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lundi 11 novembre 2019

Année lombarde : de nouvelles décisions favorables à l'emprunteur


Plusieurs décisions récentes ont donné raison à des emprunteurs qui contestaient la régularité de prêts immobiliers soumis à l'année lombarde (calcul des intérêts sur une année fictive de 360 jours).

Par un arrêt en date du 8 octobre 2019, la Première Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel de Besançon (RG N°18/01156) a sanctionné la pratique de l’année lombarde en retenant le caractère abusif de la clause du contrat de prêt relative au calcul des intérêt sur 360 jours, en retenant l’argumentation suivante :

« Attendu qu’aux termes de l’article L.132-1 précité dans sa version alors en vigueur, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
Qu’en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse ; que sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161 et 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat ;
Que M. X fait valoir que l’article 2 alinéa 3 des conditions générales figurant en page 4 de son offre de prêt libellée ainsi qu’il suit est abusive comme générant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties :
« Les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an. En cas de remboursement anticipé les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportés à 360 jours l’an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l’an » ;
Qu’il estime qu’une telle clause est abusive en ce qu’elle ne lui a pas permis de comprendre la différence qui pourrait exister entre ce calcul des intérêts sur la base d’une année dite lombarde et un calcul effectué sur la base de 365 jours ; qu’il se prévaut à cet effet de la recommandation n° 05-02 du 14 avril 2005 de la commission des clauses abusives qui considère qu’une clause insérée dans un contrat d’ouverture de compte de dépôt, qui prévoit le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année de 360 jours et qui ne tient donc pas compte de la durée réelle de l’année civile et ne permet pas au consommateur d’évaluer le surcoût qui est susceptible d’en résulter à son détriment, est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et doit par conséquent être réputée non écrite comme abusive ;
Que si cette recommandation vise les contrats d’ouverture de comptes de dépôt, elle est nécessairement transposable aux calculs d’intérêts faisant intervenir un taux quotidien, tels les intérêts intercalaires des prêts immobiliers ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que M. X est un emprunteur non professionnel ; qu’il est admis de façon constante par la haute juridiction au visa des articles 1907 alinéa 2 du code civil et L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile ;
Qu’il importe peu dès lors que l’appelante tente de se prévaloir de l’absence de surcoût d’intérêts ou de l’équivalence des calculs au motif que les intérêts contractuels seraient dans les deux cas, 360 ou 365 jours, calculés sur une base de 1/12e lorsque le contrat précise dans ses conditions générales que les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d’une année bancaire de 360 jours, dès lors que c’est la clause elle-même qui, en privant l’emprunteur de la capacité de calculer le surcoût clandestin qu’induit cette référence à l’année lombarde, a créé un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
Qu’au regard de l’article L.111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause, le contrat de prêt doit mentionner les caractéristiques essentielles du crédit et en particulier son taux et les modalités de son application ;
Qu’il s’ensuit donc que, la clause litigieuse et le taux conventionnel mentionné au contrat et à l’avenant qui reprend le même taux conventionnel, formant un tout indivisible, aucun taux annuel conventionnel n’a été valablement stipulé dans l’offre et dans son avenant à défaut de mode de calcul valide le définissant ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré abusive et, partant, non écrite la clause susvisée ;
* Sur la sanction applicable,
Attendu que l’absence de stipulation valide d’un taux d’intérêt conventionnel emporte substitution du taux d’intérêt légal à l’intérêt conventionnel invalidé et ce, depuis l’origine du contrat et pour les échéances à venir jusqu’à la fin du prêt, sans qu’il soit besoin d’examiner en l’espèce les développements relatifs au caractère erroné du TEG ».
Cette décision est particulièrement intéressante, notamment, en ce qu'elle se place sur le terrain des clauses abusives.

Par une décision en date du 7 novembre 2019, la Cour d'Appel de Chambéry (2ème Chambre, RG N° 18/01126) a également donné raison à l'emprunteur. 

Cette décision indique ce qui suit :

Selon l’article 1907 du code civil, l’intérêt est soit légal, soit conventionnel, étant précisé que l’intérêt conventionnel ne peut excéder celui de la loi que lorsque la loi ne le prohibe pas. Le taux d’intérêts conventionnel doit être fixé par écrit.


L’article R.313-1 du code de la consommation et son annexe, devenu l’article R.314-3 du code de la consommation, relatif au calcul des intérêts conventionnels pour les prêts immobiliers, prévoit expressément que le calcul des intérêts doit être réalisé sur la base d’une année de 365 ou de 366 jours, un mois normalisé comptant 30,416 jours.


Les dispositions du code de la consommation sont d’ordre public. 

La commission des clauses abusives a en outre, dans le cadre d’une recommandation n°05-02 du 20 septembre 2005, prohibé le recours à l’année de 360 jours.

Au regard de l’objet d’un contrat de prêt, le caractère irrégulier de la clause d’intérêts conventionnelle entraîne, par voie de conséquence, la substitution du taux légal au taux conventionnel et non la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnelle.

Cette décision vise elle aussi le fondement des clauses abusives.

dimanche 29 septembre 2019

Année lombarde : le Tribunal de Besançon donne raison aux emprunteurs.


Par jugement en date du 11 septembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de Besançon (RG N°18/00607) a condamné l'application de l'année lombarde (calcul des intérêts sur une année de 360 jours) par le CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE COMTE.

Dans cette affaire, les emprunteurs avaient souscrit un contrat de crédit immobilier comportant la clause suivante :

« Le taux est celui de la devise sur le marché des changes à Paris, majoré d’une marge. Ce taux est révisable à chaque échéance en fonction des conditions du moment. C’e taux génère le paiement d’intérêts à terme échu à la périodicité stipulée. Les intérêts soni calculés sur le montant restant dü en capital du prêt en devises et sur la base d’une année égale à 360 jours (sauf pour la Livre Sterling : 365 jours), conformément aux usages commerciaux. » 

Le Tribunal prononce la nullité de la clause d'intérêt en retenant la motivation suivante :

Il y a lieu de rappeler qu’en application combinée des articles 1907 alinéa 2 du code civil et L 313-1, L 313-2 et R 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause, le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile, soit 365 jours ou 366 jours en cas d’année bissextile ( Cass. 1° Civ 19 juin 2013 Bull 1 n° 132);

... Pour s’opposer à la nullité du taux d’intérêt et à sa substitution par la taux légal, le Crédit Agricole argue du fait que la souscription du contrat étant antérieur à cette jurisprudence, l’acte a été régularisé au regard de la législation et la réglementation en vigueur qui ne comportaient aucune interdiction de recours à l’année lombarde ; mais qu’en vertu de l’article 2 du code civil, seule la loi ne peut avoir d’effet rétroactif ce qui exclut d’appliquer un régime analogue à la jurisprudence ; que le pouvoir d’interprétation du juge, tel qu’évoqué à l’article 4 du même code, ne fait pas obstacle à l’application de la norme interprétée à des situations antérieures (Cass Soc 11 juin 2009 n° 08-16.914) ;

... Si le décret 2002-928 du 10 juin 2002 et ses annexes ne rendait nullement illicite le recours à la technique de l’année lombarde, force est de constater que l’arrêt précité n’a pas été rendu après l’éviction de l’ordonnancement juridique de cette acte réglementaire ; que la règle de non-rétroactivité des effets d’une annulation contentieuse d’un acte administratif (CE 11 mai 2004 « Association AC » RFDA 2004 p 454), qui n’a aucun équivalent en droit judiciaire privé, ne peut faire obstacle à la nullité invoquée ; 

... Il s’ensuit que la clause sus-reproduite encourt la nullité et sa substitution par l’intérêt au taux légal à compter du début de l’échéancier de paiement ; qu’il convient de rappeler que toute déchéance du droit aux intérêts est proscrite dans la mesure où l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 modifiant l’article L 341- 4 du code de la consommation et sanctionnant par la perte du droit aux intérêts pour toute erreur affectant le TAEG, n’est pas applicable à la présente cause ;

... Les requérants sont donc fondés à solliciter le remboursements de la part surmuméraire des intérêts excédant celle représentative du taux légal ; qu’en application de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, la restitution ne pourra concerner les sommes exposées à ce titre antérieurement au mois de mai 2013, compte tenu de la date de l’assignation introductive d’instance ;

... La banque défenderesse sera également tenue d’adresser aux emprunteurs un nouveau tableau d’amortissement tenant compte du taux substitué".

Cette décision est particulièrement intéressante.

Elle rappelle que la sanction encourue en cas de présence d'une clause indiquant que les intérêts d'un prêt sont calculés sur la base d'une année de 360 jours, la nullité de la clause d'intérêt (et non la déchéance du droit aux intérêts).

Elle précise en outre que l'ordonnance du 17 juillet 2019 n'est pas applicable.

mardi 21 août 2018

Année lombarde : l'arrêt de la Cour d'Appel de Reims du 10 juillet 2018


La Cour d'Appel de Reims a à nouveau sanctionné la pratique de l'année lombarde (calcul des intérêts sur une année bancaire et 360 jours et non sur l'année civile) par les Banques.

Par arrêt en date du 10 juillet 2018, la Cour d'Appel de Reims (Chambre Civile, 1ère Section, RG N°17/01977) a prononcé la nullité de la clause d'intérêt d'un prêt immobilier consenti par le CREDIT LYONNAIS (LCL) à des particuliers.

La Cour motive sa décision dans les termes suivants :

"La banque soutient que l'opération qui consiste à calculer les intérêts sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours revient au même que celle consistant à calculer les intérêts sur une année de 365 jours et un mois normalisé de 30,41666 jours; elle se réfère pour cela au mois «normalisé» tel qu'il figure dans l'annexe à l''article R 313-1 du code de la consommation précité.

Le paragraphe III de cet article dispose que pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé «taux annuel effectif global » et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article.

Il en résulte que cette annexe ne s'applique qu'aux opérations de crédit autres que celles mentionnées au paragraphe II et qu'elle ne concerne donc pas les prêts immobiliers.

Par ailleurs, il convient de souligner que dans son bulletin officiel du 20 septembre 2005, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en annexe II- recommandation n °05-02, paragraphe 8 considère « qu'une clause qui prévoit le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de360 jours ne tient pas compte de la durée réelle d'une année civile et ne permet pas au consommateur d''évaluer le surcoût qui est susceptible d'en résulter à son détriment, ce qui est de nature à créer un déséquilibre au détriment du consommateur».

Aussi, au cas présent, la cour relevant que le prêt dont s'agit étant un prêt immobilier, le mois «normalisé» ne lui est pas applicable. En effet, le taux d'intérêt n'a pas été calculé sur la base d'une année civile de 365 ou 366 jours.

La violation de cette règle a pour effet d''entraîner la nullité de la stipulation de l''intérêt nominal et la substitution du taux légal au taux conventionnel initialement prévu.

Dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité de la clause d''intérêt figurant dans le contrat de prêt et l''avenant des 10 juin 2013 et 13 juillet 2015 ainsi que la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel à compter de la date de prélèvement de la première échéance du prêt, soit le 10 septembre 2013, le taux d''intérêt légal lui étant substitué, selon des modalités précisées au dispositif de la présente décision".

Cette motivation est particulièrement intéressante.

jeudi 7 juin 2018

Année lombarde : Maître Yann Gré fait condamner la Caisse d'Epargne.


Par jugement en date du 6 juin 2018 (RG N°16/01282), le Tribunal de Grande Instance de Fontainebleau a fait droit à la demande formulée par des clients de Maître Yann Gré et a lourdement sanctionné la pratique de l'année lombarde par la Caisse d'Epargne Ile de France. 

Dans cette affaire, des particuliers avaient souscrit un contrat de prêt immobilier contenant une clause indiquant que les intérêts sont calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours.

Suivant l'argumentation de Maître Gré, le Tribunal a déclaré nulle la clause d'intérêt du prêt.

Il a considéré que "les termes de cette clause contractuelle sont contraires aux dispositions (...) du code de la consommation, dès lors qu’elle prévoit un calcul du taux d’intérêt conventionnel par référence à l’année bancaire de 360 jours et non par référence à l’année civile de 365 ou 366 jours.

Aussi, en raison de la violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation, la clause d’intérêt prévue au contrat de prêt est-elle entachée de nullité, peu importe que le calcul sur 360 jours n’ait aucune incidence de fait sur le TEG et donc aucune incidence pour les emprunteurs.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la substitution du taux d’intérêt légal de l’année de souscription du contrat de prêt, soit 2011, au taux conventionnel, de condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance ILE DE FRANCE à rembourser à Monsieur X et Madame Y les intérêts perçus excédant le montant des intérêts calculés au taux légal, en les réimputant sur le capital et en leur restituant le surplus".

Il a également condamné la Caisse d'Epargne à établir un nouveau tableau d'amortissement sous astreinte de 50 Euros par jour de retard, ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre des frais de procédure.

mardi 1 mai 2018

Droit bancaire : décisions récentes obtenues par Maître Yann Gré

Plusieurs décisions rendues en mars et avril 2018 démontrent que l'emprunteur poursuivi par une Banque dispose de multiples arguments pour faire rejeter les demandes de cette dernière.

Par jugement en date du 12 mars 2018 (RG n°11-17-002277), le Tribunal d'Instance de Lagny a débouté la société SOCRAM BANQUE de ses demandes de paiement formées contre des emprunteurs défendus par Maître Yann Gré.

Le Tribunal a suivi l'argumentation de Maître Gré selon laquelle les demandes de la Banque étaient frappées par la prescription.

Cette décision est particulièrement intéressante, dans la mesure où les emprunteurs avaient fait l'objet d'une procédure de surendettement.

Le Tribunal a jugé, comme le soutenait Maître Gré, qu'il fallait distinguer forclusion et prescription et que la prescription continuait à courir pendant la période de surendettement.

Il a donc confirmé la position retenue par la Cour d'Appel de Nîmes.

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Par arrêt en date du 23 mars 2018 (Pôle 5 Chambre 6, RG n°16/15929) la Cour d'Appel de Paris a rendu une décision très favorable à des clients de Maître Gré qui étaient poursuivis par le CREDIT LOGEMENT.

Cet arrêt est très intéressant puisqu'il confirme que les actions en paiement du CREDIT LOGEMENT, organisme de cautionnement mutuel, à l'encontre d'emprunteurs particuliers sont soumises à un délai de prescription de 2 ans, le CREDIT LOGEMENT devant être considéré comme un professionnel.

En outre, alors qu'en première instance, le Tribunal de Grande Instance de Créteil avait condamné les emprunteurs au paiement d'une somme de 89.011,57 Euros en principal, la Cour d'Appel a jugé que ces derniers n'étaient redevables que d'une somme de 4.070,73 Euros, en suivant l'argumentation de Maître Yann Gré.

Cette décision permet donc aux emprunteurs d'éviter une saisie immobilière.

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Par jugement en date du 14 mars 2018, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'Evry (RG n°17/00196) a suivi l'argumentation de Maître Yann Gré concernant le calcul des intérêts sur 360 jours (année lombarde) dans le cadre d'un litige opposant une SCI au CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC.

Cette décision a retenu qu'une Banque ne pouvait appliquer un mois normalisé de 30,41666 jours à un prêt immobilier.

Elle a donc estimé que la SCI n'était tenue qu'au remboursement du capital, d'un montant de 461.636,55 Euros, et non à un montant de 614.170,39 Euros, intérêts inclus, tel que réclamé par la Banque, soit une économie de 152.533,84 Euros pour l'emprunteur.

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Par jugement en date du 24 avril 2018 (RG 11-1000587), le Tribunal d'Instance de Palaiseau a rejeté les demandes formées par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui indiquait se trouver aux droits de la BANQUE SOLFEA, à l'encontre de clients de Maître Yann Gré.

Cette banque réclamait le paiement d'une somme en principal de 18.331,80 Euros aux emprunteurs.

Le Tribunal a suivi l'argumentation de Maître Gré, selon laquelle la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifiait pas avoir acquis la créance de la BANQUE SOLFEA à l'encontre des emprunteurs.

Il a en conséquence débouté cette Banque de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité au titre des frais de procédure.

mardi 30 janvier 2018

Année Lombarde : la Cour d'Appel de Douai condamne à nouveau la Caisse d'Epargne.


Par arrêt en date du 25 janvier 2018 (Chambre 8 Section 1, RG n°16/04042), la Cour d'Appel de DOUAI a une nouvelle fois condamné la pratique de l'année lombarde (calcul des intérêts sur 360 jours) par la CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE.

La Cour constate que :

Madame X rapporte (...) suffisamment la preuve que la banque a indûment perçu des intérêts calculés par référence à l’année bancaire de trois cent soixante jours au lieu de l’avoir été par référence à l’année civile. 

La Cour considère dès lors que :

Madame X est par conséquent bien fondée à réclamer la substitution, à compter de la souscription de l’acte de prêt, de l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel et, partant, la restitution par la banque des sommes indûment perçues par elle au titre des intérêts conventionnels non stipulés régulièrement à l’acte de prêt, excédant le taux légal, le jugement étant en cela infirmé ;

Attendu précisément, sur la demande en restitution des intérêts conventionnels indûment perçus par la banque depuis l’origine du prêt, que Madame X fait valoir que le taux légal substitué au taux conventionnel mentionné à l’acte de prêt ne peut être que celui en vigueur au jour du contrat, soit le taux légal de 0,65 % en vigueur en 2010. 

Année lombarde et TEG erroné : pour la Cour de Cassation, la sanction est l'application du taux légal au lieu du taux conventionnel.


Par un arrêt en date du 29 novembre 2017 (pourvoi 16-17802), la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a rappelé que la sanction du calcul des intérêts sur 360 jours n'est pas la déchéance du droit aux intérêts de la Banque, mais "la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel à compter de la date de conclusion du prêt".

La motivation de cet arrêt est la suivante :

"Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;


Attendu que pour dire que M. X... reste débiteur envers la banque d'une certaine somme, outre intérêts, l'arrêt, après avoir retenu que la banque, qui avait calculé le taux de l'intérêt conventionnel sur une base de trois cent soixante jours et non de trois cent soixante-cinq jours, devait être déchue de son droit à intérêts, en déduit que cette déchéance entraîne « l'inéligibilité » des intérêts de retard et autres clauses pénales ; 

Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction de l'inexactitude du taux effectif global, résultant de l'application d'un taux d'intérêt sur une base autre que l'année civile pour un prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, consiste seulement en la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel à compter de la date de conclusion du prêt, les intérêts de retard au taux légal et pénalités demeurant dus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ".

En dépit de la résistance de certains Tribunaux, la position de la Cour de Cassation demeure donc inchangée.


En cas de calcul des intérêts sur une base de 360 jours au lieu de l'année civile, la sanction encourue est l'application du taux d'intérêt légal au lieu du taux conventionnel.

La Cour de Cassation précise également que c'est cette sanction qui est applicable en cas d'inexactitude du Taux Effectif Global (TEG), dans les termes suivants :

"Attendu que l'inexactitude de la mention du taux effectif global dans l'acte de prêt n'est pas sanctionnée par la déchéance totale du droit aux intérêts mais seulement par la substitution de l'intérêt au taux légal à compter de la date de conclusion du prêt". 

Cet arrêt est particulièrement intéressant au regard de la position de certains Tribunaux.

mercredi 10 janvier 2018

Année lombarde : deux clients de Maître Yann Gré obtiennent le remboursement de plus de 47.000 Euros.

Deux clients du Cabinet de Maître Yann Gré viennent d'être destinataires d'un chèque de 47117,55 Euros de leur Banque après avoir contesté le calcul des intérêts de leur prêt sur 360 jours.

Une telle action peut donc toujours permettre d'espérer obtenir un gain important.

dimanche 29 octobre 2017

Année lombarde : la Cour d'Appel de Douai condamne la CAISSE D'EPARGNE.


Par arrêt en date du 19 octobre 2017 (Chambre 8 Section 1, RG : 16/03379), la Cour d'Appel de Douai a, une nouvelle fois, sanctionné la pratique de l'année lombarde (calcul des intérêts sur 360 jours) par une Banque.

Cette décision condamne la Caisse d'Epargne Nord France Europe.

L'arrêt rendu est particulièrement intéressant, puisqu'il précise que dès lors "que l'exigence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel est une condition de la validité de la stipulation d'intérêts et que la preuve est rapportée que le taux d'intérêt conventionnel mentionné dans son offre n'a pas été effectivement appliqué par la banque, il y a lieu de considérer que celle-ci a enfreint les exigences légales relatives à l'indication préalable et par écrit du taux conventionnel de sorte qu'il y a lieu de prononcer la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts mentionnée dans le contrat de prêt, laquelle appelle la substitution du taux légal au taux conventionnel à compter de la date du prêt et selon le taux légal en vigueur à cette date".

Cette décision précise donc que la sanction du calcul des intérêt sur 360 jours est la nullité de la clause d'intérêt et l'application du taux légal et non une quelconque sanction intermédiaire.

lundi 2 octobre 2017

Année lombarde : la Cour d'Appel de Paris sanctionne la Banque Populaire Occitane.


Par un arrêt en date du 14 septembre 2017, la Cour d’Appel de Paris a, une nouvelle fois, sanctionné la pratique de l’année lombarde (Pôle 4 Chambre 8, RG 16/25687).

Cette décision concernant la BANQUE POPULAIRE OCCITANE.

La Cour indique ce qui suit :

Il apparaît qu'en page 11 des conditions générales dudit prêt il est stipulé que : "les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé au conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours".

Ainsi, la stipulation concernant le taux conventionnel vise une période de 360 jours et se trouve ainsi frappée de nullité Il convient par conséquent de substituer au taux conventionnel le taux légal en vigueur à la date de souscription du contrat, soit l'année 2012.

Cette décision rappelle donc que la simple présence, sur un contrat de prêt, d'une clause indiquant que les intérêts sont calculés sur 360 jours, entraîne l'application du taux d'intérêt légal au lieu du taux contractuel.

La Cour précise en outre que le taux légal applicable est celui de l'année de souscription du contrat. 

vendredi 22 septembre 2017

Année lombarde : Maître Yann Gré fait condamner le Crédit Agricole du Nord Est par la Cour d'Appel de Reims

Par arrêt en date du 19 septembre 2017 (Chambre Civile 1ère Section, RG n° 16/00959), la Cour d'Appel de Reims a suivi l'argumentation de Maître Yann Gré concernant un contrat de prêt immobilier portant sur un montant de 349.000 Euros.

Elle a prononcé la nullité de la clause d'intérêt du prêt souscrit par les clients de Maître Gré, les intérêts du prêt ayant été calculés sur 360 jours.

La Cour a motivé sa décision de la manière suivante :

"Ce calcul (des intérêts sur 360 jours) est indépendant du précédent et l’irrégularité qui peut en découler sans relation avec le TEG erroné. 

C’est par conséquent à tort qu’il a été considéré que le débouté de la demande sur le TEG erroné entraînait de facto le débouté de la demande sur le taux conventionnel. 

Le taux d’intérêt nominal conventionnel figurant dans l’offre de prêt est de 4,1600%. 

Il ressort du calcul effectué par les époux X, qui n’est pas contredit par la banque, que les intérêts ont été calculés sur 360 jours au lieu de l’être sur une année civile (365 jours ou 366 jours pour une année bissextile). 

La banque soutient que l’opération qui consiste à calculer les intérêts sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours revient au même que celle consistant à calculer les intérêts sur une année de 365 jours et un mois normalisé de 30,41666 jours'; elle se réfère pour cela au mois «normalisé» tel qu’il figure dans l’annexe à l’article R 313-1 du code de la consommation précité. 

Le paragraphe III de cet article dispose que pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé «taux annuel effectif global» et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d’équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. 

Il en résulte que cette annexe ne s’applique qu’aux opérations de crédit autres que celles mentionnées au paragraphe II et qu’elle ne concerne donc pas les prêts immobiliers. 

Le prêt objet du litige étant un prêt immobilier, le mois «normalisé» ne lui est pas applicable.

Le taux d’intérêt n’a pas été calculé sur la base d’une année civile de 365 ou 366 jours. 

La violation de cette règle a pour effet d’entraîner la nullité de la stipulation de l’intérêt nominal et la substitution du taux légal au taux conventionnel initialement prévu. 

Il y a donc lieu de prononcer la nullité de la clause d’intérêt figurant dans le contrat de prêt ainsi que la déchéance du droit aux intérêts de la banque à compter de la date de prélèvement de la première échéance du prêt, soit le 15 juillet 2010".

La Cour a, en conséquence, prononcé les condamnations suivantes :

"Dit que les intérêts du prêt ont été calculés sur la base de 360 jours et non d’une année civile ; 

Prononce en conséquence la nullité de la clause d’intérêt figurant dans le contrat de prêt ; 

Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est doit être déchue du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de prélèvement de la première échéance, soit, au vu du tableau d’amortissement, à compter du 15 juillet 2010; 

Dit que le taux légal devra être substitué à compter de cette date au taux contractuel initialement prévu ;

Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est devra établir un nouveau tableau d’amortissement prenant en compte cet événement ;

Dit que les sommes ayant été réglées par M. et Mme X au titre des intérêts devront être réimputées sur le capital et recalculées en considération du remplacement des intérêts contractuels par des intérêts au taux légal ;

Dit que le trop perçu par la banque devra être restitué à M. et Mme X, et ce, dans les deux mois de la signification de l’arrêt". 

lundi 18 septembre 2017

Année lombarde : autres décisions


De nouvelles juridictions de province ont sanctionné la pratique de l'année lombarde par les Banques.

- Par jugement en date du 25 avril 2017 (Chambre Civile, RG 15/01965), le Tribunal de Grande Instance d'Annecy a prononcé la nullité de la clause d'intérêt de prêts du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, en présence d'une clause indiquant que "les intérêts sont calculés sur le montant restant dû en capital du prêt en devise en fonction du nombre de jours calendaires ramenés sur la base d'une année égale à 360 jours, conformément aux usage commerciaux".

Le Tribunal a jugé qu'"une telle stipulation, insérée dans un acte de prêt consenti à un consommateur, concernant le taux conventionnel qui vise une période de 360 jours, se trouve frappée de nullité, peu important (...) que le calcul sur 360 jours ait un surcoût négligeable pour les emprunteurs"

Il relève à juste titre que "les jurisprudences invoquées par l'établissement bancaire relatives à la déchéance facultative des intérêts ou à la nécessité d'une différence supérieure à la décimale, concernant le TEG erroné et sont donc sans objet en l'espèce".

Le Tribunal indique en conséquence que le taux d'intérêt légal en vigueur au jour de la souscription des prêts y sera substitué.

- Par jugement en date du 30 juin 2017 (4ème Chambre, RG N°16/06565) le Tribunal de Grande Instance de Lyon a retenu une solution similaire concernant un prêt du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST.

Il sanctionne de la même manière un prêt contenant une clause identique, en indiquant que le taux légal en vigueur lors de la souscription du contrat devra être appliqué.

mercredi 13 septembre 2017

Année lombarde : autres condamnations récentes


De multiples décisions récentes ont sanctionné la pratique de l'année lombarde par les Banques.

- Le CREDIT LYONNAIS a, une nouvelle fois, été sanctionné par la Cour d'Appel de Paris le 22 juin 2017 (Pôle 4 Chambre 8, RG 17/01330).

La Cour précise ce qui suit :

"M. et Mme X demandent la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel, faisant valoir que le taux conventionnel serait calculé sur la base d’une année de 360 jours et non de 365 jours, ainsi qu’indiqué dans l’acte de prêt en contravention aux dispositions de l’article R. 313-1 du code de la consommation.

Il ressort des conditions générale du prêt figurant en page 26 de l’acte notarié que "les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an.['] Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l’an".

Il résulte de l’application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil, et L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur ancienne rédaction que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global (Teg), sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile.

Si l’acte prévoit que le Teg est calculé sur 365 jours conformément aux prescriptions réglementaires, la stipulation concernant le taux conventionnel vise une période de 360 jours, et se trouve ainsi frappée de nullité, emportant substitution de l’intérêt légal, dès lors qu’en présence d’une telle clause, aucun taux d’intérêt n’a été valablement stipulé, l’emprunteur n’ayant pas été mis en mesure au moment de la conclusion du contrat d’évaluer le surcoût susceptible d’en résulter.

La stipulation d’intérêts conventionnels sera donc annulée et le taux légal en vigueur à la date de souscription du contrat, soit l’année 2011, pour un taux de 2,11% y sera substitué. La créance devra donc être recalculée, les débats étant rouverts pour permettre à la banque de produire un nouveau calcul de sa créance" . 

- La Caisse d'Epargne Bretagne Pays de la Loire a été condamnée par deux jugements du Tribunal de Grande Instance de Nantes en date du 7 septembre 2017 (4ème Chambre,RG N°15/04256 et 15/03234).

Le Tribunal prononce la nullité de la clause d'intérêt et l'application du taux légal, en présence d'une clause indiquant que les intérêts sont calculés sur 360 jours.

- Par jugement de même date, ce Tribunal a également condamné la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE BPA dans les mêmes conditions (4ème Chambre, RG N°16/07390).

- Par jugement en date du 5 juillet 2017, le Tribunal de Grande Instance de Châlons en Champagne (Chambre Civile, 1ère Section) a retenu une solution similaire.

Année lombarde : condamnation de la CAISSE D'EPARGNE en appel

Par arrêt en date du 15 juin 2017, la Cour d'Appel d'Aix en Provence (8ème Chambre B, RG N°15/22543) a infirmé un jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille qui avait refusé d'annuler la clause d'intérêt d'un prêt immobilier en raison de la présente d'une clause indiquant que les intérêts sont calculés sur une année de 360 jours.

Aux termes de sa décision, la Cour d'Appel condamne la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse (CEPAC) en prononçant la nullité de la clause d'intérêt.

Cette décision :

- ANNULE la clause fixant l'intérêt conventionnel du prêt consenti à M. X et Mme Y,

- DIT que la nullité entraîne la substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel,

- ORDONNE à la CEPAC, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de trois mois après la signification du présent arrêt :

- d'adresser à M. Xt Mme Y un tableau d'amortissement pour ce prêt incluant l'intérêt au taux légal applicable à chaque échéance échue,

- de restituer le montant des intérêts perçus en sus de l'intérêt au taux légal pour les échéances échues et payées,

- ORDONNE à la CEPAC d'adresser à M. X et Mme Y un nouveau tableau d'amortissement pour la période restant à courir, dans le délai d'un mois suivant la publication du taux d'intérêt légal, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de deux mois.

La motivation de cet arrêt est la suivante :

"Il résulte de la combinaison des articles 1907 al 2 du code civil, L313-1, L313-2 et R313- du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au jour de la conclusion du prêt, que le taux effectif global doit être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal.

L'année civile compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés lesquels comptent 30.41666 jours (c'est-à-dire 365/12) que l'année soit bissextile ou non.

Or, la clause litigieuse se base sur une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours.

La banque ne peut s'appuyer sur l'équivalence d'un calcul qui n'a pas été porté à la connaissance des emprunteurs alors que l'absence d'incidence sur l'exactitude du taux n'est pas de nature à pallier l'inobservation de la règle impérative relative à la fixation du taux effectif global sur la base de l'année civile.

L'action en nullité de la clause d'intérêt conventionnel étant accueillie, il n'est pas utile de statuer sur les autres irrégularités alléguées.

Le jugement déféré doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.

La seule sanction de l'utilisation de l'année lombarde est la nullité de la clause d'intérêt. Il en découle l'effacement rétroactif de cette clause et, par application des dispositions de l'article 1907 al 1 du code civil selon lesquelles, l'intérêt est légal ou conventionnel, la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel appliqué, selon les modalités précisées au dispositif.

La CEPAC sera en outre condamnée à restituer à M. X et Mme Y la fraction des intérêts perçus au delà de l'intérêt légal depuis la conclusion du prêt". 

Cette décision est particulièrement bienvenue compte tenu de certaines décisions récentes du Tribunal de Grande Instance de Marseille.

Année lombarde : Le CREDIT LYONNAIS (LCL) à nouveau condamné en appel


Par un arrêt en date du 7 septembre 2017 (3ème Chambre, RG N°16/03057), la Cour d'Appel de DOUAI a, une nouvelle fois, condamné la pratique de l'année lombarde par le CREDIT LYONNAIS (LCL).

L'arrêt en question concerne deux contrats de prêts immobiliers consentis à un particulier par le CREDIT LYONNAIS qui comportaient une clause indiquant que les intérêts sont calculés sur la base d'une année de 360 jours.

La Cour a jugé que la demande d'annulation de la clause d'intérêt n'était pas prescrite, en dépit du fait que les prêts remontaient à plus de cinq ans.

Elle a motivé sa décision de la manière suivante : "Il n’est pas démontré que M. X disposait des connaissances suffisantes pour déceler par lui-même, à la seule lecture de ces prêts, les erreurs affectant prétendument les contrats de prêt.

Le point de départ de la prescription quinquennale de l’exception de nullité de la stipulation d’intérêts doit donc être fixé au jour où M. X a pu détecter les erreurs alléguées, soit à la date des simulations édités par son conseil dans le cadre de la présente instance, de sorte que la fin de non recevoir soulevée par le Crédit Lyonnais tirée de la prescription de l’exception de nullité opposée par M. X, doit être rejetée.".

La Cour d'Appel a, par ailleurs, jugé qu' "il est constant que la présence d’une clause prévoyant un taux conventionnel calculé sur 360 jours dans acte de prêt entraîne la nullité de la clause relative à la stipulation de l’intérêt conventionnel "et que, dès lors, "Il s’ensuit que l’annulation de la stipulation d’intérêts contractuels prévue aux deux contrats de prêts signés entre M. X et le Crédit Lyonnais sera ordonnée".

lundi 22 mai 2017

Année lombarde : la Cour d'Appel de Lyon condamne le CREDIT LYONNAIS - LCL.


Par arrêt en date du 18 mai 2017 (3ème Chambre A, RG N°16/02196), la Cour d'Appel de Lyon a sanctionné la pratique de l'année lombarde par le CREDIT LYONNAIS.

Dans l'affaire en référence, comme dans beaucoup d'autres, "les offres de prêts (...) mentionnent que les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an; qu’en cas de remboursement anticipé, les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportée à 360 jours l’an; que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapporté à 365 jours l’an." 

La Cour précise que "le taux de l’intérêt conventionnel mentionné dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur une année civile."

Elle indique qu' "en conséquence, les taux de l’intérêt conventionnel mentionnés sur l’offre des prêts, ne sont pas calculés sur une année civile ce qui empêche l’emprunteur de recevoir une information lui permettant de comprendre et comparer les coûts qu’il devra supporter sans faire appel à des usages et des notions réservées aux professionnels (...)

Ainsi, c’est la clause de stipulation de l’intérêt conventionnel qui est entachée de nullité, peu important le degré d’exactitude du taux effectif global. La substitution de l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel étant la conséquence de la nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel, le moyen de proportionnalité invoqué par le CREDIT LYONNAIS est inopérant. 

Dès lors, pour ce seul motif, il y a lieu de faire droit à la demande de nullité des stipulations d’intérêts et d’ordonner la substitution, aux taux conventionnels, du taux légal en vigueur au jour de la signature des prêts pour toute la durée des prêts sans révision en fonction de l’évolution du taux légal".

Cet arrêt très récent condamne donc une nouvelle fois la pratique du calcul des intérêts sur une année fictive de 360 jours par le CREDIT LYONNAIS - LCL.

mercredi 22 mars 2017

Année lombarde : un article de 20 MINUTES cite Maître Yann Gré.


Un article paru dans l'édition du 22 mars 2017 du quotidien 20 MINUTES cite à plusieurs reprises Maître Yann Gré.

Cet article intitulé "Cinq jours qui font la différence" est consacré à la problématique de l'année lombarde (calcul des intérêts sur une année de 360 jours).

L'article, qui se trouve en page 23, peut être téléchargé en cliquant sur ce lien.

mercredi 8 mars 2017

Le Tribunal d’Instance de Poissy condamne la pratique de l’année lombarde par la Caisse d’Epargne.


Dans le cadre d’un litige opposant un emprunteur, qui était représenté par Maître Yann Gré, à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, le Tribunal d’Instance de Poissy a par jugement en date du 28 février 2017 (RG N°11-15-000678) sanctionné la pratique de l’année lombarde par la Caisse d’Epargne.

Ce litige concernait un contrat de crédit à la consommation.

Le contrat de prêt indiquait en toutes lettres que les intérêts  étaient calculés sur la base d’une année de 360 jours.

La Banque avait soutenu que les contestations de l’emprunteur étaient prescrites, le prêt remontant à plus de cinq ans.

Le Tribunal a cependant jugé que la prescription n’était pas applicable et que la nullité de la clause d’intérêt devait être prononcée.

Cette décision indique, notamment, ce qui suit :

« Si l'action en nullité se prescrit par 5 ans, il est constant que la clause de calcul des intérêts n'apparaît pas accessible à un consommateur profane difficilement à même de distinguer taux nominal et taux effectif global et encore moins de comprendre les modalités de calcul ou les incidences de la clause sur les charges du prêt. En conséquence, la prescription débutant au jour où M. X a eu connaissance de cette irrégularité (…), elle ne saurait être acquise à ce jour et utilement invoquée.

Par ailleurs, il résulte de l'application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil, et L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du Code de la consommation, que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile soit 365 jours.

En l'espèce, le contrat prévoit en son paragraphe II-5 que les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû au taux nominal conventionnel indiqué conditions particulières sur la base d'une année civile de 360 jours et d'un mois de 30 jours. Force est de constater par simple application des textes en vigueur, que le taux d'intérêt annuel nominal contractuel n'est pas valablement stipulé au contrat de prêt. »

Le Tribunal a en conséquence prononcé la nullité de la clause d’intérêt, ce qui représente, pour l’emprunteur, une économie d’environ 10.638,99 Euros.


mercredi 15 février 2017

Année lombarde et prescription : une décision importante de la Cour de Cassation (arrêt du 8 février 2017)

Un problème de prescription peut se poser lorsqu’un emprunteur non professionnel souhaite contester un contrat de prêt remontant à plus de cinq ans.

Par un arrêt en date du 26 novembre 2014 (pourvoi n° 13/24168), la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation avait précisé que le Juge était tenu de vérifier si la personne concernée était en mesure de déceler par elle-même, à la lecture de l’acte de prêt, l’erreur affectant le taux effectif global.

A défaut l’irrégularité pouvait être contestée, même plus de cinq ans après la souscription du prêt.

L’arrêt rendu le 8 février 2017 par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation (pourvoi n° 16/11625), dans une affaire concernant des clients du Cabinet de Maître Yann Gré, est particulièrement intéressant.

Il s’intéresse en effet à la problématique de l’année lombarde (calcul des intérêts sur 360 jours).

La Cour de Cassation casse la décision de la Cour d’Appel en indiquant qu’elle aurait dû « rechercher, comme elle y était invitée, si les emprunteurs étaient effectivement en mesure de déceler, par eux-mêmes, à la lecture de l’acte de prêt, l’erreur affectant le calcul des intérêts sur une base autre que l’année civile ».

Par cet arrêt, la Cour de Cassation confirme à nouveau que le calcul des intérêts sur une base autre que l’année civile entraîne la nullité de la clause d’intérêt et précise qu’une action en contestation de ce calcul peut, sous certaines conditions, être initiée plus de cinq ans après la souscription du prêt.

Le texte complet de cet arrêt est le suivant :

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre acceptée le 30 novembre 2002, réitérée par acte notarié du 24 février 2004, la société UCB, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à M. et Mme X (les emprunteurs) un prêt immobilier ; qu'après avoir été avisés de la déchéance du terme en raison du non-paiement des échéances du prêt, M. et Mme X ont assigné la banque en responsabilité pour manquement à son obligation de mise en garde ainsi qu'en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, invoquant le caractère erroné du taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1907 du même code, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 25 mars 2016 ;

Attendu que, pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt retient que celle-ci a été engagée plus de cinq ans après l'acceptation de l'offre de prêt dont la seule lecture permettait aux emprunteurs de connaître les éléments inclus dans le calcul du taux effectif global et de déceler, par eux-mêmes, les irrégularités liées à la non-intégration de certains frais, tels que l'assurance incendie, les frais de courtage ou la facturation de services de gestion ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les emprunteurs étaient effectivement en mesure de déceler, par eux-mêmes, à la lecture de l'acte de prêt, l'erreur affectant le calcul des intérêts sur une autre base que l'année civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action en nullité de la stipulation des intérêts, l'arrêt rendu le 5 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.