des équipements permettant l'accès du consommateur aux services à lui proposés ;

3° d'exonérer le professionnel de sa responsabilité dans tous les cas d'impossibilité d'accès du consommateur aux services proposés ;

4° de permettre au professionnel de modifier unilatéralement les conditions techniques et financières de la fourniture du service au consommateur sans prévoir la possibilité pour ce dernier de résilier le contrat sans pénalité ;


5° de réserver au professionnel la faculté de modifier de manière discrétionnaire le contenu du service offert au consommateur, en contravention avec les dispositions de l'article L 121-84 du code de la consommation ;


6° de réserver au professionnel le droit d'interrompre ou de restreindre l'accès au service, pourtant stipulé permanent ou illimité, alors même que cette interruption ne serait justifiée ni par les manquements contractuels du consommateur ni par des prescriptions légales impératives ;


7° d'autoriser le professionnel, indépendamment de tout manquement contractuel du consommateur, à supprimer les courriers stockés de ce dernier en cas d'absence d'utilisation prolongée de sa part ;


8° d'autoriser le professionnel à communiquer à des fins commerciales les données personnelles du consommateur sans avoir mis ce dernier en mesure de s'y opposer efficacement ;


9° de limiter à une simple obligation de moyens l'obligation de fourniture d'accès du professionnel ;


10° de faire dépendre la responsabilité du professionnel, en ce qui concerne l'accès au service, de la preuve, par le consommateur, que les agissements du premier sont à l'origine du dommage ;


11° de permettre au professionnel de s'exonérer de toute responsabilité indépendamment de la survenance d'une cause étrangère ;


12° de soumettre le droit à réparation du consommateur au caractère prolongé du manquement du professionnel à ses obligations ou de limiter cette réparation à un montant dérisoire ;


13° de faire supporter au consommateur, à l'occasion de l'envoi du modem ou du décodeur, le risque de leur perte fortuite ;


14° de permettre au professionnel d'exiger du consommateur, en cas de détérioration, quelle qu'en soit la cause, du matériel d'équipement à lui confié, sa valeur de remplacement ;


15° de dispenser le professionnel de l'obligation de faire figurer le détail des tarifs pratiqués dans le contrat conclu avec le consommateur ;


16° de laisser croire au consommateur que le décompte établi par le professionnel constitue le seul mode de preuve possible des opérations accomplies ;


17° de prévoir des sanctions pécuniaires à l'encontre du consommateur en cas de retard de paiement de sa part, sans réciprocité dans le cas où le professionnel n'exécuterait pas ses propres obligations contractuelles ;


18° d'imposer au consommateur des modalités de résiliation du contrat plus contraignantes que celles incombant au professionnel ;


19° de retarder le moment de la résiliation effective du contrat quand celle-ci intervient à l'initiative du consommateur, sans réciprocité lorsqu'elle a lieu à l'initiative du professionnel.


Toutes ces clauses pourront désormais être contestées devant les Tribunaux.

Le texte complet de la Recommandation de la Commission des Clauses Abusives peut être consulté en cliquant sur ce lien.

mardi 29 mai 2007

Internet et droit d'auteur : l'arrêt du Conseil d'Etat du 23 mai 2007


Par un arrêt en date du 23 mai 2007, le Conseil d'Etat a, à la demande de la SACEM, annulé la délibération du 18 octobre 2005 de la CNIL, qui refusait d'autoriser la SACEM à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la constatation des délits de contrefaçon commis par l'intermédiaire des réseaux d'échange de fichiers peer to peer.

Le texte de cet arrêt est le suivant :

Considérant que les requêtes de la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM), de la SOCIETE POUR L'ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS (SDRM), de la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES (SCPP) et de la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES EN FRANCE (SPPF) présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques : « ( ) II. - Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire d'informations, il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques ( ) V. - Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux II, III et IV portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements terminaux ( )./ La conservation et le traitement de ces données s'effectuent dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : « Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes : / ( ) 3° Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs » ; que l'article 9 de cette même loi dispose que : « Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en oeuvre que par : ( ) 4° Les personnes morales mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, agissant au titre des droits dont elles assurent la gestion ou pour le compte des victimes d'atteintes aux droits prévus aux livres Ier, II et III du même code aux fins d'assurer la défense de ces droits » et qu'aux termes de l'article 25 de la même loi : « I. Sont mis en oeuvre après autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles 26 et 27 : ( ) 3° Les traitements, automatisés ou non, portant sur des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté, sauf ceux qui sont mis en oeuvre par des auxiliaires de justice pour les besoins de leurs missions de défense des personnes concernées » ;


Considérant que, sur la base de ces dispositions, les quatre sociétés requérantes, personnes morales telles que mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, ont sollicité de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) l'autorisation de mettre en oeuvre des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité principale la constatation des délits de contrefaçon d'oeuvres musicales commis sur « internet » via les réseaux d'échange de fichiers dénommés « peer to peer » et permettant également l'envoi de messages pédagogiques informant les internautes des sanctions prévues en matière de délit de contrefaçon d'oeuvres musicales ; que les traitements prévus à cette fin par les sociétés requérantes comportaient deux phases ; que la première phase dite de « calibrage/ciblage », se déroulant pendant une période de 24 heures, avait pour objet d'identifier les internautes mettant gratuitement de manière régulière à disposition de tiers des fichiers musicaux ; qu'à l'issue de cette première phase, les internautes ayant gratuitement mis à disposition moins de 50 fichiers musicaux pendant la période de référence avaient seulement vocation à recevoir un message d'avertissement leur signalant les conséquences juridiques de la pratique de la contrefaçon ; qu'en revanche, les internautes ayant pendant cette première phase mis à disposition plus de 50 fichiers musicaux à des tiers étaient sélectionnés pour faire l'objet d'un contrôle renforcé pendant une seconde phase dite de « ciblage avancé »consistant pendant une période de quinze jours, en une surveillance des intéressés ; qu'au terme de cette période, les internautes ayant gratuitement mis à disposition de tiers entre 500 et 1000 fichiers musicaux avaient vocation à faire l'objet de poursuites devant le juge civil ; que les internautes ayant gratuitement mis à disposition plus de 1000 fichiers musicaux étaient susceptibles de faire l'objet de poursuites pénales ;


Considérant que la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par les quatre décisions attaquées en date du 18 octobre 2005, a refusé d'accorder les autorisations demandées ;


Considérant, en premier lieu, que la Commission nationale de l'informatique et des libertés a relevé que les traitements envisagés étaient disproportionnés au regard de la finalité poursuivie dans la mesure où ils n'avaient pas pour objet de permettre la réalisation d'actions ponctuelles strictement limitées aux besoins de la lutte contre la contrefaçon mais consistaient au contraire en une collecte massive de données à caractère personnel sur internet et en une surveillance exhaustive et continue des réseaux d'échanges de fichiers dénommés « peer to peer » ;


Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les traitements envisagés par les sociétés requérantes ne portaient simultanément que sur quelques-uns des protocoles « peer to peer » permettant l'échange des fichiers musicaux sur internet ; que si les sociétés requérantes s'étaient engagées à constituer une base commune de contrôle portant simultanément sur 10 000 titres musicaux, faisant l'objet d'une actualisation hebdomadaire à hauteur de 10 % des titres composant la base, il convient ; pour apprécier l'ampleur et la pertinence de ce dispositif de traitement, de le rapprocher, d'une part, du nombre de titres musicaux dont les sociétés requérantes ont pour mission d'assurer la protection et, d'autre part, de l'importance de la pratique des échanges de fichiers musicaux sur « internet » ; que les sociétés d'auteurs, compositeurs requérantes ont chacune la charge de la protection des droits de plusieurs millions de titres musicaux ; que les sociétés requérantes évaluent en France, annuellement, sans être contredites sur ce point, à plusieurs centaines de millions de fichiers les échanges illégaux de titres musicaux dans le cadre de ces réseaux ; que par suite, en estimant que les traitements envisagés conduisaient à une surveillance exhaustive et continue des fichiers des réseaux d'échanges et ne pouvaient par conséquent être regardés comme proportionnés à la finalité poursuivie, la CNIL a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;


Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de toute disposition législative en ce sens, la CNIL ne pouvait légalement refuser d'accorder les autorisations sollicitées au motif que les traitements envisagés reposaient uniquement sur des critères quantitatifs ; qu'elle a également commis une erreur d'appréciation en estimant que ces critères quantitatifs étaient dépourvus de pertinence eu égard à la finalité du traitement envisagé ;


Considérant, enfin, que si la Commission nationale de l'informatique et des libertés a relevé à bon droit que les traitements envisagés ayant pour finalité l'envoi de messages pédagogiques étaient contraires aux dispositions précitées de l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques, telles qu'interprétées par la décision 2004-499 DC du 29 juillet 2004 du Conseil constitutionnel, en raison de ce qu'ils permettaient le traitement de données nominatives, conduisant seulement à la diffusion de messages à destination des auteurs d'infractions, - sans avoir pour but la mise à disposition d'informations à l'autorité judiciaire pour le besoin de la poursuite des infractions pénales, ce motif de refus ne porte que sur une partie des traitements envisagés, lesquels revêtent chacun un caractère indivisible ; que par suite, il ne saurait justifier à lui seul les décisions attaquées ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation des quatre délibérations attaquées de la CNIL rejetant leur demande d'autorisation de mise en oeuvre de traitements de données à caractère personnel ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacune des quatre sociétés requérantes d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les décisions n° 2005-235, n° 2005-236, n° 2005-237 et n° 2005-238 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 octobre 2005 sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera 3 000 euros en premier lieu à la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUES (SACEM), en deuxième lieu à la SOCIETE POUR L'ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS, en troisième lieu à la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES et enfin à la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES EN FRANCE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUES (SACEM), à la SOCIETE POUR L'ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS, à la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES, à la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES EN FRANCE, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication, porte-parole du gouvernement.