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mardi 14 août 2012

Nouveau gérant et Registre du Commerce et des Sociétés


Par un arrêt particulièrement intéressant en date du 10 juillet 2012 (pourvoi n° 11-21395), la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a jugé que le nouveau gérant d'une société est habilité à représenter cette dernière à compter de sa désignation, même en l'absence de publication de sa nomination au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).

Le texte complet de cette décision est le suivant :

"Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 706-43 du code de procédure pénale et L. 210-9, alinéa 2, du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l'époque des poursuites et qu'en l'absence de toute personne habilitée à représenter la personne morale dans les conditions qu'il prévoit, le président du tribunal de grande instance désigne, à la requête du ministère public, du juge d'instruction ou de la partie civile, un mandataire de justice pour la représenter ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une information judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de la SARL Hôtelière du Camp Rambaud (la société) et de M. François X..., son gérant, lequel a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer la société, le procureur de la République a, le 2 mars 2011, sur le fondement de l'article 706-43 du code de procédure pénale, saisi le président du tribunal de grande instance d'une requête aux fins de désignation d'un mandataire de justice pour représenter la personne morale à tous les actes de la procédure pénale ; que cette demande ayant été accueillie par une ordonnance du 9 mars 2011, la société, faisant valoir que M. Jean-Marc X... avait été nommé gérant le 2 mars 2011, a demandé, en référé, la rétractation de l'ordonnance sur requête ; que cette demande ayant été rejetée, la société a fait appel de cette décision ;

Attendu que pour dire qu'il n'y avait pas lieu à rétractation et que la mesure d'administration judiciaire de la société n'avait plus d'objet seulement depuis le 11 avril 2011, l'arrêt retient qu'il est justifié de la publication à cette date, au registre du commerce et des sociétés, de la désignation de M. Jean-Marc X... en qualité de gérant de la société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les associés avaient, le 2 mars 2011, nommé un nouveau gérant, ce dont il résultait que ce dernier était, à compter de cette date, habilité à représenter la personne morale à tous les actes de la procédure pénale suivie à son encontre, peu important que cette nomination n'ait été publiée au registre du commerce et des sociétés que le 11 avril 2011, la cour d'appel a violé, par fausse application, le dernier des textes susvisés et, par refus d'application, le premier de ces textes ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la mesure d'administration judiciaire n'avait plus d'objet depuis le 11 avril 2011, et en sa disposition relative aux dépens, l'arrêt rendu, entre les parties, le 17 mai 2011, par la cour d'appel de Nîmes".

jeudi 9 août 2012

Garde à vue des étrangers en situation irrégulière : la circulaire du 6 juillet 2012


Par un arrêt en date du 5 juillet 2012, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation a jugé qu'un étranger ne peut pas être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure diligentée du seul fait de sa situation irrégulière.

Suite à cette décision, une circulaire du Ministre de l'Intérieur en date du 6 juillet 2012 a apporté des précisions sur les règles devant être appliquées, dans l'attente de l'élaboration prochaine d'une nouvelle loi.

Cette circulaire peut être consultée en cliquant sur ce lien.

mardi 7 août 2012

La loi relative au harcèlement sexuel


La loi n° 2012-954 du 6 août 2012, relative au harcèlement sexuel, a été publiée au Journal Officiel du 7 août 2012.

La décision rendue le 4 mai 2012 par le Conseil Constitutionnel, dans le cadre d'une Question Prioritaire de Constitutionnalité, avait annulé les dispositions législatives relatives au harcèlement sexuel.

Cette nouvelle loi, adoptée dans un très bref délai, vient combler le vide juridique résultant de cette annulation.

Elle précise, notamment, que :

I. ― Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

II. ― Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

III. ― Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis :

1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Sur un mineur de quinze ans ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.

Le texte complet de la loi du 6 août 2012 peut être consulté en cliquant sur ce lien.