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mardi 1 novembre 2011

Information annuelle de la caution : une décision importante


L'article L313-22 du Code Monétaire et Financier prévoit que : 

"Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette."

Cet article signifie les Banque sont tenues d'adresser anuellement une lettre d'information à toute personne se portant caution d'une entreprise, concernant le montant restant dû par cette dernière en principal, intérêts, frais et accessoires.

A défaut de pouvoir démontrer l'accomplissement de cette formalité, la Banque perd son droit de réclamer les intérêts à la caution.

Par un arrêt en date du 11 octobre 2011 (pourvoi n° 10-25862), la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a apporté une précision importante quant à la portée de cet engagement.

Elle a en effet jugé que  les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette.

Ceci signifie que même si l'entreprise cliente de la Banque fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la Banque demeure, malgré tout tenue de continuer à adresser chaque année une lettre d'information à la caution et de pouvoir en justifier, faute de quoi elle perdra son droit aux intérêts.

Le texte complet de cette décision est le suivant :

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire du Nord (la banque) a consenti deux prêts professionnels à la société Opaline dont la gérante, Mme X..., s'est rendue caution solidaire ; 

qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette société, Mme X... a été assignée par la banque en exécution de ses engagements ;

Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer à la banque un certain montant au titre des cautionnements par elle souscrits, l'arrêt retient que la banque a droit au paiement des intérêts contractuels sur les sommes dues à compter du 11 août 2004 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'information avait été donnée avant les 31 mars de chaque année de 2004 à 2010, cependant que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier au sens du texte susvisé doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X..., à payer à la société Banque populaire du Nord les intérêts au taux contractuel à compter du 11 août 2004, l'arrêt rendu le 1er juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.

Les SISA (sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires)


La loi n°2011-940 du 10 août 2011 a créé un nouveau type de société.

Il s'agit des SISA ou sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires.

Ces sociétés peuvent être constituées entre des personnes physiques exerçant une profession médicale, d'auxiliaire médical ou de pharmacien. 

Les professionnels médicaux, auxiliaires médicaux et pharmaciens associés d'une société civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral peuvent également être associés d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires.

Ces sociétés ont pour objet la mise en commun de moyens destinés à faciliter l'exercice de l'activité professionnelle de chacun de leurs associés, ainsi que l'exercice en commun, par leurs associés, d'activités de coordination thérapeutique, d'éducation thérapeutique ou de coopération entre les professionnels de santé. 

Ces sociétés doivent compter, parmi leur associés, au moins deux médecins et un auxiliaire médical.

Cette nouvelle forme de société permettra une meilleure collaboration entre différentes professions médicales.

Les dispositions législatives concernant les SISA peuvent être consultées en cliquant sur ce lien.

Publication d'une nouvelle circulaire concernant le surendettement


Une nouvelle circulaire relative à la procédure de traitement des situations de surendettement a été publiée le 9 septembre 2011. 

Cette circulaire précise les modalités d'application des modifications apportées à la procédure de surendettement par la loi LAGARDE du 1er juillet 2010.

Elle détaille, notamment, de manière restrictive, les conditions dans lesquelles un débiteur peut solliciter une suspension des mesures d'exécution dilligentées à son encontre durant l'examen de son dossier :

" Lorsque le débiteur en fait la demande, la commission peut, avant la décision de recevabilité, saisir le juge aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées contre les biens du débiteur et portant sur des dettes autres qu’alimentaires, en application des dispositions de l’article L.331-5 du code de la consommation. La transmission au juge des demandes de suspension des procédures d’exécution formées par le débiteur avant la décision de recevabilité est laissée à l’appréciation de la commission ou, en cas d’urgence, de son président, du délégué de celui-ci ou du représentant local de la Banque de France.

Compte tenu de l’automaticité de la suspension attachée à la décision de recevabilité, et du délai relativement bref dans lequel celle-ci intervient, il y aura lieu de réserver une suite favorable à une telle demande dans les seuls cas où la procédure d’exécution porte sur un bien indispensable à l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur ou à la vie quotidienne de celui-ci ou de sa famille.

En cas de saisie immobilière et lorsque la vente forcée a été ordonnée, la commission peut, sur demande du débiteur, saisir le juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report de la date d’adjudication. Cette saisine, à l’initiative de la commission, ne peut pas être déléguée. Le report ne peut être accordé que pour causes graves et dûment justifiées. Il convient d'indiquer au débiteur qu'il doit constituer avocat s'il souhaite faire valoir ses observations à l'audience du juge de la saisie immobilière. " 

Le texte complet de cette circulaire, portant la référence NOR : EFIT20110000000Cpeut être consulté en cliquant sur ce lien.